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Collections grecques des sources du Droit ecclésiastique

Nous devons à l'Orient la plus ancienne collection des sources du Droit ecclésiastique. Elle n’est point parvenue jusqu'à nous; tout ce que nous en connaissons se réduit à des conjectures basées sur le collationnement des collections plus étendues faites subséquemment (1). La même

(1) C'est aux savantes et sagaces recherches des deux Ballerini, dans leur traité De antiquis collectionibus et collectoribus canonum, que la science doit d’avoir vu cette matière sortir enfin des ténèbres et du chaos où elle était restée ensevelie jusqu’à eux.

incertitude régne à l’égard de son auteur. La seule chose hors de doute, sous ce rapport, c’est qu’il n’existe aucune raison pour l’attribuer à Sabinus, évéque d’Héraclée, qui a bien composé un ouvrage de ce genre, mais qui y exhale d’un bout à l’autre les sentiments d’une hostilité flagrante contre l’Église (2). On ne peut non plus lui laisser ce titre de ‘Axokoubia tiv Kavévuv, dont on l’a gratifiée, en la traduisant par celui de Consequentia canonum (3). Tout ce que l'on peut admettre avec fondement, c’est que cette première collection ne renfermait que le concile de Nicée et les synodes particuliers d’Ancyre, de Néocésarée et de Gangra (4). Cette circonstance, qu’elle reproduit le concile de Gangra, sans faire mention de celui d’Antioche, antérieur cependant à celui-là, ne semble-t-elle pas insinuer (5) qu'elle doit le jour au diocèse de Pont? Quoi qu'il en soit, l’auteur avait certainement puisé aux sources les plus anciennes (6). C’est ce dont il n’est pas permis de douter en présence du tableau qu'elle retrace des circonscriptions provinciales contemporaines (7). Toutefois, cette collection rapidement répandue jusque dans l’Occident, à la faveur d’une traduction latine, est dépourvue de tout caractére officiel, ct n’a d’autre autorité que celle de son mérite intrinsèque.

A l’époque du concile de Chalcédoine (8), ce recueil avait été accru des canons de celui d’Antioche, et y obtint les honneurs de plusieurs citations (9). De la opinion que ce concile œcuménique lui avait imprimé le sceau de sa sanction,

(2) Ballerini, loco citato, p. I, cap. 1, n. 5, p. 242. — Assemani, Bibliotheca jar. orient., tom. Hl, p. 344. — Devoli, Instit. canon., tom. I, p. 52, not, 1.

(3) Ballerini, loco citato, n. 6, p. 242.

(4) Ballerini, loco citato, cap. 2, n. 5, p. 250.

(5) Ballerini, loco citato, n. 6, p. 251.

(6) Ballerini, loco citato, can. 3, § 1, n. 1 sqq., p. 254,

(7) Ballerini, loco citato, n. 6, p. 258.

(8) Conc. Chalc., act. 4 (dans Hardouin, Concil., tom. IH, col. 425). — Act. de Caroso et Dorotheo, col. 433, — Act. 11, col. 551.

(9) 1l est très-possible que la collection renfermat encore des canons d’autres conciles qui n’auraient pas été cités. Voy. Ballerini, cap. 6, n. 10, p. 285.

et l'avait reconnu comme ayant caractère légal pour toute l'Église. Telle est la fausse supposition à la faveur de laquelle Christophe Justeau publia en 1619, comme la collection approuvée par le concile {10), un recueil canonique, décoré par lui du titre de Codex Canonum Ecclesiæ universe (11), et attribué à Étienne, évêque d'Éphèse, vers la fin du quatrième siècle (12). Mais, outre ce qu’il y avait d’arbitraire dans le choix de son titre, lé prétendu codex avait été enflé d’une foule d'emprunts faits tout aussi arbitrairement à d’autres collections. Au nombre de ces emprunts figurent plusieurs documents à l'appui des prétentions du patriarche de Constantinople à l'égard de Rome. Cette particularité à elle seule suffit, ce semble, à mettre dans tout son jour la légitimité du titre qu’on lui a si pompeusement décerné (13).

A partir du concilé de Chalcédoiné, on voit insensiblement le nombre des collections s‘accroitre et leur forme varier. On en distingue particulièrement trois groupes : le premier contient les sept conciles d’Ancyre, de Néocésarée, de Nicée, de Gangra, d'Antioche, de Chaleédoine et de Constantinople, rangés dans l’ordre de I’énumération que nous venons d’en faire; le second groupe met en téte de la classification le concile de Nicée, en y ajoutant au coficile de

(10) Voy., contre cette opinion, F. Florens, Diss. de orig. art. et auctor. jur. canon. (Opp., t. I, p. 27). — Coustant, Epist. Rom. Pontif. præf., § 1, n. 53, p. 58. — Berardi, Gratiani canon. genuini, præf., p. 8 sq. — Ballerini, loco citato, p. I, cap. 6, n. 2, p. 280.

(11) Voici le titre complet : Codex Canonum Ecclesia universe a Concilio Chalcedonensi et Justiniano imp. confirmatus. Grace et latine Christophorus Justellus primum reslituit, ex Græcis codicibus editis et MSS. collegit et emendavit, notisque illustravit. Par. 1610. Il en existe une édition nouvelle dans la Bibliotheca jur. canon. vet. op. Guil. Vellii et Henr. Justelli (Christoph. fil.), tom. 1, p. 29-68.

(12) On voit figurer un évêque de ce nom dans les conciles d’Éphèse et de Chalcédoine. Hardouin, Concil., tom. X1, p. 586, Index Episc., remarque que la chronologie présente quelques difficultés à l'égard de cet évêque. — Biener, de Collectoribus canonum Ecclesiæ Græcæ, $ 6, pag. 32. — Ballerini, loco citato, p. I, cap. 1, n. 8, p. 245.

(13) Devoti, Jos canon. univ. Proleg., cap. 18, § 6, n.1 (tom. I, f 340).

16 DU DROIT EUCLÉSIASTIQUE.

Gangra ceux d'Antioche, de Laodicée et de Constantinople ; le troisième ajoute à cette mème série celui de Chalcédoine (14). - |

Des élaborations postérieures grossissent encore ces collections des conciles de Sardique et d'Éphèse, ainsi que des quatre-vingt-cing canons pseudo-apostoliques (15). Ce sont ces sources, augmentées de soixante-huit canons tirés des ouvrages de saint Basile, qui ont fourni à Jean, prétre d’Antioche, l'œuvre qui lui a valu le surnom de Scholasticus. Cet ouvrage est, sinon (16) la première, du moins la plus ancienne collection systématique des sources canoniques qui soit parvenue à la postérité (17). Promu par Justinien au patriarcat de Constantinople (564), Jean rédigea encore, après la mort de cet empereur (571), un extrait de dix Novelles (18).

Ces deux œuvres de Jean le Scholastique, fruit de travaux antérieurs, ont donné naissance à leur tour à une autre, et en ont fourni les matériaux : c'est. le Nomocanon (19), dont néanmoins il serait difficile de le considérer éomme l'auteur (20).

Il ne saurait être dans les convenances de notre plan, de donner ici une plus grande extension à l’historique des collections grecques, historique dans lequel Photius (21),

(14) Vid. Ballerini , loco citato,.p. 1, cap. 2, n.7, p.251. — Biener, loco citato, § 1, p. 9..:

(15) Ballerini, loco citato, n. 8,p. 252.

(16) Jean mentionne lui-même dans l’avant-propos une collection antérieure. Voyez, sur cet auteur, Biener, loco citato, § 12, p. 12.—Voyez aussi C. E. Zachariæ, Historiæ juris Græco-Romani delineatio, $ 22, p. 32.

(17) Elle se compose de cinquante titres et est imprimée dans la Bibliotheca jur. canon. vet., tom. II, p. 499 sq.

(18) Joannis Scholaslici Collectio 87 Capitulorum, dans Heimbach, ‘Avéx- Sota, Lom. II, p. 202.

(19) Dans la Bibliotheca jur. can. vet., tom. II, p. 603. — Voyez encore Biener, in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, Bd. 7, S. 144.

(20) Vid. Walter, Kirchenrecht, § 73.

" (21) La seconde partie de sa grande Synéagma a été imprimée pour la première fois à Paris, en 1615, par Chr. Justelle, sous le titre de Nomocanon, et se trouve dans la Bibliotheca jur. can. vet., tom. II, p. 815. — Voy. encore Aug.

pseudo-patriarche de Constantinople, occupé une place importante (22). Nous croirons avoir terminé notre tâche sur ce point en signalant l’accroissement considérable apporté aux matériaux canoniques par le concile de Constantinople, qui eut lieu en 692 dans le Trulle, salle du palais impérial. Cette assemblée, convoquée dans le but de compléter les deux conciles de Constantinople des années 533 et 680, dont les travaux s'étaient exclusivement portés sur des questions dogmatiques, a formulé, en cent deux canons, une foule de dispositions disciplinaires. Toutefois, elle n’a jamais obtenu la reconnaissance de l’Église d'Occident, et bien qu’à raison de sa relation aux deux assemblées œcuméniques susnommées, elle soit fréquemment désignée sous la dénomination de Quinisextum, et même sous celle de Concile général, elle n'a, au fond, aucun titre à être considérée comme telle (23).

§ Iv.

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