Principe de Texclusion et examen des ordinands
L*ordination confère la royale prêtrise, ce pouvoir divin, le plus grand de tous les pouvoirs sur la terre. Elle suppose donc que celui qui doit en recevoir le caractère sublime en est réellement digne et capable. Or celui qui est appelé au commandement doit être lui-même indépendant et libre ; celui qui doit s'enrôler dans la milice divine du sacerdoce ne peut pas être, en même temps, retenu sous la domination d'un autre maître, hors du camp du Seigneur (5). Il faut donc qu'il soit affranchi de la servitude du péché originel et libre de toute dépendance selon
(1) Schmier, loc. cit., n. 124.
(2) higanii^ loc. cit., n. 219, p. 368.
(5) Id., xhid.y n. 321, p. 360, n. 325 sqq., p. 381.
(4)/(2em, i6t(2.,n. 326.
(5] Can. Nidlut tpucoporwn^ 1, d. 54.
les lois de la nature; il ne doit pas être l'esclave d'une volonté répulsive de l'ordination, mais pur de tout crime, libre enfin de tous liens, de toutes défectuosités, de toutes infirmités corporelles. Le pouvoir d'ordination, déjà circonscrit dans son droit, conune attribut général de l'épiscopat, par le principe qui le confère exclusivement au propre évéque, est donc encore limité dans son exercice particulier, et il se trouve lié dans le propre évéque, toutes les fois que celui à qui il doit transmettre les pouvoirs divins est lié lui-même. Cette limite, le souverain episcopus proprius du royaume de Jésus-Christ sur la terre, le pape luimême ne saurait la franchir dans tous les cas. S'il est vrai qu'en vertu de la puissance des clefs il peut délier ce que l'Église a lié, il est vrai aussi qu'il ne peut délier ce que Dieu lui-même a hé. n ne peut délivrer les âmes qui languissent dans l'esclavage du péché originel, si la grâce de Dieu ne les délivre par le sacrement du baptême. Il ne peut abolir cette loi divine de la nature qui a soumis la fenune à la puissance de Thomme ; il ne peut détruire le pouvoir sublime de la liberté que Dieu a donné à l'honmie, lorsque cehii-ci fait acte de ce pouvoir divin pour refuser tout consentement à l'effet du rit sacramentel. Dans ces différents cas, Tordination ne peut avoir lieu; l'acte générateur des vertus sacramentelles de l'ordre n'aurait plus qu'une apparence extérieure d'ordination; il ne produirait aucun effet (1), il ne serait qu'un pur simulacre. C'est donc un devoir sacré pour tout évéque d'éviter scrupuleusement de se jouer ainsi d'un acte aussi saint par la collation des ordres à des hommes qui en seraient absolument incapables.
Il est d'autres circonstances dans lesquelles l'ordination, bien qu'elle soit rigoureusement efficace, ne doit pas non plus avoir lieu, parce qu'elle est prohibée par les canons de l'Église. Là est l'origine de la distinction que Técole a formulée par ces deux termes : incapacité et irrégularité, mdiquant, par la première, une limite que Dieu lui-même a tracée, et par la seconde, un
(i) SchmalzgruebeTt Jus canon., lit. XI, g 3, n. 21 [tom. I, p. 139). — SchmieTy Jurispr. can. cit., Ub. I, tract. XI, cap, Z, sect. 1, § 1 (tom. I, p. 423). — Greg. IX, Décret., lib. I, tit. XI.
DU Sacerdoce. ^291
impedimentîim canonicum (i). Cet ensemble de lois prohibitives resserre de plus en plus le cercle des sujets aptes à recevoir Fordination, et il doit en être ainsi; car le clergé {clerus) estajipelé à former, comme son nom l'indique, une milice d'élection. Ainsi il ne suffit pas d'être membre de Thumanité, pour être apte à recevoir Tordination ; il n'y a de capables, d'abord, que ceux qui ont été régénérés par le baptême, puis, parmi ceux-ci, que les hommes (vin), et parmi les hommes, ceux-là seulement, dont la volonté ne se refuse point à la réception de ce sacrement.
Telles sont les exclusions émanant des lois divines elle&-mêmes ; le cercle ainsi déjà considérablement restreint, la législation canonique vient le resserrer à son tour. La première condition de ces restrictions, c'est qu'elles soient exécutoires dans toute retendue du domaine de la sainte Église, et de manière à ne pas peser sur un point plus que sur un autre ; c'est surtout en cette matière que se fait sentir la nécessité d'une discipline uniforme, sans laquelle un grand nombre de sujets incapables ne manqueraient pas d'émigrer dans tel ou tel diocèse où leur défaut de capacité ne serait plus considéré comme un empêchement à l'ordination.
Il faut donc que ces lois soient applicables dans l'universalité de l'Église, sans aucune exception (2), et c'est précisément à cause de l'uniformité absolue de ces lois que la dispense, dans la plupart des cas, de leur stricte application, est exclusivement réservée au pape.
Or il existe, sur cette matière, de véritables regxdas^ dans le sens rigoureux du mot, et tout homme qui, d'après ces règles, est reconnu inapte à recevoir l'ordination, est dit irregularis (3).
(1) Cap. Nin guum, 10, % Pro gravi, 6, X, de Benunc. (T, 9). Cap. Quia circat 6, X, de fiigam. non ord. (I, 21). Cap. Tarn litterisy 53, X, de Testib. (Il, 20). — Berardi^ Comment, in jus Eccl. univers., lom. IV, p. 317. — Richter, Lehrbucb des Kirchenrecbts, § 93, note 3.
(2) Berardit loc. cit., p. 517.
(3) Il ne faut pas considérer cette expression comme synonyme de celle employée par 1^ concile deNicce (Can. 17. Can. Quoniam 2, d. 47) : AUenus a canone, alienus a régula; ce qui veut dire simplement rayé du canon ^ des registres de l'Église. Plus d'un auteur est tombé dans cette méprise, entre autres Van Espen. Jus ecdes., et Devoti. p. 857. Mià: Laspeyres, p. 32
im DU dhoit ecclésusttque.
L'idée de Virrégularité est donc basée sur Texistence, dans les lois canoniques, d'un principe qui sert de règle à Texclusion de Tordination (1), et les conditions auxquelles est soumise, à cet égard, l'admission à l'état ecclésiastique (car ce que nous disons ici de l'ordre en général s'applique aussi à la tonsure), sont : la santé et la bonne conformation du corps et de l'esprit, l'immunité de certains devoirs sociaux, la douceur de caractère et la pureté des mœurs, l'exemption de tout vice et de tout crime, condition d'autant plus rigoureusement prescrite, que l'Église exige des ordinands qu'ils soient irréprochables dès le sein même de leur mère, repoussant ceux qui doivent le jour à une union illégitime.
Le système canonique sur cette matière repose tout entier sur les lois de l'ancienne alliance, et plus spécialement sur les prescriptions de saint Paul, dans ses épîtres à Timolhée et à Tite (2). Ce n'est, il est vrai, que progressivement et par des lois spéciales qu'on a déterminé d'une manière plus précise les cas particuliers à mesure que les circonstances les faisaient éclore ; mais on ne pourrait néanmoins inférer de l'apparition postérieure du terme irregularitas que la chose elle-même n'a point existé dans l'Église dès les temps les plus reculés (3).
D'après cet aperçu, on doit définir l'irrégularité (4) : un empêchement établi par les lois de l'Église (note i); en d'autres
(1) Gap. ISf quifiS, d. Sent, excomm. in 6to : Is, qui in eoclesia sanguinis eut seminis effusione pullula, vel qui praesentibus majori excommunicatione nodatis scienter celebrare praesumat, licet in hoc temerarie agat, irregU' laritatis tamen [qruum id non sit eœpressum in jure) laqueum non incarrit.
(2) Tim. III, 2 sq., V, 22, lit. I, 6, 7 sqq.
. (3) Gonzalez Tellez, Gomment, ap. cap. Latoresj 4fj X, de Gler. excomm. ^jiiinistr. (V, 27), n. 5, tom. V, p. 424.
(4) GabalinuSf de Irregularitate. -^ Mart. ap. Azpilcueta (Doctor Navarrus], Ënchiridion sive Manuale Gonfessariorum et Pœnitentium, cap. 27 (0pp. Lugd. 1689, in-fol., t. III). — Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Angers, sur les irrrégularités, tenues en 1710; rédigées par M. Babin^ par l'ordre de monseigneur Jean de Yaugirard, évêque d'Angers. — AU phone. deLigoriOf Homo apostolicus, tract. XIX, cap. 3(edit. Vesont. 1837), p. 594 sqq. — Laspeyree Abhandlung ûbcr die Ordination in der allgemeinen Ëncykiopsedie der Wissenschaften und Kûnsle. Dritte Section, Th. 5, S. 29, u. ff.
termes, un empâchement canonique à la réception et à Texercice des ordres.
Hais il n'est pas absolument nécessaire, pour que Tirrégularité existe dans chaque cas spécial, que les lois ecclésiastiques se soient servies du mot irregularis; car autrement il faudrait admettre qu'il n'y a pas eu d'irrégularité avant Innocent IH. Uintentiou de la loi peut fréquemment se révéler d'une autre manière (1) ; la coutume constante de TÉglise peut, à elle seule, devenir la base d'une irrégularité (2). Dans la primitive Église, l'ordination étant toujours conférée en vue de la promotion de l'ordinand à quelque emploi déterminé, cet emploi était une des conséquences de Y irrégularité ^ et tout titulaire qui devenait irregularis ne pouvait plus exercer les fonctions directement attachées à son titre. Dans la suite, l'usage des ordinations absolues s'étant établi, \ irrégularité n'exerça plus qu'exceptionnellement son influence sur les bénéfices des prêtres. Mais cette question n'entre pas pour le moment dans notre sujet.
Quelque simple que soit en elle-même la notion de Tirrégularité, cette doctrine ne laisse pas que de présenter de graves questions; ces difficultés viennent moins cependant de la production historique des diverses causes d'exclusion que du tort qu'a eu l'école d'obscurcir la simplicité primitive de l'idée de V irrégularité ^ en y mêlant, çà et là, des éléments étrangers. Cette confusion a pu faire que, partant de notions originairement justes, on ait abouti néanmoins à de nombreuses méprises.
C'est un fait acquis que \ irrégularité peut provenir de causes diverses, et qu'au nombre de ces causes il faut ranger, tout spécialement, les crimes que l'ordinand ou le clerc a pu commettre. De ce point de vue il ne s'élève aucune objection contre la distinction, vulgarisée par l'école, de Yirregvlaritas ex defectu et de Yirregularitas ex delicto, et l'on est, au contraire, d'autant plus porté à l'adopter, qu'elle esf, en quelque sorte, sanctionnée par une définition d'Innocent III, qui distingue la nota defectus
[i) Gonzalez Tellez, loc. cit.
(2) Beifflmatuel, Jus canon., lib. V, tit. 37, § 4, n. 67 ; tom. V, p. 304.
de la nota àelicti (1). Nous sommes donc autorisé â maintenir ici cette division; ce ne sera pas toutefois sans faire observer qu*elle a été formulée en termes beaucoup trop absolus par l'école, et que cette démarcation radicale, établie entre Firrégularité provenant de crimes et les autres irrégularités engendrées par toute autre cause, est devenue une source féconde d'erreurs.
Tous les cas d'irrégularité, quelque diversifiés qu'ils soient, dérivent non-seulement d'une origine conunune dans le code ecclésiastique, et produisent identiquement le même effet, c'està-dire Texclusion des ordres, mais ils ont encore le même principe essentiel, le même caractère; en un mot : Yirregularitas ex delicto provient aussi ex defectu.
Cette proposition admise, on peut dire que Y irrégularité, dans le sens le plus absolu, c'est le défaut d'une qualité nécessaire à la réception des ordres. Il est beaucoup plus important de se rallier strictement à cette notion qu'on ne pourrait le croire au premier abord.
Si donc on l'applique à Yirregularitas ex delicto, on voit que cette irrégularité n'est autre chose que le défaut de cette condition : être pur de tout crime. Or celui qui est dépourvu de cette qualité ne doit pas recevoir l'ordination ; dans cet état, abstraction faite de sa culpabilité, il se trouve sur la même ligne que celui à qui manquent les conditions exigées du côté du corps, et chaque défaut de cette nature, qu'il soit ou non l'œuvre d'une faute de la part de l'individu qui en est affecté, produit le même résultat, Texclusion des ordres. Ainsi, par exemple, l'homme qui retranche un membre du corps d'un de ses semblables devient sans doute irrégulier par ce seul fait; mais le mutilé, malgré son innocence, le devient également. Ainsi encore, celui qui se souille d'un meurtre est frappé, pour cet acte, d^irrégularité ; mais le prêtre qui accompagne un malheureux au supplice peut l'être pareillement, non pas, assmrément, pour le fait de l'assistance qu'il a donnée au patient, mais si, dans un mouvement de pitié,
(1) Gap. Accederu, 14, de Purgat. canon. (V, 34).
m SACERDOCE. 295
et pour abréger les souffrances du condamné, il a contribué personnellement, en quoi que ce soit, à l'exécution.
Pour n'avoir point tenu compte des rapports intimes communs à tous les divers genres d*irr^ularités, on est tombé dans deux erreurs capitales. L'une, que plusieurs théologiens et même certains canonistes ont introduite dans la définition de Virrégvla' rite (1), consiste en cette fausse opinion que, dans le cas de crime, YirrégvlarUé continue toujours d'exister, même après la pénitence; Tautre est la qualification de yeine donnée à Vivre" gvlaritas ex delicto. Il est vrai que, dans un grand nombre de cas» il existe encore, après Taccomplissement de la pénitence,' une irrégtdarité (2) ; mais ce fait ne peut pas constituer une règle générale; et, d'un autre côté, on n'est pas fondé à qualifier ce prolongement d'irrégîilarité : irregvlaritas ex delicto, La pénitence efface le crime, et, par suite, Yirrégularité, qui en est la conséquence directe; mais eKe ne peut pas toujours effacer certaines autres irrégularités qui se rattachent indirectement au crime, conmie, par exemple, le defectus lenitatis, famx, fidei (3).
On peut faire les mêmes observations à Tégard du titre de peine appliqué à l'irrégularité pour cause de crime, ce qui suppose, en principe, que Virregulantas ex delicto est la peine d'un crime. Delà, l'usage assez ordinaire de ranger rirrégularité dans la partie (4) relative à la pénalité canonique, c'est-à-dire
(1) NavarruSf loc. cit., n. d91, p. 938. Yan Espen, loc. cit., n. 5.
(2) Id., ibid.: Dixi. .. posse quem absolvi a peccato, quo irregularitas incarritur, rémanente ipsa.
(4) 7. B. bei Wiesiner^ Jus canonicum, lib. V, lit. XXXVII, n. 54, tom. V, p. 384 sqq. — Reifferutuel, loc. cit., §4, n. 63, p. 304 :. .. Irregularitas est una de septem pœnis canonicis^ et dicitur pœna saltem large loquendo. — S. Àlphoru., Homo apostolicus, loc. cit., n. 72 : Irregularitas licet non esset censura, quia tamen cum ea yalde assimilatur, ei propterea annectitur ; et après avoir adopté cette opinion comme la plus probable, il ajoute (n. 73) : Et licet sit pœna, non est tamen medicinalis, nempe ad impediedda peccata futura; nam h»c imponitur ob peccata prœterita, et est pœna mère punitiva. — Berardi, loc. cit., abonde dans le même sens, au moins jusqu'à un certain point : De reis per poenas puniendis. Il dit, vol. IV, p. 318 : Dixi inprimis impedimentum, ut statim intelligeretur, irregularitatem mul-
dans le traité des censures. Il faut reconnaître cependant qu on ne le fait guère qu'avec une certaine hésitation qui prouve qu'on ne se sent pas sur un terrain solide; et certes, il ne peut en être autrement : la différence essentielle qui existe entre ces deux termes : irrégularité et peine, est chose trop sensible pour échapper entièrement à ceux*là mêmes qui prétendent les confondre sous le même titre.
H irrégularité prend naissance, dans tous les cas, d'une ma* nière uniforme, c'est-à-dire ipso jure^ et non par sentence juridique (1). Elle ne peut être levée que par une dispense, et même, régulièrement, que par une dispense accordée par le souverain législateur de l'Église. Ce principe doit régir toutes les irrégularités qui peuvent affecter un individu au moment de sa demande d'ordination. Il est vrai, sans doute, que le défaut d'âge légal est une irrégularité qui disparaît d'elle-même dans le cours du temps; mais cette question n'intéresse que Tavenir, tandis que, dans le cas donné, il s'agit d'une ordination qui doit avoir lieu à l'instant même où se rencontre le défaut d'âge, et, dans ce cas, la dispense est rigoureusement nécessaire (2). Le défaut de connaissances requises peut également être levé par l'étude; celui de la santé physique, par la guérison; celui de la foi, par raffermissement dans la foi; celui d'une réputation honorable, par le retour à une conduite meilleure; celui d'une naissance légitime, par la légitimation ; celui enfin qui provient de la perpétration d'un crime, par la pénitence. Mais tous ces moyens de réhabilitation ne s'appliquent pareillement qu'à l'avenir, et l'ignorant, l'infirme, le néophyte, le mal famé, rillégitime, et, souvent, le criminel, qui pour l'ordinaire est encore atteint d'autres irrégularités, sont tous soumis à l'obligation de la dis* pense.
tum distingui a censuris, imo nec proprie per se esse pœnam, qaandoquidem irregularis esse potest etiam qui nuîlum omnino crimen admisit, quamquam pœnœ loco rêvera sit irregularilas, quum ob crimen indicitur. . . Irregulariiatis species, quae ex crimine proficiscuntur et proprie pœnœ sunt.
(1) Reiffenstuelf loc. cit., n. 65.
(2) En parlant successivement des différentes espèces d'irrégularités, nous parlerons aussi de la dispense.
Il résulte néanmoins de cette réhabilitation nltérieure que c'est se faire une très-fausse idée de l'irrégularité que de la considérer comme une peine perpétuelle dans un grand nombre de cas, par ce seul motif qu'elle ne peut être lavée que moyennant dispense. Si Ton réfléchit ensuite à la situation particulière d'une foule de personnes frappées d'irrégularité et rangées à ce titre, quoique parfaitement innocentes, dans la même catégorie que les criminels ; si l'on remarque qu'en matière d'irrégularité, l'ignorance du droit n'est point une excuse valable (i), tandis que la connaissance de la loi intlue considérablement sur l'application d'une peine ; qu'en outre, il n'est pas impossible que l'injustice de cette peine soit démontrée et suivie de son annulation, incontestablement on reconnaîtra que c'est en vain qu'on s'efforce de trouver dans Yirrégularité le caractère d'une pénalité.
D'ailleurs, pour constater de la manière la plus facile combien peu l'irrégularité présente les conditions du caractère pénal, on n'a qu'à étudier soigneusement les motifs de la législation canonique. Les canons ont voulu, pour ainsi dire, passer l'humanité au crible et constituer un corps d'élite (clerus) destiné au service de l'Église ; or dans cette institution ne se montre nullement l'intention de punir qui que ce soit (2), et c'est dans la même pensée que ces canons, dans leurs prescriptions sur T irrégularité, renferment l'intervention des évêques, sur ce point, dans les limites d'une instruction légale ayant pour objet de constater purement la présence ou l'absence des qualités nécessaires à l'admission à l'état ecclésiastique.
Quelle que soit la supériorité du choix (delectus) que l'Église fait parmi les hommes pour le recrutement des milices sacerdotales, sur l'enrôlement des troupes pour l'état militaire, il ne iaut pourtant pas dédaigner d'en faire la comparaison ; les évé-
(i) Lmren, Forum Eccles., lib. Y, tit. 57, Q. 514, tom. V, p. 275.
(2) Berardiy loc. cit., p. 319 : Rêvera irregularitas non tam indicitur aut ob pœnam, aut odio illius, qui irregularis dicilur, quam ad conciliandum decus rébus sacris, quas minime convcnit tractari ab omnibus sine discrimine; at suspeiisionis censura, item pœna depositionis tota potissimum eo spécial y ut rens coerceatur, puniatur.
ques ont été chargés par TÉglise d'enrôler les jeunes soldats de la militia spirittuUiSyei, ceux-ci ne peuvent ceindre les armes ecclésiastiques qu'autant qu'ils ont atteint au moins le minimum d'une certaine taille spirituelle, fixée même à une hauteur considérable ! II faut de plus qu'ils soient sains de corps et d'esprit, robustes dans la foi, doux de cœur, irréprochables dans leur naissance et dans leur réputation, innocents de toute action criminelle.
Toutes ces prescriptions des lois canoniques, dont la stricte application exclurait un nombre considérable d'ordinands de la collation des saints ordres, émanent de la divine sagesse qui dirige l'Église ; et l'on ne peut former qu'un vœu à cet égard : c'est qu'elles fussent toujours et partout observées dans la pratique; il n'y aurait alors que des hommes vraiment dignes et capables qui pussent être admis dans l'état ecclésiastique (1)1 Sans doute, vu l'imperfection de la nature humaine, il n'est personne ici-bas qui soit entièrement digne d'un état aussi saint ; mais ce qui est au moins indispensable, c'est d'exiger une perfection relative, et, dansTuniversalité des hommes fragiles et faillibles, de n'admettre absolument que ceux qui justifient de certaines qualités dont la possession seule peut être un titre d'élection et de capacité. Pour ne pas se laisser séduire par de trompeuses apparences, révêque doit, avant tout, faire subir un sévère examen à celui qu'il a dessein d'ordonner, et s'assurer par là si telle est véritablement sa vocation (2). Cette recommandation que saint Paul adressait à Timothée : « N'imposez légèrement les mains a ' personne (5), » s'adresse également à tous les évêques (4). De quelle criminelle négligence ne se rendrait-il pas coupable, l'évêque qui passerait outre à Tordination, sans examen préalable (5) ! Que serait-ce s'il venait à manquer à ce devoir, pour se donner l'orgueilleuse satisfaction de se voir entouré d'une nom-
(1) Gap. Nihil, 44, g Episcopi, X, de'Elect. (T, 6).
(2) Gap. CorutimiUj 9, X, de Piirgat. can. (V, 34). (5) I Tim. V, 22.
(4) Can. Quid est, 3, d. 78 (Léo I). — Chrytost., Hom. 16, in Tim.
(5) Barbotay de Offic. et potest. Episc. P. Il, AUeg. 10, n. 1 sqq., tom. II, p. 204 sqq.
breuse escorte de clercs (i), ou s'il était tombé dans le crime de simonie en consentant à vendre à prix d'argent la collation des ordres sacrés (2) ?
Toute acception de personnes est séyèrement interdite en matière d'ordination (3). Ce principe, généralement consacré dans les autres questions de droit, que chacun est capable jusqu'à preuve du contraire (4), n'a plus aucune valeur et n*est plus d'aucun usage lorsqu'il s'agit de l'ordination. Ici, il faut, au contraire, que tout soit attentivement examiné, qu'il soit matériellement prouvé, sans avoir égard à l'existence apparente de certaines vertus, que telles et telles qualités exigées par les lois . existent réellement, et que tels et tels défauts, telles et telles circonstances considérées piar les canons comme des empêchements, n'existent pas (5). C'est pourquoi, bien que Yda puisse dire en toute vérité que tous ont droit à l'ordination, sous l'unique réserve qu'il n'existe contre eux aucun empêchement qui les en exclue (6), néanmoins le nombre de ceux à qui l'ordination est refusée est tellement grand, et le nombre dé ceux à qui elle est accordée tellement restreint, que le principe, comme règle pratique, semble en quelque sorte sans objet. Du reste, si, par suite de cette extrême réserve, le nombre des élus qui sont admis à passer par l'étroite porte que leur ouvrent les Jlois canoni^ ques, se trouve immensément réduit, il est bien plus avantageux pour l'Église d'avoir pctt, mais de bons ministres, que d'en avoir beav£aup, mais de mauvais (7)1 Et quel bien, quel honneur lui
(1) Can. Si officiât 2, d. 59 (Zotim.).,. qui poxnpam mullitudinis quadrant et putant ex bac turba aliquid sibi dignitatis acquiri. — Rarum est enim omne, quod magnum est.
(2) Can. Quibusdam, 117, c. 4, q. 1. — Can. Btc muUitf 9, c. i, q. 5.
(3) Can. Estote, 119, cl, q. 1.
(4) Cap. Dudum, 16, X, de Prœsumt. (Il, 25) : Quum prima facie présuma tur idoneus, nisi aliud in contrarium ostendatur.
(5) Fermotini, de OiUc. et sacris Eccl. tract. I, tit. XII ; ad Rubr. q. 1, n. I58qq. (Op., tom. II, p. 313).— B«t//«i««««l, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 7, 8 (tom. I, p. 276). ' ^
(6) Pirhing, Jus canon., tit. XI, sect. 1, g 2, n. 6 (tom. I, p. 395).
(7) Can. TàUs, 4, d. 23 (suppos.). — Cap. Qwtmêit, 14, X, de ^t, et quai. pnef. (1, 14).
reviendra-t-il, si lorsque l'évêque, brûlant du feu divin de l'Esprit d'en haut, prononce ces paroles de flamme : < Accipe Spiritum sanctumy i il allume autour de lui, non point des flambeaux de cire vierge élevant vers le ciel leur flamme pure et lumineuse, mais une multitude de torches de soufre, qui non* seulement ne répandent sur le monde chrétien qu une lueur pâle et douteuse, mais remplissent encore le sanctuaire de Todeur infecte de leurs péchés! ! ! En agissant ainsi, Tévêque assumera sur lui la terrible responsabilité d'avoir prostitué les grâces du saint ministère à des hommes qui, bien loin de marcher à la tête des fidèles dans le cortège triomphal de l'épouse de Jésus-Christ, les égarent au contraire hors de la voie sainte de ce cortège par le scandale dont ils leur donnent publiquement le funeste exemple (1)!
Le zèle de la dignité sacerdotale et l'expérience des abus d'une trop grande facilité dans l'admission des ordinands ont, depuis les temps les plus anciens, déterminé les législateurs et la jurisprudence de rÉglise à se montrer fort sévères sur la question des examens des clercs. Les païens mêmes ont admiré la sagesse des dispositions prescrites à ce sujet (2). On voit le principe delà nécessité de Texamen et du témoignage du peuple posé solennel- 1 ement dans le concile de Nicée (5) et dans le troisième concile de Carthage (4). Les actes de ces deux assemblées, ainsi que les plus anciennes décrétales (5), et les décrets d'un synode (6) dont la date remonte au moins au neuvième siècle, traçaient les formalités à suivre dans l'examen des clercs (7). La fonction d'examinateur rentrait principalement dans la compétence de
(i) Can. Ht, quotcunquey 44, c. 1, q. 1.
(î) Àl. LampHdius, in Alexand. Sev. — Conférences d'Angers, but le sacrem. de l'ordre. Jaill. 1709, q. 1» p. 1^0.
(3) Can. Si qui, 4, d. 81 (Can. Si qui», 1, d. 24).
(4) Can. Nullus, 2, d. 24 [Conc. Carth. III, c. 22).
(5) Can. Epitcùpw sine, 6, d. 24 (Stat. eccl. ant.). Ep. — Civium conniventiam et testimonium quierat.
(6) Can. Pretbyteriy 3, d. 24 (Gtlaa,). — Si de ejus vite vel moribus nihil est, quod contra canonum \eniat statuta. — Si conversatio ejus patitur.
(1) Can. Quando, 5, d. cit.
Tarchidiacre (1), qui est encore chargé, de nos jours, dans Tordination, de présenter les ordinands à Tévèque (2), mais qui, dans lancienne coutume, devait, après les publications requises, demander encore une fois, à tous les fidèles présents à Tordination, s'ils n'avaient point connaissance de quelque empêchement.
Une commission de cardinaux nommée par Paul III pour formuler un projet de loi sur ces examens, prit pour base le canon Quando du synode précité; le projet fut présenté au pape en 1538 (3), et le concile de Trente, interprèle de l'opinion générale, unanime à dénoncer la décadence de la discipline ecclésiastique sur ce point, publia plusieurs décrets de réforme, en se fondant sur la même base (4).
Parmi les successeurs de Paul ÏII, les pontifes Clément XII (5), Alexandre VII (6), Innocent XII (7) et Benoît XIY (8) ont également recommandé aux évéques la plus grande sollicitude à l'égard de l'examen des ordinands.
D'après toutes ces lois ecclésiastiques, les clercs doivent subir trois examens (scrulinium). Nous ferons observer en passant qu'il n y a que les deux derniers qui soient exigés en Allemagne, bien que Futilité du premier soit noçi moins évidente (9). Or, voici en quoi consistent les règles à observer dans ces examens :
Lorsqu'un sujet se présente pour recevoir l'ordination ou même
[1] Cap. Àd hœCf g In quadam, 5; cap. Ut nostrum, 9, X, de Ot'fîc. archidiac. (1,23).
(2) Gap. unie, X, de Scrutin, in ord. faciendo (I, 12).
(3) Bened. XIV, de Synod. diœc, lib. V, cap. 3, n. 5. -^Giraldi, Expositio jur. pontif., tom. II. p. 942.
(4) Conc. Trid., Sess. 22, de Reform., c. 4, c. 5, c. 7, c. 12.
(5) Clem. VlIIy P. Const. 400 : Dives in misericordia, ann. 1599 {BullSr., tom. V, part. 2^ p. 255).
(6) ÀUxandr, VII, P. Gonst. 125. Apostolica soUicitudo, ann. 1662 {Bullar., tom. VI, part. 5, p. 245; Bullar., tom. XI, part. 2, p. 258).
(7) /nnoc. XIII, P. Const. 34. Âpostolici ministerii.
(8) Bened. XlVy Epist. commonil. ad omnes Episcop. {Bullar. Bened. XIV, tom. I, d. 2).
(9) Schmier, loc. cit., § 2, n. 23, p. 437. — Wiestner, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 2 (tom. I, p. 409). — Bœckhn, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 2 (tom. I, p. 178). — V. Etften, loc. cit., n. 27.
seulement la tonsure (ce qui doit toujours avoir lieu^ un mois au moins avant l'époque légale de Tordinaticm), le curé de son domicile doit être chargé (i ) de recu^lir, par voie de publication, des renseignements exacts sur ses qualités, et en faire son rapport à l'évêque. Cette règle est tombée en désuétude ; des considérations mondaines l'ont fait abandonner des pasteurs paroissiaux, et c'est là un fait regrettable et d'autant moins excusable que rien n'obligeait les curés à tenir compte des dénonciations anonymes, diffamatoires des mœurs et de la conduite des ordinands, en même temps que, d'autre part, il était de leur devoir, comme étant plus à portée que personne de connaître la vérité, de lui rendre témoignage, sans dissimulation et sans réserve (2).
Le second scrutinium a lieu quelques jours (ordinairement quatre) avant Tordination ; les ordinaads sont examinés par l'évêque assisté de prêtres et de théologiens (5) même étrangers au sacerdoce (4), dont le choix appartient exclusivement au prélat compétent sur sa seule responsabilité (5). Dans cet examen, il faut observer sept conditions principales (6) : on doit, en particulier, constater l'état de naissance (genus) de l'ordinand, c'està-dire, s'il est issu de père et mère légitimement mariés et de condition libre; quel est son lieu de naissance, question trèsimporlante, parce que c'est ce lieu qui doit fixer la compétence du prélat consécrateur ; à quelle religion appartiennent ses parents ; il est nécessaire de savoir s'ils sont croyants, hérétiques oa infidèles (7).
L'âge de Tordinand (actus) est la seconde question à vérifier; de même que l'état de naissance, il s'établit, le plus ordinairement, par les extraits de baptême et des certificats émanant des
(1) Conc. Trid.j Sess. 22, de Ileform., c. 5. (2] Conférences d^ Angers ^ loc. cit., p. 130, 132.
(3) Conc. Trid., loc. cit., c. 7. — Can. Quando, 5, d. 24.
(4) Bened. XÎY, de Synod. diœces., lib. IV, cap. 7, n. 2.
(5) Glossa^ cap. ild hac^ 7, de Offic. archidiac. vers, examinentnr. —7. E«j)en, Jus Eccl. univ. P. II, sect. 1, tit. 9, cap. 4, n. 12.
(6) L^ren^ Forum eccl. seu Jus canon., tit. XII, q. 602, 1. 1, p. 335. (T) B(vrhosay loc. cit., n. 4 sq., p. 205. — Reiffenttwly loc. cit., lit. XII,
autorités civiles de la commune (4). Mais dans le cas où les regbtres de la paroisse et de la commune auraient été égarés ou détruits, par exemple, pendant une guerre ou par un incendie, la preuve peut en être faite par dépositions orales. Il est même certains oixlinands dont le seul aspect est un certificat suffisant eu faveur* de la condition d'âge ; la simple vue est encore admise au nombre des moyens de constatation dans Texamen des qualités extérieures de Tordinand, et suffît pour vérifier s'il est atteint de quelque infirmité corporelle qui le rende impropre au service des autels (2).
Pour savoir ensuite si l'ordinand est frappé ou non d'une censure canonique, troisième question sur laquelle porte Texamen, on peut s'en rapporter à sa parole, quand il n'existe pas de titres contre lui.
Quant à la quatrième question, celle de la pureté des motifs qui déterminent lordinand à demander les ordres sacrés (5) ou même seulement la tonsure, la loi exige que Tévêque se procure le plus d'éclaircissements possibles ; car il ne d<Ht conférer le don divin de Tordination qu'à des hommes en qui tout annonce la forte volonté de persévérer dans les saintes fonctions de Tétat ecclésiastique (§ 54). Pour atteindre ce but, un des moyens les plus efficaces est l'examen de la conduite et des mœurs de l'ordinand (4), dans lequel on doit faire intervenir les renseignements fournis par les litterx testimoniales et d'autres certificats, notamment ceux des directeurs des écoles ou institutions que Tordinand a fréquentées. '
La cinquième condition dont la preuve incombe à celui qui aspire au saint ministère, excepté le cas où le fait est déjà notoire, c'est la possession d'un patrimoine temporel qui lui permette de
(1) Pirhing, loc.ctt., n. 4, note 2, p. 438.
(2) Glosêa ad cap. Quando, cit. — Can. Hinc e/entm, 1, d. 49 (Oreg. M.). — fn/-n»,§4X
(3) Barbota, loc. cit., n. 19, p. 207. — Schmier, loc. cit., g 4, n. 48, p. 428. — Fermonnij loc. cit., n. 16, p. 313.
(4) Can. Pervenit, Î6, d. 86, et la plupart des Canones in d. 46. — Barbota, loc. cit., n. 14 sqq., p. 206. S. Can. Petrui, d. 30, Can. EpUeoporwn, g &me, 1 d. 74.
vivre, dans l'état ecclésiastique, indépendamment de toute préoccupation matérielle d'existence (1), instittUio.
Il doit encore prouver, dans ce second examen, qu'il est ferme et inébranlable dans la foi (2) et qu'il possède la science requise; il peut néanmoins être dispensé de cette dernière preuve dans le cas où il a acquis, dans une université, le diplôme de licencié ou de docteur (5).
La qualité de clerc régulier est un titre à la dispense des autres objets du scrutinium (4); mais, à moins d'un privilège spécial accordé par le pape, les ordres religieux eux-mêmes sont soumis à l'obligation de cette deniière épreuve. La compagnie de Jésus (5) jouit de ce privilège en vertu d'une constitution de Grégoire XUI. On pourrait peut-être mettre en doute s'il ne lui avait pas été retiré par la bulle de Sixte V Sanctum etsalutare; mais la question est sans objet depuis que le pape Paul X, par une autre bulle (6) de 1606, a formellement reconnu tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs à la Compagnie (7).
Le troisième scrutinium n'est plus aujourd'hui qu'une simple formalité. Les fonctions que l'archidiacre avait autrefois à remplir dans cet examen se réduisent maintenant à présenter à l'évêque, au moment de l'ordination, les sujets qui doivent être ordonnés. L'évêque lui demande alors, pour chacun des ordinands en particulier, s'il sait que le sujet est digne de recevoir l'ordination. Â cette question, l'archidiacre fait la réponse prescrite par l'Église : qu'il l'en juge digne autant que la faiblesse humaine lui permet de le connaître. Autrefois, alors que les scrutinium étaient dirigés par l'archidiacre, celui-ci pouvait mieux que personne» les
(i) Vid. infra, 8 57.
(2) Infra, g 48.
(3) Conc, THd., Sess. 7, de Reform., c. 13. — Barhoia, loc. cit., n. 47, p. 207. — Bœckhn, loc. cit., n. 3, p. 179.
(4) Conc. Trid.f Sess. 25, de Reform., c. 12. — Bigantiy Gomment, in Regul. Cane. Apost. Reg. XXIV, g 3, n. 282 (tom. II, p. 375).
(5) Greg. XIII, P. Gonst. ann. 1582 : Pium et utiU, — Biganti, loc. cit., n. 290, p. 376.
(6) Paul. F, P. Const. Quantum Beligio.
(7) Pirhingt loc. cit., n. 5, p. 438,
examens terminés, donner d'utiles renseignements sur les qualités des aspirants à Tordination ; mais à Tépoque actuelle, c'est rËglise elle-même qui décide d'avance l'admissibilité ou l'exclusion du sujet, et la déclaration de Tarchidiacre n^est plus que Torgane de cette décision. Ce rôle passif met la conscience de ce haut dignitaire ecclésiastique à l'abri de toute responsabilité, dans le cas où une circonstance fortuite lui aurait découvert chez l'ordinand l'existence d'un empêchement secret^ et il ne ment point en déclarant que le sujet est digne de l'ordination (1), pourvu, toutefois, qu'il ait agi de lout son pouvoir pour déterminer celui-ci à se retirer, supposé d'ailleurs qu'il ne puisse luimême s'abstenir de figurer dans l'ordination sans jeter sur l'ordinand quelque soupçon préjudiciable à son honneur. Telle est du moins l'opinion que les canonistes ont unanimement professée à la suite d'Innocent III (2) sur cette question (5) ; quant à l'ordinand, nul doute qu'il'ne soit de son devoir de se retirer (4). Hais si, malgré son empêchement, il persiste à recevoir l'ordination, cette ordination sera-t-elle valable, même à rencontre de cette déclaration préalable de l'évêque, qu'il ne veut ordonner que ceux contre qui il n'existe aucun empêchement ? Cette déclaration n'invalide nullement l'acte consécratoire (5) ; les paroles de l'évêque ne s'adressent en quelque sorte qu'à lui-même ; en les prononçant, il ne fait que décliner toute part de responsabilité dans l'ordination d'un sujet qui en serait indigne, et il l'accomplit au nom et par la vertu de la puissance de Dieu (6).
(1) L'auteur suppose sans doute que rarchidiacre n*a aucun moyen de prouver Texistence de l'empêchement secret dont il s'agil; sans quoi il serait assurément tenu de le déclarer. (Note du Traducteur.)
(2] Cap. «nie, X, de Scrutin, in ordin. faciendo (1, 12).
(3) LaymaUj Jus canon., in cap. cit., p. 524. — PtVAtn^, loc. cit., n. 7, not. 2, p. 439. — Wiestner, loc. cit., n. 10, p. 412. — Schmalzgrueber, loc, cit., n. 4, p. 155. — Bened. XlVf loc. cit., n. 4.
(4) Can. Eœ pœnitentibuSf 55, d. 50. — Can. Quicunque,b, d. 81.— Cap. Innotvitf 20, X, de Elect. — Schmierf loc. cit., n. 37, p. 458.
(5) Barbota^ loc. cit., n. 23, p. 207. — Conférences ecclés., loc. cit.,
(6) Schmierj loc. cit., n. 38 sqq., p. 438. — Conférences, loc. cit.,
Néanmoins, dans le cas où ces paroles sont accompagnées d'une menace d'excommunication^ la peine qui frappe Tordinand indigne ne peut être levée que par une dispense du souverain pontife (1).
A raison même de la grave responsabilité qui lui incombe dans les ordinations qu'il confère, Tévêque doit avoir la libre faculté de refuser qui bon lui semble sans qu'il soit obligé de décliner les motifs de son refus (2). Son droit, à cet égard, s'accroît dans la proportion de l'élévation des ordres qu'il est appelé à conférer . Le sujet récusé, en vertu de l'exercice de ce droit, ne peut pas se pourvoir en appel contre la sentence épiscopale ; il peut seulement porter sa cause devant le pape, lequel, d'après une décision de la congrégation du concile de Trente, confirmée par Grégoire XllI; commet le métropolitain ou, s'il y a lieu, Tévêque du diocèse le plus rapproché, à l'effet de s'enquérir auprès de Yepiscopus propritLS de l'ordinand, après que celui-ci a réitéré par trois fois, et inutilement, sa demande d'ordination, du motif qui a déterminé son refus ; et si ce motif lui parait insuffisant, il peut lui-même conférer l'ordination au sujet récusé (3).
Astreint à des lois si sévères pour l'examen des ordinands, révêque y trouve un appui contre sa propre faiblesse et une barrière qu'Û lui est moins facile de franchir. Mais il n'en sera que plus coupable s'il n'en tient aucun compte et s'il procède à l'ordination sans un examen préalable. Le châtiment qu'il mérite n'est pas fixé par le droit, au moins en général (4), pas plus qu'en tout ce qui concerne l'ordination des indignes. Cependant l'ancien droit privait, en bien des cas, l'évêque convaincu judiciairement d'avoir conféré l'ordination à des sujets irréguliers, du droit d'ordination à l'avenir (5). Cette peine subsiste encore
(1) Gap. Veniens ad noSf 1.—- Gap. Innotuit nobis, 3, X, de eoqui furt. ord. susc. (V. 30).
(2) Conc. Trid., Sess. 14, c. 1. — Bened. XlVt oc. cit., lib. XTT, cap. 8, n. 3.
(3) Bened. XIV, loc. cit., ii. 4.
(4) Bœckhfiy Jus canon., lib. I, lit. XII, n. 1, tom. I, p. 179.
(5) Gan, Ex pœnitentibus^ 55, d. 50.
dans le droit nouveau (i), mais seulement contre Tévéque qui, sciemment, aurait conféré les ordres à un ordinand n'ayant pas Fâge légal. Sixte V avait prononcé la peine de la suspense ipso facto (2) contre l'évêque coupable ; mais sa décision a été rapportée par Clément VHI (5). Quant aux ordinands qui se font conférer les ordres supérieurs, sachant bien qu'ils n'ont pas atteint Tâge requis, d'après une décrétale de Pie II (4), ils sont suspens ipso jure, non-seulement jusqu'au moment de leur majorité canonique, mais jusqu'à Tabsolution de la peine (5).