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Défectuosités corporelles

Quelque injuste qu'il puisse être dans un grand nombre de cas de juger le moral d'un homme par son extérieur, il n'eu est pas moins fort souvent difficile de faire abstraction des formes sensibles, et c'est involontairement que le regard se porte de l'appréciation du dehors à celle du dedans (2). Si donc il est du devoir de l'Eglise de maintenir, sous tous les rapports, la dignité de son culte ; si les splendeurs de la nature inaniniée doivent mêler leur éclat à la magnificence du service divin, elle doit désirer dans ses ministres, sinon une régularité, une beauté parfaite de formes, du moins Tabsence de certaines difformités qui seraient poiu* les

(1) Sohmalzgru^er, loc. cit. — Schmiêr, loc. cit., n. 15.

(2] Gratior est virtus veniens de corpore pulchro. Enn. — Minus est secepta scientia vel virtus ex deformi corpore veniens. SeMc, -— Barbota^ de Otlip. et potest. Episc. p. II, 42, n. 1, p. 394.

fidèles une occasion de scandale, en provoquant les rires et les railleries, en excitant la répulsion ou Teffroi, ou qui mettraient l'ordonné dans Timpossibilité d'accomplir les fonctions ecclésias* tiques (1). On conçoit très-bien, en effet, qu'il puisse être fort compromettant pour le sérieux de la dévotion de voir à l'autel un prêtre à peine assez grand pour l'atteindre avec ses mains (2). Que sera-ce s'il porte les tracesvisibles d'une maladie honteuse (3), si ison visage est défiguré ou rongé d'une manière repoussante (4), ou s'il est atteint d'épilepsie? Comment les fidèles auront-ils con* fiance aux promesses du salut en voyant le prêtre qui doit leur en proclamer la réalisation tomber soudainement en dé&illance, la bouche écumante, et proférant des cris désordonnés (5) ?

Toutes ces considérations ont fait à l'Église une loi impérieuse d'écarter de l'ordination tous les sujets affectés de quelque vice de cette nature, et de leur retii'er l'exercice des fonctions ecclésiastiques lorsqu'ils les avaient reçues antérieurement à leur infirmité (6). La règle à suivre en cette matière était toute tracée dans la loi de l'ancienne alliance (7) ; Dieu lui-même avait dit à Hoïse :

« Dis à Âaron : « L'homme de ta race qui, dans ta famille, (( aura un défaut corporel, n'offrira point les pains à Dieu et n'ap- ([ prochera point de son ministère, s'il est aveugle, s'il est boi* (( teux, s'il a le nez trop petit, ou trop grand, pu de travers ; s'il c a le pied rompu ou la main, s'il est bossu, s'il a les paupières « malades, s'il a une taie sur l'œil, s'il a une gale permanente, « une dartre vive ou une hernie. . . . Tout homme de la race d' Aaa ron, et prêtre, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera

(1) Conférencei ecclésiastiqueë d'Angen, sur les Irrégularités. Avril 1710, q. 4, p. 51 sqq.

(2) BarbosOy loc. cit., n. 53, p. 597. — Layman, Theol. moral., lib. I, tract. 5, c. 7, n. 1. — Pirhing^ Jus canon., lib. l, tit. XX, n. 5, p. 486. — Schmalzgruebery Jus canon., tit. XX, n. 11, tom. I, p. 186.

(3) Barbosa, loc. cit., n. 24. p. 595.

(4) Id., ibid., p. 396.

(5) Gan. Communitfr, 3. Can. Usque adtOy 4, d. 37. — > Can. lUfid dtvtnt, 15, c. 7, q. 1. — Can. In tuiê lUterùy 1, c. 7, q. 2.

(6) Cap. Presbytertm, 2, de Cler. aegrot. (III, 6).

(7) Levit. XXI, 17.

3» DU DROIT EGGLËSUSTIQtJE.

« point pour offrir les sacrifices an Seignear, tû les paias à sœi « Dieu (liv. XXI, 17). »

Ces prohibitions de Tancienne loi n'ont point, il est vrai, par elles-mêmes, d'autorité dans la nouvelle alliance (1). Néanmoins PEglise, tout indulgente qu'elle est, ne peut pas admettre indistinctement à l'ordination les sujets affligés de difTormités corporelles (3); et, bien que les monuments ecclésiastiques qu'on pourrait alléguer à cet égard soient postérieurs au cinquième siècle (5), la discipline ejle-même est plus ancienne, et le pape Gélase n'était pas moins en droit de l'invoquer (4) et de prétendre s'y conformer strictement, en statuant (5) qu'on doit interdire l'entrée des ordres à tous ceux qui sont ordinairement désignés dans les canons sous la dénomination de vitiati corpore.

Le droit postérieur a déterminé un nombre considérable de cas spéciaux, et on agite la question de savoir s'ils doivent être considérés comme constituant une irrégtilarité ; mais cette énumération n'est pas limitative ; d'autres cas peuvent se produire ea dehors des exemples proposés, et Ton ne peut leur donner à toos une solution qu'analogiquement (6), par un examen scrupuleux de chaque cas spécial. Aussi, le pape Innocent III recommandet-il de procéder toujours, dans cette matière, avec tout le discernement et toute la circonspection possibles (7). Toutefois on trouve dans les décisions de ce pape» comme dans celles rendues par d'autres pontifes et dans les décrets des conciles, certaines données qui peuvent venir en aide à l'application de ces cas.

Alasuited'Hostiei^sis, les canoniste^ ont établi plusieurs catégo-

(1) Elles ne peuvent y trouver leur application que dans un sens moral et mystique, comme le fait ressortir d'une manière admirable Grégoire le Grand dans son Pastoral (Can. Hinc etenim^ 1 , d. 49).

(2) V. Eipen, Jus eccl. univ., p. II, s.'I, tit. X, c. 5, n. 2 sqq.

(5) Conférmceêj loc. cit., p. 4S sqq. — Thomamn^ Têtus et nova Eccl. dise., p. I, lib. I, c. II, n. 2, tom. IV, p. 404.

(4) Can. Pmcit, i,d.55.

(5) Can. Non cùnfidat, 59. d. 50.

(6) Berardif Comment, in jus Ëccles. univ., tom. IV, p. 355.

(1) Cap. Niii quum^ 10, X, de Renunc. (I, 9). — Adhibenda disCretio est et observanda cautela.

ries de vUiati corpore (1). Dans Time, ils ont rangé ceux qui sont privés d*un membre ; dans l'autre, ceux qui ont seulement perdu l'usage de ce membre, les paralytiques, par exemple ; enfin, dans une troisième, ceux qui sont atteints de quelque difformité (MutUati, DebUitatU Deformati). Hais cette classification n'a aucune valeur pratique. Elntendue dans toute la rigueur des termes, elle laisse entièrement en dehors les sujets malades; la maladie peut bien, il est vrai, priver de l'usage d'un membre, mais elle n'a pas toujours cet effet, ou du moins cette privation n'est pas proprement la raison légale qui interdit Tordination à certaines catégories de malades. Un autre vice de cette classification, c'est qu'elle suppose que par le mot membre (2) il faut entendre telle ou telle partie du corps servant à une fonction déterminée (3); or, en prenant ce mot dans ce sens, il faudra classer dans la catégorie des MutikUi ceux qui ont perdu la main ; dans celle des DebUitati ceux qui ont perdu un doigt ou la moitié de la main, etc., distinction dénuée de toute base légale. Un principe qui a bien plus de titres à être reconnu comme la règle fondamentale de la matière, c'est celui qui, sans avoir égard à Torigine, à la cause de la défectuosité physique, soit qu'elle provienne de naissance ou qu'elle ait été produite par un fait purement accidentel, étranger ou personnel au sujet passif, prononce l'inhabileté du défectueux, relativement àTordination, toutes les fois que son infirmité est un empêchement physique à l'accomplissement des fonctions ecclésiastiques ou une occasion de scandale pour les fidèles.

C'est à i'évêque qu'il appartient de constater l'existence ou la tion-existence de l'empêchement allégué (4); mais au pape seul est réservée la dispense de cet empêchement, une fois reconnu (5)^

(i) Benrici Catd. Hostimt. Summa aurea, lib. I, tit. XX, edit. Lugd. 1556, fol. 59. — Pirhing^ Jus canon., lib. I, lit. XX, n. 1, tom. I, p. 485. *^ Schmàlzgru^erf lib. I, tit. XX, n. 1, tom. I, p. 184.

(2) Can. Sm^la,l, d. 89.

(3) NavarruSf Manuale Confess., cap. 27, n. 206 (edit. Yenet. 1684), p. 949. — Barbosa, loc. cit., n. 11.

(4) Cap. Qufkm (itf tua, 2, Signiticavit, 4, X, de Corp. YJtiat. (1, 20). r* Pirhingt bc. cit., n. 15, p. 489.

(5) SchfnalzgrwbeTf loc. cit., n. 16, p. 187.

Cette règle ne souffre qu'une seule exception, alors que Tinfirmité est le résultat d'une volonté ou d*une faute qui, par ellemême, constitue une cause d'exclusion ; dans ce cas, le defectus provient ex delkto (1). 11 porte la faute de son origine, quand bien même la lésion serait insignifiante ou cachée; la loi frappe la volonté (2) et non le fait (5). Ici se présente tout spécialement la caslratiou, question agitée, dès la plus haute antiquité, dans la législation ecclésiastique (4).

Celui qui se mutile lui-même doit être considéré comme meurtrier de son propre corps; il est indifférent que Fordinandait commis le fait par erreur (5), pour éteindre en lui le sens de Ja concupiscence (6) ; aucune distinction n'est admise, et c'est une opinion complètement fausse que celle qui n'admet pas Tirrégularité de Ferdinand, dans le cas où il se soumet à la castration pour se procurer une belle voix (7); cette intention serait, au contraire, une circonstance aggravante du délit.

Hais la castration n'est plus une cause d'exclusion, quand Ferdinand est eunuque (8) de naissance, ou qu'il a été rendu tel dans son enfance (9), ou bien encore lorsqu'il a été forcé de subir une opération chirurgicale qui a produit ce résultat (10).

(1) Conférences d^ Angers f loc. cit., p. 56.

(2) Can. Qui partem, 6, d. 55 : In iïlis enim voluntas est judicata, in islis vero casas vcniam meruit. — Can. Maritum, 3, d. 35.

[3] Il est bien nécessaire que le fait existe, pour entraîner Tirrégularilé; mais la loi atteint le fait dans la volonté qui la produit. (Note du Trad.)

(4) Conc. iVtc, cl, in Can. Si quis a mediciSf 7, de 55. — Cabassutîus, Notitia Concilier., p. 114. — Catalinij Conc. cecum., 1. 1, p. 60. — Can. HliteratoSf 1, d. 36 [Gelas.]. '^Cem. Si quis àbscidit, 4, d. 55. (Can. Apost. 22).

(5) Ev. Matth., IX.

(6) Can. ffi, qui m, 5, d. 55. — Cap. Significavitf 4, X, b. t.

(7) Schrnalsigrueberf loc. cit., n. 4 sqq. — Benedict. A/F, de Syn. dioec., lib. XI, cap. l.-^Rigantif Regul. Conc. Apost. Reg. XLV, g 2, n.lié (tom. Il, p. 375).

(8] Can. Eunuchus, 8, d. 55 [Can. Apost. 21).

(9) Cap. Eœ parte Bartholomseif 3, X, b. t.

(10) Can. Si quis a medioiSf 7, Can. Si quis pro segrit.y 9. Can. Si quis in in^rm., 10, d. 55. — Cap. Eœ parte Jf. Presb., 5, X, b. t. — Jvo CamoL, Epist. 231.

DU SACEKDOOt:. 32o

Un autre cas d'irrégularité, pour cause de mutilation, c est celui où Tordinand se Test attirée lui-même par un crime; lorsque, par exemple, un mari, le surprenant en flagrant délit d'adultère avec sa femme, la lui a fait subir par vengeance (1). En dehors de ces hypothèses, alors même que Fordinand, par son fait ou par sa faute, aurait causé sa propre mutilation, il n'encourt pas la peine de rirrégularité. L'on trouve même, dans Tancienne législation, relativement à la castration des clercs produite par mie blessure reçue en duel, des principes empreints d'une indulgence (2) qui ne pourrait guère servir de règle de nos jours (3).

. Les deux points de vue (Fimpotence et le scandale) que Ton a donnés pour base à Firrégularité provenant de diiïérents défauts corporels, se rencontrent le plus ordinairement dans la même personne, et il est fort rare de pouvoir les discerner Fun de Tautre. Cependant cela arrive quelquefois ; ainsi les fidèles peuvent très-bien ignorer qu'il manque à un clerc une partie du doigt, et pourtant cette défectuosité rend le clerc irrégulier si elle lui ôte la force de rompre les saintes espèces (4). La perte de plusieurs doigts (5), celle d'une main (6), qu'elle ait été amputée ou qu'elle soit desséchée, atrophiée, disloquée par un coup violent (7), rendent encore Ferdinand impropre au saint ministère ; mais l'existence d'un sixième doigt à sa main n'est point une cause d'incapacité, pourvu toutefois qu'il ne lui enlève pas l'usage de ce membre. Il peut aussi faire amputer ce doigt surnuméraire sans encourir l'irrégularité (8).

(1) Barboiaj loc. cit., n. 15, 16, p. 595. ^ Reiffmstuel, loc. cit., n. S'i, 55, p. 2d9. — CabaasuUuSj Tbeoria et praxis jur. canon., lib. V, cap. 19, n. 14, p. 197.

(2) Cap. De presbyterOf 1, X, h. t.

(3) Giraldif Eposilio jur. pontif. in cap. De Pre»byierOj tom. I, p. 84; in cap. Porro 1, de Cler. pugn. (V, 14), lom. II, p. 661.

(4) Gap. Thomas, 7, X, h. t.

(5) Cap. Preebyterum, 2, X, de Cler. esgrot. {III, 6). (6] Cap. Bff:po9uùti, 6, X, h. t.

(7] Barbosa, loc. cit., n. 17, p. 595. (8) Mem, loc. cit., n. 22, p. 595.

La privation d'un de ses pieds (i), une infirmité qui l'oblige à marcher avec des béquilles ou avec une jambe de bois (2), ou bien encore qui Tempéche de faire à Tautel les génuflexions nécessaires, sont également, pour Tordinand, des empêchements canoniques. Il n'est pas moins incapable, lorsqu 'il est aveugle ou privé seulement d'un œil, que ce soit l'œil droit ou Tœil gauche (3); lorsque, possesseur de ses deux yeux, Tœil gauche, appelé, par rapport à la lecture du canon, Tœil canoniqxie (oculus canonicus), lui refuse néanmoins le service, à moins que Fœil droit n*ait une telle vigueur de vue que Tordinaml puisse lire sans prendre une fausse position (4). Lorsque Tœil est simplement taché, toute la question est de savoir si l'ordinand en est défiguré (5). Rien n*excite la répulsion comme la privation du nez (6). Une bouche hideuse et difforme iaspire une répugnance non moins grande. Quant au manque d'oreilles ou tout au moius de lobe auriculaire, ou doit examiner si la défectuosité est ou non dissimulée par la chevelure (7). 11 est superflu de dire que le sourd et le muet sont tous deux irréguliers (8) ; mais il ne faudrait pas étendre cette irrégularité jusqu*à celui qui est dur d'oreille et au bègue (9).

Dans l'appréciation de ces divers défauts, il se présente une distinction naturellement indiquée par la date qu'ils présentent relativement à celle de la susception des ordres. Selon la circonstance d'antériorité ou de jpostériorilé à l'ordination, ils se trouvent en présence de droits à acquérir (10) ou de droits déjà légi-

(1) dan. NuUus epifcoporunij 57, d. 1, de Gonsecr. -^Gan. Si qui» in in^rm.f 10, d. 55.

(2) Barbota, loc. cit., n. 40, p. 597.

(3) Gan. Si Evangelica, 15. ^Pfirardt, loc. cit., p. 555.

(4) Barbosa, loc. cit., n. 41, p. 397. — Pirhing, loc. cit., n. 6, p. 4^. -- Conférences, lac. cit., 55, 54.

(5) Gap. Quum de tua, 2, b. t.

(6] Barbosa, loc. cit., n. 52, p. 596 .

(7) Pirhing, loc. cit., n. 6, p. 486.

(8) Gan. Âposf., 77. — Devoti, Gomment., tom. 11, p. 210.

(9) Lewen, Jas canon., lib. 1, tit. XX, q. 639, u. 5 [tom. 1, p. 550). iiO) Gan. Prmcepta, 12, d. ^.-^Conférences, loc. cit., p. 58. — Pirking,

loc. cit., n. 10, p. 487.

iimenieiit acquis, et l'on conçoit que, dans ce dernier cas, il y ait lieu à une décision plus indulgente (1).

Celte règle doit avoir son application à Tégard du clerc ordonné qui, dans un mouvement de piété mal entendue, se mulile luimême. Elle doit la trouver à plus forte raison dans Tappréciatiou des maladies, qu'il faut bien se garder de considérer en général comme des empêchements à Tordination, ni comme une raison suffisante de déchéance de tout emploi ecclésiastique (2).

Bien loin de voir dans la faiblesse physique une cause d'irrégularité, Tapôtre des nations mettait sa gloire dans la sienne et sentait sa force s'accroître en raison directe de ses infirmités (5). Et, en effet, il n*est pas rare de trouver dans un corps débile un cœur doué d'une énergie extraordinaire, un esprit d'une maturité merveilleuse (4) ! Toutefois, si la maladie dont Tecclésiastique est atteint ne lui permet pas de faire usage de vin {abstemii), s'il est sujet au vomissement (5), si sou état provoque le dégoût ou Tet froi, comme la lèpre (6), ou l'épilepsie (7), il ne peut, aux termes des prohibitions canoniques, être admis à l'ordination, et, si déjà il a été ordonné, exercer les fonctions du saint ministère.

Dans le cas de contestation élevée par l'ordinand sur l'existence même de quelqu'une de ces maladies, la question doit être vidée par une enquête dans un délai qui, d'après les leçons diverses d'un décret canonique, doit être de trente à quatre-vingts jours (8), et pendant lequel on observera s'il se manifeste chez l'ordinand quelque symptôme de la maladie qui lui a été impu-

(1) Cap. Significaeitf 4, X, h. t. — Par exemple, il peut être permis à un prêtre devenu sourd de célébrer dans une chapelle particulière , sans répondant. — Pirhing^ loc. cit., n. 5, p. 486.

(2) Can. Scripait mihif \. Can. Prseientium^ 3, c. 7, q. l.-^Gap. Nisi quunij 10, X, de Benunc. (I, 9).

(3) Il Cor. XII, 5, 10.

(4) Cap. Nisi quum, cit.

(5) Barbosa, loc. cit., n. 54. — Schmalzgrueher, loc. cit., i\. lO. — Les abstèmes ne peuvent pas même être promus aux ordres mineurs. — Ieur«n., loc. cit., q. &40, p. 358.

(6) Cap. Tua nos, 4, X, de Cler. segrot. [TU, 6).

(7) Can. In tuis litteris^ i, c. 7, q. 2.

(8) Can. Nuper, 2, c^7j q. 2.

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tée. Il serait néaumoius plus convenable de subordonner à l'examen des circonstances la limitation de la durée de Tenquête; mais le délai d'un an est rigoureusement exigé lorsque, la ma- « ladie étant notoirement reconnue, celui qui en est atteint prétend en être guéri (i).

L'influence que plusieui*s de ces maladies, conime, par exemple, un violent mal de tête qui paralyse tout l'organisme (2), exercent sur les facultés morales de l'bomme, et l'action plus directe encore de certaines autres affections, forment la transition naturelle des maladies physiques proprement dites aux maladies plus essentiellement morales qui constituent des empêchements canoniques. Au nombre de ces dernières sont : la possession (5), sinon dans tous les cas, du moins dans celui ou le possédé est à chaque accès renversé par terre ; l'imbécillité et la démence (4). Quant à celte dernière infirmité, il n'est pas nécessaire qu'elle 'soit continue et permanente ; il suffit qu'elle soit sujette à retour et se manifeste par intervalles, comme la possession dans l'énergumène (5).

Telles sont, en peu de mots, les infirmités morales que Ton désigne habituellement sous le terme générique de defectus animi. On comprend quelquefois sous cette dénomination (6) le defectus xtatis, et même le defectxis scientix et fidei; mais c'est donner au sens de ce mot une extension qu'il ne nous semble pas comporter.

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