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Du signe distinclU' du sacerdoce royal.
(La tonsure.)
L'obligation pour les clercs de se distinguer des laïques par le signe extérieur de la tonsure est fort ancienne dans TÉglise (1), sans remonter toutefois jusqu'aux premiers jours du christianisme. Il eût été trop dangereux pour les ecclésiastiques, alors qu'ils étaient sans cesse menacés par le glaive des persécuteurs, de signaler leur présence par une marque distinctive de leur dignité. Aussi leur vêtement ne différait-il de celui des autres chrétiens que par une plus grande modestie, qu'ils observaient également dans leur chevelure. Cet usage paraît avoir inspiré les prescriptions de certains conciles (2), ordonnant, à la suite du pape Anicet (3), de porter les cheveux courts.
Quant à l'origine proprement dite de la tonsure, elle n'est pas exactement déterminée, ni pour le temps ni pour les circonstances qui la produisirent. Peut-être fut-elle adoptée par le clergé comme un symbole de mortification, à Fexemple des premiers ascètes, qui, en se séparant du monde et se vouant à la vie
(4) Thomassin, Vêtus et nova eccles. disciplina, P. I, lib. II, c. 57sqq. [Vol. II, p. 260 sqq.) — Hallier, de Sacris electionibus et ordinat. P. III, p. 514 sqq. — Devoti, Jus canon, univ. Vol. II, p. 150 sqq. — Inslit. canon. Vol. I, p. 110 sqq. — V. Espen, Jus eccl. univ, P. I, tit. 1, cap. 1.
(2) Le lib. Pontif. dit de ce pape : Gonstituit ut clericus comam non nutriat secundum prœceptum Âposloli. (G. Prohibete, 21, D. 23.) Gonc. Garlh. Vf, ann 398, c. 44 (cap. 5, X, de Vitaet honest. cler. III, 1) : Glencus nec comam nutriat et barbam radat. — Gonc. Àgath. (ann. 506), c. 20 (G. Glerici qui comam, 22, D. 25, cap. Glericis, 7, X, eod.).
(3) Mart. Bracc. (sœc. 7) : Âttonso capile, aribus palentibus. (Thomauin, loc. cit.)
DU SAGEBDOGË. 1^7
du cloîlrc, se rasaient complètement la tête (1), s'infligeant ainsi une bumilialion d'autant plus grande, que les hérétiques prétendaient avoir flétri un chrétien du plus honteux stigmate de l'opprobre en le dépouillant de sa chevelure (2).
Peut-être encore cette pratique dut-elle sa naissance à la coutume des Nazaréens, dans l'Ancien Testament (5), ou à l'exemple de saint Paul, qui parut dans le temple, comme Nazaréen, la tête rasée (4). •
En tout cas, il est incontestable que cet exemple, corroborant la condamnation que le grand apôtre avait déjà prononcée contre ia longue chevelure, en disant qu'elle était un ornement pour la femme et uu opprobre pour l'homme (5), dut agir puissamment sur l'adoption de la tonsure, comme étant un insigne des plus honorables pour le clergé.
Enfm, il ne serait pas invraisemblable que le principe même de la tonsure se trouvât dans une particularité de la vie du prince des apôtres.
On sait que saint Pierrle avait eu la tête rasée par ses auditeurs infidèles, et qu en dérision de sa qualité de successeur de Jésus- Christ on lui avait laissé une couronne de cheveux comme un souvenir flétrissant de la couronne d'épines de son divin maître (6). Aussitôt que les circonstances n'obligèrent plus le clergé à éviter tout signe apparent qui le distinguât des laïques, cette touchante tradition dut bien naturellement lui inspirer la pieuse idée de se tonsurer (7), c'est-à-dire de se dénuder le crâne en ne conservant qu'une couronne de cheveux ; et de là serait venu le nom de tonsura sancti Pétri, ou simplement de corona.
(1) Thomasain, loc. cit., p 262.
(2) Haîlier; loc. cit., p. 518. — Thomassin, loc. cit., §[12, p. 265.
(3) Hallier, loc. cit., p. 315. — Itid. Hisp., de Div. olT. Il, 4.
(4) Act. XXI, 24, 26.
(5) I Cor. XI, 14, 15.
(6) German (patriarche de Gonslantinople, sous le règne de Léon Tlsaurien]. Theoria myslica. — Beda^ Hist. eccl. Angl., lib. Y, c. 22 : Ncque ob id tantum in coronam attondemur, quia atlonsus est Petrus, sed quia Petrus in memoriam Pominic^e Passionis ita attonsus est.
(7) Tkomasain, loc. cit., cap. 39, n. 9, n. 14, n. 15, p. 2^sqq.
198 DU DROIT ECCLÉSIASTTQUE.
En admettant cette version, il reste à fixer l'époque oùTusage de cette couronne devint une règle pour le corps ecclésiastique. Il est impossible de la placer plus tard que le quatrième siècle ; des écrivains de fort peu postérieurs à ce siècle en parlent comme d^une chose acceptée et en pleine vigueur (1). Tout porte à croire que la tonsure a été connue non-seulement de. Grégoire P' (2), mais encore de Tliéodose le Jeune (3), qui donne aux ecclésiastiques le nom de coronati (4).
On peut donc signaler comme erronée l'interprétation d un passage de saint Jérôme (5) concernant la coupe complète de la chevelurQ, et dont la conséquence serait que la couronne était chose inconnue à ce saint docteur (6). Pour bien coraprendi'e ce passage, il faut se rappeler qu'à l'époque où il fut écrit, et même longtemps après, on distinguait encore dans TÊglise entre la couronne cléricale et la tonsure, ou plutôt, l'entière décalvation monacale. Ce ne fut que beaucoup plus tard que, la vie claustrale ayant été prise pour modèle de la vie cléricale, sous plusieurs rapports, et réciproquement, un grand nombre de moines, attachés au corps ecclésiastique, ceux-ci adoptèrent généralement la couronne cléricale, tandis que Tusage de se raser le crâne s'universalisait dans le clergé (7) .
La tonsure, autrefois très-large, s'est rapelissée peu à peu, et, dans sa forme actuelle, ne retrace plus qu'imparfaitement l'ancienne couronne (8). Il n'y eut que l'Église d'Orient qui conservât
(1) Le concile de Tolède (ann. 633) ne prescrit pas non plus la couronne comme quoique chose de nouveau pour le clergé, mais statue seulement (c. 41] que les clercs des ordres inférieurs aient à la porter comme le faisaient depuis longtemps les évêques, les prêtres et les diacres. — Thomas tirif pag. 288 et sqq.
(2) Greg. Turon, de Gloria Conf., c. 17.
[7t) Greg. M., lib. 1, Epist. 24.— Berardi, Gratiani can. genuin. P. III. p. 458.
(4) L. 1, Cod. Theod. de Episc. et Gleric.
(5) Hieron. Gomment, in Ezech. XLIV. — Rupprechty Not. hislor., p. 442.
(6) Thomassirif loc. cit.
(7) Hallierf loc. cit., p. 548. — Thomaasirij loc. cit., c. 58, n. 17, p. 424.
(8) Thomaasinj loc. cit., c 44, n. 4, p. 295.
DU SACERDOCE. t99
la déealvation, sous le nom de tonsure de saint Paul, par une pratique constante et générale (note 8). Ce qui explique pourquoi les Orientaux, déjà tonsurés de la sorte, étaient obligés de laisser croître la tonsura sancti Pétri (1) lorsqu'ils étaient admis dans l'ordre clérical de l'Église d'Occident.
Quant à la signification de la tonsure ecclésiastique, dans la forme déûnitivement adoptée par cette Église, elle est de deux natures : elle est d'abord le symbole du sacerdoce royal (2), inspiré par l'image du Roi des rois, couronné d'épines, et du couronnement dérisoire infligé à son lieutenant.
En effet, pour parler le langage des canons, ils sont rois (3) ; car ils sont appelés à régner sur eux-mêmes et à diriger les autres dans les sentiers de la vertu. Ils sont rois, car ils possèdent le royaume de Dieu, et la tonsure qui ceint leur chef sacré est l'emblème de leur couronnement dans le royaume du Christ (4) et le signe auguste de la liberté chrétienne (5).
Mais elle est de plus une allégorie spirituelle qui enseigne aux tonsurés à se dépouiller des vices et des convoitises de la chair en même temps que de leurs cheveux (6).
La tonsure était conférée, dans le principe, immédiatement avant fordination (7). Peu d'exceptions (8) furent faites à celte règle (9); mais, dans la suife, Féducation préparatoire des enfimts destinés à l'état ecclésiastique produisit vraisemblablement l'idée
(1) Beda, loc. itc, lib* IV, c. i. — Berardiy loc. cit., p. 158.
(2) Uonor. Augustod. (1214), Gemma aniinœ, iib. I, c. 11^3: Christus Bex et Sacerdos fecit et sacerdotes et reges. Pars capiti rasa est sigoum sacerdotale. — Hallier, loc. cit., p. 525 : Pars crinibus comata est signum regale, — Berardi^ loc. cit., p. 159.
(3) C. Duo iurU. 7, c. 12, q. 1. — Berardi, loc. cit., p. 157.
(à) Conc. Ravenn., ann. 1314, c. 10: Goronam condecentem portent, per quam designetur regalis esse generis et spcrare se assequi debere parlcm haeredil.iti8divinœ.— Conc. Ijyndin. (ann. 1342), c. 2 : Coronam, qu« regni cœleslis et perfectionis est judicium, déferre conlenmunt.
(5) HugOj Arcbiep. Rothom., Iib. Ili, contra hserct., c. 2.
(G) Isid. HUp., de 0!f. div., Iib. II, c. 4.
(7] Morinu$, Comment, bistor. et dogmat. de sacris eccles. ordinal., p. IIJ, exerc. 15, c. 3. ~ Rupprecht.j loc. cit., p. 142.
(8) McUfillofif Âcla ordin. S. Bened., tom. IIÎ, prsf., n. 1.
(9) Van Espen, Jus eccles. imiv., p. I, lit. 1, cap. 1, n. 1.
200 DU DROIT ECGLESIASTIQUK.
de leur conférer, simultaoément à leur admission, un signe préparatoire que l'usage appela pour cette raison : la porte des ordres (1), et la coutume s'établit de séparer généralement la collation de la tonsure de Tordination.
C'est la collation de la tonsure, figurant en quelque sorte la prise de possession de la couronne sacerdotale, accompagnée de la prise de l'habit clérical, qui constitue l'entrée dans Tétat ecclésiastique (2) et en confère les privilèges. Le cérémonial consiste à couper quelques cheveux en forme de croix au sommet de la tête, pendant que le récipiendaire récite ces paroles, qui expriment le choix qu il fait de son état : Dominus pars hxreditatis viex et calicis mei, tu es qui restitues hxreditatem meam mihi (5).
Le coUateur de la tonsure, qui est actuellement l'évêque (4), adresse ensuite aux tonsurés cette moniliou : Fils bien-aimés, considérez attentivement que vous êtes désormais soumis à la juridiction de V Église, et que vous avez acquis droit aux privilèges de Vétat ecclésiastique. Ces paroles impliquent évidemment, pour les clercs, l'obligation d'être actuellement dans la résolution sincère de faire tout ce qui dépendra d'eux pour se mettre en état, si telle est fa volonté de Dieu, de franchir les autres degrés des ordres ecclésiastiques. Et pourtant, il faut le reconnaître, elles ont été la source d'une foule de graves abus. Pour un grand nombre de tonsurés, l'entrée dans Tétat ecclésiastique n'était que l'entrée en jouissance des avantages temporels
(1) Saint Thomas d'Aquin appelle la tonsure : Prseambulum ad ordines; le Catéchisme romain : Prseparatio ad suspiciendos ordines, et la compare aux fiançailles. Le pape Sixte Y qualifie le signe clérical de sanctum et salutare. — Sur la question de savoir si la tonsure est un ordre, voy. g 35.
(2) Cap. Cum contingat, 11, X, de œlat. et quàlit., I, 14. — Chez les Grecs, la prise de l'habit ecclésiastique a le même résultat. Thomamv^ loc. cit., c. 40, n. 9, p. 288.
(5) Pontif. Roman., de clerico faciendo : Dominus, pars hœreditatis meae et calicis mei. Tu es. Domine, qui restitues hsereditatem meam mihi.
[4] Autrefois tout prêtre et, même indiiféremment, tout laïque, pouvait conférer la tonsure. L'aspirant à l'état ecclésiastique pouvait même se tonsurer de ses propres mains. — Mabilîon, loc. cit., — Devoti, Jus can. unir., II, p. 153. — Infra, § 35 et 38.
BU SACERDUOE. *i()l
qu'il conféi'ait, tels que ia franchise de Ja juridiclioii civile, la possession des bénéfices ecclésiastiques, etc. (i). Ils se livraient, d'ailleurs, à un genre de vie tout mondain, embrassant la carrière des armes (2) , se mariant, se chargeant d'alTaires et d'emplois séculiers (5). Et comme, néanmoins, aux termes des an • ciennes prescriptions canoniques, la tonsure devait être constamment renouvelée (4), ce signe, si honorable en lui-même, tournait au déshonneur de TÉglise !
Pour remédier à de si grands désordres, défense fut faite à tous ceux qui, après avoir choisi l'état ecclésiastique, adoptaient une manière de vivre si diamétralement opposée à cette sainte vocalion, de porter désormais les insignes du sacerdoce, et, par suite, (le conserver la jouissance des bénéfices qui y étaient attachés (5). Ce n'était là que l'application de cette maxime du pape Innocent 111 : Que le chant des psaumes ne sied guère dans la bouelle de la corruption. Par une non moins jusle sévérilé, il fut en outre décrété que ceux de ces clercs infidèles qui viendraient ù se souiller de quelque crime deviendraient justiciables de la juridiction temporelle (6).
Le mariage n'élaitpas par lui-même un empêchement à la conservation de la tonsure (7); toutefois l'Église imposait rigoureusement aux évêques (souvent trop peu sévères dans l'examen de la vocation, et se bornant fréquemment à exiger des postulants une épreuve d'écriture et de lecture (8), l'obligation de n'accorder l'honneur de la couronne cléricale qu'à des sujets qui leur olîrissent le plus possible des garanties de persévérance dans
(1) Van Eapen.f loc. cit., n. 4, p. III, tit. 5, cap. 2, n. 17, p. 55; cap. 3, 11.14, p. 37.
(2) Gap. Ut consultation i, 10, X, de Cler. coiijug., 111, 5.
(3) Cap. Joannes. 7; cap. Eœ parte tuai 9 eod.
(4) Cap. Clericus, si tonsura, 6, X, de Vila et honest., ÎII, 1. — Th&maS" sin, loc. cit., p. II, lib. I, c. 14, vol. IV, |>. 73.
(5) Cap. Joannes, 7; cap. Ex parte tua, 9 eod.
(0) Cap. Ex parte /ua, cil. — Ex parte tua, 27, X, de Privil., V, 55.
(7) Cap. Unie, de Cler. conj., iu 6 (III, 2).
i8) Cap. Ut consuUationi, cit. — Blackstoney Gommentarics on tlie laws olEngland, h. 4, c. 28 (vol. IV, p. 365 sqq..). — Walter, Lehrbuch des Kirchenrcchls, § 190, S. '400, cap. 4, n. 5.
202 1)13 DROIT ECCLÊSIASTIQIJË.
l'état ecclésiastique. Pour arriver à ce résultat, le concile de Trente (1) disposa que le privilège des clercs, de ne dépendre que du tribunal ecclésiastique, serait subordonné à la condition pour eux d*avouer publiquement leur état, en portant Thabit clérical comme le seul qui leur convînt (2). Néanmoins, même dans le cas de violation de cette règle formelle, ce qui faisait tomber les infracteurs sous la juridiction du for séculier (5), TÉglise a constamment reconnu à Tépiscopat le droit d^évoquer leurs causes à son tribunal (4), à tel point que la déclaration préalable d'un évêque, qu'il renonce à user de son droit, paraîtrait, sinon illégale, du moins peu conforme à la sagesse (5).
Quoi qu'il en soit, le port de la tonsure est, pour le clerc, un devoir sacré (6 1. L'Église lui en fait une obligation rigoureuse (7). Elle veut toujours voir resplendir sur sa tête cette décoration auguste du royal sacerdoce (8). Elle ne lui permet de s'en dépouiller que dans le cas d'un danger véritable.
(1) Conc. Trid., sess. 28, c. 4, de Rci'. — Bened. XIV, de Synod. diœc., iib. Xtl, cap. 4, n. 5.
(2) Conc. Trid., loc. cit., c. 6.
(5) Innoc. XHl, Gonstit. npostolici ministerii, § 8 (Bullar. Koman., lom. XI, p. 260). — Bened. Xllïy Const. in supremo (ibid., p. 350).
(4) Bened. A7K, loc. cit., lib. XII. c.2, n. 5, 4, 5. —Giraldm, Eipositjiir. pontit'., p. II, sect. 83, p. 940. — Devoii, Inslit. canon., tom., I, p4 155*
(5) Bened. XIV, loc. cit., n. 5.
(6) Thomassin, loc. cîL, p. 1, lib. 2, c. 41, n. 4.
("ï) Conc. Oxford., ann. 12^2: llonesle l«msi et coronali incedant, nisi forte justa causa exegerit babil um Iransfomiare.
(8j Conc. Lamhetli , ann. 1261 : Non crubescant ipsius porlare stigmala. qui pro eis spineam non dedignalus est poitare coronam;
DE LA GONSéCRÀTION AU SERVICE DES AUTELS.
(L*Ordination.)