De Texclusion des incapables
(Incapacité.)
Les ordinations conférées à des femmes ou à des hommes non baptisés sont radicalement, substantiellement nulles ; nul doute ne saurait planer sur ces deux catégories d'incapables. Mais, si l'Église repousse impitoyablement de l'entrée du sanctuaire tous ceux qui sont inhabiles à y remplir les sublimes fonctions du ministère, elle ne se montre pas moins sévère à en interdire l'accès à ceux qui ne s'y présenteraient que sous l'action de la contrainte; elle n'admet que des âmes libres amenées à elle par l'unique désir, librement conçu, librement consenti, de se vouer au service de Dieu et de ses autels. Il est donc formellement interdit d'imposer à qui que ce soit le caractère sacré de l'ordination par des moyens de surprise ou de violence. Mais enfin, s'il arrive, malgré cette prohibition, qu'un sujet ait été ordonné contre son gré, dans quelle mesure une pareille ordination est-elle valable? Celui qui aura été ainsi ordonné sans son libre consentement peut-il être forcé d'observer les préceptes obligatoires pour
(1) Cap. Vel rum est compo». 14, X, de Temp. ordin. (î, 11).
(2) Siœti F, P. Gonst. Sanctum et salutare.
(3) ClemenL VJII, P. Const. ad Romanum.
(4) Pu II, P. Gonst. Quwn ex sacrorum.
(5) Ferrari» y Promta bibliotheca y. Ordo, art. 4, n. 12.
les ecclésiastiques, et notamment celui relatif au célibat t Questions ardues autant qu'importantes que nous allons examiner, eu commençant par rincapacité résultant de Tabsence du baptême (1).
Le sacrement régénérateur est comme la porte et le fondement de tous les autres (2) ; c'est lui qui efface la souillure du péché originel et qui communique le don divin de la foi, deux conditions sans lesquelles nui ne peut entrer dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, non plus que dans celui du ciel (5). Pour pénétrer dans un édifice, il faut que la porte en soit ouverte, et pour élever un monument^ on doit d*abord eu jeter les bases ; pour devenir apte à engendrer spirituellement, il faut avoir été régénéré soi-même (4) par le sacrement de la renaissance spirituelle. L'ordination reçue avant le baptême est donc essentiellement nulle et de nul effet ; celui qui la reçoit dans ces conditions doit, après collation préalable du baptême, se la faire renouveler intégralement, à partir du premier degré (5). C'est ainsi que le premier concile de Nicée ordonna que tous les clercs paulinistes, dont on était certain que le baptême n'avait aucune valeur, fiissent obligés de se faire baptiser pour recevoir ensuite de nouveau les ordres que leurs évêques leur avaient conférés (6). La règle tracée par cette décision est obligatoire même dans le cas d'un simple doute, s'il reste impossible, après le plus scrupuleux examen, de le dissiper complètement ; le clerc qui se trouve dans cette position a indispensablement besoin qu'on lui ouvre, comme s'exprime Léon YIII (7), la porte du salut. Le pape Innocent m parait éprouver quelques hésitations à résoudre affirmativement
(1) Halliêff de SacrU elect. et ordin., tom. Il, p. 214 sqq.
(2) Cap. Per catechismumy 2, de Cognai, spir. in6to (IV, 3).
(3) Ev. Joam., III, 5.
(4) Thom. Àqum. Summa, p. III, q. 72, art. 6. Suppl. q. 35, art. 3 in corp.
(5) Can. Si fvt perign, 59; Sifrtibyitr^ 60, c. i, q. 1 (cap. Si pre^ytery 1, de Presb. non bapt., JII, 45).
(6) Can. Si quis confuyerit, 52, c. 1, q. 4. Conc. Nie, I, can. 49. — Hallier, \oc. cit., p. 216.
(7) Can. Quum itaque, 412, d. 4, d« Consecr.
la questicm de savoir s'il faut invalider toutes les ordinations faites par un évêque dont le baptême est douteux; néanmoins il conseille la réordination comme le parti le plus sûr(i).
D'après ces notions, le simple désir du baptême ne saurait être admis comme équivalent au baptême lui-même (2). Il est vrai qu'on peut devenir membre du Christ non-seulement par le sacrement de la foi, mais par la foi au sacrement (3); il est encore vrai que cette foi procure le salut de l'âme (4); mais elle n'en est pas moins inefficace pour la réception de l'ordination, en Tabsence du sacrement. De plus, le défaut de foi dans le sujet baptisé ne porte aucune atteinte à la validité de l'ordination (5), tandis que la foi la plus forte n aurait jamais la vertu de rendre apte à la réception de ce sacrement une femme, quoique baptisée (6).
Assurément il n'existe aucune disparité entre l'homme et la femme au point de vue de la justification (7); mais il n'en est point ainsi sous le rapport du commandement et de l'autorité : la sujétion de la femme est de droit divin (8). Elle n'est pas destinée au gouvernement ; l'homme lui a été donné pour maître, dès l'origine de la race humaine. Adam a été créé avant Eve (9); Eve a péché avant Adam, et c'est pourquoi elle lui a été assujettie(10]. L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église (il), et Jésus-Christ est Tépoux de l'Église comme il est aussi le sacerdoce mystérieusement uni avec la même société
(1) Gap. Veniens, 3, X, de Presb. non bapt. (III, 43). — HalUer, loc. cit., p. 214 sqq. — Collet, Continuai, prœlcct. theol., Hon. Toumely^ tom. XIII, p. I, p. 704 sqq.
(2) Pirhing, Jus canon., lib. I, lit. XI, aect. I, §2, ass. 2, p. 395.
(3) Innoc, III , in cap. Veniens, cit.
(4) Cap. A^Btolicatn sedem, 2, lit. cit.
(5) Schmier^ Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, cap. 3, sect. 1, g 4, n. 55, p. 426.
(6) Hallierj loc. cit., p. 180 sqq.
(7) Galat., III, 28.
(8) £pA««., V, 22. - m Cor. XI. — Can. Eet ordo, 12. — Can. Mulierem^ 15, c. 35, q. 5.
(9) / Tim., II, 12.
(10) Can. Adam^ 18, c. q. cit.
(11) Can. Quwn caput^ 15, c. q. cit.
des fidèles. Enfin, comme il n y a que des hommes qui puissent engendrer des hommes, il n'y a pareillement que des prêtres qui puissent procréer des prêtres. La femme ne peut donc pas même monter les plus bas degrés du pouvoir ; elle est incapable de rece- Toir le signe royal du sacerdoce (1); le dépouillement delà chevelure serait pour elle un opprobre (2) . Aussi TÉglise a-t-elle, de tout temps, condamné comme une véritable hérésie Topinion de ces imitateurs du paganisme qui prétendaient ceindre le front de la femme du diadème du sacerdoce (3) . On sait que Tapôtre nonseulement prescrit à la femme de garder le silence dans l'Église (4), mais lui refuse même en termes formels le commandement (5). Et certes, comment TÉglise, qui compte dans ses glorieuses phalanges de saints un si grand nombre de femmes, aurait-elle fermé à ce sexe les portes du sacerdoce, si cette exclusion n'était elle-même d'institution divine? Mais pourquoi chercher des exemples dans cette multitude d'âmes bienheureuses qui suivent le triomphe de TÂgneau sous la blanche robe de l'imiocence? Si la volonté divine n'avait pas tracé une limite à son amour, TÉglise n'aurait-elle pas proclamé, comme la souveraine prétresse du culte chrétien, la virginale Mère du Sauveur? Qui était plus digne d'annoncer le Verbe de Dieu que celle qui Tavait porté dans son sein et pressé sur son cœur? Qui était plus capable de déployer dans toute sa magnificence, devant les yeux du genre humain, le livre sublime des divins mystères, que celle sur qui s'était reposée l'ombre de TEsprit-Saint? Qui avait plus de titres à offrir le sacrifice de la réconciliation que celle que le messager céleste avait saluée Pleine de grâces {<d) î Et cependant, malgré sa dignité ineffable de Mère de Dieu (7), le Christ n'a pas
(1) Schmalzgrwber, Jus canon., lib. I, lit. XI, §5, n. 22, p. 159. — Pirhing, loc. cit., n. 6, p. 395, ass. j.
(2) /Cor., XI, 14, 15.
(3) Efdph.f Haeres, 49, hœr. 79. — Ballier^ loc. cit., p. 182;
(4) /Cor., XIV, 54.
(5) / Ttm., II, 12.
(6) Hallier, loc. cit., p. 185.
(7) Cap. Nova, 10, X, de Pœnit. et remiss; (V, 38).
voulu que Marie lui donnât le baptême ; il le reçut de la main de Jean, et il confia les clefs du ciel aux apôtres (1).
Prenant pour base cette institution divine , FÉglise a toujours invariablement maintenu la tradition qui frappe à jamais la femme d'incapacité absolue pour le sacerdoce. S'il arrivait jamais que cette loi fût violée, Tordre divin serait interverti et rhonmie subordonné à la femme.
Les canons s'expriment dans le même sens ; par analogie à la règle qui défend aux laïques d'enseigner devant les clercs , ils ont établi que la femme, même la plus sainte et la plus docte, ne peut point enseigner devant les hommes (2), et que, n'ayant pas été formée en premier lieu immédiatement à l'image de Dieu (3), elle doit se voiler la tête, s'incliner devant le sacerdoce, se soumettre à ceux à qui Dieu a transmis le gouvernement du monde, et ne pas se permettre de se montrer dans le sanctuaire parmi les dieux, c'est-à-dire les prêtres , ni de juger ceux dont Dieu seul doit être le juge (4) ! Aussi trouve-t-on dans le pseudo-Isidore des paroles pleines d'improbation qu'il met dans la bouche du pape Soter, en les appuyant de l'autorité du Liber pontîficalis, et par lesquelles ce pontife stigmatise la coupable négUgence de quelques églises qui permettaient à des femmes de toucher aux vases sacrés et de répandre Tencens sur l'autel, appelant cet abus une peste (5), tellement il redoutait la contagion d'un exemple trop facile à imiter.
Ce ne fut pas avec moins d'étonnement et de douleur que le pape Innocent III apprit (6) et fut obligé de réprimer sévèrement Fusage inouï qui s'était introduit dans certains monastères dont les abbesses s'arrogeaient le droit sacrilège de bénir les professes et de les entendre en confession, poussant même le mépris des lois ecclésiastiques jusqu'à enseigiier publiquement l'Évangile.
(1) SchmisTy loc. cit., n. 23, p. 424.
(2) Conc. Carth., IV, c. 98, 99, in Can. Mulierj 29, d. 2S. — Can. ift*- It«r, 20, d. 4, de Consecr.
(3) Can. Hsec imagOy 13. — Can. Mulier^ 19, c. 35, q. 5.
(4) Hallierf loc. cit., p. 211.
(5) Can. Saeratasy 25, d. 23.
(6] Cap; Nova, cit. ~ ffurfer, Innocent III, Bd. 4, S. 46.
Bénir est essentiellement une fonction sacerdotale, à ce titre, interdite à la femme ; mais être béni convient à tous, et n'emporte aucune idée d'ordination ; le mot ordinare sous lequel on désigne quelquefois la consécration d'une religieuse ou d'une abbesse, d'une vierge ou d'une veuve, ne signifie alors qu'une simple bénédiction , sans que la femme ainsi bénie participe d'une manière quelconque au sacerdoce (1).
Le don de prophélie qui peut être accordé à des femmes ne leur imprime pas non plus un caractère sacerdotal (2). 11 en est de même du titre de diaconesse (3), en usage dans la primitive Église. Cette qualification ne désignait même quelquefois que les veuves des diacres, de même que celles à*episcapx (4) et de presbyterx désignaient les veuves des évêques et des prêtres (5). Les veuves, en général, et plus spécialement les diaconesses, étaient affectées à divers ministères dans rËglise{6), à l'investi' ture desquels, si elles étaient âgées de soixante ans (7), et, depuis le concile de Chalcédoine, de quarante (8), elles recevaient une bénédiction (9) ; leur principale fonction consistait à veiller sur les catéchumènes de leur sexe et à les recevoir à leur sortie des fonts baptismaux (10).
Le sexe féminin étant, pour un nombre très-considérable de
[i) Can. Diaconissam^ 23, c. 27, q. i. ~ Hallier, loc. cit., p. 192.^ Reiffenstuely Jus canon., lib. I, (it. XI, §4, n. 58 (tom* I, p. 259].
(2) Schmalzgrueberj loc. cit., n. 22, p. 140. — Schmier, loc. cit., n. 51, p. 424.
(5) BallieTt loc. cit., § 6, p. 189 sqq. — Morinus, de Ordinationibuâ, p. III, p. 145 sqq. — 7Aotna»«m, Velus et nova eccl. discipl., p. I, lib. II, cap. 62, n. 3; cnp. 63, n. 10; lib. III, cap. 50 sqq. — Cabasatitws, Notitia Concil. Diss. 2, p. 26. — Collet, loc. cit., p. 772 sqq. — Devotij Instit. jnr. can., tom. I, p. 422 sqq. — Comment., tom. Il, p. 158 sqq.
(4) Conc. Turon., ann. 567, c. 12, 13 (Labbe, Conc, tom. V, col. 555).
(5) Can. Preabyter, 15, d. 52.
(6) Plin.f lib. X, Ëp. 97, ad Traj. : Qui magis necessarium credidi ex daabus ancillis,qa8e ministrare dicebanlur, quid rsset veri et per tormenta qusBrere.
(7) / rtw»., V, 9.
(8] Thomasnn, loc. cit., lib. III, c. 52, n. 1.
(9) Can. Diaconissam, 23, c. 27, q. 1. — Can. MuliireSf 19, d. 32.
(10) Thomattin^ loc. cit., cap. 50, n. 8. |j
baptisés, une cause d'exclusion absolue, sinon de lout ministère ecclésiastique, du moins de toute réception d'ordres, on s'est demandé de quelle manière il faudra résoudre la question à Tégard des hermaphrodites (1) Hl semble d'abord que dans le cas, non point de l'égalité des deux sexes (2), mais de la prédominance du sexe masculin (3), il y ait présomption de capacité pour la réception des oirdres (4); mais, nonobstant cette capacité radicale, les Igis de TÉglise lui en interdisent absolument Taccès (5).
Rigoureusement indispensable pour la validité deTordination, la condition du sexe masculin est presque aussi rigoureusement suffisante. L'état d'enfance, de sommeil, de démence, n'y mettrait point d'obstacle. Pourvu que le sujet soit baptisé, il n'y a qu'une résistance absolue de la volonté qui puisse empêcher l'efTet de l'ordination ex opère operato. Le pape Innocent III, consulté sur cette question par l'archevêque d'Arles, s'est prononcé dans ce sens, dans le chap. Majai^es (6), d'une manière qui ne rend plus le doute possible. Le pontife commence par défendre le baptême des enfants contre les attaques des hérétiques avec des arguments d'une profonde sagacité ; il porte ensuite la discussion sur le terrain de l'ordination (7) , qu'il identifie ave(^ le baptême, comme produisant, ainsi que lui, son effet sans coopération active de l'homme, contrairement à la pénitence, qui exige cette coopération. Mais il faut ici, continue Innocent, distinguer entre contraint et contraint : un homme est entraîné à
(1) HallieTf loc. cit., tom. II,' p. 215 sqq.
(2) Schmier, loc. cit., n. 36, p. 425.
(3) L. Qweritur^ 10, d. de Statu hom. [f, 5).
(4) Barbota, de Oflic. et pot. episc. p. II, Alleg. 10, n. 28. — Schmalzyrueber, loc. cit., n. 23, p. 140.
(5) Can. Illiteratos, 1. d. 36. (Gelai.)
(6) Cap. Majorée f 3, X, deBaptismo (III, 42].
(1) Idem, cit. Sunt aulem nonnuUi, qui dicuDt quod sacramenta , qu» per se sortianiur effectum, ut baptismus et ordo ceteraque similia, son dormientibus et amentibus, sed invitis etiam et contradicenlibus, etsi non quantum ad rem, quantum tamen ad cbaracterem conferuntur, quum non solum parvuli, qui non consentiunt, sed et ficti, qui quamyis non ore, corde tamen dissentiunt, redpiunt sacramentuni.
Fautel par la crainte ou par la menace ; sa volonté est contrainte (1), mais elle existe; il consent malgré lui, mais il consent néanmoins (2). Dans ce ca^, Faction sacramentelle opère son efiet (3) , elle ne peut être neutralisée que par la résistance directe et positive de la volonté (4). Cette décision, sous son double aspect, a son application au cas de démence ou de sommeil.
Si, avant de tomber en cet état, le sujet n'a point opposé à la réception du sacrement une volonté formelle, et à plus forte raison, s'il en a témoigné quelque désir, le baptême ou rordination sera valide (5) ; et spécialement en matière d'ordination, quelque flagrante que soit dans Thypothèse la violation de toutes les lois ecclésiastiques , Tacte a néanmoins pour eilet de rendre impossible, à raison de Tindébilité de ce sacrement, Une ordination nouvelle, alors même qu*il s'agirait d un enfant promu à Fépiscopat (6).
Mais la question se complique bien davantage, si de la validité de Pacte en lui-même on passe aux obligations qui se rattachent comme conséquences à une ordination de cette nature, et, pour ne parler que d'un seul de ces devoirs, les enfants, les individus ordonnés sous Tempire de la contrainte, dans le sommeil, ou en
(1) Gap. MeritOf 1, c. 15, q. 1.
(2) Propter quod inter invitum et invitum, coactutn et coactum alii non absurde distinguunt, quod is, qui terroribus atque suppliciis Tiolenter attrahitur, et, ne detrimentum incurrat, baptismi suscipit sacranoentum, talis quidem, sicut et is, qui ficte ad baptismum acccdit, charactereai suscipit (Jbristianitatis impressum.
(5) Tune ergo characterem sacramentalem imprimit operatio, quum obicem voluntatis contrarise non invenit obsistentem. — Schmalzgrueher, loc. cit., n. 24, p. 140.
(4) nie vero qui nunquam consentit, sed pmitw contradidtf nec rem ncc characterem suscipit sacramenti, quia plus est etvpregse contradicere, quam minime consentire ; sicut nec ille notam alicujus reatus incurrit, qui penitus contradicens et reclamans tfaurificare idolis cogitur violentus. — Schmier, loc. cit., n. 22, p. 424. — PiVAmp, loe. cit., § 3, n. 11, p. 396. — Fermonnif loc. cit., tit. XI, ad Rubr. q. 3, n. 14 sqq. -»i- C'est l'opinion presque unanime des canonistes.
(5) Cap. Un. de cler. per sait. prom. (V, 29).
(6) Halliery loc. cit., g 3, p. 223. — Jean XII, à peine âgé lui-même de dix-huit ans, ordonna évêque un enfant de dix ans. LuUpr, Tictn.j Hist; VI, C; 7.
démence, sont-iis tenus d*obser?er les lois du célibat? À cette question, plusieurs canonistes, se fondant sur ce pijncipe de droit, que Taceessoire suit le principal (1), ont incliné à répondre affirmativ^nent ; mais nous croyons qu'une «olution aussi absolue doit être écartée, et qu'il &ut distinguer deux cas (2) : 1*" lorsque l'individu ordonné sous Tempire de la contrainte, ou en état de sommeil ou de démence, revenu à son état normal, a ratifié Fordination en faisant acte d'ecclésiastique; Fon décide, dans ce cas, qu'il est tenu de remplir les obligations qui incombent à son ministère. La même solution s'applique à celui qui a été ordonné enfant (5) ; son ordination, sous le rapport dont il s'agit, est subordonnée à la ratification qu'il pourra y donner plus tard, quand il aura atteint l'âge de discrétion (4) ; 2"* le cas où non-seulement le sujet ne ratifie pas son ordination, mais se refuse encore, par une déclaration formelle, à entrer dans Tétat ecclésiastique; il n*eu demeure pas moins ordonné, mais il ne peut être astreint à l'obligation du célibat (5).
B. De Vexcltision des ordres pour cause de défaut,
(Iiregularitas ex defec^u.)