Développemeot historique de ces diverses bases
En partant du principe général formulé plus haut, que le droit d'ordination appartient exclusivement à Tévèque qui est véritablement et de fait préposé à l'administration d'un diocèse, la question de compétence se résout en quelque sorte d'ellemême, et l'on peut répondre que chaque évêque est pour son diocèsj Vepiscopus proprius. Théoriquement, la justesse de cette rép nse ne laisse rien à désirer; mais venons-en à la pratique, et noi s allons voir aussitôt les complications : d'une part, il y a à tei ir compte des titres divers qui peuvent constituer diocésain de tel évêque ; de l'autre, il peut y avoir, à côté de l'evêque diocésain, un autre évêque qui ait un droit d'ordination parallèle au sien sur le même sujet.
Le véritable lien ecclésiastique qui unit l'homme à Jésus-Christ et le constitue membre de son royaume, c'est le baptême ; ce sali) Can. Quomam diversarunij 1, c. 21, q. 2.
crement est la pierre fondamentale de l'anion des fidèles avec réyêque qui Fadministre ou en délègue Fadministration. C'est le baptême, émané de Tévêque, qui donne naissance à la famille dir^enne ; c'est le baptême qui la perpétue et la conserve. Si Ton ajoute à ces considérations; déjà si puissantes, Tùsage des temps primitifs, de n'administrer le baptême qu'aux adultes, d'où il résultait que ceux-ci recevaient ce sacrement régénérateur là où ils avaient été éclairés des lumières de la foi, sans avoir égard au lieu de leur naissance, n'est-on pas autorisé à conclure que le baptême, dans Fancienne Église, devait former la base essentielle de la compétence des évêques (1), et que, en conséquence, ordonner le fils spirituel d'un autre évoque, c'était connnettre un empiétement sur le domaine de ce dernier? Malgré ta force de ces inductions, elles ne sont pourtant pas incon* testées, et Fon peut même leur, opposer des faits historiques qui semblent les contredire jusqu'à un certain point. Il est, en effet, certain que plus d'une fois on voyait des personnes, baptisées hors du lieu de leur naissance, être pareillement ordonnées dans un autre lieu, et cela dans des conjonctures telles, qu'il n'est pas à présumer qu'elles eussent préalablement obtenu le consentement spécial de Févêque qui leur avait donné le baptême. En présence de ces faits, d'autant plus concluants, en apparence, qu'ils concernaient des personnages plus illustres, tels qu'Origène, saint Jérôme, saint Augustin (2), on s'explique facilement que Foii ait cru devoir chercher ailleurs que dans le baptême le critérium de la compétence épiscopale, et comme les plus anciennes lois canoniques ayant trait à l'ordination signalaient formellement comme punissable le cas où un évêque avait conféré à un clerc, sujet d'un autre évêque, les degrés qui lui manquaient encore, Fattirant par ce moyen dans son diocèse (5), on
(1) Berardi, Gomment, in jus eccl. univ., tom. 1, 139.
(2) HallieTf de Gleris elect. et ordinat., tom. II, p. 535. — Thomcusin, YetiM et nova eccles. disciplina, p. 11, lib. 1, cap. 1, n. 8, 9 (vol. IV, p. 5 sqq.], cap. 2, n. 1 sqq., p. 9. ^- CabassuHus, Notit. concil., diss. 17, c. 57. — DevoHj Gomment, in jus can. univ., lib. I, tit. XIII, § 2 (tom. II, p. 173 sqq.).
(3) Can. JUud quoque (Conc. Sard., ann. 348, e. 18, 19). — Can. Ve
s*est imaginé que, dans la primitive Église, le droit d'ordination reposait, non point sur le baptême, mais sur Timposition des mains (1).
De ce que toutes les nouvelles dispositions légales sur cette matière prennent pour base un lien préexistant entre révéque et Tordinand, on ne serait pas autorisé à conclure, en face de preuves matérielles du contraire, qu'il en a dû être ainsi dans Fantiquilé, ni conséquemment à prononcer en faveur du baptême, comme formant ce lien, et, par suite, la base de la compétence. Dans les actes du troisième concile de Carthage (2), tenu en Tannée 397, un cas se rencontre dont l'appréciation, il faut bien le reconnaître, n'est pas assez lucidement formulée pour ôter à aucune des deux opinions opposées tout droit de s* en armer, mais dont toutefois Tinterprétation la plus naturelle nous semble tout à fait décisive en faveur du baptême (5).
L*évêqne Julien avait confié un jeune homme anx soins d*Épigonius, son collègue ; celui-ci l'ayant baptisé et ordonné lecteur, Julien lui conféra les autres ordres jusqu'au diaconat. Épigoniusse plaignit de cet empiétement sur ses droits, et Gt valoir en termes formels le baptême qu'il avait donné au jeune homme ; le concile reconnut ses prétentions comme fondées. Or, à ne consulter que le fait dans l'ensemble des circonstances, ne semble-t-il pas hors de doute que dans ce jugement on prend le baptême pour base du droit d'ordination ? Cette supposition paraîtra encore plus plausible si Ton considère que l'on avait ici le précédent d'une décision du premier concile de Carthage, en Tannée 348 (4), laquelle, se fon{iant sur le concile de Sardique (5), défendait expressément et absolument aux évêques d'ordonner des laïques
alima 2 (Innoc. /]. — Can. Si qui autut, 3 (Godc. Nie, c. 16), d. 71. — — Can. Nullum Episcoporunij 6 (Gonc. Antioch., ami. 332, c. 13). — Can. EjMcopi nondeb.f 7 (ibid., c. 22), c. 9, q. 2.
(1) Hallier, loc. cil., II, p. 335. — ThomMsirif loc. cil. — Wciltor, Lehrbuch des Kirchearechts, g 207.
(2) Conc. Carth., III, c. 44.
(3) Berardi, loc. cil.
(4) Can. Prinatus, 6, d. 71.
(5) Can. Illud quoqtu, cil.
soumis à un autre pasteur. On ne peut se dissimuler que la défense d'enlever les clercs d'un autre évêqiie soit, pour la plupart des canons, l'objet d'une sollicitude toute spéciale, on pourrait presque dire d'une sorte de prédilecliou ; mais il n*y a rien là qui ne puisse très-bien se concilier avec le principe qui fait du baptême la base de la compétence. En enlevant à un évêque des sujets incorporés à son église non-seulement par le baptême, mais encore par l'ordination, on portait une atteinte d'autant plus grave à ses droits, au bien de son diocèse, que, dans le temps dont il s'agit, Tordination était accompagnée de la promotion à un emploi déterminé. H était donc de toute nécessité que le législateur établît à cet égard des prohibitions formelles. On conçoit d'ailleurs que les évêques devaient être bien plus fortement tentés de s'approprier un clerc appartenant à un autre diocèse, qu'un simple laïque. Mais il n'en reste pas moins vrai, dun autre côté, que les évêques attachaient la plus grande importance au fait d'avoir conféré le baptême à leurs clercs ; c'est ce dont il n'est pas permis de douter, en considérant l'exemple d'Épigonius et le soin que ces pasteurs mettaient à relever cette circonstance dans les lettres de recommandation qu'ils donnaient à leurs sujets ecclésiastiques (1).
Les autras exemples allégués plus haut et auxquels on pourrait en ajouter un grand nombre d'autres semblables, n'attaquent pas plus le baptême, comme base de la compétence, que les ordinations conférées hors de leurs diocèses respectifs, par saint Atbanase et saint Épiphane, ne détruisent le droit général d'ordination des évêques. Ce sont purement des exceptions à la règle, et si l'on juge en particulier le cas d'Origène, on ne doit pas oublier qu'en cette circonstancié le patriarche Démétrius se montra on ne peut plus mécontent de la liberté qu'avait prise l'évêque de Jérusalem d'ordonner un de ses sujets.
Mais, à défaut d'autres preuves, ne trouverait-on pas dans le droit moderne la confirmation du système qui reconnaît le baptême comme, base de la compétence en matière d'ordination ? En
(1) Can. In nomine Patrûs, 4, d. 73. — Noster baptizatus.
elTet, il est un texte formel dans la législation canonique qui défère le droit exclusif d'ordonner les Juifs, les Turcs et les païens à Tévéque qui les a baptisés (1), et ce droit est confirmé par le pape Paul III, dans la constitution Cupientes de Tannée 1542 (2). Or, si Ton se rappelle que, dans les temps primitifs, le baptême n'était le plus souvent conféré qu'à des adultes, qu'en conséquence, ce qui n'est plus que Fexception dans la nouvelle discipline était autrefois la règle de raucienne, on demeurera convaincu qu il est difficile de ne pas admettre qu'exception ou règle, la collation du baptême n'ait donné lieu à Tobservation du même principe. En résumé, le baptême était le véritable fondement de la compétence ; nous croyons Tavoir solidement établi ; seulement le passage dans un autre diocèse était condamné avec une plus grande rigueur lorsque le défectionnaire se trouvait être reyétu» indépendamment du baptême, d'un ou de plusieurs autres ordres ecclésiastiques, et promu à quelque emploi dans le premier diocèse.
L'usage qui s'est introduit déjà depuis longtemps de baptiser les enfants peu de jours après leur naissance, et celui de conférer les ordres sacrés sans accession d'aucun bénéfice, ont essentiellement modifié cet état de choses. Mais si le baptême ne forme plus aujourd'hui la base canonique de la compétence, sauf le cas relatif aux infidèles convertis à la vraie foi, il faut reconnaître néanmoins que c'est encore lui qui a frayé la voie au nouveau principe (3). En effet, le sacrement de la régénéraliou ayant un rapport immédiat avec le lieu de la naissance physique, on commença par avoir égard à ce heu dans la détermination de la compétence, et Ton arriva progressivement à formuler cette considération dans cette règle formeUe, que le diocèse natal de Tordinand doit fixer la compétence de Tévéque dans Fordination (4). Ce-
(1) SchmalzgruebeTf Jus canon., lib. I, tit. XI, §4, n. 38. -r GiraUt, Expositio jur. pontif., vol. II, p. 951, not. 1. •
(2) Paul, lu, P. Constil. Cupimtet. — Et quoniam per gratiam baptiami dtés sanGtomm et dottëstlci i)ei ëmbitiiitiii', )oii^ei|ttë digilittft etilUt regnare spiritu quam nasci carne, de.
(3) Berardi, loc. cit., p. 140.
(4) Tkomoiiiûi \6î. eit:, ^p. 7, p. âS s^q.
pendant il n'était pas rare que des sujets éloignes du lieu de leur naissance se présentassent pour receroir Thabit ecclésiastique; c'était le cas, surtout en Italie, où affluait de toutes les nations un nombre immense de jeunes gens, pour la plupart ecclésiastiques, qui venaient y étudier le droit canon, et demandaient ensuite Fordination aux évéques du pays. CeuxKïi ne mettaient pas toujours dans Tadmission de ces sujets toute la circonspection dési* rable. Le pa[)e Clément lY se vit dans Fobligation de rendre une décrétale (i) pour interdire Tordination de tous ceux, tant de Tétat clérical que de Tétat régulier, qui, se trouvant sous le coup de Texcommunicalion, dans le cas d'apostasie ou de toute autre cause d'indignité, s'étaient expatriés- volontairement, dans Tespoir d'obtenir plus facilement les ordres qu'on leur aurait refusés dans leur diocèse natal. Dans cette décrétale, le pontife statuait que tous les évéques d'Italie eussent à l'avenir à ne consacrer aucun ordinand d'au delà des monts, excepté le cas où celui-ci produirait une permission expresse du saint-siége, ou pourrait justifier, par des attestations émanées de 1 evéque de son diocèse natal ou de celui dans lequel il possédait un bénéfice, des motifs pour lesquels il ne pouvait ou ne voulait y recevoir rordinalion (2).
La décrétale n'avail-elle en vue ici que le cas où Tordinand était déjà clerc ? car il est remarquable qu'elle se sert toujours de cette dénomination. Quoi qu'il en soit de cette question, Técole s'est crue autorisée par les expressions de ce texte à en tirer un titre de compétence résultant de la possession d'un bénéfice, et à le placer à côté de cet autre titre : ratio originis.
Or il est difficile d'admettre que Clément IV ait eu la pensée de créer un principe tout nouveau de compélence ; l'influence que dut nécessairement exercer sur cette matière la législation romaine doit faire supposer à ce titre une existence plus an-
(1} Cap. Sxpe coniingitt 1, de Temp. ordin. in 6to (I, 9).
(2) Cap. Smpe, cit.... Slatuimtis, tlt iltillus episcoporum lialiœ decœtero
aliquem ultramontanum ordinare pnesuttial^ nisi A nobis s[)ecialem licën-
tiaui habeat, tel àb episcopb d6 ebjii^ dibbceSl thatit origitlem dtdiilandlis,
Tel ifi cujos âièce§i benellciatuS ëiîstit, pe^ ejttâ pktchtés iittêiraà, caUsam
rationabilem continentes, quare ipsum uolit vel neqiiëâi ohiiiiare,
cienne ; c'est à la même origine qu*il faut attribuer celui fondé sur la résidence, et reconnu, conjointement avec les deux précédents, par Boniface VIII, dans le chapitre Qmm nulltis (1).
Dans ces dispositions légales, le but de TEglise était de repousser de Félat ecclésiastique tous les sujets qui, n*étant pas assez connus des évêques ordinants, n'offraient pas des garanties suffisantes de capacité et de moralité. C'est le mênie motif qui avait déjà depuis longtemps fait adopter universellement le principe, que les évêques pouvaient ordonner un sujet ayant avec eux des rapports quotidiens (2).
Le concile de Trente n'a donc fait que confirmer une doctrine déjà établie et pratiquée dans TËgUse, quand il a rangé ces mêmes rapports au nombre des causes qui déterminent la compétence des évêques dans l'ordination (3).
Ce concile avait posé très-expressément ce principe, que chacun doit être ordonné par son propre évêque (4) ; d'autre part, la compétence se trouvait déjà définie par des lois antérieures ; et cependant, malgré toutes ces dispositions si catégoriques, tant de questions furent soulevées , tant d'abus se glissèrent dans la pratique, qu'il devint impérieusement nécessaire de donner une solution aux uns, et d'opérer sur les autres une complète réforme. Cette œuvre complexe fut presque entièrement consommée par Innocent XIl, dans sa constitution de Tannée 1 694, Specidatores domus Israël (5), obligatoire pour toute la chrétienté (6), comme le prouve un rescrit de Clément XI à l'évêque de Mexico. Néanmoins les ordinations des réguliers continuè-
[1] Gap. Quum nullus, 5, h. t. — ... Superior intelligitur in hoc casu episcopus, de cujus diœcesi est is qui ad ordines promoveri desiderat, oriundus, seu de cujus diœcesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu babet [iicet alibi natus fuerit] domicilium in eadem.
(2) Riganti, Gomment, in Regul. G^nc. Apost. Reg. XXIY, g 3, n. 5, p. 347. — Collety Gontin. prœlect. Iheol. Bon. Tournely, tom. XUI, p. I, p. 446.
(3) Conc. Trid., sess. 25, de Reform., cap. 9.
(4) Conc. Trid., loc. cit., cap. 8.
(5) Innoc. XII, P. Gonst. 98 (BuUar., tom. IX, p. 374 sqq.)
(6) Clément. Xî, V. Epist. et Brev. sélect., tom. II, p. II, p. 758. — fl<ganti, loc. cit., p. 347.
rent à présenter des difficultés toutes particulières. Ceux qui avaient d'abord cru pouvoir prendre pour guide la ratio domû cilii s'étaient bientôt égarés dans Fincertitude où les plaçait, d'une part, Tindépendaiice où beaucoup de cloîtres étaient de tout diocèse (ntdliîis dÙBceseos) , et de Tautre, l'absence d'animus domicUii proprement dit pour les réguliers.
Une foule de contestations surgirent en même temps de la situation respective du pape et des évêques, sur toutes les questions en général , mais plus spécialement sur celle de la compétence en matière d'ordination. La nécessité de vider ces différends a fait émettre une série de lois promulguées par plusieurs pontifes, tels que Grégoire XIll (1), Clément VIII, Innocent XIII (2), Benoît XIII, et en dernier lieu, Benoît XIV. La constitution Impositi (5) , que ce pontife publia dans Tannée 1747, forme aujourd'hui la base de la compétence, sous le rapport qui nous occupe (4).
Mais, comme toutes les dispositions légales, ces diverses constitutions ne pouvaient avoir d'efficacité qu'autant qu'elles étaient accompagnées d'une sanction pénale (5) ; déjà, l'ancien droit avait déclaré les ordinations faites par un évêque incompétent non rataS' ou irriisS' (6), ce qui signifiait, en d'autres termes, que l'ordonné, jusqu'à son retour auprès de son proprim épiscopus et à sa réintégration par celui-ci, ne pouvait exercer les ordres qu'il avait reçus illicitement (7). A cette première peine s'ajoutait celle, applicable au prélat qui avait ordonné, de la suspension de son droit d'ordination. Le chapitre Sxpe contingit réservait l'absolution au pape dans le cas d'une ordination illicite d'un sujet ultramontain.
(1) In tanta rerum, ann. 1573 (Bullar., tom. IV, p. III, p. 251).
("2) De Mandata, ann. 1594. — Apostolici minlsterii, ann. 1723 (Bullar., tom. XIÎI, p. 250).
(3) In supremoj ann. 1724 (Bullar., tom. XIII, p. 350).
(4} Bullar. Bened. XIV, tom. II, p. 178.
(5) Berardi, loc. cit., p. 144.
(6} Gan. Illud quoque, 1. Gan. Si quis ausus, 3, d. 71.
(7) Gan. Cleriew in ««w, 4, A. cit. — Cap. ult, X, de Cler, pereprinis (1, 22).
266 DU DROIT tCCLESUSTIQUE.
Grégoire X, en renouvelant les anciennes dispositions pénales (1) contre les clercs illicitement ordonnés, écarta néan moins la réserve du cas précité au saint-siége , et réduisit à un an la suspense prononcée contre Févéque délinquant. Boniface Yill étendit la même peine à la collation de la tonsure, c'est-à-dire que l'évêque qui l'avait indûment donnée était condamné à s'abstenir pendant un an du pouvoir de tonsurer (2).
Uue constitution de Pie II infligea de plus la peine de Virrégularité à l'exercice d'un ordre illicitement reçu (3).
Le concile de Trente adopta pleinement ces dispositions (4). Sixte Y y ajouta depuis d'autres dispositions plus rigoureuses ; par sa bulle Sanctum et salutare, il fit revivre la réserve de l'absolution et de la dispense au siège apostolique. Mais Clément VllI revint à la législation de Pie II (5) et du concile, législation renouvelée enûn par Innocent XII , dans la bulle que nous avons citée précédemment. Ce pontife y ajouta seulenienl une clause qui portait que, suivant les circonstances, le pape aurait à prononcer, conlre Tordinant et l'ordonné, des condamnations plus sévères (6).