Du défaut de liberté provenant des devoirs séculiers
Il peut arriver que Tordinand possède toutes les qualités que nous avons déjà énumérées : l'âge légal, la santé du corps et de l'esprit, les connaissances voulues , la fermeté dans la foi , sans être cependant encore capable d'entrer dans Fétat ecclésiastique. Il peut être soumis , par sa naissance ou par les différentes circonstances de sa vie, à l'observation de certains devoirs sociaux qui s'opposent, aussi longtemps qu'ils subsistent, à sa réception dans les ordres, l'Église n admettant au nombre de ses ministres que ceux dont la vie est entièrement et exclusivement consacrée à son service. Ne peuvent donc être ordonnés : celui qui est attaché au service d'un maître à qui il a juré fidélité ou auquel il appartient à litre de serf; celui qui, par une cause quelconque, se trouve obligé à une reddition de compte ; celui qui s'est engagé dans les liens du mariage. Tous ces divers cas d'empêchement sont compris sous la dénomination commune de defectus libertatU.
Indépendamment de plusieurs autres motifs, le principe fondamental sur lequel TÉglise a basé la prohibition pour cause de mariage à l'admission dans les ordres , c'est la liberté absolue qu'elle exige de ses ministres à l'égard de tous liens qui pour-
(1) Hallierf de Sacris elect. et ordinat., tom. II, p. 218.
(2) Giraldif loc. cit., p. Il, p. 938. •— Fagnani, loc. cit., n. 96.
raient les tenir éloignés du camp du Seigneur. Gommé conséquence de ce principe , l'entrée de l'état ecclésiastique n'est généralement permise à un homme marié (4 ) que sous la réserve ' expresse du consentement de sa femme ; encore faut-il qu'ellemême fasse vœu de continence (2), dans le cas où son âge peu avancé lui rendrait le séjour du monde dangereux pour sa vertu. L'esclavage et le servage ne sont point, par eux-mêmes, une cause d'irrégularité. Le Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes ; il les a tous rachetés sans distinction de races ai de conditions. Devant lui, il n*y a ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes, mais une seule race et un seul peuple, l'humanité (3). L'esclave ne doit donc pas s'inquiéter de son état de servitude, car il est libre en Jésus-Christ, et celui qui est né libre devient esclave de Jésus-Christ (4). L'histoire ecclésiastique renferme une éclatante application de ce principe ; on y voit Tapôtre recommander vivement Onésime à Philémon, son ancien maître, comme un homme devenu son égal par le baptême (5). Malgré cet exemple et la tradition constante, dans l'Église, du principe qu'il consacrait, Texclnsion, au moins conditionnelle, des esclaves relativement à l'ordination, a été prononcée successivement (6) par un certain nombre de décrets canoniques, et ce n'est pas sans avoir des motifs impérieux que les conciles ont établi cette règle. L'exposé de ces motifs se trouve, en effet, publié conjointement avec les prescriptions de l'Église sur cette matière. La première de ces prescriptions défendait d'ordonner aucun esclaye sans l'invitation ou le consen-
(1) Vid. les développements, infra, g 60.
(2) Episcopus benedictionem, 6, d. 77. — Gap. Conjugatu*, 5. Cap. Bœoratu9y 8, X, de GonYan. conjug. (III, 32). — Gap. Quum decoremf 8, X, de Gler. conjug. (III, 3). — Gap. Quum nullus, 4, de Temp. ord. in 6to (I, 9).
(3) Galat. ITI, 28.
(4) I Cor. VU, 21, 22.
(5) Philem. 10 sqq. — 15 : Ut — reciperes jam non ut servum, sed pro senro charissimum fratrem.
(6) La plupart sont contenus dans les Décret, de Gratien, Dist. 54 ; quelques autres, dans le vingtième titre du premier livre des Décret, de Grég. IX : De iertH* non ordinandin et eorum manumiiHonê.
542 DU DROIT ËGGLÉSIÂSTIQUE.
lement de son maître (i). Le législateur dor.nait pour raison à cette défense le respect dû aux droits du maître sur son esclave (2), et plus encore l'intérêt même de TÉglise, qui la portait à prévenir les revendications d'esclaves déjà reçus dans les ordres ecclésiastiques (3). Le cas échéant, malgré toutes les prévoyances de la loi, il n'y av^it plus qu'un seul parti à prendre, conformément à ce principe, que TÉglise ne souffre aucun préjudice de la restitution du bien d'autrui (4) : rendre l'esclave à son maître, quoiqu'il eût reçu l'ordination, et le soumettre de nouveau comme un autre esclave aux conditions de Fesclavage et aux droits du maître (5). Sans doute, l'ordination avait produit en lui tous ses effets sacramentels et canoniques ; il appartenait à la clérica- (ure et avait droit au privilegium canonis; mais tous ces titres étaient sans vertu applicable au maître (6).
On peut facilement juger de la profonde atteinte qu^un pareil état de choses portait à la dignité de l'ordre ecclésiastique. Ne pouvant supprimer le mal , TÉglise avait mis toute sa sollicitude à Tallénuer. Pour arriver à ce but, quand Fesclave ordonné était un diacre, elle lui permettait de se faire remplacer par un autre esclave auprès du maître qui le réclamait (7). Lorsque c'était on prêtre, elle lui accordait l'émancipation, pourvu qu il abandonnât à soa maître sa fortune personnelle (8); enfin, lorsque Tesciave avait été promu à la dignité d'évéque, elle invoquait en sa faveur ce principe du droit romain, protecteur de l'épiscopat, que cet ordre, par sa propre vertu, supprime tous les droits du mai-
(1) Gan. Nullus episcoporum^ 1, d. 54 et alibi passim.
(2) Gaa. Ex cmtiquUj 9, d. cit. : Nec dominorum jura — ulla ratione turbentur.
. (3) Gan. Quiounque, 5, -d< cit. — Ne quaudo voluerint eorum domini, fiant ex clericis servi.
(4) Gan. Generalù, 12, g Ptihil 2, d. cit. : Nihil perire credimus écolesiasticis ulilitatibus, si quie aliéna sunt reddantur.
(5) Gan. Nulli^ 2, d. dt. : — Ejus conditionis sit, cujus tuerat aole gradum.
(6) Schmalxgrueberf Jus canon., lib. I, tit. XVIII, n. 7, tom. I, p. 182.
(7) Gan. Eœ antiquité 9, d. cit.
(8) Id,f ibid., cit. Gan. Frequeng^ 10 : Quia propter MCerdotiiim reooneiliari non potest.
DU SACERDOCK 345
tre (i ). En dehors de ces conditions, tous les esclaves ordonnés, clercs des ordres mineurs, sous-diacres, diacres même, dans certaines circonstances, ne pouvaient se soustraire à l'obligation de revenir auprès de leur maître (2), à moins cependant que celuici ne fût un israéiite (3). Dans ce cas, si Tesciave était chrétien, ou si, étant encore juif, il avait manifesté l'intention de se convertir au christianisme, par cela seul l'Église le considérait comme aflranchi de l'autorité de son maître et ne voyait aucun empêchement à son ordination ; seulement elle avisait, autant qu'il était en elle, à assurer au juif dépossédé le payement d'une indemnité, toutes les fois qu'on n'avait pas à lui reprocher d'avoir entraîné l'esclave chrétien dans le judaïsme (4).
L'Église ne reconnaissait pas d'ailleurs comme suffisant l'affranchissement ordinaire, tel qu'il était pratiqué parmi les peuples germains. L'émancipation germanique ne rendait pleinement l'esclave à la liberté qu'à la troisieane génération ; l'émancipé ne devenait pas homme libre, mais seulement son petit-fils; encore fallait-il que les ascendants de celui-ci n'eussent pas, depuis l'émancipation, contracté mariage avec un esclave (5). Dans le cas contraire, l'émancipation de l'aïeul ne profitait pas à son petitfils ; Yenfant suivait la plus mauvaise main (6). Mais l'Église ne pouvait admettre ce principe barbare; elle exigeait, pour celui qui voulait obtenir la cléricature, la complète jouissance de sa liberté (7), une émancipation absolue {directa manumissio) et l'entier renoncement du maître à son esclave (8). L'affran-
(1) Gan. Si servus tciente, ^, d. cit. (Julian. Ëpit. Novell, const. 125, c. 17. — Aulli. Si aervusj Cod. de Episc. et cler., I, 3.)
(2) Sue les ditTérents pays d'Ilalie et de France en particulier, v. Berardi^ Comment, in Jus eccles. univ., tora. IV, p. 327. — Devoti, Comment., lib. I, tît. XX, lom. H, p. 203.
(5) Can. Mancipia. 13, et les 5 suivants de la d. 54.
(4) Can. Nulla, 14, d. cit.
(5) V. Deutsche Geschichte, bd. I, S. 108.
(6) Cap. Dilectus, 8, X, de Serv. n. ordin. (ï, 18).
(7) Cap. Instruendi, 1, X, h. t.
[S) Can. ^uicunque. 5. —Can. Prohibeudum, 24, d. cit. — Cap, Eo /ibentius, B, X, b. t.
3t4 DU DROIT EGGLÉSIASTIQUK.
chissement avait lieu dans rassemblée des fidèles (1), et Tacte authentique qui en était dressé devait être lu du haut de Tamhon (2). Le maître de TafiTranchi ne conservait aucun droit sur lui, excepté celui db déterminer l'église à laquelle il pouvait Tobliger de demeurer attaché, eu lui enjoignant d*y faire certaines prières ou d'y célébrer un certain nombre de messes à son intention (3). Il résultait de ce droit que, lorsqu un esclave avait élé ordonné prêtre contre le gré de son seigneur, celui-ci pouvait exiger que le sujet lui fût restitué pour Faccomplissement de ses œuvres spirituelles (operx spirituale^) (4). Ces sortes d'ordinations étaient fécondes en désagréments pour FÉglise et pour les ordonnés eux-mêmes, et pourtant elles se reproduisaient fréquemment et attiraient sur TÉglise une foule de démêlés judiciaires extrêmement fâcheux, à tel point que non-seulement elle se vit contrainte de les interdire très-sévèrement (5), mais, encore de prescrire Tacclamation de cette formule dans la consécration des évéques : « Vide ne qttemlibet servilis conditionis ad 09'dines promovere présumas (6).
Le désir de ne pas empiéter sur les droits d'autnii avait porté rÉglise à faire de l'esclavage une cause d'exclusion des ordres sacrés et à n'ordonner les esclaves qu'avec la certitude qu'ils ne seraient pas inquiétés à raison de leur condition ; mais indépendamment de ce motif, elle eu avait encore nn autre qui se montre clairement dans le cas où TÉglise était elle-même le Seigneur (7); quoiqu'il n*y eût point alors de dissentiment à craindre, elle ne se faisait pas moins grandement scrupule de permettre à des esclaves de ceindre la ceinture de la chevalerie céleste (8), et ce n'était point sans raison ; à part l'ancien pré-
(1] Gap. Inêlruendi, t. X, h. t.
(2) Gan. NtUliy % d. cit.
(3) Gap. NuUtUy 4, X, h. t.
(4) Can. Frêquefis, 10, d. cit.
(5) Gan. De iervorum, 6, d. cit. [In Gap. 2, h. t.)
(6) Gap. Comuluit, 5, V, h. t.
(7) Gan. Qui ex familiie^ 4, d. cit.
(8) Gan. Ex antiquis, 9, d. cit. — Gan. Fréquent, 10 : Glericalis officii cinfi^uhmi. — Gan. ReprehefMÎbile, 10, c. 23, q. 8. — Gap. Bo Hbentiue, 6, X, h. t. : Hililia clericalis.
jugé qui tenait pour méprisable la condition de servage (1), il fil ut reconnaître qu'une grande corruption de mœurs régnait dans les familles des esclaves, tant à Rome que dans les Èlats germaniques; on ne pouvait donc user de trop de prudence à leur égard. En conséquence, les esclaves n'étaient admis dans les ordres qu'à la condition d'être exempts de tout reproche du côté des mœurs et de la conduite (2). Pour éprouver leur vertu, on les retenait le plus longtemps possible dans le noviciat des ordres mineurs ; s'ils ne sortaient pas honorablement de cette épreuve, ils étaient obligés de rentrer dans la condition servile d'où l'ordination les avait tirés (3).
Grâce à l'abolition de l'esclavage, cette matièi'e a perdu tout Intérêt pratique non-seulement pour rAllemagne, mais généralement pour l'Europe presque tout entière. On peut néanmoins y rattacher une autre question qui présente, sous l'empire du droit romain et de l'ancien droit germanique, une certaine analogie avec le servage.
La puissance paternelle, dans la législation quiritaine,. de même que la tutelle légale, dans le droit allemand, attribuait aux chefs de famille des droits si étendus sur la personne de leurs enfants (4), et, d'autre part, la nature a tellement subordonné le fils au pouvoir du père, que, partout et toujours, celte question s'est posée d'elle-même : Un fils de famille peut-il recevoir les ordres sans le consentement de son père ?
Les canons sont muets à cet égard , et de leur silence ou est autorisé à conclure que ce n'est que par pure convenance que le père est prié de donner son consentement , mais que cette formalité n'est nullement nécessaire (5) ; il est du moins hors de
(1] Gan. De tervor. ordin,, 6, d. cit. Gan. AdmtUunturj 12, Serrili^ militas.
(2) Gan. Quicunquef 5. Si sine crimine sunt. — Gan. Siquisobligatut, 7. '— Probata vita.— Gan. Qui eœ familiiSj 4, d. cit.: Si honeste Titœ claruerint mentis.
(5) Gan. Qui eof famiîiis, cit. : Quos vero flagitii sordidaverit incorrigibilis noxa, perpétua servitus conditiouis religet in catenam.
(4) V. Deutsche Geschichie, bd. I, S. 209; Deutwhet Privairtchty 2, g 152.
(5) Schmalzgruebeff loc. cit., n. 5, p. 181.
546 DU DHOIT KCCLÉSIASTIUHË.
toute cuiitesitation que le père ii*a aucuu droit à rédanier sou fik après son ordination.
C'est probablement Tabus de ce droit de réclamation et les revendications civiles de toute nature intentées contre TÉglise, qui, dès la plus haute antiquité, l'avaient rendue peu favorable à l'ordination de toutes personnes qui, pour une raison quelconque, ^e trouvaient obligées à des redditions de comptes (1).
Le premier exemple qui se présente, c'est celui des magistrats des cités romaines (2). On sait que les empereurs leur avaient imposé de si grandes charges (5), qu'il ne se trouvait plus personne pour accepter Tédilité des grandes villes ! Une de leurs plus ruineuses obligations était de donner au peuple des jeux publics, le plus souvent, outrageants pour les bonnes mœurs (4), en retour desquels ces magistrats étaient récompensés d'une couronne qu'où leur décernait au milieu des acclamations de la joie générale. Toutes ces circonstances étaient plus que suffisantes pour légitimer l'exclusion des ordres des administrateurs publics. A ces considérations, tirées des antécédents de ces sujets, venait s'en joindre une autre non moins sérieuse, motivée sur une éventualité assez bizarre de leur avenir, et contre laquelle ils n etaient garantis ni par la prescription, ni par la plus haute dignité hiérarchique (5), la possibilité de se voir obligés de paraître de nouveau devant le peuple , le frout ceint d'une couronne pour présider aux réjouissances publiques (6).
C'est en vertu des mêmes principes qu'un décret du premier concile de Carthage (7), recueilli par Gralien, avait déjà frappé de la même exclusion tous les procureurs, tuteurs, curateurs, et, généralement, tous ceux que leurs fonctions obligeaient à rendre
(1) Can. DesigncUa, 2, d. 51. —* Cavenduiri est ab his propter tribulalionem, qus sspe de his Ëcclesiie provenit,
(2) Thomasain, Vêtus et nova Eccles. discipl., tom. IV, c. 66, p. 416.
(3) Can. Qui in aiiquo, 5, d. cit. ~ Qui curiœ nexibue obligati sunt. — Can. Priscit, 1, d. 55, vel curiœ vel publicarum rerum neûbus implicati.
(4) Gan. Âliquantos^ 1, d. 51 : Âliquantos, qui voluptates et editiones populo celebrarunt.
(5) Can. Preterea, 5, d. 51.
(6) Can. Si tervui scientè, 20, d. 54.
(7) Can. MagnuSf 3, d. 54. — Cip. unie. X, de Oblig. ad ratioc. (1. 19).
DU SACERDOCE. :>i7
(les comptes. Ce décret forme à lui seul, daus ia coUection de Grégoire IX, tout Tobjet du titre : De Migatis ad ratiocima ordinandis vel non.
Rien de mieux fondé, en eflfet, que Firrégularité de ces diverses personnes : car, d*une part, l'Église doit se tenir affranchie des prétentions que des tiers pourraient élever; et, d autre part, la dignité de Tordre ecclésiastique se trouverait gravement compromise (1), dans le cas où une enquête dressée contre un clerc viendrait à constater des infidélités dont il fe serait rendu coupable dans une gestion antérieure, et révélerait que c'est la crainte d'avoir à rendre ses comptes , plutôt qu'une véritable vocation, qui Ta poussé dans Fétat ecclésiastique (2).
Divei^ses circonstances analogues qui constituaient autrefois des causes d'irrégularité n'existent plus aujourd'hui; mais le principe fondamental a conservé toute son autorité, et rien ne justifie l'opinion de certains casui^tes modernes (5) qui prétendent limiter l'irrégularité des comptables, pour cause de gestion de fortunes privées, au cas où pèse déjà sur eux une prévention de fraude, iolus.
En résumé, Feutrée des ordres doit être interdite, non-seulement à tous ceux qui sont tenus à des redditions de comptes, en qualité d'administrateurs publics, ne fût-ce qu'à titre de membres d'un comité (4), mais encore les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les mandataires de toutes sortes, les fondés de pouvoir (5), et généralement tous les titulaires d'emplois el de fonctions (6)dont les ecclésiastiques ne peuvent se charger (7).
(1) Can. Magnus^ cit. : Si enim ante libertatem tiegotiorum vel officiorum ahaliquosine consideratione fuerint ordinati, Ecclesia infamalur.
(2) Cao. tin. d. 55. — Reiff'enstvelf Jus canon., lib. I. tit. XIX, n. 4, tom. I, p. 295.
(3) Berardif Gomment., loc. cit., p. 532. — Devoti^ loc. cit., p. 207.
(4) Leuren, Jus canon., h. t., q. 657, p. 554.
(5) Reiffenstvel, loc. cit., n. 6. ^^Pirhing, Jus canonic. lib. I, tit. XIX, n. 2, tom. I, p. 483.
(6} Conformcment au principe : 2 Tim. II. Nemo militans Deo, implicat se negotiis sœcularibus. — Tit. X, Ne clerici vel monachi sœcularibus negotiis se immisceant (III, 5). Can. Credo, 2. Gan. Placuit, 5, c. 21, q. 3.
(7] SchmalMgrud)erf loc. cit., tit. XIX, n. 2.. p. 182.
Get(e prohibition n'est pas applicable à la curatelle des personnes misérables (i), à la gestion des biens du clergé, à la tiUela légitima (2), ainsi qu'à différentes charges de cour qui peuvent être remplies par des clercs (5).
Du reste, l'irrégularité des comptables, quels qu'ils soient, n*est pas un obstacle permanent à l'ordination ; le règlement des comptes une fois terminé, elle disparaît. Il y a doute seulement sur la question de savoir si l'ordination peut avoir lieu avant le payement définitif de tout l'arriéré ; l'admission permise dans Tétat ecclésiastique des débiteurs non libérés, mais qui ne se sont point rendus coupables de fraude envers leurs créanciers, semble devoir résoudre affirmativement la question (4); la loi ne parle, en effet, que de la gestion des deniers étrangers, en exigeant Fapuration des comptes, comme condition de l'admission à Tétat ecclésiastique; par conséquent, cette condition une fois remplie, il semble qu'il n'y ait plus matière à empêchement. Néanmoins il ne faudrait pas étendre trop loin cette analogie et assimiler au débiteur insolvable l'administrateur des deniers d'autnii qui se trouve hors d'état de satisfaire à ses obligations. La condition de celui-ci est bien plus défavorable, et on ne devrait l'admettre à la tonsure qu'avec une extrême réserve, toutes les fois qu'il n'a pas pleinement satisfait à tous les droits et répétitions résultant de sa gestion (5), ou fourni une caution qui se mette eu son lieu et place comme débiteur principal (6).
Ainsi présentée, cette irrégularité ne paraît pas susceptible d'être levée par une dispense qui, du reste, est exclusivement réservée au pape.
Lorsque, nonobstant l'irrégularité, l'ordination a eu lieu, l'ordonné doit faire à ses créanciers cession de ses biens , et s'ils ne suffisent point à éteindre la totalité de la dette, l'évêque qui, en
(1) Gap. MuUa sunty 1, X. Ne clerici v. mon.
(2) Gan. Pervenit, 26, d. 86, et 1, c. 21, q. 3. (5) Pirhing^ loc. cit., n. 3, p. 484.
(4) Schmalzgrueberf loc. cit., n. 6, p. 183.
(5) /d., ibid., n. 4,5.
(6) Pirhing^ loc. cit., n. 5, p. 484.
UC SâGEUDOGË. 549
cotiiiaissaiice de ciiuse, a conféré Tordinatioti , est solidairemenl obligé à rentier payement des sommes dues. Celte responsabilité de Tordinand est d'autant plus justifiable, que, par le fait de Fordinalion , il a mis le débiteur dans Timpuissance de recourir à Texploilation d'une branche quelconque d'industrie qui aurait pu lui fournir les moyens de se libérer (1). Toutefois Tordination elle-même ne peut être attaquée, ni Texercice des pouvoirs qu'elle confère inquiétée d'aucune manière (2).
La raison qui a £iit interdire aux clercs l'exploitation des professions industrielles, c'est l'incompatibilité de ces professions avec la dignité et l'indépendance nécessaires à tout ecclésiastique; et c'est ce même motif qui, dès la plus haute antiquité, rendit l'Église attentive à ce que la cléricalure ne fût accordée qu'à des sujets possédant réellement des moyens d'existence en rapport avec l'état qu'ils allaient embrasser. De nos jours, c^est encore une loi du code ecclésiastique d'exiger de tout ordiuand, préalablement à son admission, qu'il fasse la preuve de son institution (c'est le nom que le concile de Trente a donné à ces moyens d'existence) (§ 84), et, à parler le langage moderne, qu'il justifie de sou titre.
Le defectns tituli constituait anciennement, et, dans une époque moins éloignée, depuis la constitution de Sixte V : Sanctum et salutare, jusqu'au pape Clément VIII, une véritable irrégularité dans tous les cas; mais, postérieurement à ce dernier pontife, elle n'a plus été prononcée que dans le cas d'exhibition d'un faux titre. Il résulte de cette modification que la théorie du titre clérical ne rentre plus maintenant d'une manière absolue dans le domaine de l'irrégularité (3); autrement elle aurait naturellement trouvé sa place dans ce paragraphe, comme un des corollaires du defectus libertatis.
(1) Beiffènstuelt loc. cit., n. 9, 10.
(2) Pirhingt loc. cit., n. 5, p. 485.
(3) Quelques jurisconsultes mettent le defectus tUuU dans la catégorie àeè empêchements qui constituent Tirrégularité. Vid. SchtTikl, Inslit. jur. ecclés., tom. II, §416. — Muller, Lexikon des Rirchenrechts, u. d. Art. geistliche Weihen, bd. 5, S. 553.
Mais revenons à cette dernière irrégularité : ii ne faut pas oublier qu^elIe est une cause d*einf)êchement absolu pour une nombreuse catégorie de personnes. Pour les militaires, avant leur entière libération du service, et tant qu'ils peuvent être rappelés sous les drapeaux, ils ne sont pas admissibles à Tétat ecclésiastique; leur incapacité est écrite en termes formels dans un décret de Tempereur Maurice (1), sanctionné, aux yeux de FÉglise, par la notification qu'en fît Grégoire le Grand aux ivêques siégeant dans le ressort de sa juridiction patriarcale.
A. cette prescription légale se joint un autre motif de refiiser Fordination à ceux qui ont suivi la carrière des armes, même après leur libération : c'est le défaut, inhérent à Tétat militaire, de cette douceur de cœur que l'Église exige de ses ministres. Ce défaut est encore une cause d'exclusion pour plusieurs autres catégories de sujets ; on le désigne habituellement sous le nom de defecttis perfectdR lenitatis.
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