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 révéque seul appartient le pouvoir d'ordonner

L^épiscopat, la prêtrise et le diaconat étant les ordres constitutifs de la hiérarchie divine, le droit de les conférer n'appartient qu'aux évêques; à ce point de vue, la règle que le pouvoir d'ordonner est dans les attributions exclusives de répiscopat ne souffre aucune exception (1). Toutefois ce droit est beaucoup moins absolu dans la collation des ordres qui doivent leur institution à un développement historique ; la règle est toigours la même, mais^Tusage et les privilèges y ont formellement dérogé dans certains cas.

Héritiers des prérogatives de Tapostolat, les évêques ont exercé de tout temps le pouvoir que leur avaient transmis les apôtres, d'instituer les évêques (2), des prêtres (3) et des diacres (4). Ce fait est attesté (5) par le témoignage de toute l'antiquité chrétienne (6), par l'autorité des canons, lesquels attribuent exclusivement aux évêques le droit d'ordination (7) et par la reconnaissance solennelle du concile de Trente (8).

A la pratique constante de ces principes, dans l'ancienne Église, on ne peut opposer l'institution des chorévêques ; assurément, il est hors de doute que ces ministres auxiliaires des évêques ont conféré là prêtrise; mais ce qui n'est pas moins histo-

(i) Cwgfit^ Défense des droits des évêques dans TÉglise, t. T, p. 16*2 sqq.

(2) I Tim. IV, 14; V, 22. — II Tim. I, «.

(3) Act. XIV, 22, 23. •

(4) Act. I, 1-6.

(6) flaUwr, de Sacris electionibus et ordinat., vol. II, p. 251 sqq.

(7) Gan. le^imu* in ffiota, 24, g Quod autem, 1, d. 95 (fft«ron. § 25, note 19). — Can. P0rlec(i«, 1, g ad Episcopum, 9, d. 25. — Can. Quatwoii. 4, d. 98. — Can. ijBoa*., 2.

(8) Cwic. Trid.f sess. 23, cap. 4 et can. 7.

riqne, c'est la différence! hiérarchique de ces chorévêques, qui étaient tantôt évéques, tantôt prêtres (1), selon la diversité des besoins en vue desquels ils étaient créés. Ils pouvaient donc, dans le premier cas, ordonner des prêtres et des diacres, et dans le second, conférer les ordres mineurs, y compris le sous-diaco* nat(2), rangé, à cette époque, parmi les degrés inférieurs (3), sans offenser en rien la règle fondamentale. En effet, bien que le second concile de Nicée ne fasse mention pour les chorévéques-prêtres que du seul pouvoir d'ordonner à l'office de lecteur, pouvoir qu'il attribue pareillement aux abbés des monastères, la théorie et la pratique s'accordent pleinement à leur reconnaître le droit de conférer les quatre ordres mineurs {&)'.

Quant au pouvoir des abbés, déjà très-anciens dans les coutumes ecclésiastiques, et que le concile ne fait simplement que constater, il s'explique d'une manière très-vraisemblable par le trop grand éloignement où se trouvaient du siège épiscopal les moines retirés au fond des solitudes ; obligés d'ailleurs par les règles canoniques à nommer exclusivement à toutes les charges ecclésiastiques des titulaires consacrés par l'ordination, les évêques aimèrent mieux abandonner aux abbés les ordinations qui n'exigeaient pas nécessairement la consécration épiscopale (5).

Il est plus difficile d'expliquer la compétence des prêtres en matière d'ordination relativement au sous-diaconat; tout ce qu'on en peut dire généralement, c'est que cet ordre ayant été tour à tour considéré, tantôt comme un ordre sacré, tantôt comme un ordre mineur, la question a subi ces diverses phases, résolue tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.

Parmi les monuments historiques qui se rattachent à cette question, il en est un qui, à raison de l'ambiguïté du sens qu'il présente, mérite d'une manière particulière de fixer l'attention î c'est une décrétale du pape Alexandre 111 (6), portant qu'un or-

(1) Berardij Gomment, in jus eccl. univ., yol. I, p. 246.

(2) Bened. XI Vj de Synod. diœc, lib. Ill^ûap. 5, n. 6.

(3) Can. Quoniam^ 1, d. 69 (Conc. Nie. Il, c. 14).

(4) C?6. GtVaîdt, Expositio jur. pontif., tom. I, p. 69, ad II.

(5) Balîier, lue. cit., p. 269.

(6) Cap. Requisivity 1, X, de Ordinat. ab Episc. qui ren. (1. 15).

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dinant non-évêque peut conférer les ordres mineurs jusqu'au sous-diaconat y mais non les ordres sacrés. Si on admet la supposition que, sous le pontificat d'Alexandre, le sous-diaconat faisait déjà partie des ordres sacrés, le sens naturel de la décrétale sera, que le sous-diaconat doit être rayé du nombre des ordres que peut conférer un ordinant non-évêque (\)\ mais c'est le point de départ qui souffre discussion et ne nous paraît nullement fondé. On attribue, il est vrai, à Urbain II le changement opéré dans la discipline ecclésiastique par la classification du sousdiaconat dans la catégorie des ordres majeurs; on cite à ce sujet deux décrétales (2) dont Tune figure avec juste raison sous le nom d'Innocent III (5) dans la collection de Grégoire IX. Or, le canon cité (4) par les deux décrétales appartient à Alexandre II (5), et son successeur, Urbain II, qui régnait trente ans plus tard, exclut, au contraire, formellement cet ordre, dans le concile de Bénévent, du nombre des ordres majeurs (6). Il est donc évident qu'au temps d'Alexandre III lusage n'avait encore consacré aucune formule invariable (7), et qu'en désignant le sous-diaconat sous la dénomination dHoi'do sacer , il n'entend l'assimiler aux ordres sacrés que par rapport au célibat. Si donc Urbain II a pu mettre, et il l'a mis en effet, le sous-diaconat au nombre des ordres mineurs, rien ne s'oppose à ce qu'on admette la même chose pour Alexandre III, et dès lors, le sens de sa décrétale se fixe lui-même et revient évidemment à dire que les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat, pouvaient être cou* férés par un ordinant non-évêque.

En effet, c'est seulement sous le pontificat d'Innocent III que

(i) Schmierj Jurisprud. canon, civ., lib. I, tract. 4. Suppl. ad cap. % q. 3, n. 12. — Giraldi, loc. cit., p. 63.

(2) Cap. Àmultit, 9, X, deiEtat. etqualit. (1, 14). Cap. Miramurj 7, X, de Serv. non ordin. (I, 18).

(3) Can. Miramur. — Theimr^ Disquis. critic, p. 25.

(4) Can. Ervibescant, 11, d. 32.

(5) Berardiy Gratiani canon, genuini, p. II, tom. II, p. 361.

(6) Can. Nullw, 4, d. 60.

(7) Thomcunny Yetus et noya eccles. dise., p. I, lib. 2, c. 33, n. 2 et 3, TOÎ. II, p. 231. — Van Espen, Jus eccles. Univ., p. I, tit. 1, c. 3, n. 2. — DevoH, In$tit. canon., tom. I, p. 145.

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cet ordre fut rangé défmitivement daus les ordres sacrés (i), et, à dater de ce moment, nul prêtre, nul abbé ne put étendre jusqu'au sous-diaconat la sphère de son pouvoir consécrateur, à moins qu*il n'y fût autorisé par un privilège spécial, ce qui se présentait assez fréquemment (2).

Le droit qu'a Tabbé de conférer l'ordination est soumis à des conditions déterminées.

L'abbé doit avoir reçu la bénédiction de Tévêque et la collation de la prêtrise; il ne peut exercer son pouvoir que sur ses subordonnés et dans les limites de son monastère (?»). S'il arrive que Tévêque lui refuse sa bénédiction, après trois demandes infructueuses, il est autorisé à passer outre en usant de ses pouvoirs envers ses subordonnés (4). Jusqu'à l'époque du concile deTrentCi on avait compris sous ce titre les laïques qui vivaient dans les dépendances territoriales du monastère; les restrictions décrétées par ce saint concile Font exclusivement limité à ceux que la profession solennelle a placés sous l'autorité immédiate de l'abbé (5).

Le concile de Trente a supprimé tous les privilèges existants à cette époque qui ne s'accordaient pas avec ces conditions formulées en termes des plus positifs, de telle sorte que toute exception à cet égard ne peut subsister qu'autant qu'elle a pour titre un privilège postérieurement concédé (6).

Une chose qui peut paraître assez étonnante, c'est le silence absolu du concile à l'égard du privilège inhérent de très- longue date à la dignité de cardinal-prêtre dans l'Église romaine, et qui

(1) Serardi, Comment., tom. I, p. S65.

(2) BaîUer, loc. cit., p. 275.

(5) Gap. Cum contingat, 11, X, deiËtat. etqualit. [t, 14).

(4) Cap. Statuimusy 1, X, de Suppl. negl. pnelat. (1, 10).

(5) Conc. Trid., sess. 23, cap. 10. — BorftoM, de Officio et potest. Episc, p. II, alleg. 3, n. 7. — Schmaîsgruebery Jus eccles. univ., lit. XI, g 4, D. 32 (tom. I, p. 143). — Bœckknt Gomment, in jus canon, univ., tit. XI, n.22 (tom. I, p. 175). — GiraldU loc. cit., p. ^. ad I : Non liceat cuiquam, qui Rëgularis subditus non sit, etc. Conc. Trid., loc. cit. — Fagnani^ Comment, in cap. Nonnulli, 28, X, de l\e$cr., n. 26, 27, in cap. Cum inUTf X, de Sent, et re jud., n. 6 sqq.

(6) Bened. XlVy de Synod. diœc, lib. 11, cap. li, n. 10, 14.

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lui donnait le droit de conférer la tonsure et les ordres mineurs aux personnes attachées à son service. Quoi qu'il en soit, ce privilège s*est maintenu sans interruption, et une bulle de Benoit XIV Fa ultérieurement consacré par la reconnaissance la plus formelle (1).

Mais ce privilège des cardinaux-prêtres, il ne faudrait pas Fattribuer par extension aux cardinaux-diacres (2); de plus, il doit être strictement limité, comme nous l'avons déjà dit, aux famû liares attachés à la personne du cardinal, qui ne peut Texercer que dans l'enceinte de son église (3). Enfin il appartient de droit à la pourpre romaine et ne saurait être revendiqué par tout autre prêtre qu'en vertu d'une concession expresse du pape ; en aucun cas il ne doit être considéré comme Tune des attributions curiales (4). Ce principe est absolu, et on ne peut se prévaloir contre lui des termes d'un ancien canon qui accorde au simple prêtre le pouvoir de conférer les fonctions depsalmiste (5); cette faculté concédée au prêtre n'exclut nullement, au préalable, la consécration épiscopale (6). *

Ici se présente une autre question :

Au pape, avons-nous dit, appartient le droit de déléguer un simple prêtre pour la collation des ordres mineurs ; mais dans quelles limites le pape use-t-il de ce droit?

il n'est pas douteux que, par une concession spéciale, le pouvoir de conférer le sousncliaconat à un clerc des ordres inférieurs puisse être accordé, soit à un abbé, soit à un cardinal-prêtre. Néanmoins, depuis l'élévation du sous-diaconat au rang des ordres majeurs et les restrictions mises par le concile de Trente au droit exceptionnel d'ordination, les demandes ayant pour objet l'obtention d'un privilège essentiellement contraire à la. nouvelle

(1) Bened. XIV, Constit. ad audicntiam (Bened. XIV , Bullar., t. IV).

(2) Hallier, loc. cit., p. 278. — Andreucci, Hierarch. eccles., tom. II, diss. 2, p. 28.

(3) Barbosn^ loc. cit., n. 15. — Fagnani, loc. cit., in cap. CumcontingcU, li, de ^t. et quai., n. 9. Cap. Eis quœ, 11, de Major, et obed., n. 25.

(4) /dem.,loc. cit., n. 16.

(5) Gan. Psalmista, 20, d. 23.

(6) Hallierf loc. cit., p. 25.

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discipline essuyèrent de fréquents refus (1). Mais, antérieurement au concile de Trente, ce privilège existait dans plusieurs ordres monastiques et principalement dans celui de Cîteaux, qui se distinguait entre tous les autres par un grand nombre d'immunités de la plus haute importance, et, s*il faut en croire un privilège concédé, dit-on, par une bulle d'Innocent VIII, en Tannée 1480, Tune d'elles fondait le pouvoir, pour quelques abbés, de conférer même le diaconat aux religieux de Tordre; mais Tautfaenticité de cette bulle est pluç que douteuse (2), et Tordre de Cîteaux, sommé d'en produire Toriginal, serait assurément non moins embarrassé que le furent, dans un cas semblable, les bénédictins duHont-Cassin (3) , aucun fait historique, postérieurement,et même antérieurement à la réception tardive du concile de Trente par l'Église de France, n^offrant d'ailleurs un seul cas suffisamment prouvé dans lequel les abbés de Gîteaux aient fait acte de ce prétendu droit. L'opinion que le pape peut déléguer à un prêtre, et même à un diacre (4), le pouvoir de conférer le diaconat, ne saurait y puiser un argument sérieux, quelle que soit d'ailleurs la confiance avec laquelle elle semble Tinvoquer en sa faveur (5).

Une pareille opinion serait en outre en contradiction flagrante avec ce principe, que Tordination, prise comme pouvoir générateur de la hiérarchie divine, est Fattribut caractéristique de Tépiscopat, et la concession d'une telle prérogative paraîtrait constituer, de la part du pape, une profonde atteinte à l'économie de Tordre hiérarchique de droit divin. Au siirplus, nous le répétons, Thistoire ne fournit aucun exemple de ce genre.

Les mêmes motifs n'existent pas à Tégard du sous-diaconat et des autres ordres mineurs ; ces ordres n'étant point d'institution

(i) Ballier, loc. cit., p. 275.

(2) Barbota, n. 4. — Hallierf p. 274. — U«nne«», Privilégia S. Pétri vindic, vol. IV, p. 326. Vide surtout Corgne, Défense des droits des évêques, t. I, p. 226, dont les preuves sont sans réplique.

(3) Giraldi, loc. cit., p. 69.

(4) Malletj Hierarchia eccles., p. 62.

(5) Rei/femtuelf Jus canon, univ., tit. XIU, n. 18 (vol. I, pag. 379), — SchmcUzgruebtr, loc. cit., n. 35, p. 144.

divine et ne relevant que du droit historique, leur collation n'exige pas absolument le caractère épiscopal dans la personne de Fordinant, et peut, par conséquent, devenir Fobjet d'un privilège, à la libre disposition des souverains pontifes.

Nous terminons cet aperçu en réfutant un autre argument tiré de cette circonstance, que les prêtres, dans la cérémonie de l'ordination, imposent aussi les mains à la suite de Févêque. Ce fait ne conclut nullement à Fexistence d'un droit d'ordination pour In prêtrise. L'acte dont il s'agit ici est de pur cérémonial et n'a aucun caractère sacramentel (1).

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