‹ Du droit ecclésiastiqueChapitre 46 sur 80 · De l'ordre des diacres et de ses degrés · texte numérisé non relu

De l'ordre des diacres et de ses degrés

Aux évêques sont subordonnés les prêtres, aux prêtres les diacres, aux diacres le peuple, le sacerdoce général (2). Le Christ

(1) Conc. Trid.f loc. cit., can. 4.

(2) Ignat.j ad Smyrn., c. il.

a donné aux évêques l'unité du conunandement; mais,conune ils ne pouvaient Texarcer tout entier par eux-mêmes^ ils cmt associé à leur puissance des prêtres et des diacres. Aux premiers ils ont délégué le gouvernement intérieur du san^ctuaire, aux seconds les fooctious du saint ministère, et plus spécialement le sain des pauvres et des malades, la protection des veuves et des orphelins (1), ladministration des biens temporels de TEgli^e (2), l'assistance des étrangers (5) et des chrétiens captiis et destinés au martyre (4). Tandis que l'antique usage de TËg^ (5) nous montre le prêtre se renfermant dans Tenceinte sacrée de la maison de Dieu y nous y voyons^ au contraire» le diacre se répandre parmi le peuple et se mêler de plus près à sa vie^ à ses intérêts temporels ; conformément à ce même usage, ce sont aussi les diacres qui maintiennent, dans les assemblées du peuple dans le lieu saint, l'ordre prescrit par les règlements, et comme la loi veut que rien d'impur ne s'approche de l'autel, les diacres veillent encore (6) à en éloigner tous ceux qui ne sont point baptisés, ainsi que les possédés et les pécheurs scandaleux.

Les diacres conjurent les malins esprits par l'imposition des mains; et, bien qu'assurément Us n'aient pas le droit de reo^ettre et de retenir les péchés, ils exercent iiéanmoins extérieurement et symboliquement le pouvoir des clefs. Ce sont^ en eifet^les diacres qui ouvrent les portes de TÉglise, et qui, après ^voir lu du haut de l'ambon la parple de Dieu révélée par les prophètes» les apôtres, les évangélistes, font sortir du temple, au moment où le sacrifice commence, tous ceux que n'a point encore purifiés

(1) Nie. Januctrius, Archidiaconus, dans Fr, Florentii Opéra juridica, t. T, p. 410, 411.

(2) Act. 17, 1. — 6, XI, 29, 30. — Bom. XV, 26. 27. - 1 Cor, XYI, 1,2. — Gaîat. II, 10.

(3) Can. Diaconi EcclesisBy 6, D. 93.

(4) Cyprian. Epist. 10, Martyrib. ~ Aîteserra, Ecclesiast. jurisd. vindiciœ, Ub. XI, p. 128.

(5) Martine^ de Antiq. eccles. ritib., tom. I, col. 267 sqq. — Gratzer^ de Antiquis liturgiis, Aug. Vind., 1784. Histoire des sacrements, tom. V» p. 21 sqq. — Le Brun, Explication de la Messe, tom. 3, p. 68 sqq. — DobI-^ linger^ Handbuch der christl. Kirchengesch., bd. 1, abth. 1, S. 334 u. fl'.

(6) Dyonit. Àreopagit., de Eccles. hierarcb , cap. 9, 10.

Fonction baptismale (1); et quand ils ont refermé les portes du sanctuaire sur les âmes encore novices dans la foi, ils vont, en priant pour elles, recueillir les offrandes des fidèles et les déposer sur l'autel. Ils proclament ensuite les noms des fondateurs de . legs pieux et lisent les diptyques des vivants et* des morts (2).

Chargés, en quelque sorte, de la direction extérieure du culte, les diacres parcourent les rangs de rassemblée, veillant à ce que chacun assiste avec recueillement au saint sacrifice (3), dont ils indiquent la marche par acclamations et par signes (4), et c'est de leur bouche qu'au moment de la consécration se fait entendre le cri : Sursum corda; puis, lorsque 1 evêque lordonne, ils distribuent eux-mêmes aux fidèles les espèces eucharistiques (5), spécialement la communion du calice, ou bien, quand Févêque ou le prêtre remplissent eux-mêmes cette auguste fonction, ils les accompagnent à la table sainte, ils tiennent la patène sous le menton des communiants pendant la distribution du corps sacré, et leur présentent le petit tube pour la réception du précieux sang (6).

Le sacrifice terminé, le peuple ayant été béni par le prêtre (7), les diacres l'avertissent de se retirer en lui donnant le salut de paix, et, se tenant de nouveau auprès des portes du temple par où sortent les fidèles, ils veillent encore au maintien de l'ordre et et de la décence (8).

On a dit des diacres qu'ils étaient les yetLX des évêques (9); ils

(1) Constit. aposLf lib. VIII,, c. 5, c. 42. — Joaiu Chrysoat., Serm. in parab. de fil. prodig.-^ Devof i, jtnst. can., 1. 1, p. 145, not. 7; tom. II, p. 49.

(2) Martènef loc. cit., tom. I, col. 405. — Devoti, loc. cit., tom. I, p. 141, not. 4.

(5) Con$L apoit.y lib. II, c. 57. . ^

(4) Joann. ChryMott.y in Acta apost., hom. 19.-- Koivoç ^laxovo;, lonwiv 0 oiaxovoç ixE-^a^oûv xai Xg-^wv irpooxwp.ev xat toOto woXXaxiç. — ilittterra^ loc. cit., p. 125.

(5) Cyprian., lib. de Lapsis, c. 25. — Can. J>r»«ente, 18, D. 93. — Sel-vaggiOf Ântiquit. chriât. Instit., tom. II, p. 40.

(6) Devotiy loc. cit., tom. II, p. S6.

(7) Devotif Instit. canon., tom. II, p. 145, not. 7.

(8) Constit. apost., lib. VIIÏ, c. 11.

(9) g 32, note 32. — Coni^., lib. II, c. 44: É(ttw ô «^laxovcç imtmôJKjX)

àxoT) xxl cvOaXp^à; xal 0Tcp.a, xap^ia ts xal ^Myiti,

ne sont pas moins les yeux du peuple, les témoins immédiats de la conduite des pasteurs comme de celle du troupeau. L'évêque, moins qu'aucun autre clerc, ne doit jamais être seul (1); il lui est ordonné d'avoir toujours auprès de lui des surveillants qui puissent rendre témoignage de sa vie et de ses actes, et ces surveillants sont les diacres. Telles sont les fonctions. du diacre à Tégard du peuple ; il en a d'autres qui se rapportent immédiatement au sacrifice : c'est aux diacres qu'il appartient de pourvoir matériellement à la célébration des mystères divins, en disposant l'autel suivant les prescriptions liturgiques, en y plaçant le calice, la patène et tous les autres vases sacrés. Ils doivent ensuite revêtir le célébrant des ornements sacerdotaux et le conduire à l'autel avec des flambeaux allumés, non pas pour dissiper les ténèbres de la nuit, car au moment du sacrifice le soleil brille déjà de tout son éclat, mais pour symboliser la lumière étemelle qui éclaire le monde entier. Ils assistent ensuite le célébrant pendant la consécration et l'offrande de Thostie sans tache ; ils lui présentent le vase et l'eau pour le lavement des mains, cérémonie emblématique de la pureté intérieure qu'il dbit apporter dans cet auguste ministère ; ils lui offrent le pain et le vin au moment de la consécration ; ils accompagnent du chant des psaumes les rites mystérieux du sacrifiée (2), et, quand il est terminé, ils reconduisent l'officiant de Fautel avec le cérémonial qu'ils avaient observé pour l'y accompagner.

On voit, par cet historique, de combien de diverses attributions se compose le diaconat. L'origine même de cet ordre remonte aux apôtres, qui l'instituèrent en Tinveslissânt des pouvoirs divins nécessaires à ses fonctions, dans le dessein de se consacrer plus entièrement eux-mêmes à leur vocation apostolique et sacerdotale (5), et qui fondèrent sur lui les degrés inférieurs de la hiérarchie.

Le nombre des diacres ne fut pas d'abord très-élevé; les apô-

(1) Can. Quum pastorisy 58, c. 2, q. 7 (Greg. M.). Can. BpUcopi, ibid. — Can. JubemuSf 60, D. d, deConsecr.

(2) ÀUeserray loc. cit., p. 122.

(5) Àct. VI, %^Januar.t loc. cit., p. 407.

1res n*en avaient ordonné que sept dans l'église de Jérusalem, la première église (amnitx levitx), et ce nombre fut religieusement observé (1) et même légalement prescrit (2) dans d'autres églises. Celle de Rome elle-màne n'eut aussi pendant longtemps que sept diacres (3).

Tja propagation de l'Évangile, objet principal de la vocation apostolique, avait obligé les apôtres, et, plus tard, les évéques de chaque église, de se donner des auxiliaires d'un ordre inférieur, et le diaconat avait été institué. Mais Taccroissement rapide des conquêtes de la foi nouvelle, en élargissant de plus en plus le cercle des populations à administrer, rendit bientôt plus qu'insuffisant et le nombre primitif de sept diacres et le diaconat luimême (4). Ce nombre fut donc considérablement augmenté ; mais en même temps on détacha du diaconat, par dédoublements successifs, certaines fonctions avec lesquelles on forma autant de degrés divers et inférieurs (5). Tous ces ministères subalternes, institués solennellement par l'Église, toutefois sans imposition des mains (6), reçurent le nom générique de sous-diaconat (7) ; mais ce nom désignait plus spécialement les ministres qui recevaient les dons des fidèles et les transmettaient aux diacres, qui les déposaient ensuite sur l'autel (8). Dans le principe, il n'était pas permis aux sous-diacres de toucher les vases sacrés (9) ; cependant il était dans leurs attributions de les porter à P autel,, ainsi que les divers objets qui servent au culte, et de les présenter aux diacres; ils avaient aussi pour fonctions dans le sacrifice

(1) Januar., loc. cit., p. 412. — DevoUy loc. cit., tom. I, p. 137. — SelvaggiOf loc. cit., p. 45.

(2) Can. Diaconi septem^ 12, D. 93 (Conc. Neocœs., ann. 314, c. 14). — Can. Diciconif gui, ibid., 11 [Pseud. Isid.) — Can. Diac<mi sunt, 23 ead.

(3) Sozom.j lib. Vil, cap. 19. — AUeierra, p. 120. — Martine^ loc. cit., tom. I, col. 333. — Thomassiny p. I, lib. II, c. 29, n. 5 (vol. II, p. 210).

(4) Can. Diaconi sunty 23, D. 93. — Supra note 5, p. 225.

(5) Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. YIII, cap. 9. — Dtvoti, loc. cit., tom. I, p. 146.

(6) Can. Si»bdiac(mu9, 15, D. 23.

(7) Ballier, de Sacris elect. et ordin., vol. II, p. 2.

(8) Can. CUrosj 1, g Hypodiacones, 14, d. 21.

(9) Can, Non oporkt tubdiaconost 26, d. 23.

d'ofiVir aux évêques, aux prêtres et aux diacres, Feau du lavement des mains (1).

Une autre subdivision du diaconat subordonnée aux sousdiacres, c'était Tordre des acolytes. \jil fonction principale de ces ministres consistait à accompagner l'évêque; ils marchaient deyajit lui avec des flambeaux allumés et portaient à Tautel le viu destiné au sacrifice (2). D'autres officiers du même degré se tenaient loin de Tautel au milieu de rassemblée des fidèles, pour y maintenir Tordre et le respect du lieu saint.

Les exorcistes formaient un troisième dédoublement du diaconat; ils furent institués pour veiller sur les énergumènes et conjurer les esprits impurs (3).

Après les exorcistes venaient les lecteurs (ava-yvttorai). Ceux-ci montaient sur Tambon pour lire des passages de la sainte Écriture, tirés le plus souvent des livres des prophètes; ils devaient le faire d une voix éclatante, et croire du fond du^cœur à ;Ce qu'ils lisaient (4). Enfin,san6 parler de Foffice des psalmistes (5), qui présidaient au chant des psaumes, ni de plusieurs autres encore plus secondaires, les portiers (dupupol), quatrième degré détaché (§ 32) du diaconat, étaient les dépositaires des cle& de Téglise et de tout ce qui composait le matériel du culte (6); ils avaient aussi la charge d'expulser de la maison de Dieu, à Texemple de Jésus-Christ chassant les marchands du temple, tous les impurs qui la souillaient (7).

(1) Can. PerUctis^ i, § Ad subdiaconum , 6, d. 25. — Can. Subdioeonnij 15. — Can. Non licet quilibet, 32, d. 25, ^ Can. Epiteopus, 65, c. 11, q. 3.

(2) Can. Cîeroa, cit. g Acolylhi , 14. — Can. Perlêctis, cit. g ad Acolythum, 3. -* Can. Àcolythutf 16, d. 23.

(5) Can. Clerot, cit. g Exorcist», 18. — Can. PerUctUy cit. §ad Exorcistam, 2. — Can. BœorcUtaf 17, d. 25.

(4) Can. CUrot, cit. g Lectores, 15. — Can. Perleclit, cit. g ad Lectorem, 5. — Can. Uctor, 18, d. 23.

(5) Can. Cleros, g cit. g Cantor., 16. — Can. Perîwlw, cit. gadPsaimistam, 4. — Can. Psalmista, 20, d. 23.

(6) Can. CUroi, cit. g Ostiarii, 19. — Can. PerUctis, cit. g ad Ostiarium, 1 . — Can . OaUarius, 1 9, d. 25.

(7) AUeterra, loc. cit., cap. 2, p. 107. — Dmoiiy loc. cil-, tom. I, p. 148, p. 152. — Thomatsiriy loc. cit., cap. 50, p. 216 sqq.

Dans cette division et subdivision des pouvoirs originairement attribués au seul diaconat, les fonctions les plus honorables et les plus influentes restèrent exclusivement le partage des diacres : à eux appartenaient le droit d'assister les prêtres dans les dispensalions des charges saintes, le ministère immédiat de Tautel. « Us servaient, selon l'expression d'Isidore, pour le baptême, le saint chrême, le calice, la patène; » ils ornaient l'autel, potrtaient la croix devant Tévêque, lisaient Fépître, l'Évangile (1), les diptyques, invitaient les fidèles à la prière et donnaient au peuple le salut de paix (2). .

Attachés immédiatement à l^i personne de Tévéque, ils tiraient de cette position une très-grande considération. Peu nombreux, comparativement, à l'ordre des prêtres, qui était fort considérable (5), ils se voyaient, dans les églises de quelque importance, à la tête d'une foule de ministres qui leur obéissaient au moindre geste. On conçoit à quelle rude épreuve devait être mise la modestie du premier d'entre eux, Yarchidiacre (4) ! Cet accroissement excessif d'i^ie autorité toute secondaire excita les plaintes de saint Jérôme (§ 25), et ces plaintes trouvèrent un écho, dès le quatrième siècle, dans la législation de l'Eglise. Il est vrai qu'à cette époque les diacres avaient passé toutes bornes ; ils étaient allés si loin, dans leurs usurpations de pouvoirs) que, bieç qu'ordonnés seulement pour le ministère et non pour le sacerdoce, ils s'arrogeaient sans scrupules les droits des deux ordres (5)^ se posant même comme les égaux des prêtres à l'égard de Feucharistie, à tel point que, dans le synode d'Arles, on fut obligé de leur interdire énergiquement tout empiétement (6), dans cette matière, sur le pouvoir exclusif des prêtres, pendant que le con-

(1) Martènej loc. cit., tom. I, col. 576.

(2) Can. Perlectis, cit. g ad Diaconum, 7.

(3) Can. Legimus in Esaia, 24, § Sed dicis., 2, d. 93 (Hier, ad Evang ): Diaconos paucitas honorabiles, presbytères turba contemtibiles l'acit.

(4) Januar., loc. cit., p. 413. — ThomasHn^ loc. cit., n. 40, p. 242,

(5) Conc, ArelcU. I, c. 45 : De Diaconibus, qaos cognovimus multis in locis offerre, placuit minime fieri oportere.

(6) Conc, Carth. IV, can. 5 (Labbe, Concil., tom. Il, col. 1437). — Can. Diaconos proprictm, 43, d. d3 (Gelas. ^ ann. 494).

cile de Nicée (i) cédait à la nécessité de mettre un frein à leurs envahissements, en leur défendant de donner la communion aux prêtres et de prendre le pas, dans la réception de ce sacrement, sur, les prêtres ou sur les évêques. « Ils doivent se renfermer, dit le concile, dans les vraies limites de leurs attributions, et ne point enfreindre Tordre ni les convenances par d'ambitieuses démarches, telles, par exemple, que de siéger au milieu des prêtres. Ils sont autorisés pleinement à exiger de leurs subordonnés toutrhonneur qui leur est dû; mais, à leur tour, ils sont tenus de rendre au sacerdoce Thonneur qu'ils lui doivent, et teh que le prescrit le concile de Laodicée (2), en ne leur permettant jamais de siéger, en présence d'un prêtre, que sur son expresse invitation. » Cette règle souffrait cependant exception dans le cas unique où un diacre aurait, dans une assemblée, représenté son évêque ou un patriarche ; incontestablement alors il avait droit à * la préséance (5).

Un simple diacre ne pouvait non plus, toutes les fois qu'un prêtre ou un évêque se trouvait présent, à moins d'un formel désir de leur part, administrer le sacrement de l'autel (4), ni conférer le baptême, sauf le cas de nécessité (5), cas qui se produisait assez fréquemment dans les églises peu considérables gouvernées par un diacre (6).

La prédication, au contraire, rentrait pleinement dans les attributions légitimes du diaconat; et, bien que la signification donnée usuellement par les institutions canoniques au mot pra^dicare se rapporte plutôt à la prière publique, une des attributions des diacres, d'où Ton fait dériver le droit qu'ils ont de porter Vorarium sur Tépaule gauche (7), il n'en est pas moins constant qu'à l'exemple des saints diacres Etienne et Philippe,

(1] Gan. Pervenit ad sanctam, 14, d.€5 (Conc. Nie, c. 14).

(2) Gan. Non oportet dtacotimm, 15, ibid. — Gan. Diaeonui sedeatf 19, ibid.

(3) Gan. PrœcipirMUy 26, d. ibid.

(4) Gan. PrcBswite^ 18, ibid.

(5) Gan. Constat baptUma^ 19, d. 4, de Consecr.

(6) Dœllinger, loc. dt., S. 555.

(7) Gan. Unwn, 5, d. 25.

tous les diacres ont le pouvoir de prêcher (i). Ainsi, servir à Fautel et prêcher : voilà les attributions constitutives du diaconat. Le Pontifical romain (2) les résume dans \^es deux fonc* tions (5).

Cette participation aux fonctions sacerdotales, qui investissait les diacres d'une partie des droits de la prêtrise, leur imposa aussi, dès les premiers temps de leur institution, une partie des devoirs correspondants, et, avant tout, Tabstention du mariage. Dans la suite, l'obligation du célibat fut étendue aux sous-diacres. Les clercs des ordres inférieurs conservèrent au contraire la fa* culte de §e marier, ce qui les mit en relation plus étroite avec les séculiers et amena le relâchement complet de Tusage et de la loi qui excluaient rigoureusement ceux-ci de toute charge ecclésiastique. Insensiblement, ces divers offices passèrent aux laïques, et Tancienne discipline fut totalement abandonnée sur ce point. Le concile de Trente essaya en vain de la rétablir en invitant avec énergie les évêques à nommer exclusivement à ces fonctions des titulaires revêtus des saints ordres (4). Malgré cette recommandation solennelle, la pratique contraire n'en a pas moins prévalu, et il est passé en quelque sorte dans les mœurs que les laïques servent à Tautel. Or, cet usage est essentiellement en opposition avec les principes de TÉgUse. Ce n*est pas en vain que Jésus-Christ a créé dans Tapostolat un type caractéristique des lévites de la nouvelle alliance, et quand les apôtres ont institué les diacres, pour n'être pas eux-mêmes obligés de remplir les fonctions subalternes du ministère, c'est qu ils entendaient ex* pressément que ces fonctions appartiendraient aux diacres et seraient remplies par eux seuls (5).

(1) AUeserraf loc. cit , p. 125, p. 130.

(2) D'après le can. apocryphe Audire, 2, d. 25. à l'évêque appaiiient de prêcher sur le dogme; au prêtre, sur la morale, et au diacre, sur Tordre légal [la discipline).

(3) Mais grand nombre de diacres, au lieu de faire de ces deux sublimes fonctions leur honneur et leurs délices, s'adonnaient tout entiers au chant.

(4) Conc. Trid.f sess. 23, de Réf., cap. 17.

^'ÉTÊQUE, MUnSTRE DE L*ORDINAnON.

gxxxvm.

Page 1