Du détaot de douceur
Le tumulte de la guerre et le fracas des armes, le carnage et la destruction, n'habitent point le royaume du Dieu de miséricorde, du Dieu d'amour qui a répandu sur l'humanité la douceur de sa paix éternelle (2).
Le Christ, qui ne veut point que le pécheur meure, .mais qu'il vive pour se convertir (3); le Christ, qui s'offrit lui-même, comme une hostie de propitiation, pour le salut de tous les hommes, el peureux répandit son sang sur le Calvaire (4), défend aux mini$> très de son Église de souiller leurs mains dans le sang de leurs
(1) Can. Ugem (un.), d. 53.-^rAo«n(M«m, loc. cit., cap. 68, n. 2, p. 454. fierardiy Gratiani canon, genuin., t. II, p. II, p. 55.
(2) Ev. Joann, XIV, 27. — Rom. XV, 33.
(3) Ezech. 111, 18.
(*) Ivo Carnot., Epist. 246 (v. note 49, p. 459). '
frères, comme eux, racbelés par le sacrifice de la croix, et de coopérer directement ou indirectement à leur mort (1).
Fidèle aux préceptes de son divin Maître, FÉglise, à toutes les époques, a montré la plus vive répugnance à ouvrir les rangs du clergé à des hommes que leur profession expose à donner pins facilement et plris résolument que les autres hommes la mort à leurs semblables ou à y prendre part. Or, telle est précisément la condition de ceux qui sont enrôlés sous les drapeaux de la militia sxcularis. Non-seulement ils ne peuvent appartenir à la fois à cette milice et à la militia spiritualis, mais encore il ne leur est pas permis, immédiatement après leur libération, d'entrer dans les rangs de ceux qui combattent pour le royaume de Dieu; réciproquement, l'Église ne tolère pas que les élus du sacerdoce, marqués du signe royal, choisis pour le service du Seigneur, déposant la ceinture de la chevalerie céleste, passent dans les rangs des milices séculières, pour revêtir, au lieu des armes spirituelles de la foi et du salut, le casque d'airain et le glaive de fer (2).
Mais, il faut le reconnaître, les prescriptions de iTÉglise ne furent pas toujours respectées, au moyen âge, dans les États germaniques, et le sacerdoce offrit trop souvent, à celte époque, le spectacle de cette anomalie. Sous le régime qui régnait alors, . ce n'était pas chose facile que de veiller à la stricte exécution des décrets canoniques qui condamnaient ce cumul impie, tout protégés qu'ils étaient pur la législation séculière, comme on le voit notamment âous le règne de Charlemagne (5).
Toutefois, sous l'oppression brutale des faits, l'Eglise ne cessa point de protester en faveur du droit, et, dans toutes les circonstances, elle s'efforça de faire comprendre aux i^ois et aux évêques combien il était inconvenant que les soldats du Christ portassent l'armure des milices temporelles (4), et tout ce qu'une
(1) / rtm. III, 5. — rt7. 1, 7.
(2) Can. Non pila, 3, c. 23, q. 8. — Cap. Eœ multOf 35, § De cîericù, X, de Yolo et vot. red. (III, 34] : Quum clericalus officium eos reddat inhabiles ad pugnandum.
(3) Deutsche Geachichte, p. 2, p. 314 sqq.
(4) Can. JVtmtum, 1. Can. Reprehensibiley 19, c. 23, q. 8.
352 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUR.
pareille conduite renfermait dç mépris et de profanations envers les canons et la sainteté de l'Église (4). Elle flétrissait justement le droit que les princes s'étaient arrogés, d'enrôler les prêtres et les évêques et de les faire camper jour et nuit sur les champs de bataille en présence de Tenneroi (2).
Pour rendre ces remontrances plus efBcaces, on porta d'abord contre les clercs qui n'en auraient pas tenu compte la peine de la dégradation de l'ordre (5), et, contre tout ecclésiastique mort les armes à la main (4), celle, plus sévère, du refus du saint sacrifice et des prières qui se font dans FËglise pour le repos des défunts.
De ce qui précède, il faut conclure que Tétat militaire peut présenter une triple irrégularité au point de vue de la voc^ition cléricale. En effet, l'homme de guerre est irrégulier :
r En activité de service, ex defectii perfectx libertatis;
2° Après sa libération, à cause de sa profession antérieure, ex defectu lenitatis;
5*" Quand il a pris du service après avoir reçu la tonsure (5).
De ces trois cas d'irrégularités, le second réclame, de notre part, un examen particulier.
La première question qui s'élève est celle-ci :
L'irrégularité tient-elle universellement à l'état militaire, ou bien ne frappe-t-elle que le soldat qui, sur le champ de bataille, a versé volontairement le sang de ses semblables (6)?
En admettant cette dernière hypothèse, l'ordination du soldat ne devra rencontrer aucun obstacle, en l'absence de tout autre empêchement, et quelle qu'ait été d'ailleurs la durée de son temps de service, toutes les fois que ce temps se sera écoulé en pleine paix, sans être traversé par des expéditions militaires. Quelques
(1) Gan. Quicunqvê eœ clero, 6, c. q. cit.
(2) Gan. Heprehmsibilef cit.
(5) Gan. Clerici, qui, 5, c. q. cit.
(4) Gan. Quicunque clericus, 4, c. q. cit.
(5) Il n'y a pas ici d'irrégularité proprement dite. [Xote du Traduct.)
(6) Berardi, Comment, in jus eccl. univ., tom. IV, p. 542. — Conféreneei d'Angtr», Sur les irrégularité», août 1710, q. 3, p. 194.
canons cependant paraissent favoriser l'opinion contraire ; mais il suffit de les bien entendre pour s'assurer qu'ils n'établissent point d'irrégularités dans le sens propre du terme. Grégoire le Grand, par exemple (1), range les soldats sur une même ligne avec les personnes obligées à une reddition de comptes ; mais c*est qu'il craint que, sous l'habit ecclésiastique, ils ne continuent à vivre comme dans les camps, et il exige que l'admission d'un militaire dans un ordre monastique soit toujours précédée par un examen sérieux de sa conduite passée.
Un canon, d'une origine plus ancienne, attribué au pape Gélase I*', s'exprime dans le même sens. Plusieurs militaires ayant obtenu de l'empereur la permission d'embrasser l'état ecclésiastique, le pontife imposa à l'évéque l'obligation de vérifier, dans la conduite de ces hommes, s'ils n'avaient jamais rien fait de contraire aux préceptes canoniques (2), ajoutant qu'il pourrait procéder à leur ordination dans le cas où il les jugerait non-seulement irrépréhensibles, mais dignes d'éloges. Il est évident que cet examen n'avait pas exclusivement pour objet de constater si ces militaires avaient tué ou blessé quelqu'un dans un combat, mais bien plutôt de mettre à nu et au jour la vie de l'ordinand, précaution infiniment plus nécessaire envers un soldat qu'envers tout autre homme; non assurément que la profession des armes soit mauvaise en elle-même (5), mais parce qu'elle engage dans une voie glissante où il est bien difficile de ne pas faire de faux pas (4). Bien donc qu'elle ne constitue pas, par elle-même, une
(1) Gan. Legem (un.), d. 55.
(2) Gan. Principalif 15, d. 63. — Diligenter inquiras, ne quid contra canones commisissent.
(3) Léo M.f Epist. ad Rust. Narbon. Episc, c. 10 : Etsi innocens sit (militia).
(4) Gregor. M., Homil. 24, in Evang. : Sunt autem pleraque negotia, quœ sine peccatis exhiber! autyix aut nullatenus possunt. — Conc, /tom., ann. 4078, c. 6. Quicunque miles, vel negociutor, vei alicui ofûcio dcdilus, quod sine peccato exerceri non potest, si culpis gravioribus irrelilus ad pœnitentiam veniret, recognoseat se yeram pœnitentiam non posse peragere, nisi arma deponat , ulteriusque non t'erat. — Thomassin, Vêtus et nova Ecd. discipl., p. II, lib. I, c. 66, n. 25 (tom. IV, p. 428), c. 75, n. 2, p. 471.
354 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
irrégularité, elle fait néanmoins un devoir tout particulier aux évêques d'apporter dans ces sortes d'ordinations une circonspection toute particulière (1). La vie des camps n^est pas faite pour adoucir la rudesse et la cruauté du cœur, et les casernes ne sont pas des pépinières ecclésiastiques.
Ce qui forme proprement la cause, le motif de l'irrégularité dans l'état militaire, c'est la guerre en vue de laquelle il a été institué; la guerre, tache les mains du soldat du sang de ses frères, et ces mains ne peuvent, sans profanation, toucher les vases sacrés; comment offriraient-elles le sacrifice non sanglant de l'Agneau (2)?
Les lois de la guerre portent nécessairement avec elles une certaine férocité; tout soldat est obligé d'obéir à des ordres cruels (3), et il est presque impossible que ses mains restent pures de sang (4) . De là celte multitude de canons relatés par Gratien, et qui défendent expressément d'admettre dans Tétat ecclésiastique tout homme qui, après avoir reçu le baptême, a porté les armes en temps de guerre. Il n'y a d'exception à cette prohibition générale qu'en faveur seulement du soldât qui prouve positivement que, bien que présent à une action meurtrière, il n'a, pour sa part, tué ni blessé personne, auquel cas il est ordonné sans qu'il ail besoin de se faire accorder la dispense a sxvis (c'est le nom sous lequel elle est connue dans la pratique). Mais si le fait reste simplement douteux, le parti le plus sûr est d'oblenir cette dispense, qui, dans tous les cas, ne peut jamais émaner que du pape (5).
(1) Gan. Legerriy cit. — In clero Ecclesiee prsepropere non recipieadi sunt. — Non sunt temere (in monasteria) suscipiendi , nisi eorum vita fuerit subtiliter inquisita. — Berardi, Graliani canon, genuin., tom. II, p. II, p. 67. — Gregor. Af., lib. VIII Ëpist. — 7Aomamn, loc. cit., c. 68, n. 7, p. 436.
(2) Gan. De his clertcis, 6, d. 50.
(5) Gan. Aîiquantos, 1, d. 51 (Innoc. I] : Âliquantos ex mililia, quum poteslatibus obedierunt; sœva [al. severa) neccssario prœcepta sunt exsecuti.
(4) Gan. CZmcuw, çt*i, 5, d. 50 (Nicol. I).
(5) Conférences d Angers, loc. cit., p. 196. — Berardif Gomment. loc, cit.. p. 538.
DU SAGëBDOGE. 355
n est cependant une objection qui semble infirmer la doctrine générale que nous venons d'êtabUr sur Texclusion des hommes de guerre relativement à l'ordination.
La voix de TÉglise , bien des fois, a fait entendre des hymnes guerriers, et sa main a mis le glaive des batailles dans la main des princes chrétiens, promettant à ceux qui tirent l'épée dans une cause juste, et surtout pour la défense de la foi, le pardon de leurs péchés et Tespérance certaine du ciel (1), s*ils succombent sur le champ de bataille. Il y a plus ; si Ton ouvre TAncien Testament, c'est Dieu lui-même que Ton voit s'irriter contre les Juifs et les frapper de sa colère , pour avoir épargné les Ghananéens dont il avait ordonné l'extermination (2). Non-seulement l'Eglise reconnaît en général la légitimité de la peine de mort (5), mais elle approuve aussi la guerre juste (4) ; elle va même plus loin : elle déploie le drapeau du combat , lorsque le combat est nécessaire (5), même dans le saint temps du carême (6) ; c'est ainsi qu'elle autorise le pape (T) et l'évêque, en qualité de seigneurs (8), et tout ecclésiastique en général, à se mettre à la tête des armées (9), et l'on vit un saint . Jean Campistran, à la bataille de Belgrade, mêlant sa voix au fracas des armes pour exciter le courage des chrétiens combattant contre les Turcs , et tant d'autres ecclésiastiques se jetant, la croix à la main, dans la mêlée des batailles (10). 11 est vrai que la décrétale d'Innocent III : Quid in dubiis (il), fait naître quelques scrupules à cet égard, en disant que les clercs qui commandent une flotte armée en guerre, ou qui, par leurs actes et leurs paroles, excitent l'ar-
(i) Can. Omni timoré, 9, c. 25, q. 8.
(2) Judic. I, II.
(5) Can. Petrut, 16, c. q. cit.
(4) Gan. Maximianus episc, 2. Can. Fortiludo, c. 23, q. 5.
(5) Can. Hortatu, 10. Can. Ut pridem, 17. Can. Supplidter, 18, c. 25, q. 8.
(6 Can. Si nuîla, 14, c. q. cit.
(7) Can. Jgitur, 7, c. q. cit.
(8) Cap. ult. Ne clerici vel monachi, in 6to (III, 24).
(9) Cap. Ex multa, 35, g De dericie, X, devoto et vot. red. (111,34).
(10) fif/oMa, ad Can. Sciscitatis, c. n. q, 1.
(11 ) Cap. 5, X, de Pœn. (V, 35) : Omnes enormiter peccant.
556 DU DBO[T ECCLÉSIASTIQUE.
deur des combattants, se rendent gravement coupables aux yeux de Dieu; mais ces scrupules tombent devant les paroles dlunocent IV et devant la glose (i), qui restreignent cette improbation au cas de guerres injustes. Le pape Innocent III lui-même permit aux clercs de suivre farmée des croisés marchant à la délivrance de la terre sainte. G*est donc moins la guerre elle-même que la justice ou Tinjustice de la guerre qui déterminent l'opinion de rÉglise, et^'inilueuce de ce principe se montre éclatante dans la dispense que le droit féodal donnait aux vassaux, d'obéir à l'appel de leur seigneur pour repousser une injuste agression (2). Ajoutons qu*en général Fesprit de TÉglise est un esprit de concorde et de paix (3), et qu elle conseille d'éviter autant que possible l'elTusion du sang dans toutes les querelles humaines, et de faire plutôt des prisonniers à l'ennemi que de le frapper de mort ou de blessures (4). — Mais Tobservation de ce précepte, pas plus que la justice de la guerre , ne change rien à Tidée de l'irrégularité encourue par celui qui se sert de l'épée et verse le sang dans les combats. Depuis longtemps saint Basile avait posé ce principe, que tous les guerriers devaient se purifier par une pénitence de trois ans (5), lorsque les évêques d'Angletertre imposèrent une pénitence rigoureuse à tous les conquérants normands qui avaient combattu dans Tannée de Guillaume contre les Anglo Saxons (6). Ces principes ont toujours été ceux de TÉglise; quelque juste, quelque sainte même que fût une guerre, aucun de ceux qui y avaient pris part ne pouvait être admis dans les ordres, sans avoir auparavant effacé dans le bain de la pénitence le souvenir sanglant de leur première profession. Les mem-
(1) Innoe. IV, super libr. 5 Décret, in h. c. en se référant aux canons : HoriatUy Ut pridem [p. 358, n. 5) et Maximianus episc. (p. 358, n. 6). (2) //Fettrf. 28,pr.
(3) Àugwtin. : l'acem habere débet voluntas, bellum nécessitas : hostem pugnantem nécessitas périmât , non Toluntas.
(4) Bincm. Rem. Epist. ad Ëpiéc. suoe prov. (Conc, GalL, tom. Il, p. 159): Sed papa, ne sanguis effunderetur cbristianorum , admonitiones et obser- ▼ationes apostolicas exbibuit , et apud doniinium Pipinum obtinuit. — Thomauiny loc. cit., cap. 70, n. 40, p. 445. — Innoc. IV, loc. cit.
(5) Thùtnattin^ loc. cit., cap. 66, p. 428; cap. 70, n. 1, p. 440.
(6) M., ibid., cap. 75, n. 2, p. 470.
DU SAGERDOGK 357
bres mêmes des ordres ecclésiastiques de chevalerie ne sont pas exempts de cette tache d'irrégularité (i).
Mais ce n'est pas seulement T homme de guerre que cette irrégidarité condamne à subir tous les elFets qui lui sont propres; tous ceux, qui, sans mauvaise intention d'ailleurs, ont été pour quelqu'un de leurs semblables, une caxise prochaine de mort ou de blessure (2), doivent être considérés comme atteints d'un defectus perfectx lenitatis (5). Cette règle ne souffre qu'un petit nombre d'exceptions faciles d'ailleurs à comprendre. Ce sont les divers cas de meurtre résultant d'un pur effet du hasard (4) ou de la légitime défense, circonscrits néanmoins dans les limites que la loi même a posées (5), moderamen inadpatx tutelx; le cas où un prince, soit séculier, soit ecclésiastique, rend une loi qui a pour sanction une peine capitale (6) ; celui encore où un homme se met à la tête de gens armés pour sa propre défense (7) ou pour opérer l'arrestation de malfaiteurs, et, un conflit survenant, frappe de mort quelqu'un de ses coupables adversaires (8) ; enfin, celui du confesseur qui invite un criminel à faire Taveu de son forfait, ou refuse l'absolution au juge qui élude l'application
(1) Thomattinf loc. cit., c. 70, n. 8, p. 442; c. 75, n. 11, p. 476.
(2] Ifavarra, Hanuale, cap. 27, n. 211 : Causa propinqua est dictum vel factum lidtum , directum suflicienter in delbrmationem hominis secutani : dixi directum, quia oportet ut sit taie, quod tendat in déforma tionem ex se sive suapte natura, vel intentione operantis ; ut est aclus moriii'er, etiam sine intentione occidendi , vel contra actus ex se non defonnatorius cum intentione deformandi.
(5) Confirmcts d'Angers, loc. cit., juillet 1710, q. 4, p. 168.
(4} Cap. Dilectut filius, 13. Cap. Joannesy 23, X, de Homic. (Y, 12).
(5) Cap. StucepimuSf 10. — Contra regularem mansuetudineni. Cap. 5t« gnificoêtif 18, X, eod. lit. — Clem. un. eod. tit. (V, 4). — Conc. Trid., Sess. 14, de Rerorm., c. 7.
(6) Conférence* f loc. cit., p 174.
(7) Auguitin. Ëpist. 154, ad Publicol.: Aut vero quoniam Âpostolus Paulus satis egit, ut in tribuni notitiam perferret insidias sibi a quibusdam perditis pneparari, et ob hoc deductores accepit armâtes, si in illa arma scelerati homines incidissent, Paulus in eflusione sanguinis eorum suum crimen agnoseeret? Âbsit ut ea, qus propter bonum ac licitum facimus aut habemus, si quid per hsc prêter nostram voluntatem cuipiam mali accident, nobis imputetur. — Can. De oceidendiSf 8, c. 23, q. 5.
(8) Cap. Ad audientiam. Y, de Homic. (Y, 12).
558 DU DROIT liCCLÉSIASTIQUE.
de la loi, alors même que dans l'un et Tautre de ces cas l'exéculioa d'une sentence capitale doive être le résultat de son acte (1). Quant au juge lui-même, il tombe sous le coup de l'irrégularité, et ce Élit ouvre un nouveau et vaste champ à l'action du defectus lenitatis.
Tous les jugements juridiques concluant à la peine de mort ou de la mutilation sont diamétralement opposés à la douceur chrétienne. Si l'empereur Tite se croyait obligé, par sa qualité de pontifex maximus, à se conserver les mains pures de sang humain (2), l'Eglise, dont le berceau a été teint de son propre sang, ne pouvait, bien moins encore que le César romain, asseoir dans le sang son tribunal pacifique (3). Aussi, dans son amour pour les hommes, a-t-elle de tout temps ouvert des asiles pour abriter les victimes, en se plaçant dle-même sur le seuil pour en défendre rentrée aux bourreaux (4-). Dans Texcès de leur zèle, les ministres de cette Église se laissèrent quelquefois emporter si loin, qne l'empereur Arcadius se vit obligé d'y mettre des bornes, en publiant une loi portant défense aux clercs et aux moines d'enlever les criminels pendant qu'ils marchaient au lieu du supplice (5). Du reste, au souvenir du Christ arrachant l'humanité à la mort et lui donnant la vie éternelle, les empereurs eux-mêmes ouvraient leur cœur à la miséricorde , et le jour anniversaire de l'arrestation du Sauveur, ils rendaient les prisonniers à la liberté (6).
Cependant la justice peut exiger f exécution capitale ou la mutilation d'un criminel. La parole de Pierre foudroya de mort Ananie et Saphire, et Élymas fut frappé d'une éternelle cécité par celle de Paul (7); mais ces événements extraordinaires que
(1) Conférences y loc. cit., p. 173, 174.
(2) Sueton., in Tito.
(3) Ivo Carn. Epist. 24, ad Joan. Ep. Aurel. : Quomodo enim Ecclesi* judicarc débet fundendum sanguinem alienum, quœ a primo ortii jussa est l'undere sanguinem proprium?
(4) Augustin. Epist. 51, ad Maced.
(5) L. Addictos 6, God. de Episc. aud. (I, 4).
(6) Thomasnn, loc. cit., c. 69, n. 7.
(7) Can. Ugi, 13. Can. Occidit, 14. Can. Petrus, 16, c. 25, q. 8.
DU SACKllUOCK. 359
Dieu avait permit: pour signaler la puissance de ses aptres ne pouvaient faire rétrograder TÉglise dans ]a voie d'un principe consacré par sa tradition ; et, en conséquence de ce principe, elle statua que tout sujet qui, par son fait, fût-ce même dans Texercice d'un droit légitime et juste, comme, par exemple, l'exécution d'une sentence juridique, serait la cause immédiate de la mort d*un homme, deviendrait par cela seul irrégulier à l'égard de la réception des ordres.
Les lois canoniques se prononcent très^explicitement sur le cas où un ecclésiastique est appelé à juger en matière criminelle; elles le stigmatisent comme souillant le sacerdoce de Jésus-Christ (i), lui retireiy; l'administra tion des sacrements, et généralement tout exercice de son ordre (2).
Ainsi donc, lorsqu'un ecclésiastique ne peut décliner un mandat judiciaire dont il a été investi par un prince, il ne doit coopérer au jugement qu'autant que ce prince se sera engagé par serment à écarter toute condamnation à la peine de mort ou de mutilation (5).
Tel est le sens du conseil que le pape Alexandre III donne à Tarchevêque de Palerme pour le cas où il viendrait à être chargé de la répression des énormes brigandages que commettaient les hordes sarrasines : Bornez-vous, disait-il, à châtier les coupables par des amendes et des corrections qui ne portent pas atteinte à leur vie, et' lorsque la gravité du crime exigera des condamnations plus sévères, laissez à Tautorité séculière le soin de donner satisfaction à la justice (4).
Quand T Église elle-même était appelée à rendre une sentence judiciaire, c'était dans ses propres lois, dans sa pénalité canonique, qu'elle puisait ses moyens les plus vigoureux de répression. Son code, à cet égard, était calqué sur l'ancien système des compositions suivi par les peuples germaniques ; ce genre de
(1) Thomassin, loc. cit., c. 69, n. 4.
(2) Can flw, a quibus, 30, c. 23, q. 8. - Csm. Clericis, 5, X : >c cler. vel monach. (III, 50].
(3) Gan. Sasp^, 29, c. 23, q. 8.
(4) Cap. In archiepiscopatUy 4, X, de Raptor. (V, 17).
péualité s'accommodait à son esprit de mansuétude, et elle voyait d*un œil favorable le droit public et les capitulaires adopter Tusage des réparations pécuniaires (1), même pour les plus grands crimes, tels que, par exemple, le meurtre d'un clerc. Ce système, toutefois, n'était point une création de TÉglise, mais le produit de cette idée religieuse originairement adoptée pour base dans lu législation germanique, savoir, que la pénitence est une satisfaction offerte à la Divinité outragée (2) . Quoi qu'il en soit, ce système tendant de plus en plus à disparaître des institutions judiciaires, et les assesseurs s'immisçant peu à peu dans la connaissance des peines corporelles et capitales, ils devinrent, ainsi que le juge président qui était chargé de l'exécution des jugen^nts qu'ils avaient rendus, passibles de Tirrégularité. Sur ce point, TÉglise ne distingue pas entre les clercs et les laïques ; les décrets canoniques s'expriment à cet égard de la manière la plus explicite (3) .
Cependant le seul fait d'avoir prononcé une condamnation corporelle ne constitue pas le juge ecclésiastique ou séculier en état d'irrégularité ; ce qui les rend irréguliers, c'est l'application effective de la peine ; jusqu'alors, on ne peut pas dire que le juge a été l'occasion de la mort ou de la mutilation de son semblable (4).
Il existe en outre, en faveur des clercs, plusieurs exceptions à la règle générale; en voici quelques exemples :
Un prince ecclésiastique est investi par sa souveraineté du droit de vie et de mort ; s'il exerce directement ce droit, il en-
(1) Lex Bajuv.f tit. I, cap. 8, Capit. IJ, ann. 803.
(2) Deutsche Reichs und Rechsgeschiohte, § 42.
(5) Gan. AUquantoSt 1, d. 51 (Innoc. 1). — Qui in forensi cxercitationc versati sunt et oblinendi perlinaciam susceperunt. — Cap. Designatay % (1. cit. : Si qui fidelis causas egerit. — Gan. Si qui» viduam auf, 8, d. 50. Similiter si homicidio, aut facto, aut prsecepto, aut consilio, aat delensiooe [al. asscnsione) conscius fuerit. Glosêa: Aut facto ut miles, aut prsecepto ut judex, aut consilio ut assessor, defensione evitabili. D'après le Can. AliquantoSy le pneceptum se rapporterait plutôt au miles et le consilium au judex.
(4) Conférencesy loc. cit., juillet 1710, q. 4, p. 169. — Berardi. loc, cit. p. 828.
court rirrégutarité ; mais> s*il en délègue Texercice à un fonctionnaire spécial, il ne devient pas irrégulier (1). Les cardinaux, en vertu d'une bulle de Paul IV, les inquisitores fidei, en vertu d*une autre bulle de Pie Y, jouissent à cet égard de privilèges parliculiei*s (2); enfin, les prélats sont autorisés à livrer un clerc au bras séculier, à la condition d'intercéder pour le criminel, à TefFet d'obtenir la commutation de sa peine, toutes les fois qu'elle doit emporter la mutilation ou la mort (3).
L'irrégularité qui résulte du défaut de douceur n'atteint pas seulement le juge qui a prononcé la sentence et la fait exécuter, elle frappe encore toutes les personnes qui ont contribué et coopéré à cefte exécution, comme le greffier qui a rédigé le jugement, qu'il soit clerc ou laïque (4), les procureurs d'État, les accusateurs, les dénonciateurs, l'escorte militaire qui a conduit le criminel au lieu du supplice, le bourreau, et généralement tous les agents coopérateurs de Texécution des peines. .
Il est cependant une exception en faveur des accusateurs : elle a lieu dans le cas où un ecclésiastique, dénonçant un acte criminel, déclare expressément ne pas intenter une action san" glante (5); cette simple déclaration suffit à le préserver de l'irrégularité. L'Église a voulu prévenir ainsi un abus contre lequel Boniface VIII s'était justement élevé; un grand nombre de prélats, pour ne pas devenir irréguliers, gardaient le silence sur bien des actions coupables et criminelles, au lieu de les dénoncer à la justice ; et en agissant ainsi, dit le pontife, ils encourageaient les perverses intentions des malfaiteurs.
Ne devient pas irrégulier l'ecclésiastique qui accompagne un criminel au lieu du supplice, malgré la défense qu'Innocent lit
(1) Cap. Episcopus, 5 : Necler. Tel monacb. (III, 24). Ifl) Berardij loc. cit., p. 539.
(5) Cap. Novimus, 27, X, d. V. S. (V. 40). ^Van E^en, Jus eccU». univ., p. II, Sect. I, Tit. X, cap. 4, n. U sqq.
(4) Gap. Senlenliam, i», X ; Ne cler. vel mon. (III, 50;. A «efc épojuu, l'office de grefûer était rempli principalement pur des cîerxnif § 54. — Schmalzgrueberf Jus canon, univ., lib. III, Tit. 50, § 2, n. 37, tom. lil, p. 482.
(5) Cap. Prselatiift 2, de Homic. in6lo (V, 4).
362 DU DHOrr EGGLËSIASTIQUE.
fait aux clercs, eu géuérai, d'assister aux exécutions et mutilations judiciaires (i) ; mais il ne faudrait pas, dans ce cas, alors même que la compassion Ty porterait, qu'il fît la moindre démarche ayant pour but de hâter l'exécution (2). Ne sont pas non plus irréguliers les ecclésiastiques assignés en qualité de témoins et déposant à ce titre dans un procès criminel (3).
Le quatrième concile de Latran, d'où sont tirées la plupart des dispositions qui précèdent, interdit pareillement aux clercs des ordres majeurs l'exercice de la chirurgie en tout ce qui a trait aux opérations connues dans la science sous les noms d'amputation, de scarification et d'adustion (4). Il 'est hors de doute que l'art chirurgical, dans le cercle de cette énumération, constitue une irrégularité; mais, à côté de cette question que la loi a pris soin elle-même de fixer, il en surgit plusieurs autres sujettes à controverse (5) et dont la solution exige l'examen de différentes décrétales.
Et d'abord, cette irrégularité provient-elle généralement d'un defectus perfectx lenitatis? Première question... L'exercice de la chirurgie, quel qu'il soit, entraine-t-il toujours rirrégularité? Seconde question. . . Enfin, qu'en est-il de la pratique de l'art médical! Produit-elle aussi le defectus lenitatisî Troisième question (6).
A prendre les choses en elles-mêmes, Texercice de la médecine, non plus que celui de la chirurgie, ne renferment pas un déiaut de douceur; ces deux sciences ont, au contraire, pour objet le salut des honunes (7); elles représentent, dans le domaine des corps, l'œuvre divine de la rédemption ; car ce fut pour sauver le grand malade, l'humanité, que le divin médecin se dépouilla
(1) Gap. Sententitmif cit.
[2] Conférences, loc. cit., août 1710, q. 1, p. 184.
(3) Id.,ibid., q. 2, p. 192.
(4) Gap. Sententiam, cit. — Que adustionem vel incisionem inducit. [5] ConférenceSj loc. cit., q. 4, p. 200. — Berardi, loc. cit., p. 340 sqq.
(6) Un grand nombre de canonistes sont pour TaffirinatiTe ; par exemple, Schmaîzgruéberf p. 484.
(7) SbuA Luc, révangéliste, exerçait la médecine en même temps que les fonctions du sacerdoce, etc. Scdutat voe Lucas medicus, écrit saint Paul. Coloss, IV, 14; — Bénerf. XIV, de Synod. ditec, lib. XIII, cap. lD,ii. 4 sqq.