I. Du défaut d*ftge requis
Les lois ecclésiastiques exigent que celui qui aspire à Tinsigne honneur du sacerdoce possède certaines qualités et soit vierge de
(1) Régula AccMsonum, 42, d. R. J. in 6to : Âccessorium naturam sequi coDgruit principalis.
(2) HaUier, loc. cit., § 5, p. 225.
(5) Àrchidiac. in cap. Pueri, 15, c. 15, q. 5.
(4) En déclarant nulle l'émission des vœux religieux faite avant l'âge de seize ans, le concile de Trente (Sess. 25, c. 5) semble, au premier coup d*œil, avoir, par là même, donné une base pour la fixation de cet fige. Mais l'ftge de la majorité judiciaire, c'est-à-dire celui où, d'après le droit canon, rhomme est apte à prêter serment (quatorze ans révolus], nous parait pré' senter une analogie beaucoup plus exacte avec le cas dont il s'agit.
(5) Hallier, loc. cit., p. 226, n. 9.
certains défauts. La base de la législation , en celte matière , ce sont les préceptes de saint Paul ; mais ceux-ci n'eussent-iis point existé, que l'Église aurait encore dû y pourvoir par des prescriptions analogues, si elle avait voulu que Tordre fôt conservé dans son sein, la dignité du culte maintenue, renseignement apostolique convenablement exercé, et sa propre autorité reconnue et respectée comme elle mérite de letre! La conséquence de ces considérations, c'est Texclusion, des pouvoirs ecclésiastiques, de tous ceux qu'une infirmité physique, intellectuelle ou morale, rend incapables de satisfaire dignement et convenablement aux obligations corrélatives de ces pouvoirs.
Prenant ce principe pour point de départ, les canons, sous l'application desquels tombe directement le défaut d'âge légal {defectiLS xtatis), déterminent, d'une part, la limite extrême de Tâge dans lequel on pouvait conférer le plus précocement l'ordination, et prescrivent, d'autre part, l'âge où il est permis de monter d'un degré inférieur à un degré supérieur. Dans l'appréciation de ces dispositions législatives qui se sont modifiées suivant les temps et semblent se contredire , bien qu'en réalité elles tendent toutes également vers le même but, il faut toujours . se souvenir que les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat, dans le premier âge de l'Église, ne sont au fond que le noviciat des ordres hiérarchiques proprement dits, et doivent être traités comme tels. Cette considération expUque l'usage où l'on était datis l'ancienne Eglise d'admettre assez volontiers de très- jeunes sujets aux ordres, mineurs, qui n'étaient en quelque sorte qu'une préparation ; tandis que Ton reculait l'admission au diaconat à un âge déjà mûr.
Gratien a recueilli dans sa collection les plus anciennes décrétaies relatives à cette question, et notamment des passages des lettres des papes Sirice (1) et Zosime (2) ; mais on peut accuser cette reproduction d'infidélité et de défaut d'ordre. Tronqués, mal coordonnés, ces documents devaient ouvrir, et ont ouvert en
(1) Gan. Quicunqw, 5, d. 77 (ann. 385).
(2) Can. In Hngulis, 2, D. cit. (ann. 418).
effet la porte à plusieurs méprises sur Tancienne disdpfine. Quoi qu'il en soit, on trouve dans ces décrétales (1) que les jeunes aspirants, dès qu'ils avaient accompli leur septième année, étaient baptisés et nommés lecteurs (2). Il arrivait même qu'en des cas exceptionnels, et par un véritable abus, on conférait Tordination à des enfants d'un âge encore plus tendre ; pour n'en citer qu'un exemple, dans le second concile de Gonstantinople, un prêtre déclara qu'il était âgé de soixante ans, et que depuis cinquante-cinq ans il appartenait à l'état ecclésiastique (3). En règle générale, le clerc restait jusqu'à sa trentième année dans les ordres mineurs ; il devait recevoir l'acolytat et le sous-diaconat entre vingt et trente ans ; à cet âge, seulement, il pouvait être ordonné diacre, et prêtre cinq ans après ; évêque, enfin, après une autre période de dix ans. Ce n était qu'exceptionnellement, et dans des circon-* stances toutes particulières, que l'on dérogeait à cette règle; saint Épiphane parvint à Tépiscopat dans sa vingt-huitième année, et saint Ghrysostome dans sa trente-huitième. Mais ces exceptions (4), quoique peu fréquentes, éveillèrent la sollicitude de FÉglise ; la promotion de jeunes enfants jm diaconat attira surtout ses regards, et de nombreux conciles la signalèrent dans leurs décrets comme un oubli des prescriptions divines et des lois canoniques ; dans l'ancienne alliance, les lévites devaient an moins être âgés de vingt-cinq ans (5).
La législation séculière protesta pareillement en faveur des vrais principes ; Justinien les proclama dans l'Orient (6)^es Car-
(1) Berardi, Gratiani canones genuini, tom. II, p. II, p. 186, p. 235. — Thomasêinf Vêtus et nova Ecoles, disciplina, p. I, iib. II, cap. 67, n. 1 sqq. (vel. II, p. 472).
(2) Can. Placuitj 5, d. cit. (Conc. Carth.f III, c. 19). r- Voyez TÛistoire des douze jeunes clercs (infantuH)^ qui se signalèrent par leur courage héroïque dans la persécution des Yandalesy dans Vict. Vitent,^ de Persec. Yandal., Iib, V, c. 9.
(5) Thomatiint loc. cit., cap. 68, n. 5, p. 479.
(4) Jd., ibid.y cap. 67, n. 6, p. 474.
(5) Can. In vettri, 7, D. 77 (Conc. Tolet.y IV, ann. 635).
(6) Can. Nemo Preabyter, 2, d. 78 (Noyell. 115, c. 19, /«/tan.).^Bfrar(ft, loc. cit., tom. II, p. 373. ,
loviogiens les firent respecter en Occident (1). Les NoveUes (2), ainsi que les canons du concile de Néo-Césarée, prenant pour base le baptême de Notre-Seigneur et son entrée dans la prédication érangélique, fixaient à trente ans le minimum de l'âge requis pour la réception de la prêtrise ; mais peu après, cet âge devint le terme exigé pour la promotion à l'épiscopat seulement (3). On abaissa graduellement celui qui était prescrit pour la réception des autres ordres, et la Clémentine Generalem (4), publiée dans le concile de Vienne en Tan 4311, ne fit que sanctionner une discipline déjà en vigueur dans TÉ^ise , quand elle fixa Fordination des sous-diacres à dix-hùit ans, éelle des diacres à vingt, et celle des prêtres à vingt-cinq (5). Plus tard, le pape Boniface VIII (6) interdit la collation de la -tonsure aiïx enfants, c'est-à-dire, d'après les termes du droit romain, à des individus âgés de moins de sept ans (7); enfin, le condle de Trente, voulant tenir un milieu entre la sévérité dès lois anciennes et un excessif relâchement, subordonna la collation deis divers ordres aux conditions suivantes : il' déclara que lïul ne pourrait être tonsuré, s'il n'était préalablement confirmé et instruit danis lés premiers éléments de la foi, et s'il ne savait Kre et écrire (8); puis, sans fixer d'âge déterminé pour les oridres mineurs, et se bomamt à en permettre la collation avant la quatorsième année (9), il exige que l'on ait commencé, pour le sous-diaconat, sa vingt-deuxième année ; pour le diaconat, sa vingt-troisième ; pour la prêtrise, sa
(1) Capit. Aquitgr.y ann. 789, c. 49. — Conc. Franco f.^ ann. 794, c. 49. — Conc. Turçn., ann. 813, c. 12.
(2) Can. Prvbyt9r.,Jkf d. 78.
(5) Can. Put in a/iguo, 5, d. 51. — Cap. Quum in cunciiSj 7, X, de Ëlect. (I, 6). — Can. Epitcopuê Benediet.y 6, d. 77.
(4) Clem., Generalenif 3, de^t. quai. (I, 6).
(5) Thomastinf loc. cit., cap. 70, n. 5, p. 489.
(6) Cap. NullWj 4, de Temp. ordin. (I, 9).
(7) L. Si infantif 18, Cod. de jure deliber. (VI, 30). — Gloisa, ad cap. D9 Utf d. 28, V. Infantia.
(8) Conc. THd.y sesSv 23, de Reform., c. 4. — Fagnani, Comment, in cap. Super inordinataf X, de Prab.
^) Conc. Trid,, loc. cit., c. 6.
vingt^nquième (1) ; pour la promotion à Tépiscopat, le concile consarve le minimum de trente ans (2).
Autrefois TÉglise possédait de grandes richesses au moyen desquelles elle pouvait doter un nombre considérable de ministres ; aussi les fonctions ecclésiastiques étaientrelles briguées par une grande affluence de concurrents ; mais cette prospérité temporelle avait appauvri le trésor spirituel de l'antique discipline, ouvert à une foule de relâchements et de concessions. A cet abus a succédé, dans les temps modernes, un autre abus tout à fait contraire, la disette de prêtres, qui a produit des résultats analogues, en forçant à dévier des prescriptions du concile de Trente par de fréquentes dispenses.
Une remarque importante à &ire pour bien saisir le sens des décrets de Trente sur la question présente, c'est que le concile, en fixant Tâge pour la tonsure et pour l'épiscopat, exige que la septième ou la tredtième année soit révolue ; tandis qu'en ce qui concerne l'année fixée pour la réception du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise, il suffit qu'elle soit comoiencée (3) ; mais il faut qu'elle le soit. Cette limite est de droit strict, et Ton ne peut pas admettre que quelques heures de moins ne changent rien à la situation de Tordinand (4) ; il est loin d'en être ainsi, et nulle ordination ne doit, au contraire, avoir lieu, à moins de dispense, qu'après que l'année légale (5) est ouverte, ne filt-ce que depuis quelques instants (6).
(1) Conc. Trid.y loc. cit., c. 12.
(2) Le concile de Trente (sess. 7, de Reformât., cl], sans fixer d*âge déterminé, dit simplement : matwra mtcu. Les Conférences d'Angers (sept. 1709, p. 226) pensent que, dans cette résenre, le saint concile a eu en Yue le droit du roi de France de nommer des évêques de vingt-sept ans; mais le concile s'en réfère sur ce point à la décrétale d'Alexandre III Quum in cwncti» (ci-dess. n. 2], qui prescrit expressément l'âge de trente ans.
(3) SehmalzgruebeTf Jus canon., lib. I, tit. XI, n. 27, p. 141. — hnfftmn ttutl. Jus canon., lib. I, tit. XI, g 3, n. 65 (tom. I, p. 259). — QiraXdi, de Pœnis eccl., p. II, p. 203.
(4) Hrhing^ Jus canon., lib. I, tit. XI, sect. I, n. 12, add. 1 (t. I, p. 397).
(5) Fagnaniy Gomment, in cap. Ad fi<M<ram, X, de Regular., n. 21 . — Râffen^tuélf loc. cit., n. 64. •
(6) Schmitr^ .Jurispr. canon, civ., lib. I, tract. Vf, cap. 3, sect. I, n. 10 (tom. I, p. 423).
S*il y a doute sur l'âge vérilable de Tordinand, on doit différer l'ordination jusqu'à complète vérification, et dans tons les cas la dispense est réservée au pape (i ).
Quand la condition de Tâge légal se trouve remplie, c'est déjà un titre important assuré à Ferdinand ; mais il ne saurait s'en prémunir comme d'une présomption favorable qui dispense d'examiner si le corps est sain et bien conformé, si Tesprit possède les qualités morales également exigées par les canons. Le corps est sujet à subir non-seulement les outrages de la nalure, mais encore des lésions accidentelles. La culture de l'esprit peut être plus ou moins négligée, et parmi les diverses défectuosités physiques et morales qui affligent l'espèce humaine, il en est un certain nombre que les lois ecclésiastiques ont rangées , pour de graves motifs, dans la catégorie des empêchements à l'ordination, et que les canonistes résument sous les dénominations techniques de defectus corporis, defectus animi, defectus scientix et defectus fidei.
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