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De la succession à l'apostolat en général

Un point incontestable et incontesté, c'est que les évoques sont les successeurs des apôtres ][i). L'antiquité chrétienne les désignait déjà sous le nom i'apôtres (2), et, vu la synonymie du mot angeli, envoyés, avec ce dernier, on serait peut-être autorisé à conclure que l'Apocalypse même l'entend dans ce sens, dans l'application qu'elle en fait aux évêques d'Asie (5). Les Pères de l'Église, Irénée (4), Eusèbe (5), saint Gyprien (6), saint Jérôme (7), saint Augustin (8), saint Grégoire (9), etc., qualifient également

(1) Thomousin, Yetiis et nov. discipl., part. 1, 1. V, c. L.

(2) Pbilipp.» II, 25. — Tkéodoret, in ITim., c. m : Philippensium apostolus erat Epaphroditus ; ita Gretensium Titus et Asianorum Timotheas erant aposloli. — Selvaggio, Antiquit. Christ. Instit., toI. H, p. 206.

(o) Apec, II, 1 sq.

(4) Iren.j Adv. bœres., III, n. 1 : Traditionem itaque apostoloru min toto mundo manifestatam in oinni Ëcclesia adest respicere omnibus, qui vera vclirit videre, et habemus annumerare eos, qui ab apostoUs instituti episcopi in ecclesiis et successores eorum usque ad nos.

(5) Euseb.f in Isaiam, ix, 14.

(6) Cyprian.j Epist. 65 ad Rogation.; Epist. 42 ad Gornel. : Unitatem a Domino et per aposlolos nobis successoribus traditam obtinere curemiis. — Epist. Firmilian. 75 : Potestas ergo peccatorum remittendorum aposlolis data est et ecclesiis, quas illi a Deo missi constituèrent, et episcopis, qui eis ordinatione yicaria successerunt. Hostes autem unius catbolicœ Ecclesi» in qua nos sumus, qui apostolis successimus.

(7) Hieron.j Epist 41 ad Marcellam : Apud nos apostolorum locum tenent episcopi. — Epist. 146 ad Evang. : Omnes (episcopi] apostolorum successores sunt.

(8] Augwt., de Verbo Dom., Serm. 24: In eorum locum consiitùit nos. (9) Gregor., in Evang., 1. II, h. 26 : Horum (apostolorum) profecto nunc in Ecdesia episcopi tenent locunj.

les évéques du litre de successeurs des apôlres; il en est de même des conciles, nommément du concile de Trente (i). L'histoire, enfin, nous montre constamment les évéques revêtus de ce caractère. C'est ainsi que Tite est Tapôtre de Crète, Boniface Tapôtre de FÂllemagne, Ànscaire Tapôtre des Scandinaves du Nord. 11 est indubitable que le Christ a voulu la successioji dans l'apostolat comme il Ta voulue dans la primauté. Il ne pouvait être donné à Pierre, homme mortel, et encore moins à son successeur, d'exercer seul les pouvoirs transmis à l'Église par son fondateur. Ces pouvoirs ne devaient pas être circonscrits dans les limites de Faction et de la vie d'un seul homme. Il entrait dans réconomie des conseils divins que Pierre fût évêque de Rome, et que par là Tordre de succession à la primauté se trouvât invariablement fixé ; il entrait également dans les vues de Dieu que les apôtres, unis à Pierre, instituassent des évéques dans tontes les églises pour s'assurer aussi une succession dans leur dignité (2). Destinée à une éternelle jeunesse, il ne faut pas que

(i) Clortic de Masculaf contemporain de saint Cyprien, disait dans le concile de Carthage (Cyprian.j Opéra, edit. Venet , coll. 710] : Quibus apostolis nos successimus eadem potestate Ecclesiam Domini gubernante. — Conc. Trid., Sess. 23, c. iv, deOrdine : Proinde sacrosancta synodus déclarât pneter cseteros ecdesiasticos ordines episcopos, qui in locum apostolorum successerunt, ad hune hierarchicum ordinem prscipue pertinere.

(2) On sait que les anglicans font découler l'autorité épiscopale des apôtres. Ce principe a été également admis en Allemagne, à diverses époques, par plusieurs écrivains protestants. Le travail le plus récent sur ce sujet, et en même temps le plus remarquable par la sagacité qui s'y révèle, est dans It livre de Rothe [Die Anfsenge der christlichen Kirche und ihrer Ferfassung, bd. 1, s. 511 sq.). Selon cet auteur, l'antipathie réciproque qui existait entre les juifs et les païens convertis au christianisme, avait sa source principale dans l'espérance nourrie par les premiers que Dieu devait incorporer les seconds à la théocratie judaïque. Cette espérance s*étant ensevelie dans les ruines du temple de Jérusalem, les apôtres qui vivaient encore à l'époque de cette catastrophe conçurent alors dans leur sagesse la pensée de créer l'épiscopat, comme l'institution la plus propre à faire régner l'ordre dans l'Église. Parlant de cette supposition, Rothe montre l'épiscopat existant dès cette époque dans tous ses développements, et il le prouve avec une fécondité d'érudition et une justesse d'aperçus qui fournissent des matériaux trèsprécieux pour l'histoire de la constitution de l'Église. Mais Ujute cette dépense d'investigations et de raisonnements n'a pour objet et pour but que de présenter Vépiscopat comme une institution purement humaine, dont par I. 7

110 DU DUOIT ECCLÉSIASTIQUE .

rÉglise, en cessant de voir Pierre et Paul, puisse un seul instant se considérer comme abandonnée. A leur place, elle voit ceux qu'ils ont engendrés spirituellement, et elie les considèrecomme leurs fils, héritiers de la promesse que le Christ leur a faite d'être avec eux jusqu'à la consommation des temps (1); cette promesse, adjfessée aux apôtres, ne pouvait se restreindre a leurs personnes ; elle embrassait nécessairement tout l'avenir de rÉglise, et s'étendait à tous ceux qu'ils appelleraient à l'honneur de leur succéder. Et, en les instituant, ils n ont pas été guidés par les lumières d'une sagesse hnmfaine, mais par celle d'une inspiration toute divine; en sorte que l'on peut appliquer ici dans toute leur portée ces paroles de Ter tu! lien : tf Les apôtres du Seignenr nous sont garants que, pour toutes les institutions qu'ils ont faites, ils n'ont rien tiré de leur voloiflé propre, et n'ont fait que transmettre fidèlement aux peuples ie plan tracé de la main même du Christ (*2). » Il fallait autant que possible, comme le dit le pape saint Clément P% aller au-devant des contestations qui devaient inévitablement s'élever dans l'Église... Dans l'Ancien Testament.. Dieu avait rois fin aux prétentions ri-

conséqucnt il est possible à l'Eglise de se passer aujourd'hui. On lit à la p. 52, n. 207 : a Si, comme nous le prétendons, l'épiscopat est ipe institution a apostolique, nous devons considérer comme une circonstance tout à fait a providentielle qu*ilsoit impossible de réunir sur ce point des preuves plus a évidentes. Il ne fallait pas que la chrétienté pût jamais être exposée à la (( tentation de voir dans l'épiscopat une institution ex jure divinOf et, en a prenant ainsi une mesure temporaire de la sagesse humaine pour un or- « dre de choses permanent et divin, de rester à tout jamais sous un joug « qu^elle s'était imposé elle-même. » N'est-ce pas chose déplorfible de voir ({ue Ton puisse n'aller si près de la vérité que pour lui tourner le dos? Quoi qu'il en soit, il est précieux pour l'Église catholique de pouvoir, à la faveur des investigations si profondes d'un protestant, se montrer dès les temps apostoliques clans la plénitude de son existence. U y a quelques années seulement, c'est à peine si on daignait la faire remonter au huitième siècle ; les plus généreux lui accordaient tout au plus le septième. Enfin voilà •ju'on consent, depuis quelque temps, à la faire dater du siècle de saint Cypricn, à qui Rotlie fait l'honneur de le regarder comme l'inventeur de la primauté. Ainsi, on croit à l'entendement humain, et on refuse de croire ù la parole éternelle du Sauveur : « Tu es Pierre, etc. ! »

(1) ilatth. XXVIII, 20.

'2) Tertull.y de Prsescript., cap. VJ. — Bolymi, l.'Episcopato, p. Ô08.

1)Ë LA SOCCKSSION. i\\

vales des différentes tribus par le miracle de la verge d^Aaron (1); dans le nonrean, il a voulu que les apôtres se choisissent, dès leur vivant, des coopératenrs et des collègues qui, après avoir été, pendant leur vie, associés à leur paslorat, se trouvassent naturellement, au moment de leur mort, leurs successeurs dans tous les pouvoirs de l'Église (2).

Ainsi que la primauté et Tépiscopat de Tévêque de Rome, Tépiscopat de chaque évéque est donc d*origine divine (3). Par une institution immédiate, primordiale et surnaturelle, le Christ a placé un chef suprême au sommet de la hiérarchie sacrée de son royaume, et établi les sacrements pour le salut de tous les sujets ; par une disposition semblable, il a institué ensuite les membres de cette hiérarchie, les dispensateurs des sacrements ; et une telle puissance ne pouvait avoir une autre origine, une origine humaine, comme la puissance temporelle (4). Ainsi, le successeur de Pierre est obligé, en vertu de l'institution divine, de reconnaître dans les évêques les successeurs des apôtres, et de se les associer dans le gouvernement de VËglise. Ainsi c*est Tépiscopat qui gouverne le royaume du Christ (5) ; car il est investi du pouvoir des clefs, de Finfaillibilité et de la souveraineté sur FÉglise. Mais, en disant qu a Tépiscopat appartient le souverain pouvoir dans rÊglise, il ne faut pas oublier un instant que non-seulement Févêque de Rome fait partie intégrante de Tépiscopat, mais en-

(1) Numer. XVtl, 1. — rUm. /, Epist. I ad Gorinth., cap. 44. Voyez sur ce passage, dont le sens est très-vivement discuté, AoMe, p. 577 ; Mœhlery Ëinheit der Kirche, S. 225.

(2) Mamachi, Origin. et antiqutt. christ., vol. IV, p. 516 sq.

(5) Cyprtan., Kp. 27, lapsis : Inde (il a parlé précédemment de l'institution divine de la primauté) per temponim et successionum vices episcoporum ordinâtio et Ëcclesiœ ratio decurrit; ut Ecclesia super episcopos constîtuator et omnis actus Ëcclesiœ per eosdem prœpositos gubernetur. Qttuoi hoc itaque divina lege fondatum sit, etc.

(4) J. Qerion^ Tract, de Stabil. eccl., tit. de statu prœlat. — Petr. Guer^ rerusy arehiepisc. Granatens. in conc. Trident. Vide Hist. conc. Trid., lib. XVIII, cap. XIV, n. 5.

(5) Bolgenif p. 504 : Questa universal giurisdizione è annessa per istituzione do Giesù Ghristo al <!Siraltere episcopale, e si conferisoe da Dio immediatamente ad ogni vescovo nella sua ordinazione.

112 DU DROIT ËGGLËSJÂSTIQUE.

core que, en vertu de sa primauté, il plane au-dessus du reste de répiscopat et qu^il est ess^tiellement le canal principal par où les trois pouvoirs divins sont transmis à TÊglise.

Les évéques sont donc les successeurs des apôtres, et c'est des apôtres mêmes qu'ils tirent ce caractère épiscopal inséparablement inhérent à leur personne (1). Ils le partagent avec eux; comme eux, ils ont le sacerdoce, Tautorité doctrinale et le pouvoir gouvernemental; comme eux, ils ont non-seulement été mis à la place des patriarches et des prophètes de la synagogue, mais nvestis de la souveraineté sur toute la terre ; c'est à eux comme aux apôtres que le prophète royal s'adressait quan.d il disait : Pro patribus tuis nati sunt tibi fUii ; constitiies eos principes super omnem terrant (2).

Toutefois, les évéques ne participent pas à toutes les prérogatives qui avaient été le partage des apôtres. Us n'ont point été, comme eux, les témoins immédiats de la vie et de la résurrection du Seigneur. Cet avantage manque même au successeur de Pierre (3). Les apôtres avaient, eu outre, de plus que les évéques, le don des langues et Tinspiration personnelle. En vertu de ce privilège, ils avaient le droit, individuellement, de définir le dogme, de composer des écrits canoniques et d'établir des règles immuables et obligatoires pour tous les héritiers futurs de leurs pouvoirs, pour Théritier même de Pierre. L 'infaillible autorité de chacun d'eux dans l'enseignement n'a pas passé à chacun de leurs

(1) Bolgeni, p. 125; — p. 305.

(2) Psalm. 44, y. 17. Saint Augustin commente ainsi ce passage (Gomm. in can. Vl, D. 68) : Quorum vices in Ecclesia habcant cpiscopi, et quis eis hanc dignilatem dare debeat, S. Âuguslinus ostendit, inquicns : Pro patribus tuis nati sunt tibi filii. Quid est pro patribus nati suot tibi filii? Patres niissi sunt apostoli, pro apostolis iilii nati sunt tibi, constituti sunt episcopi. Hodie enim episcopi, qui sunt per totum mundum, unde nati sunt? Ipsa Ecclesia patres illos appellat, ipsa illos genuit, et ipsa iilos oonstitait in sedibus patrum. Non ergo te putes desertam, quia non vides Petrum, quia non vides Pauluni, qUia non vides illos per quos nata es : de proie tua tibi crevit paternitas. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : constitues eos principes super omnem terram. — Petav.^ de Ecd. hierarc., Ub. III, cap. IX, p. 405.

(3) Coëffeteau, p. 338. — Bianchi, délia Polcstà e délia politia délia Chiesa, lib. I, cap. II, gii, ni 7.

successeurs ; le successeur de celui-là seul pour la foi duquel h Christ a prié, afin qu'il confirmât ses frères, le successeur seul de Pierre a recueilli ce magnifique héritage.

Nais avons-nous marqué toute la différence qui existe entre les apôtres et les évéques, entre la succession épiscopale et celle du souverain pontificat?

g XXIII.

2. Détermination du sens précis dans lequel les évêques sout les successeur»

des apôtres.

Les évéques sont les successeurs des apôtres; mais qui est le successeur de saint André ou de saint Jean? Qui a succédé à saint Philippe ou à saint Jude (i)? Je vois le siège de Pierre et le successeur du prince des apôtres qui y est assis : est-il entouré de douze sièges apostoliques? k Texception de Pierre et de Jacques le Mineur, quel est Tapôtre qui eût même occupé régulièrement un siège épiscopal particulier? Où sont les séries non interrompues d'évéques qui, dans les divers évéchés, remontent jusqu'aux apôtres (2)? Dira-t-ou que tous les évêques institués par saint André sont ses successeurs? Et de qui les évêques ordonnés par Pierre sont-ils les successeurs? Seraient-ils tous ses successeurs, au même titre que Tévêque de Rome? Et de qui alors sont successeurs les pasteurs qui ne sont pas immédiatement institués par les apôtres, mais que d'autres évêques ont ordonnés pour des diocèses qu'il s'agissait de fonder? Quel évéque a, dans sa plénitude, le pouvoir des clefs, de telle sorte que ce pouvoir s'étende à tous les fidèles? Quel est l'évéque qui, semblable aux apôtres, décide avec une autorité infaillible les questions de doctrine? Enfin, quel est l'évoque dont le pouvoir souverain s'exerce sur toute la terre? Chaque apôtre avait cependant le pouvoir des clefs, l'infaillible enseignement et une autorité véritablement royale dans tout le royaume de Jésus-Christ? Et, néanmoins, l'évéque de

(1) Coëffeteauj Sacra monarc. eccl. cath., p. 335.

(2^ Bolgeni, VEpiscopato, cap. V, p. 124 et seq. — Coëffeteau, p. 337.

iU DU DROIT t^GGl.ÉSUStlQU£.

Rome est le seul qui apparaisse avec la plénilude dé ces pouvoirs apostoliques! Serail-il le seul successeur des apôtres? Daus quel sens donc avons-nous pu dire que Tépiscopat renferme la plénitude du pouvoir des clefs, Tinébranlable infaillibilité, et le pouvoir souverain pour tout le royaume de Jésus-Christ : Dans quel sens, en un mot, les évêques sont-ils les successeurs des apôtres? La réponse est facile et se présente d'elle-même. Il n'y a que révêque de Rome, le successeur de Pierre, prince des apôtres, qui soit, rigoureusement parlant, le successeur d'un apôtre. La personne et la dignité de Pierre sont toujours vivantes dans l'évêque de Rome ; et ce n'est que dans leur ensemble, ce n'est que comme formant un seul et même corps, que les autres évêques sont les successeurs des apôtres : l'épiscopat remplace l'apostolat ; le collège des apôtres vit et subsiste danç le collège des évêques (1); ni André, ni Jacques, ni Jean, ni aucun autre, sauf Pierre, ne revivent dans leurs successeurs (2). Bien plus, l'épiscopat n'est précisément l'épiscopat que parce qu'il renferme le successeur de Pierre, le chef de toute TÉglise ; il reste tel, lore même que tel ou tel successeur particulier des apôtres s'en sépare, et, si grand qu'en puisse être le nombre, les évêques qui se séparent du successeur de Pierre (3), se séparent, par cela seul, de l'épiscopat véritable du corps sacré dont les membres puisent la vie dans leur union avec le chef (4). Un épiscopat séparé du successeur de Pierre ne serait qu'un épiscopat acéphale, privé de la suprême puissance de lier et de délier, de Tinfaillibilité et du pouvoir souverain. Car c'est avec Pierre, et par lui, que l'épiscopat gouverne le royaume de Jésus-Christ (5); avec Pierre, et par lui, qu'il an-

(1) Bolgeni, TEpiscopato, cap. V, p. 124 et seq. — Çoëffèteauy p. 337.

(2) Bolgeni, p. 192 ; — p. 304. Hilar., Frag., II, cap. XVill. Voyez ce que ce saint Père disait ironiquement des évêques qui avaient condanmé saint Âthanase : 0 veros ChrisH ditcipulos ! ôdignos succestores Petpî et Pauli.

(3] Pacian.f Epist. I ad Sympr. : Quod etsi nos ob peccata nostra temerarii vindicamus, Deus tamen illud, ut sanctis et apostolorum cathedram habentibus non negabit, qui episcopis etiam unici sui nomen induisit. Voilà un langage interdit à l'épiscopat anglican. Yid. Bolgeni^ p. 163.

(4) Bolgeni, p. 125.

(5) BenneUis, l*rivil. S. Pelri vindic, tom. I, p. 94.

aoacë au genre humain la doctrine infaillible ; avec Pierre, et par lui, qu'il ouvre ou ferme les portes du ciel. Pour que l'apostolat présentât dans son organisation hiérarchique l'image et le modèle de Tépiscopat futur, le Christ avait conféré le pouvoir des ciels aux apôtresj en>le subordonnant au pouvoir de Pien*e, de même que, pour la doctrine, il les avait adressés à lui comme à leur guide et a levip appui. Ainsi, aucun évêque n'a droit de prétendre à rin£uUibilité, qu'autant que sa' foi est en parfaite harmonie avec celle de Pierre (1); mais à cette condition Tépiscopat, soit i-éuni, soit dispersé, est infaillible (2).

Ainsi il en est pour le pouvoir gouvernemental : les évéques partagent avec Pierre le gouvernement général de l'Église ;jnais, individueBement, ils n'ont d'autorité immédiate que sur une partie déterminée du troupeau de Jésds-Christ, sur l'église spécialement confiée à leur direction (5). Oui, l'épiscopat, ainsi que le corps des apôtres, forme un collège investi du pouvoir souverain (4), et cela eh vertu même du pouvoir inhérent au caractère êpiscopal (5) ; mais aucun évéque, à l'exception seule du successeur de Pierre, n'est ^ droit de l'exercer isolément; il n'en jmit que connne membre du corps épiscopal> agissant de concert avec son chef. Ces deux pouvoirs, l'un général, l'autre particulier, loin de s exclure mutuellement, s'associent au contraire dans l'accord le phfs intime, comme nous le voyons dans ces paroles si justes et si concises de saint Cyprien, que nous avons déjà citées : ff Vnus estepiscopatus, cujus a singulis in solidum pars teneitir[6). » Les évéques sont instituées pour gouverner l'É-

(1 ) Coeffeteàu, p. 239. — BonneUis, p. 115.

(2) Devoti, p. 126.

(3) Cyprian.j Epist. 55 ad Cornel., c.'XVI : Et singulis pastorihus portio gregis sit adscripta, quam regat unusqoisque et gubernet, ralionem sui actus Domino reddituras.

(4) Boîgeni. p. 37. — Ùevoti, p. 115.

(5) Cyprian., Epist. 67 ad Stephan., c. 6 ! Nam etsi pastores niulti sumus, unum tamen gregem pascimus et oves universas quas Christus sanî^iine sao et passione quaestvit.

(6) Voyez sur ce possdge : MoehUr^ Patrolo}:çie, Bd. I, S. 867. — fl«inettiSj p. 96. — Zac.haria^ Ântifebr. vindic, lum. I, p. 457.

m DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

g]î$a (1); mstis chacuniJie gouverne que la sienne propre (2); il n'yn .queil'aiftoritéde révêque de Rome qui s^étende sur TËglise géitéiadej Celle de tdiaqueiévéque y trouve la limite de la sienne, et mêmte, d'après k droit aetueliement en vigueur, elle ne peut avoir, dé. sphère détormiii^6>qa*«n vertu d'une confirmation expresse- de>réiiéqiie de Rome.i -.

. Uaintenahtjisitroui ne, doit que* racciieil du mépris à lopinion odîeuse.quiiûipliqne <çet .étatide clM^Sipar les usurpations des çneoesseurs deiPierre» iljiiea est'pasi de iméme de celle qui présente la positiou aciuelle des évéques comme le pur résultat d'un déweloppeibeni historîque4<Qui ivoudin)it âienqpe Thistoire ait eu uneiiofluelice £onfiidéi»b|]e.sun la coastitulion lettérieure et accideoielle dâ l'Ëgliseï? Cette conùdéraftion i ne> petamoA pas àà v^^elei^i dO' prime altordiet sansieiameo, ]fopîxiii)adontinoufiiparlonB. Wun) attire ûèté, iil{iie i ^t pas» non phis y> altaohâr>:uae)iAropngniilde> impertanee; «e^r^ mâmeiiea eUitenant .compte iaut^t^uJi}tp6ut; être canveoable.deiie fiûre^Jil ,rt9steiraititoi\JQurs>à.ise»po^riôeltft question i6ss(intieUe< 3 QueU^ a ét^rinflueûce di9ft ipatitati^ns de V£gli9e sur. l'histoire? E» dlauJtarestarmies ; Cpinniexiti^Kèglefr meni».detrBglise wiri]& agi si ^issaiiamimti swii^iails^iqufilieJ^ oïdce d9 cbQ$($si ait.prév^lu.plutâtqv^ tel autre? > \n\, n.. > > «. . uEnoe qui/conceroeJa détermination !omgiue(le de Ltoon^ifeut^ tiond^ rÉgli5ei.il.6fit^ avW.l^uttiel;.par-dfi9$us.U^tyiB'dttaûheii fermçiQeoti.a0.pmQcip^. da Tef^uliian» rappelé. plust haut, elifui pos9, a<wme. f9J|t . hi9^ de PO)»^ft8itatioiL,^iies#vdaos.t0ut)ce qujiâ oet iostiMié, les dpôfrjcs xl'pu^ .fait (que se ooiifonaert aip^i ivatew^ tions de leur divin Maître, sans rien tirer de leur volonté propre. En même temps qu'il leur montrait dans l'avenir les rivalités et les dissensions qui devaieAl! tes^yéi[* dô'|ker là ii!€l|t*tùrbàtîôii Si^ns l'Église, le pbiris^ letf r ^yait indiqué , et ^^re^it l^ moyeifs d éta-

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(1] Âct. XX, 23. ÂUendite vobis eti |inî|ire^B90^ juregi, in <|UQi,yas,i^iitifu8 saocUu; posiiit «jpi^CMpqç. r^ger^ ,Ecç|eAif n? Dei, qiiain,^cqui$ÂY^tv^ai|o,8iin-

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(2) I Petr. Y, 2 : Pascite, qui in vobi^ 6l^,,;grQgem; UileccMi arittbe porl^ : Qifi.,iQier ^oa.^t; Tétbiopienfiç : Quid est appd ▼<>»; le .t(e^<^. syriaque : Qui tr^^itus f si vobis,.; ,,/ ,.. ,,,„; ., A . .H „ .

blir et de faire régner Tordre dans son sein. Notre Sauveur est essentiellement un Dieu d^ordre et de paix ; il n*a pas répandu son sang précieux sur Farbre de la croix pour fonder et léguer h la terre un royaume livré en proie à la guerre et à l'anarchie. Il fallait donc la perpétuité de la primauté dans i'évêque de Rome, la perpétuité de Fépiscopat dans le corps des évéques ; mais l'apostolat, pour ne pas devenir une source d'anarchie, ne devait pas passer aux évéques tel que les apôtres l'avaient exercé (1). Appelés à jeter les premiers fondements de l'Église, les apôtres avaient besoin d'être investis d'un pouvoir extraordinaire, accompagné, soutenu de dons personnels non inoins extraordinaires (2). Si, sans hériter de ces dons extraordinaires accordés aux apôtres, les évéques avaient néanmoins recueilli leur pouvoir dans toute son étendue; si chacun d'eux avait eu le droit de faire des lois pour toute l'Église, conséquemment de modifier son organisation, celui de fonder çà et là des églises selon son bon plaisir, d'instituer d'autres évéques, de les déposer de son autorité privée, le royaume de Dieu sur la terre n'aurait bientôt plus présenté que l'image du désordre et du chaos (5); tout dans le gouvernement de rSglise serait devenu chancelant et incertain, la paix et la concorde auraient été bannies de son sein.

Il fallait donc que le pouvoir extraordinaire accordé aux apôtres s'éteignit avec eux (4). Jésus-Christ leur avait dit : « Allez et enseignez tous les peuples ; » la même mission a passé à Tépiscopat (5), mais non à chacun de ses membres. En instituant un

(1) Dwotiy p. 1!5. — Bolgeni, n. 65, p. 125; n 15, p. 129. — Balle^ rmt, Vindiciœ auct pont., p. 163.

(2) Devoti, p. 112. — Lupoli, Jur. eccl. prœl., vol. I, p. 135.

(3) Devotif p. 113. — ScheUtrate, vol. II, p. 240.

(4) Petav., de Eccl. hierarch., liv. IV, cap. VII, n. 3. — Daudej Majeslas hierarch. eccl., p. 556.

[5] CeUit. pap.f ep. XYIII ad conc. Ëphes. : Use ad omnes in commune Domini sacerdotes inandaUe prœdîcationis cura pervenit : heereditario namque in hanc soUicitudinem jure constringimur, quicumque per diversa terrarum eorum vice nomen Domini prœdicamus, dum illis dicitur : Ue, docete ùtntietgeniei. Advertit vestra paternitas quia accepimus générale mandatum : omnes etiam nos agere voluit, quod illis hic omnibus in commtine mandavit. Officium necesse est nostrorom sequamur auctorum. Subeamus omnes

118 DU DROIT ËGGLÉSIASTIQUI^.

évéque, les apôtres ne lui disaient p^ : «r Va et enseigne tous les peuples; » mais : « Va et enseigne tel peuple; » il devenait membre de l'épiscopat appelé à enseigner tout le troupeau, mais avec une mission restreinte à telle ou telle partie du troupeau (i). Evéque institué, à ce titre, revêtu du caractère épiscopal, membre de répiscopat, il était investi d'un pouvoir général pour le bien général de TEglise; mais ce pouvoir était, dans son exercice, limité au troupeau spécialement confié à ses soins, sans pouvoir s'étendre à aucune autre partie du grand troupeau du Christ. Cet ordre, c'étaient les apôtres, il est vrai, qui l'établissaient ; mais qui oserait prétendre qu'en agissant ainsi ils fusaient autre chose qu'exécuter la volonté du divin Maître (2)?

Destinés sous ce rapport, comme pour tout le reste, à servir de modèle à l'épiscopat qui doit leur succéder, nous les voyons s'y conformer eux-mêmes. Ils se dispersent sur différents points de la terre (divisio apostolorîim)^ et, bien que tous soient revêtusd'un pouvoir illimité, chacun renferme son action évangélique, sinon d'une manière absolue, au moins autant que les circonstances le permettent, dans la partie du monde qui lui est échue, soit pour y propager l'Évangile, soit pour y établir des églises et y instituer des évêques. Pierre lui-même, quoique primat de l'Eglise, ne se permet pas de s'en écarter ; Pierre lui-même n'est, sous ce rapport, que Fégal des autres apôtres; il ne prend pour lui, comme évêque , que la direction d une seule église , qui même, à beaucoup près, n'est pas la plus importante, ni pour le nombre ni pour l'étendue. S'il exerce son action sur la généralité des églises, c'est en vertu des droits qu'il tient de

eorum labores, quibus successimus in honore. Âgendum igitur nunc est labore communif ut crédita et per apostolicam successionem nunc usque detenta sen-enjos.

(1) Tit. /, 5. Reliqui te Cret», ut ea quse desunt corrigas, et constituas per civitales presbyteros. — [lib. III, adv .hser. c. III, n. 4), S. Frenœus dit «gaiement de S. Polycarp : ci [i.ovov ûicà àiroaToXtuv {i.aèi(]Teu6cic xal <7uvaaTpa<pti; iroXXoîç tov Xptorôv Èopoucoaiv, àXXà xal 6iro àirooroXcAv %«• Taa6£iç tiç rh Aaîav iv rj iv Sp>upvi(] iKtCKnaici. iirCaxowoç, 8v xftt Ti|i4Îç ittpaxap.tv ftv rç TrpttT'V) loptûy i^Xixla.

(2) Bolgwi, p. 307.

sa suprématie, laquelle le constitue chef de Tépiscopat (1). Au témoignage décisif de la sainte Écriture en faveur cle Tinstitution délimitative des évéchés, proclamée d'ailleurs d'une manière non moins positivé par les Pères de rÉglise, tels que saint Ignaeé, saint Irénée, saint Cyprien et autres (2), viennent se joindre lés décrets des conciles, qui en font Tobjet d^une loi formelle et inviolable (5). Tous sont unanimes pour prescrire aux évêques de se renfermer chacun dans les limites de sa juridiction respective, et cela, non pour établir une règle imposée par les exigences de Tordre, mais uniquement pour marcher dans la ▼oie ouverte par les apôtres mêmes (4). Aussi la moindre atteinte portée à cette sage économie était-elle douloureusement sentie par l'Église. Écoutons à ce sujet les plaintes et les prières de saint Chrysostome au pape Innocent 1" (5) : » Déployez, lui dit-il, tout ce que vous avez de force et d'autorité pour bannir i\o l'Eglise rhnpîété qui y a fait invasion. Vous le sentez : s'il venait à y passer èh c^ffutume qu'il est loisible à chacun d'empiéler sur la juridiction des autres, de les déposséder à son gré de leurs sièges et de n'agir en tout que selon son bon plaisir et son autorité pai*ticulière, c*en serait bientôt fait de TÉglise, et la terre ne serait plus qu'un vaste champ de bataille, en. proie à une guerre implacable où Ton verrait celui-ci banni de son siège par celui-là, qui le serait à son tour par un autre. » Ainsi raisonnait saint Augustin quand il disait qu'il regarderait comme une prétention ridicule de sa part l'idée seule d'exercer les droits épiscopaux hors de son diocèse d'Hippone, à moins d'y être formellement autorisé par une permission ou une demande expresse du titulaire (6). On cite quelques faits particuliers qui semblent dé-

(1) Bolgeni, p. 381.

(2) Voyez tous les passages de ces SS. Pères dans Schelstraie, p. 248

et SUIT.

(3) Conc. Nie, can. "VI. — Conc. Ântioch., anno552, can. IX, XIII. ■— Conslanc. I, c. 5. Can. apost., c. 36. — Boîgeni, p. 129.

[4] Dtvoti, p. 114, not. 1. — Kothe^ die Anfisenge der christlichenKircbc. Bd. I, S. 422.

(5) Vhiy90êt., Epist. ad Innoc. (Dans Labbe, Conc, vol. 111, col. 59.)

(6) Augttst. epist. 34 ad Eusebium : Hoc ridiculum <^st dicere, quasi

|3Q DU DAQfT fçcg^iysjiQUE.

roger au prjnripe: par «xeix)p)e« $ainli Alhanf^ (l),(et£a«^be (3) re^^ylMs^ntl^i/onc^PM^iépj^opaies.iliQr^ de leur» diocès«;,ce

traordipaire^ eljdoiû. ouDqpeut ri^iin($r«i; (3)., ^ :. > . Mais,,§irQnJre^,^gieml.qppte?.pouvoir3 de^^é.pisc^ pai^tivep^^ ^.,<^M?^ d^.l>pQ^lat,:fM9»e^t,r/e$(c<»mts et; limiliés) çc;lte ljjpitatioa,flç;fniqçju^ A^Ç dfiy^t.pai êtn^ pwpssé^a teop.lom al ftlter juçqulà (Jl^pou^çir Iqs év^tf^si,^ iwffi 4fitiQn. apostoli^iwi, dan?. Vaçcep^JW i;jgpi^rqftsP(}u.p^ot„.JUi pps^tipn. /di^.Tite.à Cifèle présente JQJ;un fSfeiji^pIç riçpLarqual^Iç sQus.plus d'yn a^eatMlo^tir ^ijiç non-^p^^lçnaenlj po^y dirige^,, wis.wqpre.ippwfÂnilw; nm égijse,.i| ,9p liipuv^t iqye^f f .tQ^il, à kfoUwet du..poavoir..gow#rf Qiçme];i(9),,et f)*ui^e n^issjc|n ^postQlique.. MAÎsiutotti» lesi^ipcèsef q'étaieo^ fa^,j;(^V^e c^i ix^ disciple dp Jf9Ml>MQJûrpon^its dans des limites ti;acjbe^,p^r la ffim otçwe ^ la nature; Ift^ iélmm tatioft <^ été ayaa^ iput j'ppuY^q de$,çii;ç^nstaafi^,.ffiWYr« divineiet ifopdée su^l^ psitur^^au^nlà sçiQ prii^pipp, a,pii)ç|x4iqve qwani, ay sa r^glement^fîoi>^,in^is, qyaut,à son, apphcajtppii mi^m^ tpuc^meut histprjgue^ fiç Jà^ i^j^ipe ^p^.la fljV)r.(jJ€s /ipptr^, desi^véqu^ S£|Q$ jvipidjction detei:i^i|^^^, .pçmfpe }h s'ep étaiQnfc,»4ÎQiafs,d« leur yivapt ,(4), C'e^st; ce qpi explique, poufqnpj, hçppcpvip» phu ^rd, on (Jéwait, iç?|içof e f|e priéfér.eflcçp,,^us le.|titi:^,h«uoraWe ^'àp[)(r^, qev»f/qui ^vaie^Vfni?s^W.4^.,t,rayî^llei: àJa^.qQnyeiîdpn des peuples, j^jien^, pjie^ q^i j^;ff;y,,^v^tIp^,.§^^ft.d'wgawsî^tj()n,dioc^saine (5)i.. Çei A'^tai^tl^ sa^ d^vite qu upe çonjf^rai^t e^ipi^efla^qf up^ assjinijatioç^; la^fll'f'^W i^® ceç,oqyfiftrS(éya»i

..-V Li^' •'■■i'.'-; ■' ■ "u !"•'. i ir»''-" 'M .■•'"' ,"'.L ■' 4'"''i'-' '" '•'^'

ad me pertineat cura propria nisi Hipponçnsis ecclcsiœ. In aius çnim

rivrtâtibaâ tilfttirm'agnhtts, qudd.adi lâccléfiiài^'^'rtititet/'^tiaAiii^' Vërtfdâ

permiltunt vel nobis imponant eartimdem civitalam episcopi fratres el

consacerdotes nostri. , . .^-m ,i;

, (l^j^oçro^., fli^. fiçç).^Jil^.,n. c. ^. j, .j. ... ,1 M.. .. .; ,'.

(2) r?iéodoretf Hist. eccl., lib. V, c. 4. m.<.

(3) ,?oZ^an»,,p, 57^. — (,«pfl/i„y9|, II, p, 297,iPot..K. -^fialUrm, YJndicÛB, p. 174. ' i , ■ , . u '. . I. » o . » .... " ., . »

.l*)..WM»fffr,.»d,î,â,.m.. . / ., .1, ,, ;,:".,a i,

(5) Théodoret. Qui nunc vocantur episcopi, apostolos olim> n^minabaiiti ProjcçO^ntç v^if^ tempoj:^;, «pq^olatua npmei>.c§)ivieiwwf ii8,^w.\«re feront *lP9f ''^"? ■ . . . 'il. ii.il M. Il M.-ii i . .Mil i i.|-> j.ji.f.»^ ■•>-

i M IDE li4 SOCCESSIONJ IM

gSkipMB^tk'étùL ^% comme cdie des apôtres, unWerselle, mais restirèiate à*ua peuple délçi^iniiié^oiU on associait le nom à leur tiArûid'apôtresy de interne ;qtie lesioutres évéques associaient an leur celui des villes où ils avaient t&é leurs sièges, en qualité de suœeaseuia de&bpotres {i)--. • > i > > i

^ug^ 9oite<4e>qe. flriiitoipcv' iu>u8 voyons la juridiction indivi-» duellà«idfisi>éiYéqne»iCOBitaii}ment reûfennée dans le cercle d'une circonscrtptîonr géo^aphiqjuie déténninée. Nous en avons vu un ex^m|ileifR^ànti<dansi ffiteç mbis, indépendamment de cette linitalionigéogri^pliique, Ips apôtnes, à mesure qu'ils instituaient desiévâquet, assignaient- «ntcote àleur pouvoir des bornes matémeUee q|]i>le>arestragn«mit 'iptrinsèquement dans son exercice, comme • nous: èe voyais ieilcoH&ipar l'exemple d'un autre disciple de Paul, klei iTimoÛlée; à <qni l'apôtre trace les règles qu'il doit snivre >pour>rof>d>natioR (3)<,>:et à qui il défend d'accueillir loute aceusâtioh élevée oontre^ un >prètre qui ne serait pas appuyée sur la déposition ide^ deux ou trois témoins (5). Cette pratique est coBStanliBQpdtsiipvie pari les conciles, comme une règle passée depuis lohgtemp^ à >l'ttâA' de le». Celui de Nicée (4) confirme la dépendance d89>évé^ue»lpar rapport aux archevêques. Celui d'Arrtiodie H fatlid'uqemaliière plus explicite encore (5), et c'est en s'appiiyanisur<epsidiâretsque, dans le concile deChalcédoinë, les • trente* évéqfie3>d'Égy)pte<Sse récusent comme ne voulant pas donnetleitrssignâkiresspmsil'jassentiment de leur patriarche (6). liifflté» dsffl^ lepr '^uHroir* pâv les archevêques et les patriarches, les évêffueè>rétàieqt égdlemenlpar le chef suprême de l'Église (7), et 9^usi«ei «apport; comme» BOUS celui de l'étendue de leur juridictionytiliest>ièdèbitable*qnè si Je mode de limitation est historique et tariaUe; lei principe, quei l'autorité de chaque évêque est sus-

(2 ITimoth.,pï, 2,6, 12.

■'{ày Con^. f»ku èîfn.-IV'J'i' (5) Conc. Àntioch,f c. 9.

!(Çi AÇJt%,pqiîf;r|irtWÇn«{ta66e, Concil,, vol. IV, col. 511.) — Bolgeniy n 57, p. 115; n. 66, p. 131.

(7) Devoti, p, 1,^, jnot. I. — înnit. jur. can., lib. II, tit. 2, § 119.

in DU DROIT BCCLÉSIASTIQUE.

(*eptible de limitation, dérive immédiatemeiU de Renseignement et de la pratique des apôtres, qui Tont pris pour règle de conduite, non comme une forme librement adoptée par eux, mais comme ime institution divine du Christ même.

On ne saurait donc prendre cette expression : Les évêques sont les successeurs des apôtres, en ce sens absolu , que tout ce qtii est à juste titre attribué aux apôtres, soit par là mène applicable aux évêques. Sans doute, succédant aux apôtres, les évêques sont institués leurs vicaires, leurs lieutenants (1); mais il ne s'ensuit pas qu'en toute chose ils aient les mêmes pouvoirs, qu'ils aient, sans réserve et sans restriction, hérité de leurs droits (2). Les évêques n'ont pas reçu ce qui fut purement personnel aux apôtres, comme l'inspiration et l'assistance personnelle de l'Esprit-Saint, comme la puissance d'exercer dans sa plénitude par toute la terre le pouvoir des clefs, le pouvoir doctrinal, la juridiction sacrée. Ce n'est que comme corps, conune épiscbpat, et imis au successeurs de Pierre, qu'ils succèdent aux apôtres dans cette autorité générale. A l'exception du successeur de saint tHerre, les évêques particuliers sont tous restreints dans leur autorité, tant par rapporta l'espace que pour Texercice de leurs pouvoirs, dans les limites assignées à leur sollicitude pastorale, et cela tout simplement par la raison qu'ils succèdent aussi aux apôtres, en tant que subordonnés au chef du collège apostolique. Cette subordination, que nous voyons même dans les apôtres, tout remplis qu'ils étaient de T Esprit- Saint, et quoique pour eux elle n'eût été établie que parce que la primitive Église devait présenter le modèle parfait de tous les temps, cette subordination, disons-nous, était néanmoins trèsréelle, bien qu'elle ne gênât en rien l'exercice de leur mission apostolique; car tout ce que les apôtres faisaient était saint et parfaitement conforme à l'harmonie et à l'ordre sacré. Mais, afin qu'il y eût toujours dans l'Église ce même ordre voulu par le Christ,. le pouvoir des évêques, successeurs des apôtres, dut encore être renfermé dans des limites moins étendues, et celui qui, selon

(1) Cyprian.f Ep. 66 ad Florentiam, col. 294 : Qui apostolis vicaria ordi* nationc succedunt. — Zachariaj p. 138.

(2) Barbosùy de Offic. episc., P. I, tit. I, c. I, n. 32, p. 5.

la promesse de Jésus-Clirist, esf riiiébranlabie fondement de l'Église, le successeur de Pierre, conserva seul sur toute la terre, outre Ja primauté, qui dès le commencement lui était exclusivement conférée, la plénitude de Tautorité apostolique.

5. Détemunation préeit e de la position da weceMeur de Pierre vis-i-vis

des successeurs des apôtres en géoéral. ,

(( Tous les évéques , dit saint Jérôme , sont égaux entre eux ; révéque de Rome n'est pas plus que celui de Bethléem , celui de Constantinople pas plus que celui de Rhegium ; tous revêtus du même sacerdoce , ils ont tous la même digdité (1).» Ils ont tous reçu des apôtres le caractère épiscopal ; et toutefois ils ont un chef» auquel ils sont subordonna comme les apôtres étaient subordonnés à Pierre. C'est cette subordination même qui constitue dans leur plénitude la santé et la beauté de TÉglise , lesquelles supposent nécessairement, pour parler comme saint Léon (2), « l'unité de tout le corps, et exigent par -dessus tout l'harmonie entre les prêtres , égaux entre eux, il est vrai , quant à l'ordre , mais inégaux quant à l'autorité. Cette disparité dans Fégalité'se montre déjà parmi les apôtres eux-mêmes, tous appelés par une élection commune, et cependant suborr donn4 à l'un d'entre eux comme leur clief. De là la distinction qui existe entre les évéques. »

Si donc l'on veut se faire une idée exacte de la position des évéques vis-à-vis du successeur de Pierre , il faut établir la notion claire et précise de la position des apôtres vis-à-vis de Pierre lui-même. Si ce point n'est pas bien fixé , on peut abuser d'une manière très-dangereuse de cette incontestable vérité; que le}< évéques sont les successeurs des apôtres. Si l'on part de la &usse supposition que les apôtres étaient en tout égaux et coor-

(i) Hieron., Epist. 146 ad Evang. (c. D. 98).

\±) Uo., Epist. XIV, c. 12 (édit. Bail., tom. I, toi 691). — Ba/ter»fii, de PotesUte Eecles., c. I, g 4, n. 10, p. 15.

iU DU DROIT ECGLÉSUSTIQUE.

donnés à Pierre, on que saint Pierre n'avait sur eux qu'une simple prérogative honorifique, il est évident qu'alors le droit de succession des évéques changerait de nature et prendrait une tout autre signification. On conçoit donc parfaitement pourquoi tous les ennemis de la primauté, nommément les Fébroniens, s'arrêtent si volontiers, et afTectent de revenir sans cesse à cette proposition : Les évêques sont les successeurs des apôtres; car, entendue dans leur sens , elle les constituerait individuellement dans une souveraine indépendance. La souveraineté est, il est vrai, dans Tépiscopat; mais elle n'y est que par la communion avec Pierre. Les apôtres n'étaient pas simplement un certain nombre d'individus égaux en droits et indépendants les uns des autres ; par la volonté du Christ , ils formaient un ensemble, une unité organique, dont le centre vivant était Pierre, et c'est dans cet ensemble que les évéques ont pris leurs places (1). A partir de l'institution même de Tépiscopat, et jusqu'à la dernière collation qui en sera faite et lui donnera son dernier membre, dans toutes ces innombrables séries d' évêques» pas un seul qui le soit autrement que par la subordination à Pierre ; nul apôtre ne pouvant instituer un seul évêque sans l'établir sur Pierre , fondement de l'Église (2). Tout évêque est donc, en vertu même de ce titre, sujet de Pierre; tout évêque est successeur des apôtres , et, par cela même encore, subordonné au chef de l'Eglise (3). Si saint Optât disait des apôtres que la chaire de Pierre devait être pour eux le centre de l'unité, pour que chacun d'eux ne prétendit pas posséder son siège comme son bien propre (4), qu'aurait-il dit des évêques successeurs des apôtres? Jusqu'au quatrième siècle, il n'y avait eu d'églises métropolitaines, proprement dites, que les patriarcats fondés par Pierre : Rome, Antioche et Alexandrie. Toutes les autr^, celle même de Jérusalem, relevaient de celles-là. Chaque église

(1) Môhler, Patrologie, Bd. I, S. 869.

(2) Bolgmi, TEpiscopato, p. I, n. 82, p/158, n. 91, p. 187. — BalleHni, p. 12 et seq.

(3) Lib. n, ad Parmen. , c. IL

(4) Ne cseteri apostoli singulas (cathedras) sibi quisque defenderint.

DE LA SUGQKSSIONii >i l«d

fondée sur Pierre, acclamé dansson sein oomme ehef >de) toute l'Église par Tapôtre qui rinstitnnit, se/trouvaitv'par ù&^ieah^Hy placée dans la dépendance desisticcesseurs de<Bierfé'6ur<]esistéi« ges patriarcaux de RomejidfAqtiddie et d'Alexandrie (4). 'Sans doute, la rapidité prodigieuid délai pnqngationHde l^Ëglise 'ne permet pas d^aperoevoir (nu}oiirsi4istifi€temienti'râotion>'imU[iédiate du successeur de Pierre>;! mais>«p> fioint^e^'Vue pui^eraent historique ne saurait déroberhàH^il' wh sbui înstknt ce centre de Tunité, et>émpêcfaer>d]y âvok les i Têtards >eoiibtan»iieiit fixés (2). Quel] e[rguieiL.phié>iQ8éiii|é>qi^oelttt d'un éVéc^e i^ui prétendrait se poseV'eii'^e^ duisucceséeurdaipriBoe dés apôtres, par la raisoaciWilitiretoaitoirigipaireniefisoiicpiscoftàt delà oonsécratieni id*uui ( aultr» apôtoe)' |A icet orgueil i^ â i eetto fblte , il n y auffaitià compara quf l'ètÉiavagaiite pnésofi^tioti deioelui>qnr , ^iustiluantiUn éivéq«aenrâehpr8 (de Nudité aveoPiepde; (s'aviserait de. tfairôileinalhe^iFeiutt escfaidjune ég)isé>t<nil huindin)3>(3). .iiLertSUQçessqur de Kefre^ yoiUu^oiio !e>èe«tre versilequeètibus kg évéquea dojl^entl avoir J68> regards < constamment > tourné^ ^ En tant queipastoi^g^ 'ili;» doîventiieuxHodéinestfonperaiiiaÉîlieù ide leiJj^tiMHipleau ittnioehtreiSupi^eqoelileursiiagiieaiaK aipnt les'yeux fisâs^. edsfDSttL^ei'donner) ainsi ^ liés^iS'ltiuiité àini?erselle|^ lâu çupr0ineipastepr'i(A)i.G*e^ pair oeipotif que>rfiglise><^*e8t toujours s^tacbée à.nlaintetlir anreeiiTÎgiieur le pnineipetde l'iunité diocésaine ,}ifitiquâ saiii6 >Gypi]fen irayaiti^à l&luiéfMriside raèlorité épisâ)p£|le}une fiouroel>d'héré»és et'de<sçhiame§i(5)if L'unité dans les parties ;iiimp9ii»aati»|chafBUne une tèodano{i> àil^anéonie , coiiduitàiy«nûté id^nsik tottitiy^iaquqU&>e$ti foNidôet,iidans>rÉglise, si*rt jlai sMlK)Ddkiaiiott ds» jtous des. é.^éque8> aui âùccesseuD ide Pierre. Gmt oettûsuboqdinaldoni quiitmaliqaei la limite, dq pouiroir des clofs «Gonfâré ia<ix lévêqueft , comBole . successeurs des apôtres ; car

; • iii-<i ;njj -il) ■ « l'il i; (i. I •■ . !•! -Iiir III >li •!' !u' ■ ; >l . '«•

(l).IuppK, Jur. eccl. niael.-.vol. I, p. 434. , . ,

(2) Bolgentf n. 82, p. 57. •

(3) €V/»riaftt','E}|piistli42 'àd ftlitbk&iaÀ>.< 1 ' 'HUffiMljlnl ùàiiàVAr facere ecclesiam.

(4)< JBa<[éKm;.^, il.^ Dsoo^i^^Juftitan'. •u*'iv;t<rol.-I<;>p.<453. (5) .(^yprtcm., Ëpist)^55 àd G4*nii«l papi/, coIm ld4. «^«Epist. 69 ad Florent, pap., col. 294.

iae DU DROIT EGGlIÉSIAStlQUE.

ils ne peuTeat pas tout délier; leur iiiûtillibilité dépend de la coniormité de leur doctrine avec cette db^i^ierre, et leur juridiction a des bornes déterminées; mais dans cette même subordination à Pierre, et en union avec lui, ils participent à ses prérogatives, à son autorité souveraine sur toute FÉglise.

Maintenant,, de qui ti^nènt*ils cette autorité? Est*ce de Dieu immédiatement que chaque évéque a reçu le pouvoir épiscopal , ou ne Fa-t-il reçu de Dieu que d^une manière médiate et par Fintermédiaire de Pierre? Cette question se lie étroitement ù celle de la successioa épiscopale; elle fut Fobjet de longues et très-vives discussions dans les séances préparatoires du Concile de Trente (1). On a voulu séparer le pouvoir de juridiction du pouvoir sacerdotal, et faire dériver le premier seulement du successeur de saint Pierre ; mais il ne semble pas que cette distinction ait abouti à une solution qui puisse satisfaire. Sans nul doute il faut distingua* dans Tév^que^es trois pouvoirs du sacerdoce, de renseignement et de la royauté; mais il n'est pas permis de les séparer à ce point, qu'on puisse se figurer Tévéque ne recevant par Tordmation qu'un ou deux seulement de ces pouvoirs sacrés. Chaque évéque est en même temps pontife, docteur et hiérarque, et participe ainsi à l'autorité générale de tout Tépiscopat catholique ; il ne peut donc s'agir pour lui que d'une part plus ou moins grande à l'exercice de cette autorité. Il est des cas où le pouvoir sacerdotal des évêques est expressément restreint, des cas réservés au suprême pouvoir des clefs du souverain pontife ; leurs décisions doctrinales ne sont que provisoires tant que manque l'assentiment du siège apostolique ; leur jimdiction a également ses hmites ; dans tout cela , rien qui autorise ou qui permette une séparation essentielle entre les trois pouvoirs. Il peut arriver qu'un évéque n'ait pas de diocèse; mais l'obstacle qui empêche alors le pontife de manifester ses caractères de docteur et d'hiérarque est un fait purement matériel , et qui ne tient , en aucune manière, à l'ordination. Et même dans ce cas, sans mis-

(1) Pallavidni, Hist. conc. Trid., lib. 18, c. i4 et 15 ; lib. 21, c. 11.— Devotiy p. 119. — ^ Bolgeniy p. 191. — Daude^ Majest. hier, ceci., p. 25() et seq.

DE LA STJOÔESSION. 427

sion spéciak, il participe toujours ail gouvernement général de rÉgUse, en tant qu'il parait de dn»t dans rassemblée des évé> ques réunis eu oonciie général (i ) .

Il existe nne ancienne tradition d'après laquelle Jésus-Christ n'aurait conféré de ses mains divines le baptême et Tordination épiscopale qu'au seul alpôtre saint Pierre, duquel tous les autres apôtres aurment ensuite reçu ces deux sacrements (2) . S'il eu était ainsi, la. question serait résolue : saint Pierre serait seul le principe du. sacerdoce particulier, aussi bien que du sacerdoce général; chaque évêque ne recevrait que médiatement et par le successeur de Pierre, son pouvoir intrinsèque; mais cette tradition n'a pas de garantie suffisante pour faire autorité aux yeux de la science, et noui» ne pouvons y attacher aucune importance (3).

Or, void ce qui iest certain : Jésus-Christ a institué Pierre et les apôCres; ceux-ci n'étaient point les délégués du prince des apôtres, mais de Dieu même; l'épiscopat tout entier avec son chef est donc d'institution' divine. Mais, de même que les apôtres, en instituant' les évoques, bien qu'ils le fissent toujours en union avec Pierre, et en les soumettant tous à son -suprême pouvoÛTy n'étaient nullement en cela ses délégués (4) , mais bien les délégués de Dieu , de même les évêques ne sont pas les délégués du successeur de Pierre , mais de Jésus-Christ lui-même. Sans doute il faut tenir compte ici de cette circonstance, qu*aucun apôtre ne pouvait instituer un évécjue sans le subordonner à lierre; mais le pouvoir qu'il exerçait en l'instituant n'eu émanait pas moins pour cela de Dieu et nonde Pierre. Par la même raison, le pouvoir conféré ainsi aux évêques, considéré soit dans sa source , soit dans l'ensemble de ses attributions constitutives» y compris la pui^ance gouvernementale, autrement appelée juridiction , était immédiatement d'origine divine , mais affecté de

(1) PetF..AureL ad:SpoDg., p. 91; dans Dwoti, p. 132, not. 7

(2) Glem^Alexandr. Inter fragm. ex hypolypose, lib. V. — Coëffèteau, Sacra monarch. ecd. I, p. 121.

(3) Ball«rtfi», p. 25.

(4) Thomouin, Yet. et nov. eccl. discîpl.» Ub. I, c. 50, n. 2.

Tobligation , également d origine divine , d*étre et de rester subordonné à Pierre , et conséquemment dépendant , quant à son exercice, de Tassentiment de Pierre et de son successeur (i).

Cette manière de concevoir et d'envisager Tépiscopat est justifiée même par Tordre de choses existant avant que la confirmation papale fût en vigueur. Cette institution, si éminemment utile pour le maintien de Tordre dans l'Église , avait alors son équivalent dans la subordination des églises d'Occident à celle de Rome (â), et de celles d'Orient aux patriarcats et à la chaire ro< maine , circonstance qui montre évidemment , comme condition indispensable de toute institution épiscopale, Tassentiment au moins tacite de Pierre ou de son successeur. Hais, ainsi que nous l'avons déjà dit, la confirmation soit expresse, soit implicite du successeur de Pierre , ne fait pas que les évêques soient ses simples délégués (3). C'est ce que saint Grégoire le Grand semble exprimer, lorsque , pour réprimer l'orgueil de ce patriarche de Constantinuple qui s'arrogeait le titre à'évêque universel , il lui répond que lui-même, Grégoire, évêque de Rome et chef de l'Église, ne voudrait pas s'attribuer une pareille qualification. Saint Grégoire , comme le prouve du reste la suite de ses paroles , ne prétendait pas assurément nier ou diminuer la primauté du siège de Rome. L'expression ne peut donc avoir que ce sens : Le primat de l'Église universelle, lui-même, ne peut pas prendre le titre d* évêque universely c'est-à-dire ne peut pas se regarder comme le seul et unique évêque proprement dit, ne peut pas regarder et traiter les autres évêques comme ses simples délégués. Ces paroles nous semblent donc, dans la bouche de ce grand pape, une reconnaissance positive de la vérité de cette doctrine , que c'est

(1) Devotif Instit. jur. can., lib. II, tit. Il, sect 9, § 119, n. 3.

(2) Innoc. I epist. I ad Décent. : Cum sit manifeslum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africain atque Siliciam, insulasque inteijacentes nullum hominum iiistituisse ecclesias, nisi eos, quos venerabilis apostolus Petrus aut ejus saccessores constiluenint sacerdotes ; aut legant, si in istis proTÎnciis alius apostolorum invenilur, aut legitur docuisse. — Bianchif délia Potestà e délia Polilia deUa Ghiesa, vol. 111, p. 275.

(3) Ballerinif Vindiciœ, p. 180. — Bermettit^ Privil. S. Pétri vindic, t. III, p. 24.

DE LA âUGGESSlON. 129

de Dieu môme que les évéques tiennent directement leur autorité épisoopale (1). La confirmation du pape ne porte aucune atteinte à cette origine divine ; cependant il n^en reste pas moins vrai de dire que, le pouvoir épiscopal ne pouvant s'exercer dans un diocèse déterminé sans le consentement tacite ou formel du pape ; en d'autres termes, la légitimité de la mission des évéques étant soumise à la reconnaissance du souverain pontife (2), celui-ci est, par le fait même de cette intervention , Tintermédiaire , et Tintermédiaire-né, obligé, entre Dieu, qui transmet le pouvoir, et révèque qui le reçoit. Et qu'on ne se récrie point contre cette intervention , comme; étant un abaissement de la dignité épisoopale. Le caractère auguste dont Févèque est revêtu, lui est conféré par l'imposition des mains (5) ; s'est-on jamais avisé de dire, de penser même qu'il en fût moins sacré, moins sublime, moins divin ?

Il reste donc bien établi que les évéques ne peuvent exercer leurs pouvoirs divins qu'en demeurant unis et subordonnés à Pierre et à ses successeurs ; disons plus, que l'épiscopat tout entier ne remplit sa haute mission et ne gouverne toute TÉglise de Jésus-Christ que dans celte union et cette subordination à son chef.

Toutefois, cet ordre de choses est-il tellement immuable qu'il ne puisse jamais y être dérogé ? Par exemple, à la mort du chef de l'Église, que devient le pouvoir suprême? Ne passe>t-il pas au corps épiscopal?

La question se résoudrait d'elle-même, si l'on pouvait nous montrer quelque part, soit dans les saintes lettres, soit dans la tradition, Jésus-Christ conférant à un autre apôtre que Pierre, ou au corps apostoKque, le titre de représentant de sa personne et de

(i) Thomasêin^ Parsp'., Hb. I. c. 11, n. 11.

(2) Conc. Trid.f Sess. XXIII, can. 7 et 8. De sacram. ord. — Gerdilf Opusc. III.

(3) PseudO'Ambros.f de Sacerd. dign , c. 5 : Quis dat, frater, episcopalem graliam? Deas an homo? Respondcs, sioe dubio, Deus. Sed tamen per hominem dat Deus. Homo imponit manum, Deus largilur gratiam. Sacerdos imponit supplicem dexleram : et Deus benediciC potenti dextera. Episoopus initiai ordiuem : et Deus iribuit dispiitatem.

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dépositaire de ssl souveraine puissance. Mais Jésus-Christ u'a rien fait de semblable : les pouvoirs qp!'d a déposés dans son Église, il lésa transmis ou à Pierre, àrexclusion de tout autre, ou au coqps de Tapostolat, en y comprenant Pierre. Donc aucun apôtre, aucun évèque, aucun coUége d'apôtres^ aucun collège d*évêques n'a titre pour exercer, sans Pierre, la souveraineté dans TËglise. Pour admettre ici une exception, il ne faudrait rien moins qu'une preuve éclatante, irréfragable (1). Or, cette preuve, il est impossible de la fournir.

D'un autre côté, il n*est pas moins impossible d*admettre que Jésus-Christ n'ait pas prévu les éventualités qui pouvaient venir interrompre temporairement Tordre qu'il a établi dans son Église, et qu'il n'ait pas, songé à y pourvoir. Mais nous pouvons nous Irauquilliser ; si celui qui n'est le fondement de l'%lise que par lieutenauce a cessé pour un temps de la soutenir, il lui reste celui qui est le fondement primordial et éternel, il lui reste l'assistance de FEsprit d'en haut, dont le secours lui a été promis jusqu'à la consommation de tous les temps.

Mais alors, dira-t-on, il serait à souhaiter pour TËgUse qu'au lieu de reposer sur un fondement qui peut être brisé par la mort, elle eût toujours Jésus-Christ pour fondement immédiat. Sans doute, si la présence de Tun emportait l'absence de l'autre; mais il n'en va pas ainsi; l'Église repose sur le fondem^it humain placé par la nudn de Dieu ; mais le fondement humain repose luiméme sur la pierre angulaire divine et immuable. Si chaque évoque pouvait, de son autorité privée, ériger sa propre chaire, FEglise ne serait plus qu'un agrégat confus d'éléments sans cohésion ; il lui faut un chef. C'est pourquoi aussitôt que ce chef, payant le tribut imposé à tous les mortels, a disparu de son sein, çUe présente l'image d'un corps mutilé, incomplet; comme aussi, à peine l'a-t-elle recouvré, elle semble recouvrer avec lui la plénitude de sa santé et de sa force (2). « Nous vous annonçons une

(1) Ballerinif de Potest. eccl., cap. K. — Kempeneraj de Rom. poiitif. primatu, p. 205.

(2) Vitht Kicherii systema confutatum, sect. II, § 12, p. 51. -^ JCMnpenersj p. 204*

DK l^A SUCCËSSlOli. 131

^'aude joie, uous avons un pape », crie le doyen du saoré c<41ége au peuple de Rome rassemblé, à TËgUse qui représente l'universalité du peuple romain répandu sur toute la surface de la terre. Oui» certes, une grande joie, car TEglise est rentrée dans toutes les conditions de sa vie et de sa beauté.

Quand donc le centre visible de Tuuité de FËglise a disparu momentanément, par la mort du représentant du chef invisible, les évéques ont plein pouvoir pour gouverner leurs diocèses; car lis sont les mandataires de Dieu et de son Esprit-Saint; mais ils doivent les gouverqer conformément aux lois de Dieu d'abord, puis oMiformément à celle des canons, qui toutes tirent leur force légale du pape, eu tant qu'émanées immédiatement de sa puissance législative, ou revêtues de sa sanction. Ils ne peuvent s*en écarter sans engager leur responsabilité vis-a-vis du futur chef de rÉglise. Ils peuvent encore, pendant lïnterrègne, condamner les erreurs qui surgissait; mais leur décision n'est que provisoire et ne devient définitive que par Tadhésion et la reconnaissance du nouveau chef, dont Tavénement peut seul rendre à l'Église le bonheur de son unité, compléter de nouveau son organisme et relier tous ses membres dans une miion intime et harmonique.

Outre le cas de mort du souverain pontife, il peut encore se réaliser d'autres éventualités où il semblerait que les évoques dussent être investis, de plein droit, de la souveraineté dans TÉglise : c'est lorsqu'on cas de schisme il devient douteux de savoir quel est le pape légitime, ou si le pape lui-même n'est pas tombé dans l'hérésie, ou bien encore, s'il ne s'est pas écarté de Tordre divin établi dans l'Eglise, au point de pouvoir être considéré comme infracteur de ses lois. Telles sont les hypothèses qui ont donné le jour à cette question si souvent soulevée, et si souvent aussi résolue affirmativement : le concile peiU^il déposer le pape?

Cette question, par la manière seule dont elle est posée, est d'une absurdité flagrante. Car, qu'est-ce qu'un concile? Le corps des évéques assemblés. Et qu'est-ce que le corps àfis évêques? L'assemblée des évéques unis à leur chef. La question revient donc à celle-ci : Les évéques eu union avec le pape peuvent-Us déposer le pape ?

IMépeiufaiminecil èe l'absurdité palpable qui s'y révèle, la question^, relatif«iBent au premier et au troisième cas, doit être résolue négatiirement (1). Quant au second, elle repose sur une pttpebypolhèse f2). Si les apôtres n'étaient, sous aucun rapport, au-dessous de saint Pierre, et, en conséquence, s*il est ridicule d'imaginer qu'ils auraient eu cependant le pouvoir de déposer leur chef, il n'est pas moins ridicule de supposer que leurs successeurs ont ce pouvoir vis-à-vis du successeur du prince des apôtres. En effet, si nous ne voyons nulle part que Jésus-Christ ait conféré un semblable pouvoir aui premiers, destinés néanmoins, dans le plan du divin Maître, à servir de modèle aux seconds, dans leur organisation hiérarchique, il serait difficile de montrer comment et a quelles conditions ce pouvoir, refusé à ceux-là, a pu devenir Tapanage de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, les pouvoirs dont les évêques sont investis, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont inhérents à leur caractère et n appartiennent qu'à eux, et nul, en dehors de leur rang, à moins qu'ils ne les tiennent de leurs mains, ne peut s'en arroger aucun.

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