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Les évêques, seuls successeurs des apôtres

Successeur et lieutenant des apôtres, en vertu du caractère épiscopal, révoque entre, à ces titres, dans le corps apostolique avec Pierre, et, comme tel, devient participant de la pleine autorité du sacerdoce, de l'infaillibilité doctrinale, de la souveraineté gouvernementale dans l'Église. Les premiers évêques lurent les apôtres, qui ensuite en instituèrent d'autres, à mesure qu'ils fondaient de nouvelles égUses. Tant qu'ils vivaient tous, le besoin de se créer des représentants ne se faisait pas également sentir partout ;

(1) Ce sujet sera traite eœ profeaso k l'art, de la constitution de rÉglise, c. VI.

(2) Balhrini, p. 129.

D£ U SUCCESSION. i33

mais, l'Église prenant tons les jours une nouvelle extension, et le nombre des apôtres, successivement enlevés par la mort, diminuant peu à peu, il devenait de jour en jour indispensable de pourvoir à leur remplacement, lis y avaient pourvu ; à la mort du dernier d'entre eux, tout le corps apostolique se voyait revivre partout, en vertu de la stuxession vicariale (vicaria successione), daœ les évêques (vide § 24, n® 46). Désormais chaque évéque est seul, et exclusivement à tout autre, le centre de Funité pour son église particulière, et forme pour elle le lien qui la rattache au centre de l'unité générale, au siège apostolique. Les apôtres seuls avaient reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs divins : les évêques seuls en avaient hérité des apôtres. L'institution apostolique d'un grand nombre d'évêchés est hors de toute contestation ; dans Tabsence même de toutes les autres preuves irrécusables qui affluent sur ce point par toutes les voies de Thistoire, il suftirait, pour rétablir inébranlablement, de monti'er les Pères de TÊglise opposant aux hérétiques de leur temps, qui ne pouvaient nier la nécessité de la perpétuité de Tépiscopat, la série des évêques qui s'étaient succédé sans interruption sur les différents sièges de TÉglise et la faisaient remonter jusqu'à l'institution immédiate des apôtres (1). Indépendamment de Jacques de Jérusalem (2), nous voyons, à Torigine même des temps iipostoliques, figurer comme évêques : Tite en Crète, chargé par Paul d'instituer partout des prêtres dans l'île (3), et Timothée à Éphèse, à qui le même apôtre trace la conduite qu'il doit tenir à l'égard des prêtres déférés à son tribunal (4). Puis nous voyons paraître les évêques des églises que Paul convoque à Milet : Épaphrodite, évêque de Philip-

[1} Divotit Jqs canoD. univ., vol. I, p. 155.

(2] TtriuU.^ dePriBsCiC 52. Ëdant ergo originem ecclesiaramsuarum, evolvant ordinem epUcoporum suorum ita per successiones ab initio dccurrenteiD, ut primus ille episcopi» aliquem ex apostolis vel apostolicis viris, qui lamen cum apostolis perseTwaverint, habuit auctorem vel antecesso* rem . . . . Proinde utiquc et cactene exhibent, quos ab apostolis in cpisco« patuiaconstitutos aposlolici seminis trouées habeant. — Iren.^ Adv. bjcres., IV, 55, n. 8. — Doellingerf Handbuch der Kirchengesch., Bd. 1, S. 525.

[3] Petav., de Ëccl. hier., lib. I, c. VI, n. 7, c. VU, c. VIII. 4) Til. 1, 5.

154 l)U DBOIT KCCLKSlASTIQUfc:.

pcs (1) ; Diotrèpbes (2), mentionné dans la troisième épilre de saint Jean; les évêques des sept églises de TAsie Mineure, désignés dans son Apocalypse sous la dénomination d'anges (angeli), et celui de Smyrne, institué par cet apôtre (3) ; ensuite Lin, premier héritier de la, primauté ; Marc, successeur de Pierre sur le siège d'Alexandrie (4) ; Évodius, sur celui d'Antioche (5). A ce dernier succède immédiatement Ignace (6), dont les écrits déposent d'une manière si éclatante en faveur de la dignité des évêques, comme successeurs, et successeurs uniques des apôtres. Du reste, tous les docteurs de TÉglise tiennent sur ce point le même langage. Parmi ceux qui ont exalté le plus haut les prérogatives de Tépiscopat, nous citerons saint Clément de Rome (7), qui déclare que révoque seul a droit d'être placé à la tête d'une église avec Fautorité nécessaire pour la gouverner, principe proclamé après lui, avec non moins de 'solennité, par Clément d'Alexandrie (8), Irénée (9), Cyprien (10) et saint Jérôme, qui, avec ChrysQ^tome (il), signale le droit de confier l'ordination comme le partage exclusif de l'évêque, et donne à celui-ci, par i^pport aux simples prêtres, le titre de Pères (12). Or c'est ce droit qui donne à l'épiscopat son caractère spécial,

(1) I Timolh. V, 17.

(2) Act. XX, 17. — Irm.f ÎII, c. 14, n. ^. — Mamacchi, Orig. el antiquit. Christ., toI. IV, 520. — Sianehit Délia potestà e délia politia délia Cbiesa, vol. III, p. ICI.

(5) Mamacchif p. 546 et seq.

(4) Rothcy Die Ânfœnge der christlichen Kirche. 6d. I, S. 423.

(5) IlIJoan., OetlO.

(6) fret!., m, c. 3. — Tertull,^ de Fnescript., c. 32. — Euteb., Hîst. eccl., m, 36. — Hieron., Gâtai, script. Eccl., s. v. Polycarp.

(7) Petao.j lib. I, c. 9, n. 1 et 5.

(8) Idem.y n. 6.

(9) Hieron. f S. t. Ignatius : Ignatius Antiochenie tertius post beatuui Petrum episcopus.

(10) Clem.y Ëpist. ad Cor., c. XXI, 40, 42 et 4»,-- Mamacchi, 354. — Mœhler, Patrologie, S. 64.~lt0<Ae, S. 398.

(11) Clem,f Alex, quis div. saW., c. 42.

(12) Iren,f Adv. bseres., c. JIIj n. 1.— ^IV, c. 33, n. 8. Âgnitio vera est upostolorum doctrina et anttquus Ëcdesiae status in universo liiundo et character corporis Ghristi secundum suocessiones episcoporum qtiibua illi eam, qiuB in unoquoque loco est, Ecclesiam tradiderunt.

et détermine la haute position de Tévêque dans rÉgUse (i). Seul, en sa qualité d'envoyé des apôtres, il è6t dépositaire des pouvoirs divins ; seule il est la source du sacerdoce, la soui'ce derenseignement, la source du gouvernement. En lui seul la société consacrée par le baptême a sa raison d'être, car elle ne forme une société, c'est-à-dire une communion, que parce qu'elle la pour dief oommun (2). Par lui seul encore existe et subsiste la légion sacrée de ceux qui ont reçu une consécration spéciale et qu'il s'est associés dans l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs : ce sont les prêtres principalement, les membres de la prêtrise, expansion de répiscopat, bien plutôt que Tépiscopat n'est le complément de la prêtrise (3) .

L'unité avec Tévêque et par Tévéque, voilà donc le pivot sur lequel tout roule dans FÉglise, la condition essentielle de sa propre unité. De là ces exhortations à la fois si énei^qaes et si touchantes des saints Pères pour engager tous les chrétiens à entourer les évoques de tous leurs respects et à se soumettre à leur autorité avec l'obéissance la plus absolue. C'est ce que font en particulier Ignace (4) et Cyprien, le premier spécialement, en démontrant que l'évoque doit être considéré comme le représentant du Seigneur, comme l'ambassadeur de Dieu, et digne, en cette qualité, d'être reçu comme celui qui l'envoie (5). D'où il conclut que rien, dans rÉglise soumise à son autorité, ne peut et ne doit être fait sans sa participation (6).

L'épiscopat étant, dans chacun de ses membres, à raison même

(1) Cyprian,^ Epist. 69 ad Floreot» Pupiam. : Inde enim scbismata et hsereses obortœ sant et oriuntur, dum episcopus, qui unus est et Ëcclesisn prsaest, superba quoramdani pnesumptione contemnitur. — Unde scire debes, episcopum ia Ecdesia esse et Ecclesiam in epiteopo, et si quis euro episcopo non sit, in Ecclesianon esse.

(2) Chrysott., In I Tim. Homil. IX, n. 1.

(3) Eitron.y Epist. 146 ad Eyang. Quid facit episcopus, excepta ordinatioue, quod presbytcr non focit. «— Fafo, mi amice carissime, œtate tili , dignitale parens.

(4) Ignat., Epist. ad Trall., c. I, 3.-- Âd Philad., o. VII. — Ad Smyrn., c. VUL

(5) IgfMt., Epist. ad Ephes.

(6) Idem., Epist. ad Trall

de sa difliision par toute la terre , le fondement nécessaire de Funité de rÉglise, il était indispensable qu'il fût d'inslilution divine. L'Église ne pouvait donc manquer de repousser, comme une hérésie subversive de tout ordre dans son sein, Topinion d'Arius (1), qui, comme l'avait fait dans le premier siècle Thébutis (2), prêtre de Jérusalem, pour se venger de n'avoir pas été promu à la dignité épiscopalc, soutenait l'identité des évêques et des prêtres. Cette opinion, formellement condamnée par un concile CBCuménique (5), n'en a pas moins essayé, dans les siècles suivants, de se reproduire et de s'accréditer, en s'étayant tantôt de l'Ecriture sainte, tantôt de Tautorité des saints Pères, et en s'évertuant à présenter l'épiscopat comme un pur résultat historique , ou comme une usurpation , œuvre de quelques prêtres qui s'étaient arrogé sur leurs collègues une autorité qui ne leur appartenait à aucun titre (4).

Or ce qui frappe le plus et tout d'abord dans une semblable supposition, c'est que, dans tout le vaste domaine de Thistoire, il ne soit pas possible d'indiquer la plus légère trace d'une lutte

(1) Epiphcm., Hœres., lib. III, Hseres. 76. — Âugwt.f de Hseres., c. 53. — Petav,f Hb. II, c. 6 et c. 7. — Berardij Comment., vol. I, p. 129.

(2) Dafllinger, S. 526.

(5) Conc. Trid., Sess. 23, can. 7, de Sacr. ord. : Si quis dixeril, episcopos non esse presbytero superiores, anathema sit. — Corgne, Défense, vol. I, p. 144 et seq.

(4) L'Église catholique était en droit de laisser ce débat à vider entre les anglicans et les presbytériens, leurs adversaires. On peut consulter, sur ce point principalement, Hammond (Diss. IV et de episc. et presb. Lond. 16M, IV), Peanonf H. Dodwtll, Bwvridge et Bimgham (Orig. et antiquit. Eccl., tom. I, lib. II, c. I, §2). Nous signalerons en particulier dans cette lutte, pour ces derniers temps, Rothe (Ânfœnge der christ. Kirche), qui, après s'être évertué à grand renfort d'érudition k établir l'identité des évêques et des prêtres jusqu'en l'an 70, montre, à dater de cette époque, l'épiscopat existant dans toutes ses conditions constitutives, ce qu'il établit avec un luxe de preuves si pcremptoires, qu'il met à néant, sur ce dernier point , toutes les allégations de ses adversaires (vid. § 22, iiot. 14).,

Voyez encore en particulier Dœllingerf p. 352 , et , parmi les écrivains plus anciens, Petav, de Eccl. hierarch. et dissert, eccl., lib. I.— Bianchi, D^lla potestà e délia politia délia Ghiesa, lib. I, c. II, § 7. — Mam<icchiy Orig. et antiquit. vol. IV, p. 331. — Naial. Àleœander, Hist. Ëccl. ssac. IV, vol. VIII, p. 421. — Corgne, Défense des droils des évêques dans l'Église, vol. II, p. 4.

qui, cependant, aurait dû éclater dans tout le monde chrétien, et clans chaque église particulière, avec un égal acharnement (1); tandis que, au contraire, toutes les voix de Thistoire s'accordent à proclamer, comme un fait constant et universel , que les pré^ très n*ont jamais exercé de juridiction ecclésiastique qu'en vertu d'une délégation épiscopale ; que tous leurs pouvoirs, émanés des évêques, sont renfermés dans la limite qu'ils leur tracent et révocables à leur volonté (2), de même que dans toute TÉglise il n'existe pas une seule loi qui n'émane de l'autorité épiscopale (3). L'argument que Ton fait valoir avec le plus de confiance en faveur de la thèse de l'identité de Fépiscopat et du sacerdoce dans les premiers temps du christianisme, est tiré de ce que l'Écriture sainte et les saints Pères, et nommément saint Irénée (4), emploient indifféremment et dans le même sens les mots d'évéque et de prêtre. Mais pour ne pas exister dans les mots (5) , la distinction n'en était pas moins réelle dans les choses, ni moins profondément marquée, à l'époque dont on parle, qu'elle ne Ta été depuis (6). Pour mettre complètement à nu le vide de cet argument dont on a fait tant de bruit, il suffit de considérer qu'indépendamment des apôtres proprement dits, beaucoup d'autres, des femmes même , Junia par exemple, ont été décorés du titre d'apôtres (7) ; que des prêtres et des évêques sont souvent désignés sous la dénomination de diacres, diaconi (8) ; que les apô-

(1) Dœllinger, S. 327.

(2) Biancki, p. 203.

(5) Devoti, p. 130.

(4) Iren.j Adv. hœres., IIÎ, c. II, n. 2; c. III, n. 1. — Rothey S. 413.

(5) Peton., de Ëccl. hierach., lib. I, c. IV, etDisserl. Eccl., lib. I, c. II.

(6) Thom. Aquin., Summall, sec. quœst., 183, art. 6. Quantum ad nomen olim non distinguebanlur episcopi et presbyleri , sed secundum rem semper inter eos fuit distinctio etiam tempore apostolorum ; postmodum tamen ad schisma vitandum necessarium fuit ut etiam nomina distinguerentur, ut scilicet majores dicerentur episcopi, minores autem presbyteri.

(7) Rom XVI, 7. - Philip. Il, 25. Sur quoi Théodoret fait cette remarque [in h. 1.) : Gum autem [ b)paphroditum ) ipsorum apostolorum vocavit, ut oui esset illorum cura concredita ; ut clarum sit sub eo fuisse eos qui in principio dicti sunt episcopi, presbyterorum scilicet in ordine constituti.

(8) ChrysosUf in c. I, Epiât. &à Philipp. — Beveridge, Cod. canon, vind.,

très se nomment enx-mêmes diaconi (1), presbyteri ou spipresbyteiH (2); enfin que Jésus^Chiist même est appelé apôtre et évêqve (5). Or, assimilera-t-on Jésus-Christ à un diacre? Il le faudrait bien cependant, si les lois du langage avaient la sévérité qu'on leur prête.

On allègue encore Tépître de saint Paul aux Philippiens, adressée aux évéques et aux diacres, §ans qu'il soit fait mention des prêtres. L*explication est facile, et elle se justifie par plusieurs passages de la même épitre. Tout en l'adressant aux fidèles de Philippes, Tapôtre la destinait à d'autres églises de Macédoine, qui ne possédaient pas encore de collège presbjtéral, parce que le besoin ne s'en était pas encore fait sentir. De là, tout naturellement, le silence de l'épître relativement aux prêtres (4).

Enfin on a prétendu que l'épiscopat, originairement identique à la prêtrise, n'était, dans sa forme actuelle, que le résultat d'une évolution successive et graduée, d'une sorte de fonction présidentielle exét'cée dans le collège presbytéral. Ce n'est là qu'une hypothèse grattiite, dénuée de toute base historique (5). Saint Jérôme semble lui être favorable. Aussi l'opniion que nous combattons ici se place-t-elle avec complaisance sous le patronage de son autorité.

Dans quelques passages de ses commentaires et de ses lettres, cités en partie dans le recueil de Gratien (6), ce saint docteup, parlant de la sublime dignité du prêtre, dont il avait un sentiment si profond, et qui ne jouissait pas de son temps de toute la considération qu elle mérite, a donné une forme à sa pensée qui semblerait autoriser à croire qu'il admettait réellement la pa-

lib. II, cil, n. 10 (Patr. Apost., tom. Il, P. lï, p. 124). — JtfomaccAî, p. 358, n. 2.

(1) I Corintb., III, 5. - II Corinth., III, 6. — I Thessalon., III, 2.

(2) Il Joann. 1. — Joan. 1. — I Pelr., YI. — Les apôtres appellent aussi les évéques leurs coopéroUeurs (oûvepTOt), — Rom. XVI, 21. — Il Corinth. VIII, 23.

(3) Hebr. III, c. I, v. 5.

(4) Mamacchi, p. 354. — Doëllinger, p. 326.

(5) Rothe, S. 526.

;6) Hieron., in Til., c. I (can. V, D. 95), Episl. 146 ad Evang. (c. 24, D. 95). Kpist. 83. Ad Océan. — Isid.y Hisp. VII, 12 (c. I, g 12, D. 21).

rite des prêtres et des évâques. Hais, bien loin de Tavoîr pour adversaire, le principe catholiqiie est en droit de le revendiquer comme l'un de ses plus puissants défenseurs. Gomment ! Jérôme, qui exalte si haut Funité de Tépiscopat dans les églises de la plus haute antiquité chrétienne , en montrant saint Polycarpe à la tête de TÉglise de Smyrne, saint Ignace le troisième évéque d*Ân* Lioche; qui désignait l'évéque sous la dénomination de père des prêtres, et présentait Fordination comme la prérogative caractéristique de sa dignité (i) ; Jérôme, à cpii Fhérésie d'Ârius devait être si bien connue, et qui disait en propres termes (2) que c'é^ taxent les apôtres qui avaient institué les évêques et les prêtres ; Jérôme, qui n^ignorait pas que, dès avant le schisme de FÉglise de Corinthe, on voyait déjà des évêques dans le plein exercice des attributions épiscopales, comme par ex^nple Timothée à Éphèse (5), et qui faisait profession de voir dans la hiérarchie sacerdotale de FAncien Testament Fimage et la figure de celle du Nouveau (4!) ; Jérôme, nonobstant cette reconnaîssahce de faits si décisifs, nonobstant des déclarations si formelles, aurait été le champion d une opinion qui prétend qu'il y a parité parfaite entre les prêtres et les évêques ! S'il avait pu l'admettre un instant, ce n'aurait été que par la plus palpable des contrâcditions. Disons plutôt que, si quelques-unes de ses expressions se prêtaient réellement à cette supposition, elles lui seraient échappées dans Fardeur de la polémique, mais qu'il les aurait condamnées luimême dans le c^me de la réflexion. Encore faudrait-il, même dans cette hypothèse, et pour la maintenir, que l'application sincère iles règles ordinaires de l'interprétation fût absolument im-

(1) L'ordination par un prêtre a toujours été considérée dans l'Église comme nulle ; de là la déposition d'Ischiras par saint Âthanase. Yid. Jfomacchi, p. 326. — Bianchi, p. 181.

(2) Bianchiy p. 157. — Bieron., in Matth. 26 : Quod et fecerunt apostoli per singulas provincias ordinantes presbyteros et episcopos.

(3) Bianchi, p. 162. — LupoU, p. 203.

(4) Bierùn.f Ëpist. 146 ad Evang. : Et ut sciamus traditiones apostolicas somptas de Yeteri Testamento quod Aaron et filii ejus atque Lévite in templo fuerunt, boc sibi episoopi et presbyteri et diaconi vindicent in Ecclesia.

puissante pour le protéger contre une coatradictiou évidente avec lui-même. Or examinons sous Tempire de quelle circonstance saint Jérôme écrivait.

De son temps (1), les diacres, qui avaient dans leurs attributions la manutention et la répartition des deniers de TËglise, affectaient, à regard des prêtres, des préventions qui n'allaient à rien moins qu'à les affranchir de toute dépendance vis-à-vis d'eux. D'un autre côté, bon nombre d'évêques enlevaient aux prêtres presque toute action et par contre-coup tout moyen d'existence (2). Les évoques faisaient donc en quelque sorte cause commune avec les diacres contre les prêtres , et de cette ligue résultait pour ceux-ci une position compromettante pour leur dignité, ravalée encore par des cboix indignes et avilissants. A la vue d'un état de choses qui lui apparaît, et certes avec raison, comme un mal infiniment déplorable, Jérôme se sent atteint nu vif dans sa dignité sacerdotale. S'adressant donc aux évoques, auxquels il rappelle que c'est à eux qu'il appartient tTinstituer les prêtres (5), il leur représente combien ils s'éloignent des prescriptions des apôtres relatives aux qualités qui doivent décorer les hommes honorés du caractère sacerdotal (4), et qui ne doivent pas briller avec moins d'éclat dans le prêtre que dans levéque (5). De ce point de vue, qui laisse sans excuse les abus qu'il vient de signaler, il les condamne avec toute l'énergie de son âme indignée, et s'élève contre les prétentions et les empiétements des diacres avec une sévérité parfaitement juste en elle-

(1) Berardif p. 430 et seq. — Gratiani canones genuini, P. III, p. i4S. (2; G. 13.-15, 23, 24, D. 93. — G. 23, g 12, D. 93. —C. 6, D. 94.

(3) Hieron.y in Tit. c. I : Âudiant episcopi , qui habent conslituendi presbyteros per urbes singulas potestatem , sub quali lege ecclesiaslicœ constitutionis ordo teneatur.

(4) Hieron.f Ibid. : At nunc cernimus plurimos banc rem benefidum facere, ut non quasrant eos, qui possunt Ecclesie plus prodesse et in Ecclesia crigece columnas, sed quos vel ipsi amant, vel quorum sunt obsequiis deliniti,vei pro quibus majorum quispiam rogaverit, et, ut détériora taceam, qui ut derici tierint, muneribus impetrarunt.

(5) Hieron.f ibid. : Oportet enim episcopum sinecrimioe esse, tanquam Dei dispensatonem. Idem est ergo presbyter, qui episcopus. On trouve ce passage dans Gratien, avec olim devant idenif et inerat au lieu de ««f.

même, mais qui a le torl de sortir des bornes de la modérntion, et de rabaisser outre mesure l'office diaconal.

Interprétées dans le sens des dogmes de FÉglise, dont saint Jérôme n*a jamais eu la pensée de s'écarter, et des principes qu'il n'a cessé de professer, les paroles du saint docteur peuvent donc être facilement reproduites par cette traduction qu'en a faite Grégoire VII (i) : « Dans le principe» l'administration extérieure de r Église (2), écoulement de la* juridiction épiscopale, avait été exercée en commun par les évêques et les prêtres, lesquels par cette raison étaient indifféremment désignés sous chacune de ces dénominations. Plus tard, les rivalités et les dissensions ne permettant plus cet état de choses (5), les évêques se virent obligés de rentrer dans le plein exercice de leurs attributions adminis* tratives (4). Par là, la ligne de démarcation entre eux et les simples prêtres se retrouva tracée, et rétablit par contre-coup la distinction dans les noms. )>

En le prenant donc, non au point de vue de Tordre, mais des qualités requises dans ceux qui devaient le recevoir, et de Texercice du gouvernement, saint Jérôme était autorisé à dire que, tant que Tordre de choses primitif avait subsisté, Tévêque et le prêtre ne faisaient qu'un. Quant à ce qu'il dit et prouve avec tant d'énergie, qu'un diacre peut bien devenir prêtre, mais qu'un prêtre ne saurait jamais devenir un simple diacre , il n'en était pas à savoir que Ton pouvait en dire tout autant du prêtre par rapport à Tévêque (5). Si ensuite, pour mettre dans un jour plus éclatant la dignité sacerdotale, il affecte de rabaisser celle des

(1) Gonc. Rom., ann. 1074, c. 15. — Berardij Gratian. canon. Jen., p. 145.

(2) Bianchi, p. 167. — Lupoli, p. 204 et 207.

(3) Hieron , ubi supra : Et antequam diaboU inslincta studia in religione fierint, et diceretur in popuUs: Ego sum Pauli, ego Apolio, ego autem Gepb», communi presbyterorum concitio ecclesiae gubernabantur. Postquani vcro... Yid. note saivante.

[4] Bieron.y ib. : Postquam vero unusquiaque eos, quos baptiiaverat, suos putabat esse, non Gbristi, in toto orbe decretam est, ut unus de presbyteris electus superponeretur cœteris, ad quem omnis Ecclesie cura pertineret et scbismatum semina toUerentnr.

(5) Berardi, p. 132, 135.

i4*2 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

diacres au-dessous de son véritable iiWeau (i), c'est là une exagération qu'il faut mettre uniquement sur le compte de son carac< tère impétueux; car saint Jérôme n'ignorait pas (2) que toute l'antiquité chrétienne avait considéré le diaconat comme un office sacré (5). La profonde vénération avec laquelle il mentionne la lettre de saint Ignace, où la sublimité de Tordre diaconal est si vivement mi^e en lumière, témoigne assez des véritables sentiments du saint docteur sous ce rapport. Mais il est arrivé là à saint Jérôme y comme dans plus d*une autre circonstance, de se laisser emporter par Tardeur de son tempérament, et de tomber dans des exagérations de langage qu'il n'aurait eu garde de commettre, s'il eût été de sang-froid (4). Si Ton voulait prendre à la lettre ce qu'il a dit, aux dépens de l'état conjugal, en fiiveur de la virginité, on devrait en condure que le mariage était à ses yeux une institution digne de réprdlmtion. Une telle opinion était bien éloignée de la pensée de l'illustre docteur. U en est de même de cdle qui semble ressortir de son langage à l'égard du sacerdoce. Bien loin de s'associer au crime de l'hérésie d*Ârins, il fait écho dans tons ses ouvrages à tout ce que les autres Pères ont dit de plus explicite en faveur des droits divins inhérents au caractère épiscopal (5), et qui tracent- une ligne profonde de démarcation entre les évoques et les simples prêtres (6).

U suit de ce qui précède que les simples prêtres ne peuvent, en

(1) Sieron., Epist. 146 ad Evang. : Quis palitur, mensarum et Tiduaram ministcr ut snpra eos se tumidus etîerat, ad quorum preces Ghristi corputi sanguisque ooôiicitur?

(2) Bianchi, p. 212.

(3) Ambroê.y de Olfic., lib. I, c. 41 (Acta sancti Laur. mart.) : Quo aacerdos sancto, sine diacono properas? Nunquam sacrilicium sine ministro olterre consueveras.

(4) Mamacehi, p. 478.

(5) Ignat. Epiât. ad Trall., c. Vil— Glem. Âlexandr. Stromat. Vf, p. 667. — Piedagog. lib. III, c. 12. —- Origen. contra Selson., lib. III, n. 48; VIII, n. 75; Houil. XIII, in Lucam. — Terlull. de Baptismo, c. 17 : Dandi quidem habet jus summus sacerdos, qui est episoopus, dehinc presbyteri et diaconi, non tamen sine episcopi auctoritate, propter Ecclesiie honorem , quo salvo saWa pax est.

(6) Lupoli, p. 201,

nOYAUMI*; DU CHRIST SUR LÀ TEKRt:. 1 23

aucune manière, être considérés comme les successeurs des apôtres, et que cette qualité appartient exclusivement aux êvêques. On a demandé s'ils uc sont pas les successeurs des. soixante-douze disciples, et si, à ce titre, ils n'ont pas droit à une certaine autorité gouvernementale dans TËglise. Il est vrai qu*on leur donne quelquefois le nom d'évangélistes , et que Jésus-Christ les avait envoyés devant lui pour préparer les voies à son arrivée ; mais on ne voit nulle part qu'il leur eût conféré aucun pouvoir, ni avant ni après leur mission (1); ce fut même parmi eux que les sept diacres de TÉglise de Jérusalem furent choisis , fait qui, à lui seul, prouverait surabondamment que les prêtres ne sont nullement leurs successeurs (2) .

Ainsi toute succession directe au pouvoir que Jésus-Christ a laissé ici-bas pour le gouvernement de son Église est le partage exclusif de Tépiscopat, réuni sous son chef, le successeur de Kerre.

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