Des dimissoires
La collation des ordres étant le droit exclusif de Yepiscopitë propritts, nul évêque étranger ne peut l'exercer qu'avec Tautorisation du prélat compétent. La violation de ce principe entraîne, pour Tordiuand comme pour l'ordonné, l'application des peines canoniques précédemment relatées (§ "&!). U n'est pas d'ailleurs absolument indispensable que cette autorisation soit écrite (2) ; il suffit que l'assentiment de 1 evéque ait été formellement exprimé (3), comme, par exemple, dans le cas où Yepiscopus propritis invite l'évêque étranger, en visite chez lui , à faire l'ordination (41). Ce n'est que dans les églises transmontaines , en Espagne, en Portugal, en France et en Allemagne, qu'aux termes d'une prescription du chapitre Sxpe contingit (§ 41 ) , renouvelée et confirmée par Urbain VIII dans une constitution domiée en 1624 (5), tout sujet ordonné par un évêque italien est rigoureusement tenu de produire une permission écrite de son évé^ que (6).
Ces sortes de pièces ont reçu le nom de litteras dimissorix;
(1) PirhinQf loc. cit , n. 37, p. 405.
(2) Schmier, Jurisprud. canon, civ., lib. I, tract. 4, cap. 3, sect. 2, §3, n. 408, 1. 1, p. 430. — Reiffemtuel, Jus can. Univ., lib. 1, tit. XI, g 5, n. 410 (loin. I, p. 265).
(3) Conc. Trid , sess. 44, de Refonn., c. 2 Expredso consensu aut
litleris dimissoriis.
(4) Hallierj de Sacris élection, etordinat., p. II, sect. 5, cap. 3, art. 40, § 2 (tom. Il, p 400).
(5) Urban. VIII, P., Const. Secretis {Giraldi, Expos, jur. ponlif., tom. II, p. B49).
(6) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 7, n. 52 (lom. I, p. 444) . — ««/"fenêtuelj loc. cit., n. 444. — La bulle d'Orbain VIII a été confirmée par Innocent XII dans la Constitution Speculatores. *"
il ne faut pas les confoDdre dans le sens où on les prend aujourd'hui, avec les anciennes leltres dimissoriales, et pas davantage avec les litterx testimoniales , prescrites dans certains cas particuliers.
L'usage consacré, parmi les évêques, de délivrer à ceux de leurs ecclésiastiques (i) qui sortaient de leur diocèse des titres de nature différente, suivant la diversité des circonstances, est de toute antiquité dans TÉglise ; hiais ils n'observaient pas toujours dans rémission de ces titres ime bien grande technicité de termes, d'autant moins , qu'il leur arrivait souvent de faire servir à plusieurs fins une seule et même lettre. C'est ainsi qu'ils appelaient uniformément les litterx dimissorix (2) (àwoXuTocaî) , padfkx (3) (etpYiviKai) y 6^ commendatitix (4) (ouoTATucai), du nom de litterx canonicx (5) ou formatx (6), tandis que cette dernière dénomination n'indique actuellement que les attestations d'ordination.
Par dimissoires, on entendait plus spécialement les lettres dimissoriales que les évêques délivraient aux élèves de leur église qui se démettaient d'un office ecclésiastique et voulaient passer dans un autre diocèse (7). Les dimissoires étaient donc toujours, en définitive, des lettres de recommandation ; mais les lettres de recommandation délivrées aux laïques n'étaient pas des dimissoires (8). Pour obviera toute fraude, ces documents devaient être revêtus de divers signes déterminés, apposés par la main
(1) Ballier, loc. cit. g 5, p. 402. — Devoti^ Instit. canon., 1. 1, p. 291. — Comment, in jus can. univ., tom. II, p. 177.
(2) Can. Quoniam diversarumj 1, c. 21, q. 2 (Syn. Trull., ann. 692). — Can. Episcopus subjectOf 1, d. 72 (Syn. Rom., ann. 826, not. 17, 19).
(3) Voir une autre explication d'après laquelle les lit ter» pacifie» étaient délivrées aux pénitents réconcilia, dans Devoti, Gomment., p. 179. — « Conc. Chalced.t c. 11.
(4) Can. ExtraneOf 7 (Conc. Chalc). — Can. Hortamur, 8 (Âugtutin,, d.71).
(5] Bincm. Rem. Hallier, loc. cit., p. 408, g 5, p. 403. •— Ca&Mnth'tM, rtotit. Conc, diss. 7, p. 35 sqq.
(6) Nullum àbeque, 9, d. 71 (Conc. Ântioch., ann. 332, c. 7). — Dist. 73.
(7) ThomasHn^ Yetus et nova ecdcs. discipl., p. Il, lib. I, c. 5, n. 4 (tom. IV, p. 24), c. 20, n. 2, p. 108.
(8) Hallier, loc. cit., §5, p. 403. — D«tJ0/i, loc. cit., p. 178.
DU SACERDOCK. 281
même de Tévêque ; c étaient ordinairement certaines lettres grecques et la signature de Tévêque (i).
On exigeait même pour condition d'admissibilité de ces titres, alors qu'ils étaient produits par des clercs venus d'au delà des mers, d'Afrique par exemple, que leur authenticité fût certifiée par cinq évêques (2).
Du reste , les pasteurs diocésains se montraient généralement très-peu prodigues de ces lettres dimissoriales, dont une plus fréquente émission aurait pu produire le vagabondage des clercs (3). Semblables, en cela, à un bon père qui ne laisse pas son fils s'éloigner de lui dans un entier dénûment avec le seul espoir d'une adoption encore incertaine, mais s'assure, avant son départ, qu'il sera réellement accueilli par un père adoptif (4), ils ne les accordaient le plus souvent que sur l'instante prière de Tévêque qui désirait adopter un clerc dans son diocèse (5).
Telle était la signification des dimissoires dans les temps anciens ; mais depuis que l'usage de conférer Tordinalion en vue d'un emploi déterminé est tombé en désuétude , on désigne indifféremment sous ce nom et sous les dénominations empruntées au concile de Trente, de litterx commendatiii» (6) et de rêverendx (7), rautorisalion aullientique, délivrée par les évêques à leurs diocésains , d'aller recevoir d'un autre prélat la tonsure et les ordres, sans intention de les affranchir en rien des liens qui les attachent au diocèse (8) .
(1) EaUitr, loc. cit., g 3, p. 400; §4, p. 401. — fifa//and», de Yetust. canon. coUect., tom. I, p. 385.
(2) Dist. 98. — Layman, Jus canon., ad c«')p. Tuaj 1, de Gler. peregr., tom. I, p. 570. -^ Halîier, loc. cit., p. 374.
(5) Gan. Epûcopus tuhjecto^ cit.: Ëpiscopus subjecto sibi sacerdoti vel atii clerico, nisi ab ipso postulatus, dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita siye errans inveniatur.
(4) Eallier, loc. cit., §7, p. 407.
(5) Can. De aliéna^ 2, d. 71 ( Innoc. /), precibus exoratus. — Can. Episco^ pus subjecto (note 17).
(6) Conc. Trid.j sess. 14, deReform., c. 2.
(7) Jdem.j sess. 7, de Relbrm., c. 10. — Barbosa^ de Oflic. et potest, Episc, p. II, alleg. 7, n. 2 (tom. II, p. 193).
(8) Schenckl, Instit. canon., g 421 (vol. 11, p. 17).
Les lettres testimoniales sont des certificats de moralité que le concile de Trente, adoptant, sous ce rapport, les décisions de quelques synodes provinciaux, a rendus obligatoires pour les ordinands. Mais elles ont encore pour objet d'attester Tabsence de tout empêchement canonique à l'ordination du clerc qui en est porteur (1).
Nous avons vu que les dimissoires devaient toujours renfermer des lettres testimoniales (2), et qu'ils n'interviennent qu'entre Vepiscopus proprius et un évêque étranger ; les lettres testimoniales peuvent, en outre, intervenir entre deux évêques compétents, et telle est l'autorité de la pratique en cette matière, que VepisœptLs proprius universel , le pape lui-même , se conforme à cet égard à la prescription du concile de Trente et n'ordonne jamais sans lettres testimoniales (5).
Les dimissoires, consistant dans l'autorisation de recevoir les ordres d'un évêque étranger, ne peuvent régulièrement émaner que de celui en qui réside le droit d'ordination , c'est-à-dire la compétence. Le pouvoir de les délivrer appartient donc proprement au pape et à Yepiscoptis proprius (4). Il n'existe de doute, à cet égard , que relativement à Tévêque compétent ratione familiaritatis (5) ; mais ce droit ne peut lui être sérieusement contesté, investi qu'il est déjà d'un autre droit bien supérieur à celui-ci, c'est-à-dire du droit d'ordonner (6).
On décide pareillement qu'un évêque a le pouvoir de signer des dimissoires aussitôt après sa confirmation et avant son sacre, par la raison qu'à partir de la confirmation il prend en main Tadministration du diocèse (7) ; mais, régulièrement, ce n'est
(1) Rei/fmstuel. loc. cit., n. 112. — Layman^ Jus canon., ad cap. Twi^ 1> de Cler. peregr., n. 3, p. 570.
(2) Schmalzgrueber, Jus canon., lib. I, lit. XI, n. 50 [tom. I, p. 147).
(3) Eallier, loc. cit., art. 11, §1, p. 411.
(4) Mais non à l'archevêque vis-à-vis de ses sut'fragants. — Schmier^ n. 120.
(5) Fermoaini, Tract, de Sacris et oHic, cap. Quod trarislationemy 11, de Temp. ord., q. 5, n. 28 (0pp., lom. II, p. 258).
(6) Riganii, Comment, ih Regùl. Cane. Apost. Reg. XllV, § 3, n. 169 (tom. II, p. Z&5).'-'Rei/jrenstuél; Ibc. cit., h. 12(<, p. 266.
(7) Glmsa in cap. TrcmmUsam, 15, X, de Ëiëbt. (t; 6); t. (21 bbiil.-*
qu'à révêque, dans le plein exercice du pouvoir épiscopal, qu'appartient la faculté de délivrer ces sortes de pièces (i).
Cependant, ce droit peut encore être attribué, exceptionnellement, à d'autres dignitaires ecclésiastiques ; les papes le trans> mettent quelquefois aux légats à latere (2) ; et, dans certains cas particuliers^ les vicaires apostoliques, les vicaires généraux, les chapitres pendant la vacance du siège épiscopal, et les abbés de divers monastères, sont autorisés à délivrer des lettres dimissoriales.
 regard des vicaires apostoliques, il faut distinguer deux cas, selon qu*ils sont établis du vivant de Tévéque ou bien pendant la vacance du siège ; dans le premier, Tusage veut qu'ib possèdent et conservent la faculté de délivrer des dimissoires, même après la mort de Tévêque ; mais, dans le second, cette faculté ne leur appartient pas de plein droit ; et, si elle vient à leur être donnée, ils ne peuvent la déléguer à un provicaire (5).
Pour ce qui est des vicaires généraux , excepté le cas spécial d'un privilège appuyé sur une coutume particulière (4), ou d'une délégation expresse de Tévêque, ils n ont autorité, pour délivrer des dimissoires, qu^alors seulement que Févêque séjourne loin de son diocèse (5).
Quant aux chapitres, ils avaient autrefois la faculté, immédiatement après la mort de Tévêque, d'accorder des dimissoires (6) ; mais elle leur a été retirée , et ils doivent maintenant s'abstenir d'user de ce droit pendant toute la première année de la va-
SchmdlzgrwhtTy loc. cit., n. 45. — Pirhing^ loc. cit., n. 55, p. 441.
(1) Conc. Trid.f sess. 14. de Reform., c. 2. — MalUtr^ loc. cit., §2, p. 412.
(2) SchmalzgruebeTf loc. cit., n. 45, p. 145. — Pirhing, loc. cit., n. 54, p. 411.
(5) Rigcmti, loc. cit.^ n. 190 sqq., p. 366 sqq.
(4) Innocent III abolit l'usage en vertu duquel les archidiac^e8 délivraient des diniiâsoires. Yoy. cap. Significasti^ de Oftic. arcfaidiac. (I, 23).
(5) Gap. QuumnulluSf 3, de Temp. ordiu. in 6to (I, 9].— Laymon, Jus canon., ad cap. Quum nullus cit., § Infsrio^ês (tOiil. I, ti. 9S0). ^— Êtéiffl»iituel, loc. bit., n. 126, {). S66: — âf^dlii/riièb^l-; Idë; m., h. IS, p. 142. ~ BmedictuêXiV; dé Sfhda. dioét:.; lib; II, ë; d} ». 2.
(6) Gap. Quum nuUutf cit:
cance (i). 11 est pourtant une exception en faveur de la tonsure (2), ainsi que pour le cas où les ordinands, à raison des bénéfices déjà possédés par eux, ou qui leur ont été promis à cette condition, sont obligés de recevoir Tordination (5). Dans ces deux circonstances, le chapitre est compétent, avant Texpiration de Tannée , à délivrer des lettres dimissoriales par Toi^ane de ses vicaires généraux. Il ne faudrait pas toutefois que ces bénéfices eussent été érigés uniquement pour éluder la prescription de la loi pendant la vacance du siège (4).
Du reste, les chapitres diocésains sont, à Tinstant même du décès de l'évêque, investis du droit d'accorder des lettres testimoniales sur la demande des ordinands (5), alors surtout que ceux-ci veulent, en vertu d'un bref apostolique, se faire ordonner extra tempera; ces lettres délivrées, Févêque du diocèse voisia accorde les dimissoires, s'il ne consent pas à faire lui-même l'ordination (6).
Viennent enfin les abbés des ordres réguliers , à l'égard desquels il est encore nécessaire de faire une distinction : tous , ils ont le droit de délivrer des dimissoires à leurs sujets réguliers ; mais ils sont incompétents vis-à-vis de leurs sujets séculiers. Pour ces derniers , l'ordination , conformément au concile de Trente , est, de droit, dévolue à Yévêque diocésain (7). En incidentant sur ce terme , plusieurs prélats nullius diœceseos prétendaient ne pas être atteints par la disposition du concile ; mais ils étaient complètement dans l'erreur. Il n'y a pas même lieu à poser la question de légitimité à l'égard de leurs prétentions, en présence de la solution constamment donnée par la congrégation du con-
(1) Pour les pays où le concile de Trente n'a pas été publié, ses dispositions sur ce point (Gonc. Trid., s. 7, c. 10) sont remplacées par le chapitre 2 : Quum nullva.
(2) Giraldi, loc. cit., p. 962.
(5) Riganti, loc. cit., n. 197 sqq., p. 366 sqq., n. 207 sqq.
(4) W., ibid., n. 202, p. 367.
(5) Schmalzgrwberj loc. cit., n. 46. — Riganti^ loc. cit., n. 214, p. 368.
(6) Si cet évéque fait lui-même l'ordination, il le peut sans lettres dimissoriales du chapitre capitulaire. — Riganti, p. 386.
(7) Conc. Trid.j sess. 22, de Rerorm., c. 10.
elle aux cas qu'elle a eus à résoudre sur cette matière, et attribuant Tordination à Yévêque voisin, c'csl-à-dire à eelui dont réglise est le plus rapprochée (i) ; néanmoins, cette règle souffrirait exception dans le cas d'un privilège formel postérieurement accordé au concile de Trente (2). hes abbés munis d'un tel privilège ont le droit de délivrer des dimissoires même à leurs sujets séculiers, comme tous les autres abbés en général ont ce droit vis-à-vis de leurs sujets réguliers (3). Toutefois , les ordinands doivent être adressés , suivant les circonstances, soit à Févéque diocésain, soit à Tévêque du diocèse le plus voisin ('4).
Au droit de délivrer des dimissoires correspondent diverses obligations ; et d'abord, Tévêque ne doit les accorder que pour de bons motifs, au nombre desquels il faut ranger la maladie qui peut survenir à cet évêque et tout empêchement légal qui le rend impuissant à faire lui-même l'ordination (5).
Il doit encore exiger de l'ordinand toutes les conditions qu^i. exigerait s'il lui conférait lui-même les ordres ; ainsi, comme il ne l'aurait ordonné qu'après lui avoir fait subir un examen, il ne doit l'adresser à un évêque étranger qu'après l'avoir soumis à cette épreuve, conformément aux prescriptions de l'Eglise (6). Cette condition est très-importante, et il n'est jamais permis d'y déroger, un seul cas excepté : lorsque l'ordinand se trouve éloigné de la résidence de l'évêque et ne peut s'y rendre sans de graves inconvénients (7). Dans ce cas, il est dispensé de se présentera
(1) Rtiffmstuelf loc. cit., n. 131. — Ciraldi^ loc. cit., p. 961, not. 2.
(2) Bened. A/F, loc. cit., lib. II, cap. 11, n. 15. — Giraldiy loc. cit., p. 961. — Berardi, Gomment, in jus eccles. univ., lom. I, p. 246.
(3) Id.fibid.yU. 16, IX, 17, 2. — Fagnanif Comment, in cap. S»^nt/Scastif 8, de Oi'tic. archid., n. 25, 26. — At^anh, loc. cit., n. 246. p. 371, n. 316, p. 379.
{à) Reiffenstueîf loc. cit., n. 132 sqq. — Riganti, loc. cit., n. 250 sqq., p. 572 sqq.; Impositi (g 41, S. 374).
(5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 3. — Reiffinttwl, loc. cit, n. 116.
(6) Idem^ loc. cit. — Eaîlier, loc. cit., art 11, g 5, p. 418.— TAomaMtti, Velus et nova eccles. dise. p. Il, lib. I, cap. 7, n. 7 (lom. IV, p. 36) — Riganti, loc. cit., n. 172, p. 364.
(7) Reiffenstvêlf loc. cit., n. 115.
révoque; mais celui-ci ne peut, alors même, lui délivrer les dimissoires, que sur la présentation d'un certificat portant que Tordinand a subi son examen dans la résidence de levéqiie qui doit lui donner Tordination (1).
Tels sont les devoirs du prélat qui délivre les lettres dimissoriales; mais, nonobstant leur observation et l'exhibition de certificats d'examen, l'évéque ordinant est autorisé à soumettre le sujet à une nouvelle épreuve (2), s'il est à sa connaissance que les principes suivis à cet égard dans le diocèse du propre évêque ne sont pas assez sévères.
Relativement à cet examen, la situation des clercs étrangers résidant à Rome depuis quatre mois au moins, est toute particulière; dans le cas où ils désirent se faire ordonner hors de Rome, ils sont tenus, indépendamment de h production des dimissoires, d'y subir un examen préalable, sous peine de suspense. Ainsi le veut un édit de Clément YIII publié dans l'année 1605, confirmé plus tard, en 1664, par Alexandre VII, et qu'une congrégation instituée ad lioc en 1668 a commenté de manière à n'excepter de ses dispositions que les aspirants à la tonsure ou les clercs qui voudraient être ordonnés par leur propre évêque ; encore ceux-ci encourent-ils la peine portée par Fédit, s'ils se font ordonner malgré leur rejet à l'examen qu'on leur a fait subir à Rome (5).
La teneur et le fond des dimissoires (4) sont variables comme les moti& qui peuvent les occasionner; mais- une condition toujours nécessaire de ces actes, c'est ia désignation de l'évéque qui les délivre et renonciation du motif pour lequel il ne veut ou ne peut faire l'ordination. On ne peut du moins approuver ia cou-
(1) C*est le conseil de saint Charles dans le Syn. Mediol., V^ p. 3, de Init. ord. sacram. — Hallier, loc. cit., § (>, p. 425. — V. Espen^ loc. cit., n. 18, n. 49.
(2) La Congrégation décide posse, sed non teneri. — Rigantiy loc. cit., n. 173, p. 364. — Fagnani^ loc. cit., in cap. Quu n tecunduniy de Praeb., n. 7. — V. Espeny loc. cit, n. 20 sqq.
(3) Rigantiy loc. cit., n. 177 sqq., p. 364. sqq. — Giraldi^ dePœnis ecclesiasticis, p. II, s. y. Ordo^ cap., 29, p. 330 sqq.
(4) Schmier^ loc. cit., n. 121, p. 431. — Reiffenstuel, loc. cit., n. 114, p. 265. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 50, p. 147.
DU SACKllUOCK. 287
lume qoi a prévalu en Allemagne de supprimer la conslalation de ces circonstances (1).
Il faut, de plus, non-seulement que le certificat énonce le nom de Tordinand et le titre sur lequel est fondée sa sujétion à Tévêqiie qui l'autorise à se faire ordonner hors de son diocèse, mais encore qu'il ait tous les caractères de litterx testimoniales.
L^ordinand peut du reste s'adresser soit spécialement à tel évéque déterminé avec Tindication précise de son nom et de son domicile^ soit d'une manière générale à tout évéque qu'il lui conviendra de choisir, ayant à cet égard liberté pleine et entière (2).
Ces facultates proniovendo a quocumque (5) sont interdites dans plusieurs États, et notamment à Naples (4), et elles devraient être généralement vues de mauvais œil, comme funestes à la bonne administration ecclésiastique, en favorisant le vagabondage des clercs d'un diocèse à l'autre, sorte de désordre que les canons ont constamment représenté comme pernicieux au plus haut degré. C'est sans doute cette considération qui a inspiré les dispositions canoniques qui défèrent spécialement certains ordinands à tel évéque distinctement déterminé, ainsi que celles qui prohibent l'envoi des dimissoires à certains prélats investis du droit d'ordination. Les premières concernent les ordinands, déjà tonsurés, des six diocèses suburbains qui, aux termes de la constitution d'Alexandre YII de l'aniiée 1662, Apostolica sollicitxido, ne pouvaient être ordonnés que par le cardinal-vicaire, sans préjudice néanmoins du droit qu'ont les cardinaux-évêques de se rendre dans leur diocèse et d'y faire Fordinaïion. Les secondes ont pour objet d'interdire les dimissoires adressés aux abbés (5) en pleine possession du droit d'ordination (6). De semblables prohibitions frappent aussi les dimissoires adressés à des évê-
(1) Barbosay loc. cit., n. 2, p. 193. — Riganti, loc. cit., n. 172, p. 564. H en est de même en France et en Allemagne. — V. Espen, loc. cit., n.l5.
(2) Halliery loc. cit., § 1, p. 412.
(3) Cap. Veniens ad pr. n. abbaSy 19, X, de Praîscr. (H, 26).
(4) Rigantiy loc. cit., n. 17], p. 365. (3) Idem, loc. cit., n. 175 sqq., p. 364.
(6) Bened. XIV, loc. cit., lib. II, cap. 11, n. 12.
288 i)U DROIT EOGLÉSIASTJQIJE.
ques grecs coaceruant des sujets latins, et réciproquement (1).
Les dimissoires peuvent encore, sous un autre rapport, être spéciaux ou généraux, selon qu'ils désignent Tordinand comme aspirant à recevoir la tonsure et quelque ordre particulier, ou bien tous les ordres eu général (2). Ceux de la dernière catégorie renferment un danger manifeste qui devrait en réprouver Tusage (3). A mesure qu on s*élève dans la gradation des ordres, on doit suivre le même progrès dans la perfection intellectuelle et morale nécessaire à Tétat ecclésiastique; les ordres ne devant être conférés qu'après certains intersticeSy le témoignage de capacité et de moralité décerné à Tordinand des ordres inférieurs et admis comme sufQsant ne saurait Fétre pour Tordinand des ordres majeurs (4) ; car, pendant Tinterstice, combien de clercs peuvent avoir négligé leurs études ou se dépraver dans leurs mœurs (5) !
Les dimissoires sont des actes essentiellement gratuits (6). Ils s'éteignent à l'expiration du temps pour lequel ils avaient été délivrés (7); mais comme ils constituent une grâce, ils ne sont point périmés par la mort de Tévêque (8). Il est d'ailleurs superflu d'ajouter que tout évéque peut révoquer ses propres dimissoires (9), faculté qui appartient aussi au successeur d'un prélat
(1) Supra g 42. — Laymany loc. cit., ad cap. Secunâunif 9, X, de Temp. ordin., p. 510.
(2) Thomassin, loc. cit., c. 7, n. 8, n. 11. (5) Carol. Borr.y in Synod. Mediol., IV.
(4) Il est manifeste que ce danger est nul en France, quand les dimissoires sont envoyés aux supérieurs des séminaires, investis de toute la confiance des évêques et chargés par eux de veiller avec tant de soin i la promotion des jeunes clercs. [Note du Traducteur.)
(5) Par la même raison, les lettres testimoniales données pour les ordres mineurs ne sauraient servir pour les ordres majeurs. — Rigantif p. 355.
(6) Hallier, loc. cit.. § 5, p. 414.
(7) Conc. Trid., sess. 21, de Retbrm., cl. — Barbosa, loc. cit., n. 26 8qq. — Thomatsirif loc. cit., p. III, lib. I, c. 60, tom. VII, p. 469, c. 62, p. 495.
(8) V. Eapeiif loc. cit., n. 25.
\9) Gap. Si 8uperj 9, de Offic. jud. del. in 6to (1, 14], et cap. Decetf 6, d. R. J. in 6to (V. ult). — Schmalzgrueber, loc. cit., n. M, ad 2. — Laymon. Jus canon., a»! cap. Gratam, 20, X, de Off. et pot. jud. del., p. 627
à l'égard de ceux émanés, soit de son prédécesseur, soit du chapitre pendant la vacance du siège (i).
Les élèves de quelques collèges de Rome, notamment du collège anglais et du collège grec, obtinrent, les premiers de Grégoire XIÏl, les seconds d'Urbain VIII (2), le privilège spécial de se faire ordonner sans dimissoires de leurs évêques, sur la simple autorisation de leur protecteur, accompagnée de Tagrèment de leur recteur. Plusieurs autres corporations sollicitèrent vainement l'obtention de celte immunité exceptionnelle (5); les seuls Oratoriens reçurent de Clément VIII, comme un refuge contre la malveillance que certains évêques témoignaient à Tégard de leur congrégation, la permission de faire ordonner leurs élèves, sans dimissoires de Tévêque d'origine, par Tévêque du lieu où était située leur maison (4).
DEVOIRS DE l'ÉvÊQDE ORDINANT.
A. Exclusion des ordres pour cause d'incapacité ou (^irrégularité*