‹ Du droit ecclésiastiqueChapitre 51 sur 80 · Droit actuel · texte numérisé non relu

Droit actuel

Le droit actuellement en vigueur distingue quatre titres de compétence épiscopale en matière d*ordination : !• la naissance; 2* la possession d'un bénéfice ; 5"* le domicile ; 4'' la qualité de familier de l'évêque.

(1) Gap. Eo8, qui, 2, de Temp. ordin. in 6to (l, 9).

(2) Gap. ult. eod.

[3] PU n, p., Gonst. Quum ex tacrorum.

(4) Conc. Trid.j sess. 14, de Reform., cap. 2. Sess. 23, de Réf., cap. 8.

(5) Clément. VHl^ P., Gonst. Romanum Pontificem (Bullar., t. V, p. Il, p. 97).

(6) Jnnoc. XII, P., Gonstit. cit. : Ordinans quidem a coUatione ordinum per annum, ordinatus yero a susceptorum Olrdinbm' bxeddlioiic, (JÙaiildiu proprio ordinario Tidebitùr ëi|)edirë, eU ipsb suâpéhsUi §it, iltiis(]tië iûsupei> griitioribtts pâShia prd modd culpSi, hosito et pfb iëffi^bre eiistëhtis Romani Ponliticîs in arbitrio inÛigendis, uten{ue subjaceat.

DU SACERDOCK. 267

Le baptême n'a plus qu'exceplionuellemént, dans ce droit, le caractère compétentiel , à tel point que si l'ordinand a été baptisé dans un autre diocèse que celui où il est né, Févêque du lieu natal doit être considéré comme Vepiscopits prapriiis, préférablement à celui du lieu où le baptême a été conféré (1).

Mais parmi les titres de compétence reconnus par la législation nouvelle, il n'est aucun degré de prééminence ; l'un ne pèse pas plus que l'autre, sauf toutefois cette exception, en faveur de Févêque d'origine; c'est qu'il n'est pas tenu, en règle générale, d'exiger de Ferdinand des lettres testimoniales d'aucun autre évêque.

. La première conséquence qui peut résulter du principe d'après lequel, pour tout ce qui n'est pas sous l'empire de celle exception, les évêques compétents ont des droits égaux à Fordination, c'est l'existence, pour un seul et même individu, de quatre évêques qui se trouvent être, chacun au même degré, son episcopus proprius (2); il peut même arriver que ce nombre de quatre ayant droit à cette qualité soit dépassé, si Ferdinand se trouve avoir domicile ou posséder des bénéfices dans des diocèses différents.

Or, dans ces divers cas, il est loisible à Ferdinand de désigner Févêque par qui il veut se faire ordonner ; bien plus, s'il ne reçoit pas expressément les ordres pour être affecté au service d'une église déterminée ou de quelque bénéfice qui l'oblige à la résidence (5), il a la faculté de se présenter tour à tour à chacun de ces évêques (4), de manière à se faire conférer par celui-ci la tonsure, par celui-là les quatre ordres mineurs, par le troisième le diaconat, parle quatrième la prêtrise (5).

(1) higantif Gomment, in ReguL Cane. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 11 (tom. II, p. 548). — Collet^ Contin. prœlect. theolog. Hon. Toumelt/t lom.* m, p. I, p. 454. — Berardiy Gomment, in jus eccl. univ., p. 140. Supra g 41.

(2) Pirhing, Jus vanon, lib. I, tit. XI, §5, n. 30 (tom. I, p. 402).

(3) Id.,%bid.,n. 35, p. 404.

(4) FBrmoêHiii ïraet; I) deOffic. %ï mt.-, B^i. 0ttbil t¥anàimbhbhi dl^ de ïeil^-. erdiii.) qt 1<, H. 1B à{(i. (0^^:; mh. 11, |); ^49.)

(5) ColUt, loc. cit,, p. 474. — Riganti, loc. cit., n. 81, f: Ssl. *— ifcfcmier,

Un pareil état de choses ne pouvait qu'ouvrir la porte à un grand nombre d'abus, et l'on comprendra sans peine que le clergé français se soit efforcé de limiter exclusivement la compétence au droit de Yepiscopitë originis (1).

L'influence du droit romain se fait évidemment sentir dans ce système (2), surtout en ce qui concerne l'indigénéilé ecclésiastique du père de Tordinand dans le diocèse où il a son domicile légal (3).

Il ne faudrait pas cependant pousser trop loin l'observation de ce principe et s'en tenir exclusivement au lieu de la naissance du père, si celui-ci n'y a point en même temps son domicile (4). En eflet, aux termes de la constitution d'Innocent XII, la compétence de Yepiscopiis originis n'est pas nécessairement déterminée par le lieu où est né l'ordinand, mais par celui où, à l'époque de sa naissance, son père avait sa résidence ecclésiastique (5).

S'il arrive donc qu'un enfant vienne à naître pendant un voyage, dans une fuite, à bord d'un vaisseau en cours de navigation, ou dans tout antre lieu que sa mère n'a que temporairement habité, cet enfant sera réputé né dans le domicile paternel (6). Hais si le père transporte ultérieurement sa résidence ailleurs, ce changement de domicile emporte en même temps celui du fils (7), surtout dans le cas où le lieu de son nouvel

Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 5, sect. 2, n. 92 (tom. I, p. 429). — Devotif Gomment, in jus can. univ., tom. II, p. 176.

(1) Colltt, loc. cit., p. 464, n. 212.

(2] Berardif loc. cit., p. 140.

(3) L. 6, g I. D. (u2 Munidpalem [1. I). — L. 3, cod. de municilibus (X, 38).

(4) Collety loc. cit., p. 455.

(5) Innoc. XII, P., Gonst. SpeculatoreSf § Cseterum.,. is, qui natqraliter ortus est in ea diœcesi, in qua ad Ordines promoveri desiderat dummodo ibi natus non fuerit ex accidcnli, occasione nimirum itineris, etc. — Riganti^ loc. cit., Reg. XVII, n. 103 sqq., tom II, p. 211.

(6) Reiffhnstuel, Jus canon., lib. 1, lit. XI, g 4, n. B8 (tom. I, p. 262). — Fermosini, loc. cit., q. 2, n. 11 sqq., p. 248.

(7) C'est ce qui résulte formellement d'une décision de la congrégation du concile de Trente dans un cas analogue à cette hypothèse» — At^onli, Reg. XXIV, p. 548,

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établissement (i) se trouve être précisément le diocèse (2) où Tenfant est venu au monde (5). Que si Tenfant continue à résider dans son pays natal, autre que celui où est situé le domicile du père, révêqiie compétent est encore celui du domicile paternel ; seulement, il peut devenir nécessaire que lordinand justifie, par les attestations de Tévéque du lieu de sa naissance, qu'il n'existe aucun empêchement ecclésiastique à son ordination (4).

Ces attestations ne sont pas une condition de rigueur pour révêque qui veut ordonner un diocésain de naissance qui a fait ses études dans un établissement étranger au diocèse (5).

Il peut se présenter plusieurs circonstances dans lesquelles Vepiscopus originis (6) soit déterminé par le domicile de la mère; elles se réduisent généralement aux trois suivantes :

V Quand le père n'a pas de domicile;

2* Lorsque, dans le lieu de sa résidence, il n'existe pas d'évêque, ou qu'il n'y a qu'un évêque schismatique ;

S*" Lorsque l'enfant est illégitime (7). '

D'un autre côté, quelque explicite que soit la constitution Specidaiores sur la question de la compétence ratione originis^ il est cependant certaines difficultés qu'elle n'a pas suffisamment résolues, telles que, par exemple, celle du'cas où le lieu natal de Tordinand, la résidence de son père et de sa mère, sont égaloment inconnus.

(1) Riganti, loc. cit., n. i9, p. 348.

(2) ïnmoc. XII ^ loc. cit. : At si pater in alieno loco, ubi ejus filius natus est, tamdiu ac eo animo permanserit, ut inibi vere domiciliam de jure contraxerit, tune non origo patris, scd domicilium per patrem légitime, ut prœferlur, contractum pro ordinatione ejusdem filii attendi débet.

(3) Schmier, Jurispr. canon, civ., lit. XI, n. 65, 66, tom. I, p. 427.

(4) Innoc. XII, loc. cit. — Quod si quis tanto temporis spatio in eo loco, in quo ex accidenti natus est, moram traxerit, ut potucrit ibidem canonico aliquo impedimento irretiri, tune etiam ab Ordinario ejus loci lilteras testimoniales. . . Ëpiscopo ordinanti. . . prœsentare teneatur.

(5) Rigantif loc. cit., n. 32.

(6) PirhinÇf loc. cit., n. 31, p. 403. — Barbùêa, de Onic. et potest. Episc., p. II, alleg. 4, n. 15, 16. — Giraldi, Expositio jur. pontif., p. 949.

(7) Rom. Honorantiy Praxis. Secret. Urb. Yicar<, c. 1, not. 9, g Dupliciter, p. 17. — fiftraMt, loc. cit., not. 2.

Dans ce cas, en 'i*absence d'une indication précise, il nous <;enible qu'il ne paît même être question d'un episcopiLs originis; car autrement, si Ton voulait remonter au grand-père pour la fixation du domicile, il n'y aurait pas de raison de s'arrêter là dans la ligne des ascendants, et la question n'aurait pas de terme possible (1).

Relativement aux enfants trouvés, à l'égard desquels on reconnaît pour compétent Tévèque du lieu de l'exposition ou celui de rétablissement spécial où ces enfants ont été déposés (2), il serait peut-être à préférer que Ton revînt à l'ancien principe qui prenait le baptême pour base de la compétence. Ce principe, remplacé par celui de la naissance physique, devrait, il nous semble, dans le cas où celle-ci est incertaine, prévaloir sur toute autre considération. Au surplus, dans ce cas le baptême est presque toujours administré dans l'église d^où dépend la maison des enfants trouvés (5).

A la suite de ces diverses questions arrive encore celle-ci : Gomment appréciera-t-on, dans la production des titres nécessaires à la collation des ordres, la naissance d'un sujet venu an monde dans un lieu entièrement exempt de la juridiction diocésaine? L'ordinand aura-t-il le droit de désigner lui-même, dans les diocèses voisins, l'évêque dont il voudra recevoir l'ordination? La réponse ne saurait être douteuse ; en pareil cas, l'ordinand n'aura pas la faculté de choisir, il devra s'adresser à l'évêque le plus rapproché (§ 43).

Le droit compétentiel fondé sur la naissance physique est inaltérable et n est point détruit par un changement subséquent de domicile ; mais il peut arriver que ce changement fas^e surgir la compétence d'un autre évêque(4). Ici, les conditions essentielles pour déterminer le domicile sont en grande partie empruntées

(1) Pirhing^ loc. cit., n. 52, p. 405. — Fermosini, loc. cit., q. 2, n. 6,

(2) Barbosa^ loc. cit., n. 17, n. 57. — Pirhing, loc. dt., add. 1. — 6îraldif loc. cit., p. 950.

(5) Giraldi, loc. cit., p. 950, 951.

(4) Pirhing, loc cit. add, 2.

au droit romain (i). L'une d'elles, absolument nécessaire, c'est que la mutation de séjour soit faite, emimo domicilii (2). Peu importe, sous ce rapport, la longueur du temps écoulé dans la nouvelle résidence ; une personne peut habiter vingt ans un pays sans avoir Tintention d'y élire son domicile, tandis qu'une autre, dès le premier jour de son arrivée, aura l'intention d'y fixer définitivement sa demeure.

Cependant, à défaut de preuves certaines* la continuité de la résidence autoriserait à préjuger Yanimus domicilii, et notamment un séjour de dix ans (5) ; de même que l'acte d'un étranger qui se créerait un certain état de maison, et qui apporterait ou ferait venir de son précédent domicile la majeure partie de son mobilier (4), constituerait une présomption légale en faveur de cet animus. Mais, aux termes de la bulle d'Innocent XII, il n*acq[uiert un caractère de certitude qu'autant qu'il est confirmé par serment (5).

l! animus domicilii ne se présume point à l'égard des étudiants, à moins toutefois qu^après une période de dix ans, et leurs études étant terminées, ils ne prolongent indéfiniment leur séjour dans le lieu où ils les ont faites. Dans ce cas, on peut également conclure à leur intention d'y étire domicile, en leur faisant confirmer cette intention par serment (6).

(1) Gap. Quum nullus, 5, de Temp. ordinal, in 6to (I, 9], § 41, note 16- — Barbosa^ loc. cit., n. 22. — Virhing^ loc. cit., n. 32, p. 403. — ilei/*fenstwly loc. cit., n. 96 sqq., p. 263. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 39, p. 144.

(2) Ghssa ad 1. 6, d. Âd municipalcm : Facto subintellige et animo; nam hœc duo sunt necessaria.

(3) L. 2, Cod. de incolis (X, 39).

(4) L. 7, Cod. eod.

(5) Innoc. Xll, P., Gonstit. cit Subdilus autem ratione domicilii ad

effectum suscipiendi ordines is duntaxat censeatur, qui, licet alibi natus fuit , illud tamen adeo slabilitcr constituent in aliquo looo, ut vel per decennium saltem in eo habilando, vel majorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis œdibus in locum hujusmodi transferendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, salis superque suum perpeiuo ibidem permancndi animum demonstraTcrit; et nihilominus ullerius utroque casu se vere et realiter animum hujusmodi haberc jurejurando aftirmet.

(6) Barbosa, loc. cit., n. 29. — Femwsiniy loc. cit., q. 5, n. 19, p. 251.

Il peut se faire que i'ordinand ait deux domiciles : c'est lorsqu'il habite alternativement deux résidences, avec Tintention persévérante de continuer cette alternative. On décide en pareil cas, alors même que le temps du séjour ne serait pas mathématiquement égal dans les deux résidences, que Tordinand est libre d'opter à son gré entre les deux domiciles (1). ici se rencontre l'application de la règle que nous avons signalée plus haut : si Vepisœpus domicilii revendique l'ordination en vertu de ce principe de compétence, il doit régulièrement exiger de Fordinand une attestation de Vepiscopus originiSy certifiant qu'il n'existe contre son ordination aucun empêchement canonique (2).

Le même devoir incombe à Yepiscopus heneficn; la compétence de cet évéque repose généralement sur le fait de la possession, par Tordination, d'un bénéfice dans son diocèse. Par conséquent, autant il y aura de bénéfic&s possédés par le même sujet dans différents diocèses, autant il y aura pour ce sujet d'évêques compétents à lui conférer l'ordination (3). Il est, du reste, entièrement indifférent que le bénéfice ait été donné par un évêque ou par un autre (4), qu'il soit simple ou affecté à une charge ecclésiastique (5), qu'il implique ou non l'obligation delà résidence (6). Mais un point à éclaircir, c'est la question de savoir, dans le silence du chapitre Quum nuUtis et du concile de Trente, s'il ne fismt pas distinguer entre le grand et le petit bénéfice.

(1) Barbosa, loc. cit., n. 58. — Fermosinif loc. cit., q. 2, n. 1, p. 247; q. 5, n. 5, p. 249, — Barbosa, loc. cit., n. 35. — Fermosini, loc. cit., q. 3, n. 29sqq., p. 251.

(2) Innoc. XII, Constit. cit. : Si quis autem a propris originis loco in ea œtate discesiserit, qua potuerit alicui canonico impedimento obnoxius eflici,

etiam Ordinarii suse originis testimoniales litleras ofterre debebit, ac

de illis expressa similiter mentio in susceptorum ordinum litteris facienda erit.

(3) Barbosa^ loc. cit., n. 51, p. 135. — FermoHni, loc. cit., n. 24, p. 261.

— Riganti, loc. cit., n. 54, p. 351. — Bœckhn, loc. cit., n. 29, p. 177. — Van Espen, p. II, lit. 9, c. 2, n. 25.

(4) Collet^ loc. cit., n. 457. — Schmalzgruéber y loc. cit., n. 41, p. 145.

— Fermoiinif loc. cit., q. 6, n. 25, p. 261. — Riganti, loc. cit., n. 57, p. 252.

[5] Riganli, loc. cit., n. 56, p. 352. (6) Schmiw, loc. cit., n. 80, p. 428.

Les opinions sont très-partagées : d'une part, les anciens canonistes (i) prétendent que, stiicto jure y le plus ancien bénéfice suffit à fonder la compétence de Tévéque, par cela seul qu'il soumet le titulaire à la juridiction de cet évéque, et ce bénéfice est souvent suffisant, disent>ils, alors que Tordinand poyède en outre une fortune qui le met au-dessus du besoin. Tout au plus, ajoutent-ils, y aurait-il lieu à prohiber la collation d'aussi petits bénéfices, par ce motif qu'elle pourrait faire soupçonner Tévêque de s'en servir uniquement dans le but de se créer un droit à la compétence.

Mais cette doctrine, autrefois très-admissible, ne peut plus être acceptée, parce qu'elle est entièrement inconciliable avec la constitution Speculatores (2), laquelle, en prévision des abus signalés par les canonistes, dispose expressément que le bénéfice doit être assez considérable, pour qu'en l'évaluant sur la base de la taxe synodale, ou de l'usage établi dans le pays, on puisse l'estimer suffisant à assurer l'existence du titulaire, avecr celte clause expresse que, dans le cas d'insuffisance, il ne doit point y être suppléé par la fortune privée de l'ecclésiastique bénéficiaire (3), clause absolument nécessaire ; car, sans cette barrière, la carrière

(1) Barbosa, loc. cit., u. 44, p. 484. — Fermosini, loc. cit., n.iOsqq., p. 260.

(2) Parmi les canonistes modernes, cette opinion a pour partisan : SchmalzgruebeTj loc. cit., n. 51 . Elle a pour adversaires : Boeckhn^ Jus can., lib. XI, lit. I. — Reiffeiisttiely p. 262.

(3) ïnnoc. Xlf, P., Coiist. cit. : Licet vero clericus, ratione cujusvis beneficii in aliéna diœcesi obtenti, subjici dicatur jurisdictioni illius episcopi, in cujus diœcesi beneiicium hujusmodi situm est : eam lamen de ctctero hac in re inconcusse servari volumus regulam, ut ncmo ejiismodi subjeclionem ad efTccium suscipiendt ordines acquirere censcatur, nisi beneficium praedicium ejus sit redditus, ut ad congniam vitœ sustentationem, sive juxta taxim synodalem, sive ea déficiente, juxta niorem regionis pro promoven» dis ad sacres ordines, detraclis oncribus, per se sufliciat, iîludque ab ordinando pacitîce possideatur, sublata quacumque tacultate supplendi, quod deficeret fructibus ejusdem beueficii, cum adjectione patrimonii eliam pinguis, quod ipse ordinandus in eadem eeu alia quavis diœcesi obtineret : ac episcopus sit ordinans tam de preedictis testinionialibus litteris, quam de redditu beneficii hujusmodi, expressam in consueta ordinuni altestatione mentionem facere debebit.

ecclésiastique aurait été envahie trop facilement par des clercs ignorants, mais dotés d'un riche patrimoine.

Quant au bénéfice en lui-même , dans sa nature intrinsèque , il ne doit pas être un beneficium manuale , mais une véritable prébende (i) dont le titulaire ne puisse pas être arbitrairement dépoumé (2). Ainsi, une simple pension (5), le placement temporaire dans une chapelle particulière (4), ne seraient pas des titres assez importants pour fonder la compétence ratione bene' ficii.

Une condition capitale de cette base de compétence, c'est la possession réelle, effective, du bénéfice, antérieurement à l'ordination, et que la collation n'en soit pas faite dans le but unique de fonder la compétence de Tévêque (5). On décide à fortiori que la promesse faite à Tordinand qu'il entrera en possession du bénéfice par le fait même de Tordination doit être réputée nulle et non avenue (6).

Passons maintenant à une autre base de compétence, à celle désignée sous le titre de ratio familiaritatis ou commensalitii. Par ce titre, on entend le lien qui résulte de la qualité A' attaché (familiaris) à la maison de Tévêque, lequel ne doit pas être un simple évêque titulaire (in partibus) (7).

Ne sont considérés comme attachés à la maison de Tévêque que les ecclésiastiques qui vivent aux frais de cet évêque (epwcopas patronus), et qui remplissent un emploi dans sa maison (8). L'esprit de la loi étant que l'évêque soit en état de connaître la moralité de Tordinand , il ne semble pas absolument indispensable que celui-ci réside dans la même habitation que

(1) Collet, loc. cit., p. 456. - Schmalzgrueber, loc. cit., n. 40.

(2) Riganti, loc. cit., n. 64, p. 352.

(3) Collet, loc. cit., p. 460. — Riganti, loc. cit., n. 68^ p. 355.

(4) Schmier, loc. cit., n. 81 , p. 428 —Fermosinty loc. cit., n. 6, p. 259.

(5) Fermosini, loc. cit., n. 20, p. 261.

(6) Schmier, loc cit , n. "îS, 79. — Reiffenstuel, loc. cit., n. 81^ p. 26!.

(7) Conc. Trid.f sess. 14, de Ref'orm., c. 2. — Reiffenstvel, loc. cit. n. 105j p. 265. — Schmier, loc. cit., n. 87, p. 428.

(8) La Rota veut mens et dens. — Collety p. 449.

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révêque (i)^ et par conséquent, les employés de la chancellerie épiscopale (2), les servileurs des serviteurs de Févéque, pourni qu'ils vivent sur la cassette de ce dernier (3), sont considérés comme familiares (4). Ce titre ne peut être appliqué aux parents de Févéque qui habitent auprès de lui , s'ils n'y exercent en même temps une fonction salariée (5).

Une autre condition nécessaire à la qualité de familiaris, pour qu'elle, soit un titre de compétence, c*est une durée non interrompue de trois ans accomplis (6), dans la supputation desquels il est permis de compter le temps de service antérieur à la promotion de révêque à Tépiscopat (7) , mais non pas le temps passé au service de son {prédécesseur (8).

Enfin, le concile de Trente exige encore, pour la légitimité de l'ordination conférée en vertu de ce titre, que levêque n'y procède quautant que Tordinand lui aura produit les attestations des évêques compétents à d'autres titres (9), et qu'en lui donnant l'ordination il lui confère simultanément un bénéfice. Cette condition est formulée en termes encore plus explicites dans la constitution d'Innocent XII : elle veut que le bénéfice, dans ce cas, réunisse les mêmes conditions que lorsqu'il doit fonder par luimême un titre de compétence (10). Cette règle est absolue, et, si Ton se permet quelquefois d'y déroger dans la pratique, en accordant à une simple pension les effets d'une prébende, c'est uniquement en vue d'une utilité é.vidente pour l'Église (11).

(1) La maison de l'évêque est la Pro&atoria clericorum. -» Riganti, p. 361.

(2) Rigantif loc. cit., n. 149, p. 361. — Permosiniy loc. cit., q. 4, n. 10, p. 253.

(5) BarbosOy alleg. 5, n. 18, p. 179. — Fermosinij loc. cit. , q. 5, n. 22j p. 258.

(4) Id., ibid.,n.l. — Riganti^ loc. cit.,ii. 162, p. 362. —ScAmier, loc. cit., n. 86, p,42S.

(5) Rigantif loc. cit., n. 152, p. â61 . — âftroieît, loc. cit., not. 5, p. 056.

(6) Collet, loc. cit., p. 449.

(7) Riganti, loc. cit., n. 140, p. 560. — Giraldi, loc. cit., not. 3, p. 957.

(8) Collet, loc. cit., p. 449. —^ Rigantù loc. cit., n. 139, p. 560.

(9) Reiffenstuelf loc. cit., n. 105, p. 263. — GrtraWi, loc. cit., p. 956 (JO) Giraldiy loc. cit., n. 7, p. 958. — Èerardi, loc. cit.* p. 143 aqq. (11) M.,i6ta., not. 8, p. 958.— Dc«o<», loc. cit., vol. II, p. 175.— f*r-

mosini, loc. cit., q. 5, n. 15, p. 257.

Avant 1694, date de la bulle d'Innocent XIT, la disposition du concile de Trente qui prescrivait la collation immédiate {statim) du bénéfice (i) était Tobjet d'une très-vive controverse; les uns exigeaient que la collation eût lieu dans un délai de dix jours ; les autres voulaient qu il suffît de conférer le premier bénéfice vacant ; d'autres enfin prétendaient satisfaire aux prescriptions du concile en décidant que le bénéfice devait être donné dans un délai de six mois, et même, à la rigueur, d'une année. Toutes ces divergences d'opinions se trouvent écartées par la décrétale d'Innocent, qui a limité ce délai à un mois (2).

Si révéque confère le bénéfice avant l'expiration des trois années de service, ce n'est plus en vertu du titre ratUme familiaritatis qu'il ordonne, mais comme episcopus henepr cii (3) ;que si la mise en possession n'est pas effectuée, le clerc qui a reçu l'ordination honâ fide ne peut être puni pour la faute de Tévêque (4) , et, celui-ci venant à mourir avant l'investiture, l'ordinand doit, s'il est clerc des ordres inférieurs, se procurer un nouveau titre de compétence ; mais , s'il appartient aux ordres majeurs, il lui suffit d'obtenir une dispense (5).

En cas de contestation du titre de compétence , fondé sur la qualité de familiaris, l'évêque est tenu d'en faire la preuve par

(1) Riganti, loc. cit., n. 159, p. 362.

(2) Innoc. XHy P., Const. cit.: Âd hœc nullus episcopus alienie dîœcesi sobjcctam familiarem suum ad aliquos sacros vel minores ordines, vel etiam primam tonsuram promovere seu ordinare pnesumat absque ejus proprii, originis scilicet, seu domicilii praelati testimonialibus litteris, ut supra, et nisi ad prsescriptum Conc. Trid. pnelati sess. 23, cap. 9, de Reibroi., familiarem prsedictum per integrum et completum triennium in suo actuali servilio secum reiinuerit, ac suis sumtibus aluerit : beneficium insuper, quod ei ad vitam sustenlandam, juxta modum superius prsefinitum, sufticiat, quacumque fraude cessante, statim, boc est saltem iulra termînum unius mensis a die factiB ordinationis re ipsa ilii conférât, ac in ordinationis bujusmodi teslimonio expressam itidem familiaritatis ac iitterarum pnsdictarum mentionem facere tencatur.

(3) ilipanh', loc. cit., n. 16i, p. 362.

(4) Fermoiini, loc. cit., q. 5, n. 29, p. 259.

(5) (rira/dt, loc. cit., not. 7, p. 958.

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dispositions testimoniales , ou par la production dû la liste des personnes qui vivent à sa table (i).

Les quatre titres de compétence dont nous venons d'exposer la doctrine, sont les seuls qui autorisent un cvêque à conférer Tordination. En Tabsence de tous ces titres , nul n*a le droit ni le pouvoir d'ordonner, à moins d'une permission formelle du propre évéque, qui autorise Tordinand à recevoir les ordres hors de son diocèse ; dans le cas contraire, l'ordinand et Tordonné encourent tous deux en même temps les peines décrétées par la bulle d'Innocent XII (§M).

Ce n'est pas là toutefois une règle sans exceptions, et Ton peut en citer quelques exemples ; ainsi , quand Yepiscopus propriiLs est stispens pour cause d'exercice illicite de Tordination, les clercs de son diocèse peuvent recevoir les ordres de l'cm des évoques voisins (2) ; mais les laïques ne peuvent pas recevoir la tonsure (3). Dans le cas encore où l'ordinand serait Tobjet d'une persécution injuste de la part de son évéque , il est permis à un autre évéque de se rendre compétent à son égard en lui conférant un bénéfice (4).

Mais il ne faudrait pas considérer comme une exception proprementdite le privilège accordé par le pape à un ordinand de se faire ordonner par tel évéque qu'il lui plaira de choisir, privilège concédé particulièrement à certains ordres religieux , et source de nombreux abus. Pour y obvier, le concile de Trente révoqua tous les privilèges de ce genre, et les papes eux-mêmes ont Aût à cet égard plusieurs règlements particuliers qu'on peut lire dans les bulles que nous avons déjà citées (§41). Mais il est toujours resté plusieurs moyens d'échapper à la rigueur de ces prescriptions; de tout temps il s'est trouvé des issues pour éluder la sévérité des lois.

(1) Per libros linelli. Barbotât p. 188. — Fer/nosi*»», p. 254. — Il sutTib cependant qae le familiaria vive aux irais de l'évoque-, sans que ce soit dans la maison de celui-ci. Collet^ p. 449.

(2) Gap. Eo8 quif 2, deTemp. ordin. in 6to [t, 9).

(3) SchmalzgruebeTf loc. cit., n. 42, p. 145. — Schmier, loc. cit., n. di

(4) CoUety loc. cit , p. 460, n. 402, i. f.

278 DU DROIT EGCLÉSIASTJQUE.

Le principe reçu était que les réguliers devaieul se iijunir dune permission de leurs abbés et s*adresser à Tévéque dans le diocèse duquel était situé le monastère, sauf le cas où, cet évêque étant absent ou ne faisant pas d'ordination dans le moment, ils avaient le droit de se fîiire ordonner par un autre. Hais l'on avait tellement abusé, dans les cloîtres, de ce second cas d'exception pour se soustraire à la compétence de Tévêque diocésain , que le pape Benoît XIV^ sans perdre le temps à rechercher et à punir les contraventions antérieures à sa décrétale, statua, pour Faveuir^que les permissions délivrées par les abbés des monastères seraient nulles et de nul effets tout autant qu'il n'y serait pas joiut une attestation formelle du vicaire général faisant foi que Tévêque était absent ou qu'il ne devait pas faire d'ordination avant la prochaine époque légale. — La même bulle dispose, sur le pri\ilége conféré à certains ordres (1) de faire ordonner leurs membres par l'évêque de leur choix, qu'il ne subsiste qu'autant qu'il aurait été accordé postérieurement au concile de Trente, ou renouvelé depuis dans les termes les plus précis, ce qui montre que l'intention des papes n'est de les accorder que dans le cas d'une vraie nécessité.

Il nous reste encore à examiner la question de compétence, dans le cas où un évéque latin a pour sujets des catholiques grecs, et réciproquement (2). Le litre même de compétence ne saurait être mis en discussion , et le droit d'ordination de l'évêque ne ^paraît douteux qu'au point de vue seulement de la diversité du rite (3), que l'on sait n'être pas le même dans les deux Églises. Or, supposant d'ailleurs bien fondée la compétence de l'évêque, on admet, dans ce cas, que le Grec sujet d'un évéque latin ne peut se faire ordonner par un évêque de son rite (A), sans l'autorisation de son diocésain, et, d'autre part, qu*un évêque latin ne peut autoriser un clerc latin, son subordonné, à recevoir l'ordination des mains d'un évêque grec, et qu'il doit ordonner luimême ses sujets grecs dans les formes du rit grec ; le moyen le

(1) Entre autres à la Compagnie de Jésus, par Grégoire XIII.

(2) Bien entendu qu'il ne saurait être question ici que des Grecs unis.

(3) Cap. Secundumif 9, X, de Terap. ordin. (I, H). Cap. Quod translationemf 11, X, 1. 1.

DU SACEUDOCE. 279

plus convenable, et même le seul possible, c'est que Févêque compétent se fasse remplacer pour la collation des ordres par un évêque du rit de l'ordinand en qualité de vicarius in pontifi" calibus (i).

g XLIII.

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