Quatrième et cinquième siècles
Au quatrième siècle, les sources du droit canonique commencent à couler plus abondamment.
Cette période est inaugurée par le premier concile cecuménique de Nicée, qui nous a transmis la définition (1) du sym-
science, d’y contrevenir en quoi que ce soit. Voyez encore Phot., Resp. canon, (ebend. p. 363).
(36) Drey, loco citato, p. 399. — Bickell, loco cilato, p. 230 sqq.
(37) Can. Sancta Romana, 3, § Liber, 64, D. 15. — Can. Canones, 1, D. 16.
(38) Ballerini, loco citalo, p. II, cap. 11,n.10, dans Gallandi, Sylloge, vol. I, p. 448.
(39) Conc. Later., ann. 769, act. 4 (dans Hardouin, Concil., tom. IIT, col, 2015). — Can. De libellis , 1, D. 20 (Leo IV, ann. 850). — Can. Clementis, 3, D. 16 (Leo IX, ann. 1054). — Bickell, loco citato, p. 77.
(1) Vid. Can. Viginti, 13, et Septuaginta, 12, D. 16. — Les manuscrits arabes, connus en Occident depuis le seiziéme siècle, contiennent , il est vrai, un beaucoup plus grand nombre de canons; mais ces canons n'émanent point exclusivement du concile de Nicée, et sonf des extraits des plus anciennes colléctions grecques, d’où ils ont été traduits dès avant le neuvième siècle. OEuvre,
bole catholique contre les Ariens, et des dispositions, en dix canons, sur des points importants de discipline.
Nous avons, en autre, les décrets de plusieurs conciles particuliers antérieurs à celui de Nicée (2). Le plus ancien est celui d'Elvire, en Espagne (3), tenu en 303 (4) ou 305, ou, tout au moins, avant 310. L'an 314 voit un autre concile d'Occident, celui d’ Arles, coincider avec celui d’Ancyre, en Galatie, le plus ancien d’Orient, et suiyi immédiatement de celui de Néocésarée, dans le Pont, tenu par les mémes évêques.
La période écoulée entre les conciles ecuméniques de Nicée et de Constantinople (381) a légué à la postérité les décrets de toute une série de synodes : ce sont d’abord celui d’Antioche, qui doit être fixé dans l’année 332 (5), puis ceux de Sardique (347) (6), de Carthage (348), de Gangra en Paphlagonie (362-370), de Laodicée en Phrygie (347-381), de Valence dans les Gaules (374), et de Saragosse (381).
La période suivante, de cinquante ans, se terminant au troisième concile œcuménique d'Éphèse (431), n’est pas moins féconde. Elle se fait remarquer principalement par ses synodes africains. Nous en trouvons six à Carthage dans les années 390, 397, 398, 401 et 419; cette dernière année, à elle seule, en fournit deux. Nous en voyons ensuite un à
du reste, de chrétiens orthodoxes et n’ayant subi ultérieurement que fort peu d’interpolations, ils sont dignes de tout respect. Voyez encore : Lupus, Dissert. de Concil. Nic., cap. 8 (Opp,, tom. I, p. 278; Diss. prowm., cap. 4, p. 22). — Berardi, Gratiani canones genuini, p. I, p. 60.—(ÆEus. Rénaudot), La perpétuité de la foj de l'Église catholique sur les sacrements (Par. 1782), t. V, liv. 9, ch. 2, pag. 579; ch. 6, p. 594.—Devoli, Jus canon. univ. Proleg., cap, 18, § 6, pot. 3 (tom. 1, p. 342). .
(2) Voyez § 2, note 34, l'indication faite par Bruns d'une collection des décrets de ces anciens conciles.
(3) Fritz, in dem Freiburger Kirchenlexikon, Bd. II, $. 543 u. ff.
(4) C’est l'opinion d’Aguirre, qui, dans sop édition des conciles d’Espagne (§ 156, p. 663), accompagne celui d'Elvire d’un commentaire très-étendu. Yoy. aussi Richgrd, Analysis Concil., tom. I, p. 185,
(5) Ballerini, de Apliq. collect. et collector. canon., p.1, cap. 4, $ 2 (Gallandi, Sylloge, tom. I, p. 26). ‘
(6) Plus tard Triaditza, aujourd'hui Sophia.
Hippone (393), un à Milève en Numidie (402), et un à Télepta (418).
Dans l'intervalle de 343 à 398 vient se placer, sans qu’on puisse en préciser l’année, l'assemblée de Rome dans laquelle le pape Sirice répondit à différentes questions qui lui avaient été soumises par les évèques des Gaules. Mais, à en juger par la qualification de Synodus Romanorum (7), sous laquelle elle est désignée, il est vraisemblable qu’il faut n’y voir qu’un synode du clergé romain, et non un concile proprement dit. Quoi qu'il en soit de cette question, dont nous n'avons pas à nous occuper, nous signalerons encore, dans cette même époque, le premier concile de Tolède (400) et un synode tenu à Turin (401); puis, dans la période qui sépare le concile d’Ephése (431) de celui de Chaleédoine (451), les synodes de Riez dans le Narbonnais (439), d'Orange (441), de Vaison (442), et le second concile d’Arles (443).
Vers l’époque du concile de Chalcédoine, l'Irlande voit son premier synode, composé de saint Patrice et de deux autres évêques, formant alors, à eux trois, tout l’épiscopat de cette église naissante (8). A côté de cette assemblée, l'Occident nous fournit, dans la seconde moitié du cinquième siècle, uu assez riche contingent de monuments synodaux. Ce sont d’abord les conciles de Tours (460) et de Vannes (465) ; puis, dans les années 465 et 499, deux synodes romains, suivis, dans l’année 501, de plusieurs antres, dont le troisième toutefois, désigné sous la dénomination de Synodus palmaris, peut seul être considéré comme ayant caractère conciliaire (9). Quant à l'Orient, ses produits, sous ce rapport, se bornent à ses deux conciles œcuméniques.
Une source abondante de droit ecclésiastique, à cette
(7) Vid. Coustant, Epist. Rom. Pontif., col. 685.
(8) Le Synodus alia S. Patricii n’est, au fond, qu'une réponse à différentes questions adressées à saint Patrice, Voy. Bruns, loco citato, p. Il, p. 305.
(9) Selon l'opinion de Binius, le titre de Synodus palmaris donné à ce concile lui viendrait de ce qu'il avait eu lieu dans le portique de Saint-Pierre, appelé ad Palmaria.— Labbe, Concil., tom, V, col. 469,—Ballerini, loco citalo, p. II, Cap. 4, n. 6, p. 383,
époque, ce sont les lettres dés papes. Toutes, à beaucoup près, n’ont pas échappé à l’action dévastatrice du temps ; néanmoius, la postérité en a recueilli une partie considérable (10). Ainsi, indépendamment de celles de Jules I* (T 352), de Libère (+ 355), de Damase (+ 384), de Sirice ( 398), d’Anastase (+ 401 ), conservées en grand nombre, nous en possédons quatre d’Innocent I" (+ 417), et généralement celles de tous les papes du cinquième siècle (11): Zozime (+ 418), Boniface I* (+ 422), Xyste ( t 440), Léon le Grand (+ 461), Hilaire (‘+ 467), Simplicius (+ 483), Félix IL (+ 492) (12), Gélase (+ 496), Anastase II (+ 498) et (13) Symmaque (+ 514 ). Celles de Léon le Grand se distinguent entre toutes les autres par l’importance de leur objet, en même temps que par leur nombre, qui ne s’éléve pas à moins de cent vingt-quatre. Celui qui prend rang sous ce rapport immédiatement après lui, c’est Hormisdas (+ 523 ), successeur de Symmaque (14), et dont quatre-vingts lettres nous sont parvenues.
Si l’on ajoute à ces sources les lois rendues par les empereurs chrétiens sur dés objets de discipline ecclésiastique, et qui, d’abord conservées dans le codex Theodosianus, se retrouvent ensuite considérablement augmentées, dans les collections de Justinien, on verra combien déjà à cette époque le trésor du droit ecclésiastique était richement commencé. Le besoin de collectionner ces précieuses richesses, pour en faciliter l’utilisation, devenait d’un jour à l’autre plus impérieux. On chercha à y satisfaire, mais sans pouvoir y réussir complétement. A peine une collection était-elle ter-
(10) Les lettres des papes jusqu’à Sixte IIT se trouvent dans les collections de Coustant et de Schænemann, § 153, note 2.
(11) La lettre de ce pape, éditée par Augustin Theiner, se trouve déjà dans Coustant, p. 111, qui la repousse comme apocryphe.
(12) Voyez, sur les lettres de ce pape, Ballerini, loco citato, p. 11, cap. 11, $4,n. 1, p. 433.—Voy. anssi Theiner, loco citato, n. 2 et 3
(13) Le recueil le plus complet de ces lettres est dans la collection des conciles de Mansi; les lettres de Léon le Grand se trouvent dans le premier volume de l’édition des œuvres de cé pape par Ballerini,
(14) Ballerini, de Antiq. collect., p. II, cap. 12, p. 460.
minée, que de nouveaux matériaux venaient s’imposer sous forme d’additions. Ces adjonctions successives, variant selon les pays, devaient avoir pour résultat inévitable de créer entre les différentes compilations une diversité analogue. Aussi, bien que reposant toutes originairement sur une base commune, sont-elles loin de présenter, sous le rapport indiqué, une identité parfaite. Elles diffèrent encore entre elles, à deux autres points de vue : d’une part, les unes, et c’est le plus grand nombre, ne renferment que des canons, ce qui leur a valu la qualification de Nomocanon, tandis que les autres contiennent en méme temps des lois émanées de la puissance temporelle; d’autre part, les anciennes, généralement, ont-suivi dans leur classification l’ordre chronologique, tandis que celles de date plus récente se sont réglées sur l’ordre des matières.
Notre tâche ici ne saurait être de passer une revue générale de ces collections. Nous n’avons à nous occuper spécialement que de celles qui, par leur connexion avec le Corpus . Juris canonici, ont une importance particulière pour le droit actuel. De ce nombre, il en est plusieurs dues aux travaux de l'Orient qui réclament un examen approfondi. C’est par celles-là que nous allons commencer.