Idée et degrés de la consécration
Le clerc a reçu la tonsure ; il est sorti par cet acte du vestibule du sacerdoce général, les portes du tabernacle s'ouvrent devant lui, il en a franchi le seuil. Désormais il ne devra plus se borner à jeter un regard fugitif dans le sanctuaire, mais il s'y fixera tout entier pour lui consacrer sa vie. Les grâces et les trésors spirituels dont la munificence divine comble les élus du sixcerdoce, il va les recevoir pour les communiquer à son tour au peuple chrétien, véritable intermédiaire de sanctification entre Dieu et ce peuple.
Mais, pour arriver à ce ministère sublime, il faut qu^il s*élève successivement aux divers degrés, si sagement gradués, de la consécration qui lui conférera le pouvoir spirituel correspondant aux différents ordres du service divin» et quand il les aura tous gravis, il s'agenouillera dans la prière pour obtenir de Dieu une grâce encore plus parfaite, un ordre plus éminent, celui de la prêtrise, et il obéira à son évêque (4) lorsque, malgré son indignité, il lui commandera de recevoir Tonction sacerdotale qui doit lui donner le pouvoir d'offrir sur Tautel le sacritice de la nouvelle alliance* Peut-être même plaira-t-il au Seigneur de déposer dans ses mains Faulorité des successeurs des apôtres; qu'il courbe alors humblement la tête sous une dignité qui serait encore bien pesante pour les épaules d'un ange (2).
Toutes ces grâces insignes, il lui est même permis de les désirer dans une certaine limite et dans un certain sens (3); mais^
(i) Can. Consuluit.j 9, d. 74. — Cap. Cum in unctis, 7, glnferiora, 2, X. de eiect. (1,6). — Cap. Licet, 44, eod. in 6. — Bened. XIV, deSynod. diœces., lib. XII, cap. 4, n. 3 et 4.
(2) Conc. Trid., sess. 6, de Réf., c. 1.
(3) I Tim. m, I. Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.
malheur à lui, si sa pensée n'est pas pure (i), si sa vocation est souillée par quelque désir ambitieux et profane, fût-il enseveli dans les plus profonds replis de son cœur (2) ! Qu'il soit au coutraire inspiré par de saintes intentions, et il pourra prétendre, sans périls pour son âme, au service des autels, à la puissance sacrificatrice, à la plénitude même de l'autorité ecclésiastique (5).
Mais de toutes ces dignités, il n'en est aucune à laquelle rhomme puisse atteindre par sa propre vertu, par sa capacité persomielle ; il ne les reçoit que par l'imposition des mains épiscopales, par Vordination (4). Le mot ordinatio et Texpression grecque x"p^*&^^*» beaucoup plus explicative de l'acte qu'elle représente, ont, dans la langue canonique, des acceptions trèsvariées : tantôt elles désignent réiection à une dignité ecclésiastique (5); tantôt la promotion à un emploi déterminé (6). Néaiimuins ces locutions ont été consacrées par Fusage |comme des termes techniques affectés à la collation des pouvoirs divins, de la puissance spirituelle du sacerdoce, de renseignement et du gouvernement,
L'acte auguste de l'ordination, qui se traduit extérieurement par des paroles et des signes, dont le plus caractéristique est l'imposition des mains, confère une grâce intérieure et un pou" voir, et la décision du concile de Trente ne permet pas de douter qu'elle ne constitue un des sept sacrements de la sainte
(i) Saint Paul ne dit pas qu'il soit permis de désirer l'épiscopat; maïs plutôt il rappelle à ceux qui seraient tentés d'ouvrir leur cœur à ce désir, que ce ministère est très-excellent, et demande des dispositions irès-pari'ailes, telles qu'on ne peut guère, sans présomption, se persuader qu'on les possède. Aussi saint Thomas décide-t-il, avec tout le poids de sa science théologique, que le désir de l'épiscopat n'est jamais permis, jamais innocent. Yoy. son commentaire sur TÉpit. à Timoth. (Note du Trouiucteur.)
(2) Uallier, de Sacris electionibus et ordina^onibus, yoI. I, p. 285 sqq. — Bîœtur, Hist. pol, bd. IX, S. 11 u. f., S. Auch § 42.
(3) Morinus, de Sacris ordinationibus. (Paris, 1655; Antwerp. -1695, in -fol.)
(4) Hallier loc. cit.,- vol. I, p. 20 sqq.
(5) Léo I, Epist. 10, ad Episc. per "Viennens. provinc. constit.. cap. 4. — Baller., vol. J, col. 637.
(6) Cap. Si tibi abeenti, 17, de Prœb , in 6, Tfl, 4.
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Église (i). C'est le sacrement de Tordre Ç-l), dénomination lotit à la fois démonstrative de Tétat, de la position, du caractère de celui qui, par la réception de ce sacrement générateur de la hiérarchie sacerdotale, devient membre de cette hiérarchie.
Considérée sous cet aspect, Tordination présente trois degrés, trois ordres (ordines), d'institution divine (ordinatione divina), qui sont principalement appelés ordres hiérarchiques (3) : l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat. On les désigne aussi sous le nom d'ordres majeurs (ordines majores), ou ordres sacrés, en raison de leur rapport immédiat avec l'autel, tandis que les cinq autres degrés, dédoublements du diaconat, saints aussi, mais d'une sainteté moins élevée, ont reçu la qualification à' ordres mineurs (ordines minores). Primitivement au nombre de cinq, ces degrés inférieurs se trouvèrent réduits à quatre dans le cinquième siècle, par la législation de TÉglise, qui assimila le sous* diaconat aux ordres majeurs en l'obligeant comme ceux-ci à la continence (4), et peu de temps après, sous le pontificat d'Innocent m, réleva au rang des ordres sacrés (5).
Ainsi répartis, tous les ordres, tant hiérarchiques que mineurs, forment un nombre total de huit degrés, lequel semble ne fournir matière à aucun doute. Il n'en est pas ainsi cependant, et cette question : Combien y a-t-il d'ordres? est une des plus controversées dans tout le domaine du droit ecclésiastique. Les uns, envisageant la question d'un point de vue purement théologique, se sont généralement prononcés pour le nombre de sept, se fondant pour justifier leur opinion, indépendamment de plusieurs autres raisons, sur l'analogie des sept dons du Saint- Esprit.
Les autres prétendent se placer sur le terrain du droit cano-
(1) Conc. Trid., sess. 23, de Ordine, cap. 5.
(2) Conc. Trid. y loc. cit., u. de Sacram. ordin., cati. 5.
(3) Bened. XIV, loc. cit. — Rupprecht, Nol© hist , p. 143.
(4) Cap. A muîtis 9, X, de Mlale et qualit., 1, 14.
(5) Can. Nullus, 4, D. 60. — Caii. Ânte triennium, 1, D. 31 [Léo /, ann. 431). — Cap. Miramurj 7, X, de Scrv, n. ordin., 1, 18. — Fagnani, Cômm. in libr. décret, in cap. ^"uper, 4, X, de Eigara. n. ordin., I, 21. — Devotiy Jus canon, univ. Proleg., cap. X, §10, vol. I, p. 209. — Infra, g37;nol.l4 sq. ttsque 23.
nique, et, iiivoqaanl à Tappui de leur sentiment Fordonnance des neuf chœurs des anges, veulent qu'il y ait aussi neuf ordres dans la hiérarchie ecclésiastique (1).
Il en est enfin qui en ont admis, ceux-ci moins de sept, ceuxlà plus de neuf.
Les points capitaux, les deux pôles de la discussion, sont de savoir, d'un côté, si la première tonsure est un ordre mineur ; de l'autre, si Tépiscopat doit être considéré comme un ordre distinct de la prêtrise.
Parmi les arguments qu'on a fait valoir pdtir prouver que la tonsure doit être rangée au nombre des ordres mineurs (2), le plus spécieux est tiré d'un canon du pape Innocent 111 (3) ; en effet, ce pontife avait répondu affirmativement à cette question : Les abbés des monastères onl-ils le droit de conférer Vordo clericalis par la tonsure? Il est incontestable, sans doute, que la collation de la tonsure forme le préliminaire indispensable et comme le portique introducteur du" majestueux édifice de la hiérarchie ecclésiastique. Mais s'ensuit-il de là qu'il soit un des éléments constitutifs de cette hiérarchie? Non, assurément, et ce n'est pas dans sa signification stricte et rigoureuse qu'il faut prendre l'expression d'ordo clericalis employée par Innocent 111, non plus que la qualification de character clericalis que le pape Sixte V donne à la tonsure dans une constitution (4). La tonsure est le signe extérieur et dislinctif de l'état ecclésiastique; elle porte avec elle le droit à la participation de certains privilèges inhérents à cet état; mais elle est sans vertu pour communiquer à celui qui la reçoit aucun des pouvoirs spirituels que Jésus-Christ a légués à ses apôtres, et, par leur intermédiaire, à l'ordre hiérarchique du sacerdoce (5) « A la tonsure ne correspond aucune
(1) Ch. 3/ayf , Trismegistus, vol. I App., p. 543. — Beiffenstuel, Jus can. univi, loin. I, p. 254, n. 26.
(2) Fagnantf loc. cit., in cap. Cum contingat, M, de iEtate et qualit. (I, 14), n. 45 sqq (p. II, p. 260 sqq ). — Reiffenstuel, Jus canon. lUïiv., tom. 1, p. 253. — Fetraris, Promta Bibliolheca, s. v. Ordo, art. 1.
[ ') Cap. Cum contingaff cit.
(4) Sixte Vf Constit. 91. Snnctum et salutare.
(5) Schmalzgrueber, Jus canon., p. III, lit. XI, n. 5 (vol. I, p. 132).
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attribution du divin ministère ; elle n'est point, comme les autres ordres, un développement historique du diaconat (1); ce n* est, en quelque sorte, qu'un sceau dont doivent être marqués tous ceux qui aspirent à se consacrer ultérieurement au service des autels, à entrer dans le sanctuaire de la hiérarchie, à servir de coopérateurs aux pasteurs évangéliques, à recevoir eux-mêmes un jour la charge pastorale.
Pour saisir la vraie signification de la tonsure, il la faut envisager dans le cas où elle est reçue sérarément. L'intervalle placé entre elle et la réception des ordres paraît alors comme un temps d'épreuve et une sorte de noviciat (2). Cette opinion a pour elle Tautorité du concile de Trente, qui distingue expressément la tonsure des ordres ecclésiastiques en la définissant comme le point de départ, et non le premier degré de la série ascendante des ordres inférieurs et supérieurs (5).
Mais une autre objection se présente: deux anciens canons (4), empruntés à Isidore de Séville, portent jusqu'à neuf le nombre des ordres, en énumérant à la suite des portiers les psalmistes, qui, d'après la glose, ne sont autres que les tonsurés. Soit; nnais alors où faudra-t-il s'arrêter ? Les psalmistes n'étaient pas les seuls officiers ecclésiastiques dont il soit fait menlion dans les annales de la primitive Église ; il y avait aussi les fossores (5) ou laborantes, les notarii, les custodes martyrum (6), et d'autres encore, qui tous, conformément à l'ancien usage, devaient recevoir une certaine consécration quand ils étaient réellement affectés aux ofQces d'où ils prenaient leur nom, quoique cependant il soit
(1) C'est pourquoi le Pontifie. Rom. (edit. Rom., 1818, in-fol., p. IV, p. 29), en parlant de la cérémonie de la tonsure, dit : De clerico faciendo, et non : De clerico ordinarido. Phis loin on lit : Pro clericis ordinandis , parentur forficee pro incidendis capillis; mais il 8*agit ici de sujets promus nux ordres mineurs en même temps qu'à la tonsure.
(2) Halîier. loc. cit., vol. H, p. 22.
(3) Conc. Trid.f sess. 23, de Ordine, cap. 2. — Sess. 23, de Reform., c. 6.
(4) Can. Cleros, 1 , D. 21 . — Can. Perleolis, 1, § Ad Psalmistam 4, D. 25.
(5) Àringhi, Roma subterranea, vol. I, p. 59. — Raoul^RocheUej les Catacombes de Rome.
!61 Hallier, loc. cit., p. 16, p. 24.
frès-probable que ces offices étaient cumulés avec d'autres fonctions, et remplis soit par des tonsurés, soit par des clercs déjà consacrés (i). Ainsi, un lecteur pouvait facilement exercer en même temps Tofûce de psalmiste (2), le portier avoir sous sa garde les ossements des saints , rexorcisle ou l'acolyte enregistrer les actes des martyrs.
Il est donc impossible d'assigner d'une manière absolue^ pour les temps primitifs, aucune limitation numérique aux ordres ecclésiastiques ; le nombre pouvait en varier suivant les églises. C'est ainsi que l'Église grecque ne connaît encore aujourd'hui, en fait d'ordres mineurs, que le lectorat (3), sans qu'on puisse lui reprocher de s'être écartée en ce point de ses anciens usages. L'Église romaine, au contraire, a toujours compté cinq ordres inférieurs, et a eu pour pratique constante, dès la plus haute antiquité, de n'autoriser que l'ordination des portiers, des lecteurs, des exorcistes, des acolytes et des sous-diacres, comme appartenant exclusivement aux ordres mineurs (4). Conformément à cette pratique, le concile de Trente proclame ces divers offices comme autant d'ordres issus du diaconat. Le chapitre oii cette doctrine est enseignée porte pour titre : De septem ordinibiis (5), et par là semble fournir un argument en faveur de fopinion qui réduit le nombre des ordres à sept, et prétend que la prêtrise et Yépiscopat ne forment ensemble qu'un seul et même ordre (6).
(1) Hallier, loc. cit., p. 24. — Maschat, Institut., lib. I, tit. 11, n. 2, vol. I, p. 245.
(2) Le concii. de Laod., c. 15, can. Non liceat, 3, D. 92, défend même de permettre la psalmodie à quiconque n'a pas été ordonné lecteur par l'évêque. Can. In saneta, 2, D. 92. [Greg. M.)
(3) Morinu8j]oc. cit., p. 3, exerc. 14, c. 6, p. 201.
(4) Le pape Corneille, dans sa lettre conservée par Eusèbe [Hist. écoles., 1. VI, c. 43), dit que l'Église de Rome compte sept diacres, sept sousdiacres, quarante-deux acolytes et cinquante-deux exorcistes, lecteurs et portiers. — Devoti^ loc. cit. Proleg., cap. X, § 10, not. 3. — Thomcurin, Vêtus et nova eccles. discipl., p. 1, lib. 2, cap. 30, vol. IV, p. 216 sqq. — Bianchiy Délia potestà e délia polilia délia Chiesa, vol. III, p. 360 $qq. — Bened, XIV ^ loc. cit., lib. VIII, c. 9, n. 6. — hu^^echt^ loc. cit, p. 12.
(5) Conc. Trid.f scss. 23, c. 2, de Ordine. •
(6) Maschat, loc. cit., n. 5. — Giraldif Expositio jur. pontif., p. II, 1». 946, not. 3.
Et cet argument n est pas le seul qui milite en faveur de leur opinion ; il en est un autre dont la conclusion est encore plus dé^ cisive en apparence ; le voici :
Le très-saint sacrement de Tautel forme sans contredit le cen* tre de tout le culte chrétien ; mais il est plus spécialement pour l'ordination, comme le foyer divin d'où émanent sa raison d'être, son principe, son développement et sa fin (1). La dignité du prêtre ne saurait donc être élevée trop haut (§ 32); le pouvoir que For* dination lui confère, de consacrer F hostie et d oiïrir le sacrifice, est devenu le plus sublime qui puisse exister dans TÉglise. A cette incomparable prérogative, Fépiscopat en ajoute d* autres qui composent son apanage exclusif; mais ces prérogatives, quelque grandes qu'elles soient, telles que la confirmation et même l'ordination, n'est-il pas sensible qu'elles ne sont que des attribu-^ lions plus larges d une dignité qui n'est elle-même que Textension, le renforcement, le perfectionnement de la prêtrise (2)? Le prêtre n'est-il pas aussi puissant que Tévêque devant Tautel où se consacre le corps réel de Jésus*Christ (3)?
En rapprochant ainsi la prêtrise de Tépiscopat, on assimilait la première à Tadolescence, le second à la virilité (4). Dans cette comparaison^ Tévêque c'est le prêtre dans la plénitude de son développement, et le prêtre, 1 evêque non encore pleinement développé. D'après ce système, le sacrement de Tautel constitue le centre d'où émane tout pouvoir ecclésiastique, la prêtrise doit être aussi considérée comme un foyer générateur dont les rayons s'épanouissent en ligne ascendante dans l'épiscopat, en ligne descendante dans le diaconat, et, pour donner encore plus de force a c«tte opinion, voici comment on raisonnait :
La consécration épiscopale ne peut avoir d'eflet que sur un prêtre ; en d'autres terrées, l'épiscopat suppose toujours la prêtrise comme condition indispensable (5); tandis que le diaconat
(4) Hallierj loc. cit., p. 14.
(2) Idfm, loc. cit., p. 21. — Giraîdi, loc. cit.
(3) FerrariSf loc. cit., n. 16.
(4) Marinuê, loc. cit., exerc. III, cap. 4, n. 8, p. 27. ;5) Can. Solliciti^do, 4, D. 52 (Alex. II).
peut absolument être conféré sans collation préalable du sous-diaconat (i), et de même un sous-diacre peut élre ordonné prêtre sans passer par le diaconat. Il est vrai que le pape Innocent III désapprouve une pareille ordinalion, mais il autorise en même temps, dans ce cas, la collation, après coup, du diaconat, et conserve miséricordieusement le prêtre dans sa dignité (â).
Il est certain qu*à ce point de vue il était exact de définir l'ordinal ion : la collation du pouvoir spirituel sur le corps réel de Jésus-Christ, et, par suite, sur le corps mystique du Seigneur, rÉglise (5). Le prêtre reçoit incontestablement ce pouvoir dans Tordinalion, et cette définition ne manque nuUem^t de justesse (4)l.
Cette manière d'envisager la chose enfantait naturellement la distinction qui fut plus tard consacrée par la doctrine, entre ordo et jurisdictiOy et c'est là^ en eHet, qu'il faut la rattacher. On s'autorisait ainsi à considérer Tépiscopat sous une double face et dans une double position : si, d'une part, dans la hiérarchie de juridiction, l'évêque planait au-dessus de tout le saint ministère, d'autre part, dans la hiérarchie d'ordre, il occupait le même degré que le simple prêtre. Quant à cette autre conséquence que l'on a voulu tirer du même principe, c'est-à-dire que Tévêque, jusqu'à un certain point, n'est pas même l'égal du prêtre, par la raison qu'il se trouve en relation moins intime avec le sacrement de Tautel, ce n'est là que l'observation d'un petit nombre de théologiens (5). L'idée qui a le plus généralement prévalu, c'est celle qui représente le sacerdoce comme ne formant qu'un ordre composé de deux parties : Vépiscopat et le presbytérat ou la prêtrise. Les théologiens modernes se fondent généralement, pour justifier cette ' doctrine, sur le passage déjà cité du concile de
(1) Cap. unie. X, de Chrico pêt saltum promoto (Y. 29). — Halli^^ loc. cit., p. 20, n. 39.
(2) Haîiier, loc. cit., p. 40. — Bennettis, Priv. S. Petri vindici», vol. V, p. 653 sqq.
(3) Morinui, loc. cit., p. 12.
(4) Néanmoins elle se prêle à des déductions inexactes.
(5) Fermosini, Tract. I, de Offic. et sacris; ad Rubr. et Tit. de tempp. ordin. (Op., tom. U, p. 212, n. 36.)
Trente (note 50j, dans lequel il est dit qu'indépendamment du sacerdoce, dont le ministère, dans son évolution graduée, comprend six ordres distincts, TÉcrilure sainte reconnaît des diacres, argument auquel vient se joindre celui du litre De septem ordinibus.