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Qae le pouvoir d'ordonner appartient à tous les évéques

Dans toute la rigueur du droit, à Févêque seul appartient proprement le ministère de l'ordination. Celte règle ne souffre que de rares exceptions, encore ne portent-elles que sur les ordres mineurs.

n s'agit maintenant de définir cette règle dans toute sa compréhension. *

Quiconque a réellement reçu par l'ordination le caractère épiscopal, possède en même temps la capacité de transmettre à d'au^ très, par Fordination, les pouvoirs qu'il y a lui-même puisés. Mais, à côté de cette question générale de capacité, se place celle, toute relative, de légitimité; tous les évêques n'étant légitimes qu'autant qu'ils se soumettent dans Funité de FÉglise à l'autorité de son chef visible, s'il arrive que l'un d'eux brise violemment le lien de la charité en foulant aux pieds l'obéissance qu'il doit à FÉglise, ou le lien de la foi, en se jetant dans des erreurs subversives de la vraie doctrine, par ce seul fait, il se trouve frappé par l'Église à! illégitimité et dans sa personne et dans ses actes. De là tant de lois ecclésiastiques qui condamnent de la manière la plus formelle les ordinations reçues de semblables évêques; elles

(1) ffaHt>r,loc, tit.,p. 290.

les déclarent nulles {irritai) (1) et non avenues (2), attendu que ces pasteurs infidèles doivent être réputés déchus de tout caractère sacré, marqués d'un stigmate de réprobation (3), et même comme retranchés du corps de Tépiscopat (4); car, dit-on, celui qui u'a rien ne peut rien donner (5), ou plutôt il donne ce qu*il a, la damnation (6).

Le pape Urbain II, dans les décrets du synode de Plaisance, apporte néanmoins quelque modification à cette rigueur (7). Les ordinations ^conférées par Tantipape Guibert ou par les autres évéques excommuniés avec lui et traités de même comme hérésiarques, sont déclarées nulles (ùtUx) ; et cette rigueur s'étend aux évoques attachés à son schisme qui s'étaient intrus dans les sièges d'évêques encore vivants ; mais, est-il ajouté, les clercs ordonnés précédemment par d'autres évéques schismatiques conserveront leur rang ; indulgence pour le passé, dont seront exclus tpus ceux qui recevraient d'eux quelque ordination à l'avenir. Ces dispositions furent confirmées, quelques années plus tard, et par Innocent II dan^ les anathèmes que ce pontife fulmina contre Pierre de Léon et ses sectateurs (8)> et par Alexandre III dans la condamnation des deux antipapes Octavien et Guido, également signalés comme hérésiarques (9).

Aucun doute ne pouvait donc s'élever sur Fillégitimité absolue de telles ordinations, postérieures à la défection ; il était de toute évidence qu'un clerc ordonné par un évêque hérétique, schisma-

(1) Gap. Quod a prxdecess»^ 1, X, de Schismat. (V, d.)

(2) Can. Nos consecrationenij 1, c. 9, q. 1.

(3) Gap. Pudenday 53, c. 24, q. j.

(4) Gan. Novaêianutj 6, c. 7, q. 1. — Gan. DidicimuSf 31, c. 24, q. 1.

(5) Can. Daiîbertum, 24. — Can. Per illicikm, 25, c. 1, q. 7.

(6) Can. Yentum est, 18, c. 1, q. 1.

L'auteur établira lui-même solidement, plus bas, que les souverains pontifes n'ont point regardé ces ordinations comme nulles au fond, mais seulement qu'ils ont Youlu interdire absolument et à jamais, à ceux qui les avaient reçues, l'exercice des fonctions de leurs ordres, en les réduisant à la communion lûque. (Noie du Traducteur.)

(7) Can. OrdinationeSf 5, c. 9, q. 1. — Serardi, Gratian. canon, genuini, p. I, p. 440.

(8) Berardi, Comment, in jus eccles. univ., vol. IV, p. 92.

(9) Cap. Quod a prsedecessor., cit.

tique ou intrus, n'avait aucun droit à exercer dans FÉglise les fonctions de son ordre. Mais rillégitimité de cette ordination implique-t-eUe virtuellement sa nullité substantielle, de telle sorte que celui qui Ta reçue ne puisse en aucune manière se placer dans FÉglise au rang de son ordre sans une nouvelle ordination?

La question ainsi posée, il ne peut y avoir qu'une réponse négative, facile à démontrer. Elle se justifie, d'abord, par Tanalogie existante entre Tordre et le baptême : Tunet Fautre de ces sacrements confèrent, en effet, à celui qui les reçoit un caractère ineffaçable, et, puisqu'on admet pour le baptême reçu dans FÉglise cette indélébilité sacramentelle, à tel point que c'est une règle de foi qu'il ne peut être réitéré, pourquoi n'admettrait-on pas, quoiqu'on l'absence d'une règle s^nblable, que la réitération de l'ordination ne peut avoir lieu, pour la même cause que pour le baptême? Dans cette doctrine, FÉglise honorerait encore les pouvoirs de Févêque défectionnaire, alors même qu'il en a usé en Tiolation de ses lois (i).

Cette considération, si solide par elle-méine, se corrobore en* core de ces principes généialement reçus dans FÉglise, que la validité des sacrements est complètement indépendante du mérite ou du démérite des ministres qui les confèrent; queceux-ci ne sont en réalité que les instruments, dignes ou indignes (2), du pou* voir que Jésus-Christ a transmis lui-même aux apôtres et, par leur intermédiaire, duxévêques(5]; que si les évoques font usage de ce pouvoir en état d'hostilité contre FÉglise fondée par Jésus- Christ, leur action tourne à leur ruine et à celle des âmes; mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit radicalement atteinte de nullité.

Ainsi donc, ViUégitimité n'implique pas nécessairement Vincapacité dans le sens que nous lui donnons; en effet, ne pas posséder, ou posséder d'unç manière nuisible ou salutaire, n'est pas

(i) Gan. Oatendiiur, 32, d. 4, de Gonsecr. (Augustin.) 0«<md»tur— nos recté facere^ qui Dei sacramenta improbare nec in scbismate audemus. ^• Can. Secundumy 8, d. 19 (Âfuutas. II). -^ Can. Sacramentaf 33, c. 1, q. 1.

(2) Gan. SijustuSy 30, c. 1. q. 1 (Âuguttin.). — Can.5»c auteniy 32,ibid.

(3) Gan. Domimu déclarant, 87, g MêfMtiiOy 5, c* 1, q. 1 (Auguttin). — Gan. Chrùttus quid, 88, ibid.

aasurénent la même chose (1); Tor, dans la caisse du voleur, est tout. aussi bien de l'or que dans le trésor du roi où il a été volé; les dix vierges de rÉcriture possédaient, toutes, les grâces de la virginité, et cependant, parmi elles, il y en avait cinq de folles ; le Christ qui apparut aux apôtres dans la transfiguration était bien le même Christ qui se montra aux voyageurs d'Emmaiis, et cependant ceux-ci manquèrent de foi et ne le reconnurent pas; le même Sauveur qui offrit aux apôtres fidèles le pain eucharistique l'ofirit aussi, au tfaître Judas, et cependant, avec la parcelle sacrée, celui-ci reçut, en lui un esprit mauvais, non, sans doute, qu'il lui eût été donné par celui en qui est la source de toute bonté» m^is, parce qu'étant mauvais lui-même il reçut mal ce qui était bon (^).

Il en est ainsi de Tévêque rebelle à Tautorité de l'Église; lui aussi, il avait reçu dans son ordination les trésors divins de la grâce; mais, par la révolte, il, est devenu comme un voleur de For pur que lui avait donné TÉglise, et quand il le donne à son tour, cet or se change pour lui et, pour ceux auxquels il le transmet illicitement en un instrument de perdition l mais il n'en est pas moins véritablement donné (3).

Il paraît donc .suffisamment, proiavé que les ordinations conférées par des évoques hérétiques ou schismatiques, malgré leur incontestable illégitimité, n'en sont pas moins réelles ou valides au point de vue sous lequel nous nous plaçons. Elles sont d'ailleurs admises comme telles depuis fort longtemps, et par la théorie et par la pratique (4); toutefois avec cette condition indispensable, qu'elles aient été faites dans les formes prescrites par

(1) Gan. Ex calAolica, 31, ibid. — Gan. Quod quidçtmy 97, g Nom n, 2 et %Sicitt, 3, c. 1, q. 1.

(2) Gratian»j ad Gan. Quod quidam^ cit.

(3) Gan. Quo4 quidam, cit. g Si eninif 4, g De iia, 6.

(4) Foffnani, Gomment, in cap. Quod a prmdeceësoref n. 2, n. 5, n. 27 sqq. — SchmieTf Jurisprudentia canon, civil., tom. I, p. 412. — Schmalz-gruebeTy Jus canon, univ., tit. XIY, p. 156, n. 4. — PermoHné^ Tract. I, de Offîc. et sacris (0pp., vol. II, p. 322). — Halliery de Sacris electionibus et ordinat., tom. II, p. 230; tom. III, p. 148 sqq. — CoUety Continuatio prelect. Honorât. — Toumely^ tom. XIÎI, p. II, p. 334 sqq.

rÉglise, dans tout ce qui est de Tessence même du sacrement, de manière qu'elles soient, sous ce rapport, à Tabri de toute attaque (1).

Mais donnons au principe que nous exposons ici tout le développement qu'il comporte dans sa sphère d'application. Dans le cas de séparation de tout un pays d'avec l'Eglise, alors, par exemple, que, tombé dans le schisme ou Fhérésie, il y persévère pendant plusieurs générations et même pendant plusieurs siècles (2), la validité des ordinations faites par les évêques apostats se maintient sans s'affaiblir à travers cette longue succession d'hommes et de jours. Dans cette hypothèse, il n'est nullement nécessaire, bien plus, il serait même illicite de réordonner, à leur réconciliation avec l'Église, ceux qui déjà ont reçu Tordination des mains de ces évêques ou de leurs successeurs (3). Cette réordination ne peut avoir lieu que dans le cas où la succession épiscopale a été interrompue, et dans celui où la première ordination n*a pas été faite selon la forme voulue; dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, elle est de rigoureuse nécessité, à tel point que le doute seul suffit pour en faire une obligation de prudence (4).

Cette question présente encore, de nos jours, un grand intérêt pratique (5); TÉglise, qui reconnaît comme valides les ordinations des églises grecques, rejette au contraire comme nulles celles des évêques danois et suédois, dont la succession a été complètement interrompue. De même, dans l'Église anglicane (6j,

(1) Gloisa, in c. 9, q. 1, verb. Dicou ergo. — Fagnam^ Comment, in cap. quod a prsedecessoref n. 4.

(2) Turrecremata^ in Caus. cit : Sit ista condusio tamquam verissima ab omnibus suscipienda, quod ordinatio facta in forma Ecclesiœ ab Episcopo, sive sit catbolicus, sive hœreticus, sive anathemate innodatus, sive oiltimam manus impositionem, id est Ëpiscopalem, ordinationem receperit in Ecclesia, sive extra, est habenda rata, quantum ad yeritatem ordinis : ita quod omnes ordinati ab eo ordines recipiunt, et si alios ordinant ordinati erunt, et sic in infinitum. -~ Fagnani, loc. cit., n. 29. — Note 28.

(3) Can. Qitod quidamy cit. § Nam si. — Can. Non Hcet fieri, 107, d. 4, de Consecr. (Conc. Garth. III, c. 38.) — Can. Sicut semel^ 1, d. QS{Greg. M.). — Cap. Preabyter, 3, X, de Sacram. non iter. (I, 16.)

(4) Can. Presbyterif 2, d. 68 [Greg. M.).

(5) Collet j loc. cit., p. 1, 512 sqq.

(6) Parmi les plus zélés défenseurs de la parfaite validité des ordinations

DU SAGEBDOGE. 245

depuis Fapostasie de Henri VIII jusqu'à sa mort, les ordinations des évêques schismatiques, ayant été faites selon la succession épiscopale, pouvaient être considérées comme intrinsèquement valides, bien qu'illégitimes, tandis que le rituel d'Edouard VI, supprimé par Marie, mais rétabli par Elisabeth, n'a pu créer depuis qu'un épiscopat purement nominal et un clergé de convention dans lequel l'Église n'a jamais vu que. des laïques. D'où il suit qu'il est absolument nécessaire de réordonner les évêques et clercs anglicans, lorsque, revends au*catholicisme, ils se présentent pour entrer dans l'état ecclésiastique (1).

Cette matière, sur laquelle ne plane pas même aujourd'hui l'ombre d'un doute (2), a été pendant plusieurs siècles livrée à la controverse des écoles (3). Quelques-uns des décrets apostoliques que nous avons cités plus haut sembleraient même, à la première vue, peu favorables à la validité des ordinations schismatiques, Le principe, universellement adopté, de la pratique actuelle, avait déjà, il est vrai, les plus zélés défenseurs, entre autres Pierre Damien (4) ; mais il était encore contesté, et ce n'est que progressivement qu'il a réuni tous les suffrages.

Au reste, l'Église elle-même ne s'est jamais prononcée sur cette question d'une manière aussi formelle qu'à l'égard du baptême ; c'est que, dans ce dernier sacrement, tout ce qui se rapporte à son essence même avait été dès le principe parfaitement

anglicanes, il faut mettre au premier rang CourayeTf Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais et sur la succession des évêques de rÉglise anglicane, Bruxelles, 1723, ouvrage victorieusement réfuté par le Quiefif dominicain, dans son livre intitulé : Nullité des ordinat. angl.

(1) iMpolif Jur. ecdes. prœlect., tom. III, p. 188 sqq.

(2) MormuSf de Ordinationibus, p. 3, exerc. 5, p. 58 sqq. — Chr. IvpuSy Synod. gêner, ac provinc. Décréta, p. IV, p. 99 sqq.

(3) Petr. Lombard., Dist. 25. Hanc qusestionem perplexamet pêne insolubilem faciunt Doctorum verba qui plurimum dissentire videntur.

(4) Auquel il faut joindre Robert PuUus, Prsepositivus, Robert deFlammsbury et Raymond de Peiiafurte. Ce dernier dit dans sa Summa, de Hserciicis : « Dicas ergo cum Laurentio; Vincentio et aliis fere omnibus, quod seu quis recipiat ultimam manus impositionem in Ecclesia seu extra, dum tamen formam Ëcclesiae servet in ordinando, et in forma Ëcclesiae fuerit ordinatus, semper verum ordinem confert, sed non ordinis executionem ; et ab boc seu sdenter sive ignoranter alius ordinetur ab eo. »

déterminé et clairement défini, tandis que, dans le. sacrement de Tordre, tout resta bien longtemps à déterminer et à d^nir! Néanmoins, à cette époque-là même, la possibilité de la validité des ordinations schismatiques ou hérétiques n'était mise en doute que par un petit nombre de théologiens'(l). L'ancienne pratique partait de ce point de vue, qu'on doit tenir assurément pour incontestable, que toute ordination conférée hors de rÉglise est illégitime, mais que, de plus, il y a doute sur son existence du côté de ses conditions* essentielles, TÉglise n'ayant pas un moyen infaillible de constater quel a été le mode de collation, et son incertitude sur ce point était d'autant plus profonde, que les définitions sur l'essence même du sacrement laissaient plus à désirer de clarté et de précision. Dans cet embarras, le parti qui avait paru le plus sage et le phis sûr, c'était la réordination. Cependant, dans un grand nombre de cas, on se contentait d'une réconciliation au moyen de Timposition des mains, et même assez fréquemment, sans aucune formalité, on reccmnaissait tous les ordres conférés et reçus par des dissidents (2).

Les décrets pontificaux que nous avons déjà mentionnés appartiennent à une époque où la question qui noi^s occupie se présentait hérissée des plus grandes difficultés : iF s'agissait alors pour les pontifes légitimes de résister aux usurpations des antipapes, et les décrets qu'ils rendirent se ressentent de la gravité des circonstances; mais il ne faudrait pas les interpréter dans ce sens, qu'ils infirment directement et absolument les ordinations schismatiques et hérétiques!

Ce n'est que dans le sein de l'Église que le pouvoir consécrateur s'exerce dans la plénitude de sa vertu et de ses effets extérieurs ; en se détachant de l'unité, il se corrompt ; son action n'est plus en quelque sorte qu'une malédiction ; les ordinations qu'il accomplit ne faisant que creuser plus profondément l'abîme delà scission, elles n'ont plus, sous plusieurs rapports, que l'efficacité du mal, directement contraire au bien résultant d'une

(1) Gration., ad can. Vilùsimut, 45. — Can. ¥anu« imposition 74, c. 4, q. 1 . Voyez aussi ad Can. Quod ^MtWim, 97, ^ Sed ne, 3, ibid. (3) Morinusy loc. cit., cdp. iO, il ^ti2.

ordination légitime. A cet égard, il n'est que trop vrai de dire qu'elles cessent d'être des ordinations ; de même qu'il est permis, dans un sens analogue, de ne plus reconnaître dans celui qui les confère le caractère épiscopal. Déchu lui-même de l'exercice légitime des pouvoirs dont il est, réellement sans doute, mais indignement possesseur, peut-on dire avec vérité qu'en conférant le sacrement de l'ordre il confère les pouvoirs qui y sont attachés? N'est-jl pas plus vrai de dire qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, ou plutôt qu'il flonne ce qu'il a, la damnation 1 don« funeste, qui hlesse mortellement celui qui le reçoit et qui ne pourra le sauver qu'avec le secours du remède de la pénitence.

Ainsi doit être compris le mot nulles (irritae) que Ton trouve dans les décrets d'Urbain II, d'Innocent II, d'Alexandre III, appliqué aux ordinations des égUses dissidentes. L'épîthète d'itritus ne signiOait pas exclusivement, à l'époque où ces décrets furent rendus, une nullité radicale ; mais elle était aussi employée pour cîaractériser l'inefBcacité de ces ordinations au point de vue de Texercice légitime des pouvoirs qu'elles con{èrei(it.

Le même pape Urbain II, dans un autre canon du synode de Plaisance (1), déclare nulle toute ordination faite sans assignation simultanée d'un titre {tiitdus} à l'ecclésiastique qui la reçoit. Or, il est impossible qu'une telle ordination soit vraiment dénuée de validité ; la preuve du contraire est dans les termes mêmes du décret pontifical. En effet, si l'on juge la chose en elle-même, il n'y a pas de raison pour établir une différence entre l'ordination donnée. par un évêque dissident et celle conférée par un antipape ou par un de ses adhérents, usurpateurs du siège d'un évêque encore vivant ; et cependant, Urbaki II reconnaît la première comme valide et rejette la seconde comme nulle. Ce pontife n'a donc eu égard qu'au degré de culpabilité de l'acte et nullement à sa validité. Cela est si vrai, qu'il ne refuse aux ^clésiastiques ordonnés par des hérésiarques aucun autre droit

(1) Synod. Placent., c. 15. — labbej Gonc, tom. X, col. 504 : Secundum sanctorura canonum statuta, ut aine titulo facta ordinatio irrita babeatur. — Collet j loc. cit., p. 385. — Can. Si qui$ auêiUy 3, d. 71. —r Can. Efntco-^ fmm non deb.y 7, c. 9, q. 2. '

248 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.

que Texercice des fonctions de leur ordre ; encore le leur accorde t-il lorsque c'est par ignorance qu'ils ont reçu cette ordination illégitime. Cette décision prouve évidemment qu aux yeux du pape les ordinations des hérésiarques étaient les plus illégitimes (i), mais en même temps qu'il était loin de les tenir pour absolument invalides.

Il devient maintenant facile de comprendre pourquoi le principe fondamental que nous avons émis en matière d'ordination illégitime, tel qu'il est aujourd'hui universellement accepté, avait déjà prévalu dans Técole à une époque si éloignée de nous. De nos jours, il est admis sans contestation, malgré Tabsence d'un texte positif à cet égard dans la législation de l'Église. Cet accord unanime lient surtout à l'explication que l'Église, sans définition expresse, a donnée de l'essence même de l'ordination, qu'elle fait consister précisément dans l'imposition des mains et dans ces paroles : Accipe Spiritum sanctum (2). Gela se conçoit très-aisément : plus l'essence du sacrement est simple, et moins il règne d'incertitude sur la question de savoir si l'ordination schismatique ou hérétique s'est essentiellement écartée ou non de celle de l'Église.

Cette manière d'apprécier et de traiter les ordinations schismatiques ou hérétiques, l'Église l'appliquait aussi, dans le moyen âge, aux ordinations simoniaques (5). La simonie, crime qui traitait les dons de Dieu comme des marchandises vénales, paraissait avoir une grande affinité avec l'hérésie (4), et de leur rapprochement était née la question de savoir si, en thèse générale, les ordinations conférées par un évêque simoniaque devaient être tenues pour valides. Or cette question avait été résolue, comme la précédente, au moyen d'une distinction relative à la diversité

(1) La GhUf ad Gan. Orditiat.f cherche à lever la difficalté en disant : c Hœresiarchœ qui nunquam catholici cpiscopi fuerunt ; » mais ceUe explication restrictive, applicable, sans doute, à Pierre de Léon, ne Test nullement à Guibert, Octayien et Guido.

(2] Conc, Trid.f sess. ^, de Sacram. ordin., can. 4.

(3) Morinutf loc. cit., cap. 2, p. 62 sqq. — Collet, loc. cit., p. 224 sqq. — LttjMM, loc. cit.

(4) Berardif Gomment, in jus eccles. univ., yo). IV, p. 125.

DU SACERDOCE. t49

des cas et des degrés de culpabilité; on décidait, selon les circonstances, tantôt que les clers ordonnés simoniaquement devaient être exclus entièrement des ordres qu'ils avaient reçus, tantôt qu'il fallait les réordonner lorsqu'il y avait doute sur Tobservation des formes canoniques; enfin, quelquefois même on les admettait dans les ordres qui leur avaient été conférés, en leur imposant seulement l'obligation préalable d'une pénitence déterminée (i). De ces faits, il faut conclure que la qualification d'irntae, que Fou applique également aux ordinations simoniaques, doit être entendue dans le même sens que pour les ordinations des évêques schismatiques. Examinons maintenant l'opinion de ceux qui prennent ce mot dans son acception stricte et rigoureuse. Cette opinion s'appuyait souvent sur cette considération erronée, qu'un évêque solennellement dégradé, étant dépossédé de son ordre, l'était par là même du caractère épiscopal qui lui avait été conféré avec cet ordre (2). Cette prémisse était radicalement fausse, diamétralement opposée au dogme fondamental de l'ordination, c'est-à-dire à ce J)rincipe, que l'ordination imprime un caractère indélébile, et elle n'est nullement sanctionnée par l'argument que Ton tire des réordinations opérées par les souverains pontifes (5). Une objection beaucoup plus spécieuse serait celle qui, partant de ce principe, que TÉglise a le droit de subordonner la validité d'une ordination à certaines conditions, prétendrait que toute ordination faite en dehors de ces condit^s se trouve, par ce seul fait, frappé de nullité (4). 11 y aurait encore, dans cette manière d'envisager la question, un argument analogique emprunté à ce qui se passe en pareil cas dans le ma-

(1) C'est le parti adopté, à l'exemple de Clément U, par Léon IX. — Morinus, S. 64 et 66.

(2) Gniklm. Paris. ^ de Sacram ordin., cap. 7 : Sicut enim ministerio Ecclesiœ adest omnipotens virtus ad imprimenda sanctitatis signaciila sive characteres, quos ordines vocamus, et ad infundendam gratiam ipsis ordinibus congruentem ; sic ad abolendum ipsa signacula, dubitandum non est ejusdem Ëcclesi» Ministris eamdem esse et operàri yirtutem et perfîcere intus quod foris facit Ecclesia.

(3) Collet, loc. cit., p. 324 sqq.

(4) Cette opinion est soutenue d'une manière toute particulière par MorinxàSf cap. 9, p. 82 sqq.

riage, depuis que le concile de Trente a fait dépendre la validité de ce sacrement de Tobservation de certaines formalités. En effet, partout où le concile a été reçu, toute alliance est réputée nulle quand elle est contractée au mépris des formalités prescrites; mais cette analogie entre Tordre et le mariage, que nous reconnaissons d'ailleurs exister dans un certain sens, ne saurait avoir dans le sujet qui nous occupe l'application qu'on voudrait en faire. L'ordination se rapproche beaucoup plus, par Findélébilité du caractère qu'elle imprime, du sacrement de baptême; et conséquemment, l'analogie est ici plus concluante. Or, ainsi que l'effîcacité du baptême a certaines conditions d'inslitution divine, et que quiconque les observe fait un acte qui peut bien être, sous l'empire de circonstances particulières, entaché d'un vice et illicite, mais qui n'en sera pas moins valide et efficace; de même, l'ordination est irrégulière par cela seul que les prescriptions canoniques n'ont pas été observées ; elle est nulle (trrita)t en ce sens qu'elle ne peut aboutir à se manifester par des actes; mais elle est néanmoins substantiellement valide, pourvu que les formalités indispensables aient été remplies.

Il est donc de toute évidence que si l'Église, dans le cas d'une hérésie ou d'un schisme solennellement dénoncé, admet cependant comme valides les ordinations des évêques qui y sont tombés, à plus forte raison, alors que Tapostasie n'a pas acquis cette notoriété scandaleuse, on doit admettre que les ordinations qu'ils confèrent ne sont pas frappées d'invalidité (1). La même rè^ doit être suivie dans le jugement des ordinations faites par un évêque légalement dépossédé de l'exercice de ses fonctions, au mépris de cet empêchement canonique.

En résumé, d'après les principes que nous venons d'exposer, il est constant que la faculté des évêques réellement ordonnés de conférer l'ordination est universelle et véritablement catholique, mais que son exercice peut recevoir certaines limites. Un pouvoir sans borne en cette matière aurait pu compromettre la paix et Tharmonie de rÉglisCy et y soulever même les plus grands

(i) Schmier, loc. cit., p. 415.

désordres; et, comme il ne suffisait pas de déclarer simplement non autorisés les évêques déserteurs de l'unité de l'Église ou dépossédés par elle de l'exercice de leur pouvoir, la législation ecclésiastique a déterminé d'une manière précise L s conditions moyennant lesquelles chaque évéque peut légitimemc nt conférer l'ordination, en établissant une distinction nettement tranchée entre le pouvoir et le droite et qu'elle a formulée dans cette règle, que tout ecclésiastique ordonné par un évêque non autorisé ne peut exercer les pouvoirs attachés à Tordre qui lui a été conféré.

DU DROIT D*0RDII{ATI0N.

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