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De l'ordre des évéques et de celai des prêtres

Nous ayons résumé, dans le paragraphe précédent, Targumentation des théologiens qui ne voient dans Tépiscopat que le complément de la prêtrise (1 ) . Nous allons dans celui-ci essayer de la détruire. '

Laissant pour un moment à l'écart le concile de Trente, autorité souveraine devant laquelle il ne reste qu'à s'incliner dès qu^elle s'est fait entendre, et dont nous nous attacherons tout à Fheure, avec un religieux respect, à pénétrer la pensée sur le sujet qui nous occupe , nous sommes largement autorisé à prétendre qu'il eût été difficile d'inventer une théorie plus capable de brouiller de fond en comble l'idée si claire de l'épiscopat. Cette théorie est le produit d'tme conception incomplète, défectueuse de cette dignité, conception qui provient elle-même du faux point de vue sous lequel on a envisagé la gradation qui y conduit. Si en se plaçant sur le seuil de la hiérarchie sacerdotale, avec le clerc, par exemple, déjà séparé des laïques par la tonsure, et qu on le suive dans sa marche ascendante, parcourant successivement les divers degrés du ministère jusqu'à la prêtrise, s'élevant enfin de la prêtrise à l'épiscopat, il est vrai de dire que de prêtre on devient évêque, de même que d'adolescent on devient homme, et l'épiscopat, ainsi regardé de bas en haut, paraît

(1) Thomaasin, loc. cit., p. I, lib. I, cap. I, n. 5 (vol. T, p. 3).— Cargne, Délense des droits des évêquesdans l'Église, t. I, p. 317, ouvrage dirigé principalement contre JtforintM, de Ordinationibus, dont la doctrine en eitet incline très-fort vers le presbytérianisme et ne parvient à y échapper que par les plus palpables inconséquences. .

être en effet un développement, une évolution de la prêtrise, qui porte en lui-même le germe de Tépiscopat. Ainsi, le calice ou le bouton renferme déjà toute la fleur, qui n'attend plus qu*uu dernier rayon vivifiant du soleil pour s'épanouir dans toute sa beauté !

Malheureusement, comme nous Pavons déjà dit, cette perspective est défectueuse; elle est resserrée dans un cadre trop étroit et conduit nécessairement à de fausses déductions. Elle répond uniquement à cette question : Comment l'homme parvient-il à répiscopat? Or, encore une fois, renfermer la question dans ces termes, c'est l'étouffer ; pouir mesurer Tinlervalle qui sépare la prêtrise de l'épiscopat, il ne suffit pas d'examiner comment l'homme arrive à l'épiscopat; mais il importe, avant tout, de sa^ voir comment l'épiscopat est conféré à* l'homme , et quel ep est le caractère propre, quelle en est Texcellence ?

Eh bien ! en posant la question sur ce terrain, nous trouvons que la source de Fépiscopat, celle d'oii jaillissent dans toute leur plénitude, pour se répandre ensuite sur le monde entier et dans l'universalité du genre humain ses pouvoirs pontificaux, c'est Tapostolat, et que c'est Jésus-Christ lui même qui a institué l'apostolat, autorité supérieure à toute autre autorité, pouvoir commandant à tous les pouvoirs, principe originel de tout sacerdoce, source intarissable de la véritable doctrine et de la puissance gouvernementale dans le royaume du fils de Dieu (1).

Pareil au chef de la race humaine qui sortit des mains du Seigneur, ^non pas dans un état d'enfance débile, mais dans toute la force de l'âge viril, l'épiscopat est entré dans l'Église, non pas comme un enfant en bas âge,' mais comme un homme dans le complet épanouissement de sa virilité (2). Mais cet homme ne s'est pas courbé sous le poids de la vieillesse, il n'a pas non plus rétrogradé vers l'enfance ; il a conservé dans une éternelle jeunesse toute sa verlu sanctificatrice de l'humanité.

(1) Rulfus, de Sacror. ordin. sublim., p. 56. — Petav.^ de Eccles. hierarch., lib. I, c. 2, n. 5, p. 8.

(2) TAomawtn, loc. cit., n. 4, p, 2.

L'épiscopat engendre même les Pères ; il est, comme saint Épiphane l'appelle, Tordre générateur des Pères (1).

11 est aussi le canal par où découlent toutes les grâces que l'apostolat répand sur le genre humain : le dispensateur du baptême, de la confirmation, de la pénitence, de reucbaristie, de Textrême-onction et de l'ordre, enfin de tous les sacrements, à l'exception seule, même contestée, du sacrement proprement dit des laïques, du mariage.

L'épiscopat est donc le dispensateur des dons du Saint-Esprit, el son pouvoir, disons-le encore une fois, ne s'exerce pas seulement dans ce cercle, il embrasse toute la plénitude des pouvoirs divins! Et cependant cette autorité si baute, ce centre de toutes les grâces divines, d'où émane toute sainteté, l'épiscopat, ne serait pas lui-même un sacrement (2) ! Gela se peut-il ? et lorsque, pour marquer la consécration des évêques, on se sert du mot ordination, comme du seul qui exprime dans le langage consacré par l'Église la collation de la puissance spirituelle, ^st-il possible, de méconnaître que l'ordination épiscopale est précisément le sacrement dans sa plénitude proprement dite, le sacrement d'où découlent, comme les rayons d'un soleil, le sacrement de la prêtrise et celui du diaconat (3), et qu'en vertu de cette unité, en vertu de la source divine dont ils émanent, ils ne forment tous ensemble qu'un seul et même sacrement (4)) ?

Mais si l'épiscopat est un sacrement (5), il est aussi un ordi'e, et l'on peut encore dire de lui, à ce point de vue, que dans l'unité de Vordre épiscopal se rencontrent et se réunissent tous les autres ordres, ses émanations.

(1) Epiph., Haeres., 73. Ô [ji.£v «^àp eari -TraTepwv 'j'svvYjTtKYj TaÇiç, ira- Tspaç 'yàp «Ysvva tïÎ ExxXriaia, tq ^k Trarépaç {xti ^uvap-évin 'ysvvâv, ^là rà To'j XuTpoij TuaXfy-^eveffia; Tsxva 'YevvaTTJ ExxXnaia, où [a8v irarépa; t ^i- ^aaxaXou;.

(2) LupoH, Jur. eccl. prselect., vol. III, p. 198.

'3) La question de savoir quels sont les divers degrés de Tordre qui doivent être considérés comme sacrement sera traitée en son lieu.

(4) Léo f, Serm. 4, in anniv. assumt. suœ, c. 1 [Balhr., vol. I, col. 15). ^t unura celebretur in toto Ecclesise corpore Pontiiicii sacramentum.

'o) Bellarmin (l. 4, tract. 8, q. 1) dit de celte opinion, soutenue déjà du temps des scolasliques par le célèbre évoque d'Auxerre (lib. de Ordina-

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Of, ainsi que nous Tavons déjà remarqué, en distinguant dans le sacerdoce une hiérarcliie d'ordre et une hiérarchie de juridictiofiy l'école n'accorde généralement à Tévêque un ordre distinct de celui du prêtre que sous le rapport de cette dernière, et nullement quant à la première (1). 11 est donc important de déterminer de nouveau ce qu'on doit proprement entendre par ordre.

Il est d'autant plus indispensable de débattre cette question, que d0 sa solution, telle qu'elle est généralement donnée par les théologiens, provient principalement la fausse notion de Tépiscopat et de la prêtrise.

La théorie qui représente l'épiscopat comme le pur complément de la prêtrise est un legs des scolastiques. Mais, quelle que soit la considération que Ton doit avoir pour la pénétration, la sagacité qu'ils ont apportées dans la discussion des diverses questions de dogme et de droit ecclésiastique, quelle que soit l'admiration que commande lasainteté d'un grand nombre d'entre eux, il est impossible de ne pns reconnaître les grandes imperfections de cette école (2). Par la multiplicité même des questions qu'ils

tione), qu'elle est d'une certitude complète [smtentia certtSHtna) ; Pierre Soto [lect. 4, de Sacrnm. ordin ], qu'elle est hors de doute, et Michel de Médina, qu'il serait dangereux d'admettre le sentiment opposé (lib. I, de Sacror. homin. contin., c. 45. — Corgne^ p. 508.

(1) Thom. Aquin., lib. 4, Sentent., D. 24, q.5, art. 2, etSuppl., q. 40, art. 5, de Sacram. ord. Respondeo dicendum : quod Ordo putest accipi dupliciter : uiio modo secundum quod est Sacranieiitum et sic, ut prius dictum est, ordinatur oninis Ordo ad Lucharistiœ Sacramentum; unde quuni Ëpiscopus non habeat potestatem superiorem Saccrdoti ; quantum ad hoc Ëpiscopatus non erit Ordo. Âlio moiio potest considerari Ordo, secundum quod est ot'iicium quoddam respectu quarundam actionum sacrarum; et sic cum Ëpiscopus non habeat potestatem in actionibus hierarcbicis, respectu corporis mystici supra Sacerdotem, Ëpiscopatus erit Ordo. — Ad 2. Dicendum quod Ordo, prout est Sacramentum imprimens characterem, ordinatur specialiter ad Sacramentum Eucharistise, in quo ipse Christus continetur, quia per characterem ipsi Ghristo courip;uramur; et ideo licet detur aliqua potestas spiritualis Ëpiscopo in sui promotione respectu aliquorum Sacramentorum, non tamen illa potestas habet ralionem characteris, et propter hoc Ëpiscopatus non est Ordo, secundum quod Ordo est Sacramentum quoddam.

'2) Corgne, loc. cit., p. 502 sqq.

ont soulevées et résolues en descendant jusqu'au fond des plus minutieux détails, mais sans être précédés par la lumière d'une intelligence assez complète de l'antiquité chrétienne , les scolastiques ont, sans le vouloir, mais grâce aux téi.èbres qu'ils accumulaient comme à plaisir par leur méthode du!)itative, fuit germer le doute sur une foule de vérités reconnues et proclamées par toute TÉglise (1). Impuissants, dans ces conditions, à résoudre toujours d'une manière satisfaisante les problèmes de leur création, ils se trouvèrent souvent dans la nécessité d'imaginer des définitions et d'inventer des théories sans raison et sans base, qu^il suffit de lire pour se convaincre, au premier coup d'oeil, de l'extrême embarras de leurs auteurs.

Parmi les matières ainsi bouleversées par ces controverses à perte de vue, il faut ranger d'une façon toute spéciale la doctrine relative aux sacrements, et, plus spécialement encore, celle qui traite du sacrement de Y ordre.

Excités par le désir de concilier certains passages de saint Jérôme, mal compris par eux, sur la prêtrise (§ 25) avec la doctrine de l'Église (2), les scolastiques rapprochèrent le plus possible répiscopat de la prêtrise, et finirent par le rejeter entièrement, et comme sacrement, et comme ordre particulier (5).

Tandis que Guillaume de Paris (4) se montrait tout disposé à Tadmetlre comme sacrement et ne s'arrêtait que devant ce scrupule gratuit, qu'il serait par là obligé de reconnaître au même titre l'archiépiscopat et le patriarcat, saint Thomas d'Aquin re-

(i) Ces reproches faits à la scolastiqac seraient plus que sévères s'ils s'adressaient à toute l'École en général. Ni saint Thomas ni ses disciples n'ont nié que l'évêque ne fût supérieur aux simples prêtres par les pouvoirs de leur ordre, et de droit divin. Dans cette controverse, il s'agit moins, ce semble , du fond des choses , que de savoir quelle est Tex pression la plus juste et la plus rigoureuse pour rendre une pensée qui réside plus ou moins nettement formulée dans l'esprit de tous. (Noie du traducteur,]

(2) Thomassinf loc. cit., n. 8, p. 5.

(5) Morinus, de Ordinat., p. 111, exerc. 5, cap. 1, n., p. 26.

(4) Guilelm. Paris., de Sacram. ord., c. 15, i f. : Si quis dicere voluerit Episcopatum esse Ordinem a!ium a Sacerdolîs minoris, non opponimus nos. verum non eiTugiet facile quin oporteat euuj dicere, Archiepiscopatum esse Oi'dinem, etdeinde Primatum postea Patriarchatum et novissime Papatum. — Corgnef loc. cit., p. 306.

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fusait absolument à l'épiscopat tout caractère sacramentel. Or, pour arrivera ce résuUat, il n'avait fallu rien moins que séparer arbitrairement le sacrement de Tau tel des autres grâces du sacerdoce chrétien, et répudier, dans la manière de les déterminer, la notion traditionnelle, dans l'Église, des idées d'ordre et d'ordination.

Ce système avait le double tort, dans la distinction par lui établie entre les divers pouvoirs conférés à F Église, de faire entièrement abstraction, d'une part, du pouvoir de l'enseignement, en ne recoimaissant que le sacerdoce et la royauté, appelant le premier, ordo, le second, jurisdictio (§32), et de ne comprendre, d'autre part, le sacerdoce que dans le sens exclusif de sa relation avec l'autel, traitant en quelque sorte les autres pouvoirs comme de purs accessoires (l).

La conséquence finale d'une pareille théorie était cette décision inévitable, que le sacrement collateur du pouvoir spirituel n'avait directement pour objet que la consécration eucharistique (2). Cela admis, assurément, il ne pouvait y avoir rien de plus élevé dans rÉglise que la dignité de prêtre ; Tordre de la prêtrise était donc le plus éminent, et ï ordination, dans le sens propre du mot, était la collation de cet ordre (3).

Mais il est évident qu'une paseille doctrine s'écartait prodigieusement des principes fondamentaux de la hiérarchie ecclésiastique. En introduisant un morcellement arbitraire dans les pleins pouvoirs légués par le Christ à l'apistolat ainsi qu'à Fépiscopat, on oubliait que le divin législateur de l'Église avait réuni dans sa personne, comme dans le type essentiel de l'épiscopat, l'ensemble de tous ces pouvoirs, et qu'il les avait transmis aux apôtres en les envoyant comme son Père l'avait envoyé. On distinguait aussi d'une manière trop absolue la royauté sacerdotale du sacerdoce royal, et, en ne tenant aucun compte de l'enseignement prophétique, on frappait tout ce système d'un vice irremé* diable.

(1) Licet detur aliqua potestas spiritualis Episcopo, etc., p- 211} n. 5.

(2) Ordinatur omnis Ordo ad Eucharistise Sacramentum, etc., ibid. -^ rdinatur specialiter, elc , ibib.

5] Gum episcopus non habeat, etc., ibid*

DU SACERDOCE. âl7

De ces premières erreurs, on vit surgir la fausse idée de la * double hiérarchie, radicalement incapjible d'enfanter une notion claire, lumineuse, de Téconomie générale de TÉglise, mais qui,^ conséquente à son origine, a produit, an contraire, une longue filiation d'opinions erronées.

Il existe assurément une ligne de démarcation entre le sacerdoce et la royauté; il est incontestablement dans TÉglise des fonctions plus particulièrement sacerdotales, et d'autres qui dé* rivent plus étroitement du pouvoir gouvernemental ; mais les unes et les autres ne forment, pour ainsi dire, qu\m même faisceau dont la base s'appuie sur les fondements de l'Église, et qui se réunit au sommet dans Tapostolat et Tépiscopat. C'est pourquoi l'Église ne reconnaît ni deux, ni trois hiérarchies, mais une seule hiérarchie avec différents degrés : au premier degré sont les évéques, au second les prêtres, au troisième les diacres,

n serait superflu de reproduire sur cette question (1) les passages déjà cités des saints Pères (§ 25) qui assignent à Fépiscopat, non moins qu'au diaconat, un ordre particulier et distinct de la prêtrise (2). Dans les formules de ces saints docteurs, les prêtres sont appelés sacerdotes secundi ordinis (3), le diacre est rangé in tertio sacerdotio (4), et le sous-diacre occupe la quatrième place au-dessous de l'évêque (5), désigné comme (e sommet, le point culminant, la clef de voûte du sacerdoce.

Dans l'opinion des Pères de l'Église, le mot ordo se réfère immédiatement à la hiérarchie d'institution divine et en déter* mine les divers degrés; il est donc en relation médiate avec les divers pouvoirs spirituels transmis à la hiérarchie, et, conséquemment, avec la célébration du saint sacrifice. Or, quelque sublime, quelque saint que soit le sacrement de Tautel, il n est

(1) Corgne, loc. cit., p. 7, p. 5i2. — Thomasnn, loc. cit., cap. 51.

(2) Can. Omnium, 1, D. 32 {Léo I, Epist. 13, ad Ânastas.). Lcviticum ministerium — presbyterialis honor — episcopalis excellentia.

(3) Innoc. l, Ëpist. 25, ad Decentiam [Couftant, p. 858) : Nam Presbyteri, licet sint secundi sacerdotes, pontifies tas apicem non habent.

(4) Corgne, loc. cit., p. 20.

(5] Can. Omniwn, cit.

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pas le seul qu'ait institué Jésus-Christ; il en est d^autres égale-. ment d'institution divine, et c'est pour les administrer aux fidèles que le Christ a fondé les trois degrés de la hiérarchie sacerdotale.

Sans doute il est grand, le pouvoir de consacrer à Faulel le Corps et le Sang du Seigneur; mais le pouvoir d'ordonner le prêtre qui doit offrir le sacrifice n'est-il pas aussi grand, plus grand encore que la consécration même? Mais saint Jérôme avait dit : € A l'exception de l'ordination , qu'y a-t-il que l'évêque a puisse faire, que le prêtre ne le puisse également? b Se méprenant sur le véritable sens de cette parole du saint docteur, qui semblait rabaisser comparativement la puissance de conférer les ordres, les scolastiques ne l'ont pas eux-mêmes assez appréciée (1), et la jugeant exclusivement dans son rapport avec l'Eucharistie, ils l'ont mise, à ce point de vue, sur le même rang que le droit de consécration. Or, comme, d'un autre côté, ils ne prenaient le mot ordre que dans son acception eucharistique, ils sont arrivés à ne plus reconnaître qu'un seul ordre pour l'évêque et le prêtre, et à reléguer en quelque sorte la prééminence de répiscopat dans l'autorité juridictionnelle.

Us n'auraient pas abouti à cette conclusion s'ils avaient réellement pris pour guide le sentiment des Pères de TÉglise et leur définition exacte de l'ordre : Le pouvoir spirituel d'accomplir les fonctions sacrées (2). Cette notion fait aussitôt apparaître Yordo episcopalis (Z) tel que les docteurs de l'Eglise l'ont compris, comme le plus saint et le plus élevé de tous les ordres (4), résumant en lui-même tous les pouvoirs sacrés : le sacerdoce, l'enseignement et la royauté ecclésiastique. Pour chaque membre de répiscopat, ces pouvoirs peuvent être limités, dans leur expansion juridictionnelle, par un cercle territorial plus ou moins étendu, plus ou moins restreint ; ils peuvent être limités dans l'objet même de leur exercice, plus ou moins resserré par les

(1) Cyprian.y Epist. 52, ad Antonian. Sacerdotii sublime fastigium.

(2) Devotif Instit. canon., vol. II, p. 171.

[3] Gan. Si Servtu, 20» D. 54 (Âuih. Episcopalis, cod. dé Episc. et Cler.).

(4) Greg. Nazianz., Orat. 20, lom. I, p. 355. n«vT«v à^iOTaTev Ta^«.

bu SACERDOCE. 2l9

institutions issues du développement historique de l'Église ; Tévéque n'en conserve pas moins son trône, d'où il domine tous les degrés de la hiérarchie sacerdotale. C'est à cette supériorité de droit, et non pas purement administrative, qu'Isidore de Séville rend hommage, quand il dit, dans le canon Cleros, que (( Yordre I des évêques est quadruple (1). » .Mais ce qui est vrai de Tépiscopat, ne Test pas également, appliqué à Yordre sacerdotal, et c'est une erreur de prétendre qu'il peut être distingué en deux éléments : Yépiscopat et la prêtrise (2).

Quant au diaconat, au contraire, il peut très-bien être divisé on six parties, qui sont autant de dédoublements de cet ordre dans les diverses fonctions qu'il exerce à l'autel. Mais, en résumé, quoi qu'il en soit de ces divisions et gradations, il n'y a et ne saurait y avoir qu'une seule et même hiérarchie.

Ces principes établis, si, en se plaçant dans la sphère des îonctions spécialement sacerdotales, on ajoute aux ordres hiérarchiques del'épiscopatetdela prêlrise le diaconat à ses différents degrés, ordre vénérable dans son développement à cause de sa haute autorité, on aura huit oixlres bien distincts (S), ainsi que nous les avons comptés.

Si l'on préfère, au contraire, s'élever à cette haute considération, que répiscopat ne doit point entrer eu ligne dans l'énumération des ordres, et qu'il doit être représenté comme le faîte, le couronnement de tous les degrés, plutôt que comme un degré particulier (i) ; si l'on veut voir en lui la source de toutes les grâces, jaillissant dans une région supérieure et s'épanchant sur

(t) Gan. Cleros, i, % Ordo, D. 21. Ordo Episcoporum quadripartitas est.

(2) Comme le prétend la lettre faussement attribuée à Anaclet. — Bal' lier, loc. cit.*, p. 21.

(3) MaldoncU., de Sacram. ordin., q. 4 init; In bac re yidentur mihi jurts Pontificii periti melius sentirez quod dicant plures esse quam Ordines septem. Tota enim antiquitas plena est testimoniis, et Ëpiscopatum quidem esse Ordinem distinctam adeo perspicuum est ex omnibus conciliis veiuslissimis, et ex canonibus Âpostolortun , ut nemo negare possit, nisi qui non Icgerit.

(4) Gan. Onus, 10, D. 6i [Gonc. Sard., ann. 344, c. 15). —Gan. In ^ngulUf % D. 77 [Zosim. ad Hesycb., Epist. 1, cap. 3,. ann. 418).— 'Gan Monachos, 29, c. 16, q. 1 [Siric. ad Himer., 1, 13, ann. 385).

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les degrés de ia prêtrise et du diaconat, pour se répandre avec le trésor de ses consécratidhs sur tout le genre humain, nous n avons plus d'objection à faire contre le système d'énumération qui fixe à sept le nombre des ordres; mais il ne faudrait pas Tentendre dans ce sens, que Fépiscopat n'est que le complément de la prêtrise. En s'élevant à Tépiscopat, le prêtre ne reçoit pas le complément de pouvoirs antérieurs, mais la plénitude même des pouvoirs institués par Jésus-Christ (1). Il n'était auparavant qu'un faible rameau; maintenant il est devenu un arbre magnifique, plein de force et de fécondité; il pouvait, par le baptême, conquérir des enfants à Dieu, mais il était impuissant à leur communiquer la plénitude de Tâge parfait en Jésus-Christ ; il pouvait affranchir les âmes de la servitude du péché,, mais ce pouvoir, il ne l'exerçait que dans la mesure des droits que lui avait accordés révêque ; il pouvait offrir à Dieu Thostie sans tache du sacrifice chrétien, mais il fallait que Tévêque, par la consécration, lui eût préparé le temple et l'autel. Avant de s'approcher du tabernacle, il fallait qu'il purifiât sa conscience par l'absolution du pouvoir émané de l'évêque (2) ; il fallait enfin que Févêque, par l'exercice de son pouvoir épiscopal, ordonnât des ministres pour servir à l'autel (3). Il pouvait faire entendre sa voix dans le temple pour enseigner au peuple la parole divine, mais il fallait, préalablement, qu'il y fût autorisé par l'évêque, et sa bouche devait se fermer quand l'évêque li!i commandait le silence.

Ainsi il n'est aucun des pouvoirs du prêtre qui ne soit déterminé par l'évêque. Sans l'évêque, le prêtre est sans force et sans action ; sans l'évêque, le prêtre ne peut rien : son impuissance est écrite dans Thistoire de l'antiquité chrétienne, plus formellement encore que dans celle de l'Église moderne (4).

(i) Thomaa8in,\oc. cit., p. I, lib. I, cap. 1, n. 10. — ItulfuSfloc. cit., p. 56.

(2) On comprend , sans que nous le disions, que Fauteur n'entend point parier ici dans un sens rigoureux ; les conditions exprimées ici sont nécessaires tout au plus pour l'exercice licile, et non pour la validité de l'acte auguste du sacrifice. Ce sont des accessoires qui ne sont même pas toujours exigés. (Note du traducteur.)

(3) Conc. Trid.f sess. 25, de Reform., c. 17.

(4) Thomamnf loc. cit., n. 12, d. 5.

A révêque appartient, au contraire, une autorité propre et personnelle. C'est à lui qu'a été donné le pouvoir de fortifier la foi par la confirmation, de remettre et de retenir les péchés et d annoncer l'Évangile. C'est Tévêque qui gouverne et administre tout le diocèse; c'est lui enfin qui, par la vertu de l'ordination, engendre des diacres, des prêtres, et, grâce supérieure à toute grâce I desévêques (1). Oh! merveilleuse puissance de l'épiscopat ! non-seulement elle donne la vie et la fécondité à ses propres créations, mais elle peut encore animer de son souffle d'autres créateurs puissants et féconds comme elle (2) ! Ce pouvoir divin élève Fépiscopat à une hauteur sublime, où nul autre pouvoir ne peut lui être comparé (3) !

Par ce droit exclusif d'administrer les sacrements de confirmation et d'ordination, qui soumet à leur sceptre pastoral toute la chrétienté, les laïques aussi bien que les clercs, se manifeste dans la personne des évêques la plénitude même du Saint-Esprit ; et quand, imposant les mains, ils disent : Accipe Spiritum sancturriy obéissant en quelque sorte à leur commandement , le ciel s'ouvre et T Esprit-Saint en descend (4). Si donc le pouvoir sacerdotal de confirmer et d'ordonner est d'origine divine, il faut ou tjue l'épiscopat soit un ordre particulier, duquel dépende de droit divin l'administration des sacrements de confirmation et d'ordination, ou que ces sacrements puissent être validement conférés par tout prêtre (5). Il est vrai que, dans certains cas tout à

(1) Léo /, Serm. 5, in anniv.Assumpt. su», c. 1 (Baller.y vol. I, col. 11) : Deoiqae quum hujus divini sacerdolis sacramentum eliam ad humanas pervenit fuoctiones, non per generationum tramitem curritur, nec quod caro et sanguiâ creavit, eligitur; sed cessante privilegio, patrum et faoïiliarum ordine pnetermisso, eos Rectores Ëcclesia accipit, quos Spiritus sanctus prsepara vit: ut in populo adoptionis Dei, cujus universitas sacerdotalis atque regalis est, non prserogativa terrenœ originis obtineat unctionem, sed dignatio cœlestis gratiœ gignat antistitem.

(2) Thomaaiin^ loc. cit., n. 14, n. 15. •— Rulfus, loc. cit, p. 58.

(3) Bulfus, loc. cit., p. 14.

(4) Idem, loc. cit., p. 58.

(5) Berardi, Comment, in jus ecclesiasticum univers., vol. I, p. 130. — DevoHy Jus canon, univ., vol. II, p. 148, 149. — Bœckhn, Jus canon , vol. I, p. 174. — SchmcUzgrueber, Jus canon., tit. XI, p. 133 sqq. — Barboia^ de Oflîc. et pot. Episcopi, p. II, alleg. 1, n. 18, p. 1(>7.

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fait exceptionnels, le pape peut autoriser un simple prêtre à donner la confirmation, et que, dans le sens le plus strictement littéral des mots, le passage de saint Jérôme est exact ; mais, en acceptant même Tépiscopat dépouillé de Tapanage exclusif de certains droits, tels que la confirmation, la consécration des autels, le couronnement et le sacre des rois, etc., en admettant le simple prêtre à participer à ces droits, ne reste~t-il pas encore à l'évêque, dans le pouvoir, incommunicable au simple prêtre, de Yordinatian, une prérogative tellement grande, tellement étendue, que, d'après saint Jérôme, elle devrait, à elle seule, former un ordre particulier, et cela avec d'autant plus de raison qu'elle se réfère plus intimement au sacrement de l'autel? Car enfin, sans l'évêque qui consacre et ordonne les consécrateurs (1), il n'y aurait pas même de sacrement de Tautel dans TÉglise (2) ; aussi rÉglise a-t-elle, dès les siècles primitifs, entouré constamment l'ordination d^ évêques de la plus grande solennité, ordination qui s'accomplit, comme celle des prêtres, par la vertu des paroles sacramentelles : Accipe Spirittim sanctum (3).

Vainement objecterait-on que l'ordination épiscopale exige préalablement la prêhrise ; cette condition ne détroit en rien l'existence propre de l'épisçopat, pas plus que la nécessité du baptême ne porte atteinte à celle de la prêtrise ou de tout autre ordre. Il en est de l'épisçopat comme du sacerdoce particulier, qui suppose au-dessous de lui un sacerdoce général : pour être pleinement investi de la puissance du pontificat, il faut nécessairement en avoir été constitué capable par la réception de la prêtrise (4).

En s'appuyant sur toutes ces preuves, les canonistes seraient donc en droit, contrairement au système des théologiens qui n'admettent que sept ordres, de considérer Tépiscopat comme un ordre propre, distinct de la prêtrise. Mais, nous l'avons déjà dit,

(1) Corgney loc. cit., p. 307.

(2) Reiffenstuely Jus canon, univ., tit. XI, n. 26, 1. 1, p. 254^

(3) Fragoti, Regimen Reipublic» christianœ, tqI. U, p. 559. — Berardij loc. cit., p. 130.

(4) BœcfcAn, loc. cit., p. 175.

lopinion opposée se base sur le concile de Trente (§ 35), et particulièrement sur le chapitre (1) : De septem ordinibus. Voyons donc, en pénétrant dans la substance même des décrets du saint concile, si cette opinion est en droit de s'étayer de son autorité. Toute la question est là maintenant.

Le concile commence par déclarer que la hiérarchie, composée d'ëvêques, de prêtres et de diacres, est de fondation divine* Quiconque le nie ou conteste la supériorité des évêqûes sur les prêtres est menacé d'anathème (2),

Jusque-là il n'est question que d'une seule hiérarchie ; pas la moindre distinction entre la hiérarchie d'ordre et celle de juridiction ; or, dans les canons précédents, le concile avait déjà déclaré que les évêques sont les successeurs de^ apôtres et qu'ils appartiennent d'une manière principale à la; hiérarchie (3). Il leur attribue évidemment une supériorité sui^ les prêtres; il va plus loin, il spécialise celte prédominance en la faisant consister dans le droit de confirmation et d'ordination (4), et dans leur capacité à remplir certaines autres fonctions ecclésiastiques, à l'égard desquelles tous les degrés inférieurs de la hiérarchie, y compris la prêtrise (5), sont entièrement dénués de pouvoir.

Passant ensuite, dans la même session, à l'ordination des évêcpes, des prêtres et des ministres des autres degrés, il place révêque à la tête de tous les ordres , soit en Tinscrivant le premier dans rénumération qu'il en fait, soit en déclarant de nouveau en termes formels sa prééminence hiéraréhique (6).

On le voit : le concile de Trente est complètement d'accord avec le sentiment des docteurs , tel que nousi Favons développé

(1) Conc. Trid.j sess. 25, de Sacram. ordin., caB. 6; -

(2) Idem.f loc. cit., can. 7.

(o) Idem.j sess. 23, de Ordin., cap. 4: Sacrosancta Synodiis dedarat, pneter œteros ecdesiasticos gradus, Episcopos, qui in Âpostolorum locum successerunt, ad hune hierarchicum ordinem prœcipue pertinere.

(4) Idem.j loc. cit., can. 7.

(5) Idem,, loc. cit., cap. 4: Quarum lunctionum potestatem reliqui inférions ordinis nullam habent.

(6) Idem., sess. 24, de Ref , cap, 1 : In eleclione ejus, qui supra omnes grados constituitur.

plus haut, et en opposition formelle avec renseignement sco^ lastique.

Reste une seule difficulté : concilier le passage que nous avons cité, au début de cette dissertation, avec ceux que nous venons de produire, et avec lesquels il ne saurait être sérieusement en contradiction.

Dans le chapitre 1*% qui précède immédiatement le passage dont s'agit (1), le concile, partant de ce principe, que tout sacrifice demande indispensablement un sacerdoce, montre Jésus-Christ instituant ce sacerdoce dans la nouvelle alliance et transmettant aux apôtres et, par eux, à leurs successeurs, qu'il dit être les évêques , le pouvoir de consacrer , d'offrir et d'administrer son Corps et son Sang, ainsi que celui de remettre et de retenir les péchés. Il est vrai que les évêques confèrent aux prêtres, par Yordination, que le concile appelle le sacrement communicateur du Saint-Esprit (2), un caractère sacerdotal qui les rend participants du pouvoir consécrateur, et même de celui des clefs dans une certaine mesure. Que conclure de là? C'est qu'il est de toute justice de leur accorder le nom de sacerdotes et de les comprendre dans l'expression de sacerdotium. Aussi jamais les ^ints Pères ne mirent-ils en doute le caractère sacerdotal de la prêtrise, bien loin de là, ils l'ont toujours solennellement proclamé : sacerdotes secundi ordinis. Mais ils n'en ont pas moins maintenu, comme le concile de Trente, avec un soin scrupuleux, la distinction de Yordo episcopalis des autres degrés.

Arrivons maintenant au passage allégué : il y est dit effectivement que les six ordres de ministres doivent assister le sacerdoce dans l'exercice de ses augustes fonctions. Il est vrai pareillement que^ par le mot sacerdoce , le concile entend désigner les prêtres aussi bien que les évêques , mais il ne conclut nullement de cela à l'identité d'un seul et même ordre pour les évêques et les prêtres.

Quant à l'argument tiré du titre même du chapitre : De sep-

(i) Cone» Trid.f sess. 23, de Ordine, cap. 1. (2) Idem, y loc. cit., cap. 5, can. 3, 4.

tem ordinibus, argument qui semble péremptoire, ce titre étant renoncé explicite de Topinion qui l'invoque, un mot suffit pour le mettre à néant : c'est que ce titre, étranger à la rédaction primitive, est tout simplement une formule posthume des éditions postérieures du concile de Trente. Ajoutons à ces diverses démonstrations Fanatfaème que le concile fulmine (1) contre quiconque dira que le Saint-Esprit n'est point conféré par l'ordination , et que c'est en vain que les évêques prononcent ces paroles : Ac-' cipe Spiritum sanctum, et nous aurons la preuve complète que répiscopat est un ordre particulier. En effet, si Fépiscopat et la prêtrise ne formaient qu'un seul et même ordre, il serait entièrement superflu dé dire, dans l'ordination de Tévêque : Accipe.., Cette invocation ne ferait pas descendre sur Tordinand des grâces nouvelles. Une semblable inanité ne peut exister dans l'Église, et dès lors qu'elle invoque la communication du Saint- Esprit dans l'ordination épiscopale comme dans celle du prêtre et du diacre, c'est qu'infailliblement cette communication a lieu et vient imprimer à l'ordinand un caractère tout spécial. Mais s'il y a communication de TEsprit-Saint , il y a aussi ordination sacramentelle, l'épiscopat est donc un sacrement, et, par conséquent, un ordre particulier.

Toutefois, nous devons reconnaître que le concile de Trente, pas plus qu'aucune autre autorité de l'Église, n'énonce explicitement, dans aucun cas, l'existence de ce huitième ordre dans la hiérarchie. En conséquence, toute notre argumentation ne doit être considérée que comme une tentative pour découvrir le sens positif renfermé dans la pensée du concile.

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