‹ Du droit ecclésiastiqueChapitre 49 sur 80 · XL · texte numérisé non relu

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Principe de ce droit.

Le droit des évêques relativement à Tordination repose, comme leur pouvoir à cet égard, sur la succession apostolique. Cette succession consiste en ce que la personne et la dignité de Pierre se perpétuent dans Févêque romain, tandis que les autres évêques ne sont pas individuellement, mais collectivement et comme corps, les successeurs des apôtres (§ 23). Ce principe a pour conséquence Yuniversalité de la puissance épiscopale, dans le pape, sur le monde entier, et la localisation de cette même puissance pour les autres évêques, dans l'église qui leur est personnellement assignée, en communion avec le souverain pontife. Celui-ci est donc investi d'un droit illimité d'ordination ; il a le pouvoir et le droit dans toute église, sans distinction de diocèses, de procéder par lui-même (1) à la collation des ordres ou d'accorder à l'ordinand l'autorisation de se faire ordonner par tout

(d) Can. Nunc tero, 20. — Can. Per principaîetny 21, c. 9, q. 3. — Ben. XIV j P. Constit., In sHpremOy 64 (Bullar. Bened. XIY, tom. IV, p. 298). — Hallier, de Sacris elect. et ordin., tom. II, p. 386 sqq. — Ri' gantiy Gomment, in Régulas cane. Apost. Reg. XXIV, g 3, n. 317, tom. II, p. 379.

Ô52 DU DROIT ECCLÉSIÀStlQlJÉ.

autre évéque (1). £ii qualité de lieutenant du Christ sur la terré, il est comme marié avec TEglise, l'épouse du Christ; à ce titre, comme le Sauveur dont il tient la place, il peut se dire le père spirituel de tous les fidèles, et dans cette paternité divine dont Tempire s'étend sur toute la famille chrétienne, par la génération spirituelle de Tordinatiou il peut engendrer et les fils et les pères de l'Église. S'il se limite lui-même dans l'exercice de cette sublime faculté, ce n'est pas qu'il y soit contraint par la Ipi divine de son institution; mais, par un pur mouvement de sa bienveillante et paternelle indulgence, il consent à céder une partie de sa puissance. Toutefois, quand il a conféré l'ordination à un clerc, le respect dû au chef de l'Église exige que les degrés subséquents ne lui soient point administrés par un autre évêque (2).

Tandis que la terre entière est le diocèse du pape, chaque évêque en particulier n'est l'époux que de la seule église ou il ré* side et qu'il gouverne. Dans cette limite, il est aussi père , père immédiat et propre (pt'oprius) des fidèles de son diocèse, et en sa qualité de père, il procrée, comme le pape, par la génération de l'ordination, la famille spirituelle du sacerdoce. De là cette règle, que révêque uni à une église par une alliance légitime, par un saint mariage, peut seul engendrer dans cette église et pour cette église le sacerdoce royal, d'où résulte cette autre règle que, si cette union vient à être rompue ou dissoute, le droit d'ordination cesse à l'instant même pour Tévêque ainsi séparé de son église. Cet effet a lieu, non-seulement dans le cas de divorce avec l'Église universelle par le schisme, l'hérésie, ou par suite de

(1] Gan. Quum nullusy 3, de temp. ord. in 6to, I, 9. — Riganti, loc. cit., n. 519, p. 380. — Fagnanif Gooiment. in Gap. Quwn secundum, 16, de Prssb., X (1II>5]. — Hallier, loc. cit., p. 389. — Alteserra^ Jurisd. eccl. Vindic, lib. II, cap. 3, p. 45. — rAoma««»n, Yetua et nova eccles. discipl, p. II, lÛ). I, cap. 8, n. sqq., i^ol. lY, p. 39.

(2) Can. Filium vettrum, 122, c. 1, q. 1 (Greg, M.). — Thomassin, Joe. cit., n. 2. — Hallierf loc. cit., p. 389. — BarbosOf de Offic. et potest. Episc., p. III, alleg. 50, n. 15. — Fermosini, in Cap. Quum in distrib., 12, X, de temp. ord., n. 1 (tom. II, p. 290). — layman, Jus canon., cap. cit. (tom. I. p. 511).

DU SâCëRDOGJi:. 253

quelque pénalité (1 ) , mais encore dans celui d'un renoncement volontaire à un siège épiscopal (2), et toutes les fois qu'un évêque se trouve dans une sorte de veuvage par rapport à son église, morte pour lui, en ce qu'au lieu d'une famille amoureusement soumise à son autorité paternelle, il n'y voit que des enfants révoltés (3), obstinément séparés de sa communion {in partibtiè infidelium) (4). L'histoire entière de la discipline ecclésiastique atteste combien elle a mis de sollicitude à maintenir intact ce principe, qu'aucun évêque n'a droit d*exercer les fonctions épiscopales, notamment l'ordination, en dehors de son diocèse, au préjudice des droits d'un autre évêque (5). Des circonstances exceptionnelles ont bien pu, à la rigueur, occasionner quelques dérogations à cette règle (6) ; on citera, par exemple, saint Athanase, fuyant la persécution et ordonnant sur son passage, partout où il le pouvait, des prêtres catholiques pour les opposer comme une digue aux évêques et aux prêtres ariens (7) ; saint Épiphane, conférant l'ordination à plusieurs clercs dans le diocèse de l'évêque Jean II, de Jérusalem (8) ; mais de ces faits isolés et extrêmement rares on ne peut pas sérieusement conclure à la mise en doute du principe lui-même (9). ,

(1) L*évéque qui, dans une semblable situation, exerce le pouvoir consécrateur, est qualifié d^aduUer, — MorinuSf de Ordinal., p. III, excrc. 5, p. 74.

(2) Gap. iiequùivitf 1, X, de Ordin. ab £p. qui ren. (1, 15).

(3) Cône, Trid., sess. 14, deReform., c. 2. — Barbota, loc. cit., p. II, alleg. 6, n. i .

(4) Ce qui enlève à Tévéque m partibus infidelium le droit d'ordination, ce n'est point précisément la position de ses enfants spirituels vis-à-vis de lui, mais bien l'interdiction que lui fait le pape de tout acte de juri' diction, sans doute pour éviter les conflits d'autorité entre lui et le vicaire apostolique préposé à son district. Telle est indubitablement la pensée de notre savant canoniste; mais elle ne nous a pas paru assez nettement ex-' posée. (Note du Traducteur.)

(5) Voy. les canons, d. 74.

(6) Voy. § 23.

(7) rAom««n, loc. cil., cap. i, n. 11, n. 12, p. 8.

(8) Gan. Lugduneneis, 10, c. 9, q. 3.

(9) Urbain II n'est pas dans toute la rigueur de la vérité historique etl parlant du diocèse de saint Jean Ghrysostome. Berardi, Comment, in jus eccles., 1. 1, p. 145 sqq.

Toutefois l'histoire présente, sous ce raj^ort, certains faits d'un caractère particulier qui demandent impérieusement un examen complet et approfondi.

En première ligne apparaît l'ordination des évoques, qui semble contredire elle-même le principe fondamental de la matière, en ce qu'elle a précisément pour objet et pour, résultat d'attribuer à un évêque le droit d'ordonner non plus pour son diocèse, mais pour un diocèse étranger ; ce droit n'est nullement fondé sur l'institution divine. Les apôtres, il est vrai, n'avaient pas seulement un droit général d'ordination comme les évêqiies; ils avaient de plus le pouvoir de conférer les ordres en tout lieu, sur toute l'étendue de la terre. Mais d'abord il n'y a que Févêque de Rome qui soit personnellement subrogé au pouvoir d'un apôtre déterminé, et, de plus, celui doiit il a recueilli l'hériltage était prince des apôtres ; les autres évoques ne peuvent donc avoir un droit universel d'ordination. Cependant l'histoire nous montre ce droit se développant parallèlement à celui de la hiérarchie épiscopale ; on y voit les patriarches ordonner les évêques de leur juridiction (1), puis, lorsqu'à été créé le degré intermédiaire des métropolitains, l'ordination des évêques suffragants passer à ce nouvel ordre, dont les membres recevaient la consécration des patriarches, ou d'un évêque de la province délégué par eux (2). 11 s'est encore formé par voie historique, simultanément et sous le même rapport, un grand nombre de privilèges importants; c'est ainsi que l'Église de Carthage s'est vue, comme on sait, investie d'une prérogative qui donnait à son évêque non-seulement le droit d'ordonner tous les pasteurs des autres évêchés de l'Église d'Afrique, mais encore le pouvoir de nommer à tous les sièges de cette Église, en choisissant le sujet qu'il pensait être le plus digne, dans toute l'étendue de la province, sans distinction de diocèses; enfin, de remplir les vides existants dans un évéché, en y appelant des ecclésiastiques d'un autre diocèse (3).

(1) Thomaxainj loc. cit., p. I, lib. I, c. 5, n. 5.

(2) Id.<f ibid., c. 9, n. 42. — herardi^ loc. cit., p. 208.

(5) Ia66e, Conc, lom. JI, col. 4397. — Thomassinf loc. cit., lib. JI, cap. 1, n, 5, 4. vol. IV, p. 5. — Ualliery loc. cit., p. 391.

liU SACERDOCE. *Î55

Quant à cet autre privilège du patriarche de Constantiiiopie (1), qui lui aurait conféré le droit de choisir, dans tous les diocèses de son obédience, des ecclésiastiques destinés à augmenter le personnel du clergé de la capitale, rien n'en confirme Fauthenticité ; mais, eût-il existé véritablement, et avec lui beaucoup d'autres du même genre (2), on nen pourrait tirer d'autre conséiquence, sinon qu'il s'est établi historiquement certaines exceptions à la règle générale. Ce qui est, en toute hypothèse, hors de contestation, c'est que de semblables exceptions ne peuvent naître et se consolider qu'avec l'assentiment formel ou tacite du chef de l'Eglise ; hors de là, elles ne seraient pas même concevables et n'auraient aucune raison d'être , ne pouvant invoquer en faveur de leur origine aucun titre de droit divin.

Le pape est le seul dans l'Église qui possède individuellement et par devers lui la plénitude de la puissance ecclésiastique sur tout l'univers ; tandis que les autres évêques ne possèdent cette puissance qu'en commun avec lui. Conséquemment, il est investi du droit d'ordination non-seulement dans Rome, mais dans toute l'étendue de son diocèse, c'est-à-dire de TËglise. Il ne peut donc exister aucun privilège de la nature de ceux que nous avons mentionnés plus haut, qui n'ait pour fondement l'autorité même du prince des apôtres et qui ne se justifie uniquement ou par une concession formelle du pape, ou au moins par sa reconnaissance tacite. La même source doit être assignée au droit de consécration exercé par les patriarches et les archevêques, résultat purement historique que nous allons suivre dans les phases diverses de son développement.

Dans le cours des siècles, à mesure que s'agrandissait de plus en pins le cercle numérique des évêchés, se rétrécissait proportionnellement la sphère territoriale soumise d'une manière immédiate au siège épiscopal d'oii étaient issus ces évêchés, par voie de démembrement juridictionnel. 11 arriva en définitive

(1) Halîtert loc. cit., p. 593 sqq.

(2) Id., ibid.f p. 394.

256 OU DBOIT ECCLÉSIASTIQUE.

qu*après tous ces morcellements le patriarche ou Fardievêque se trouva relégué dans son diocèse pour tout ce qui était du ressort de Fordination , moins une seule des prérogatives qui composaient son patrimoine primitif, c'est-â-dire, le droit de consacrer les évoques. Les métropolitains continuèrent donc à ordonner les évêques de leur province et à être sacrés eux-mêmes par les patriarches, ou bien par l'un de leurs suiïraganls, en présence des autres (1). C*est dans cet usage qu'a pris naissance la règle, encore en vigueur à l'époque actuelle, qui exige dans ces ordinations, indépendamment du prélat consécrateur, l'assistance de deux évêques (2). L'opinion qui la rapporte à l'observation de ce principe de droit romain : Très faciunt collegium (3), est tout aussi peu vraisemblable que celle* qui la fait dériver de la prétendue tradition du pseudo-Isidore, d'après laquelle les trois apôtres témoins de la transfiguration du Sauveur, Pierre , Jean et Jacques le Majeur, auraient institué Jacques le Mineur évêquc de Jérusalem (4).

Dans le cas où il n'y avait /ju'un seul évêque dans une province, il était tenu par les canons de convoquer à l'ordination de ses suffragants les évêques des provinces voisines (5).

Dans la pratique actuelle, le principe de l'autorisation expresse ou tacite du pape dans la collation des ordres a revêtu des formes plus positives ; toute ordination se fait en vertu d'un mandat formel du chef de TÉglise (6) ; il ne s'est opéré à cet égard de changement que dans la forme ; le droit est toujours resté le même. Dans tous les temps, il a été de principe que la puissance ordinatrice de chaque évoque ne pouvait s'étendre au delà du cercle de sa juridiction ; tandis que, dans la personne du pape, la loi divine ne traçait aucune borne à cette puissance et lui donnait en outre

(i) Can. Episcopus non, 3, d. 65 (Conc. Ântioch. ann. "32, c. 19).

(2) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51. § Sed nec, 1, d. 51. — Can. Episcopi ah omnibus j 1, d. 64 ^Conc. Nie, î, c. 4). — Can. Placet omnibuSj 5, § 5i autem, 1, d. 65.

(3) Berardif loc. cit., loua. I, p. 106.

(4) Can. Porro, 2, d. 66.

(5) Cm. Si forte, 9, d. 65.

(6) Berardi, loc. cit , p. 208.

le droit de limiter à son gré celle des autres évêques. Il est vrai, sans doute, que la force des choses et le développement historique du fait en lui-même ont souvent réagi trop énergiquement sur le droit pur, pour que les souverains pontifes pussent efficacement leur résister ; mais, en théorie, ces empiétements étaient irréguliers, et il n'y a pas de prescription contre les principes. Alors comme aujourd'hui, le mandat et la confirmation du pape étaient obligatoires; seulement, à Tépoque dont nous parlons, il suffisait d'un mandat et d une confirmation tacite ; tandis que, de nos jours, l'un et l'autre doivent être formellement exprimé». Mais toujours, et dans tous les cas, l'opposition expresse du pape à une ordination aurait eu pour effet de la frapper d'irrégularité, en hii imprimant le caractère d'un acte accompli en dehors du droit, disons mieux, en dépit du droit, et constituant dès lors une flagrante usurpation. Ainsi donc, bien que les ordinations des évêques par les métropolitains et les patriarches de l'Église d'Orient aient été non-seulement tolérées , mais expressément reconnues plus tard par les papes, de môme que, sans le schisme de cette Église, elles eussent constitué un droit perpétuel, il ne faut pas néanmoins perdre de vue qu'aucun patriarche, si ce n'est celui d'Occident, qu'aucun métropolitain, qu'aucun évêque, en un mot, ne se distingue, en vertu d'un droit divin, des autres évêques, par aucun pouvoir de quelque nature que ce puisse être ; mais que tous les privilèges accordés aux uns ou aux autres, n'ayant qu'une origine historique, sont par cela même nécessairement temporaires et révocables (1).

Elle est par conséquent, à ce point de vue, parfaitement rx)nforme au droit divin, cette disposition des lois ecclésiastiques qui déclare qu'aucun évêque, et, par suite, aucun archevêque, i un et l'autre absohiment égaux sous ce rapport, ne peut élever la prétention d'empiéter sur le droit d'ordination d'un autre évêque (2j. Mais en voilà assez sur ce point particulier ; revenons

(1) Thomassinj loc. cit., lib. I, cap. 7, n. 3, cap. 14, n. 5.

(2) Conc. Trid.f 8ess^6, de Réf., c. 5 : NuUi Episcopo liceat, cujusvis privile^i praetextu, Pontificalia in alterius diœcesi exercera, nisi de Ordinarii loci expressa licentia; et in personas eidem ordinario subjectas tantiim.

à la question générale de la compétence épîscopalê en matière d'ordination, et cherchons à en déterminer les conditions et rétendue.

Indépendamment de cette idée générale, que le droit de chaque évêque, relativement à Tordinatioii, s'étend et se limite aux sujets qui lui sont subordonnés, il est d'autres règles particulières de la législation canonique qui déterminent plus spécialement, sous ce rapport, le domaine spirituel de Yepiscaptisproprim(i), La question, si simple en elle-même, présente néanmoins dans la pratique des difficultés de plus d'un genre, dont la solution exige que l'on distingue avec beaucoup d'exactitude les différentes circonstances dans lesquelles on peut les voir se produire.

DES BASES DIVERSES DE LÀ COMPETENCE EPISCOPALE IlELATTYEMEIfT

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