DU SACER1X)CE. S6S
des splendeurs célestes et descendit au milieu des infirmités terrestres. L'exercice de la médecine ne peut donc constituer une irrégularité qu'autant que celle-ci est produite par la manière dont le médecin exerce son art. Il est évident qu'un homme inhabile ou négligent dans les devoirs de sa profession, qu'il soit médecin ou chirurgien, peut faire beaucoujp de mal à ses semblables et abréger même la durée de leur vie. La science et une pratique consciencieuse ne sont pas elles-mêmes à Fabri d'une méprise, et le doute, en pareille matière, équivaut à la certitude de s'être trompé, ne fût-€e qu'une fois dans sa vie. C'est ce qui arriva à un chanoine qui avait souvent pratiqué Tart de guérir avec un rare bonheur, mais sans qu'il pût toutefois s'afGrmer à lui-même n'avoir jamais, par ses médicaments, devancé la dernière heure de ses malades. Ayant consulté le pape Clément III relativement à son admission dans les ordres sacrés (1), il reçut de ce pontife un refus motivé sur cette incertitude. Cette décision en rappelle une autre à peu près semblable rendue par Honorius lll. Un prêtre qui, dans tine sortie des défenseurs d^une ville assiégée par les Sarrasins, avait combattu, suivi de quelques autres ecclésiastiques, lui ayant demandé son opinion sur la question de savoir s'il s'était ou non rendu irrégulier, le pontife lui répondit que^ pour peu que le doute d'avoir doniié la mort à quelqu'un des en*^ nemis totirmentât sa conscience, il eût à s'abstenir de célébrer le saint sacrifice (2).
II n^y a pas néantnoihs Une parfaite analogie entre ces deux cas ; le ptêtre qui s'arme pour le combat transgresse incontestal>lement les prescriptions de TÊglise d'une manière bien plus directe que le clerc des ordres mineurs qui pratique l'art de guérir avec habileté et dans le seul but de soulager ses frères souffrants, et qui cependant voit expirer par sa faute un de ses semblables qu'il tue en croyant le sauver.
(1) Cap. Ad aurea, 7.^1, àùJEA. et qualit. pnef. (T, 14] : Quibus putabat adhibere medelam mediciDis perceptis morlis periculum incuirerunt. — Si super pnemissia conscientia tua te remordeat.
(2) Cap. Peiitio tua, 24, X, de Homic. (Y, 12). — Si de interfedione cajusquam in illo conflictu tua conscientia te remordet.
Peu avant le quatrième concile de Latran, dans Tannée 1211, le pape Innocent HI admonesta très-sévèrement un prêtre d'un ordre monastique pour s*étre immiscé, par une opération chirurgicale, dans une sphère étrangère à sa vocation de moine et de prêtre (1). Toutefois, comme la personne opérée avait succombé, non point aux suites de l'opération, mais par l'effet de sa propre imprudence, le pape consentit à rendre au délinquant Texercice du saint ministère, persoluta pœnitentia.
Le concile de Latran est moins sévère ; sans défendre aux clercs Texercice de la médecine, ni celui de la chirurgie en général, il se borne à interdire à ceux des ordres majeurs les opérations du domaine de la scarificalion et de Tadustion.
Or, si, en combinant (ouïes ces dispositions de lois, décrétales ou canons, on les place en regard du principe fondamental de rirrégularité établi par Boniface Vill, à savoir que nul n'est irrégulier s'il n'est formellement déclaré tel par une loi (2), de ce rapprochement doit sortir celte conclusion :
1* Que l'irrégularité qui a pour cause le defectus lenitatis n'est pas applicable au laïque ou au clerc des degrés inférieurs, pour le fait seul d'avoir exercé la médecine ou la chirurgie (3);
2" Que dans le cas où la conscience de l'ordinand lui reprocherait d'avoir commis, dans le cours de sa profession de médecin, quelque erreur fatale à la vie de ses anciens clients, il est nécessaire qu'il se munisse d'une dispense. Il serait même prudent de lui conseiller ad cautelam de prendre cette dispense, alors même qu'il n'aurait qu'un simple doute à cet égard (4).
Nous ne pensons pas d'ailleurs qu'il faille ranger dans la même catégorie d'irrégularité et le juge et le soldat devenus irréguliei-s
(1) Gap. Tua nos, 19, X, cod. lit. — Licet ipse monachus muUum deliquerit, alienum ofiîcium usurpando quod sibi minime congruebat.
(2) Cap. U qui, 18, de Sent. exe. in 6to {V, 11).
(3) Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XIII, cap. 10, n. 4 sqq. — (riraldi. Expos jur. pontit'. in cap. Âd aures, cit., P. I, p. 67.
(4) Cap. Ad audientiatn^ 12, X, de Uomic. (V,*12) : Quum in dubiis scmitam debemus eligere iutiorem. — Cap. Petitio («a, 24, eod. i. f. : Quum sit consultius in hujusmodi dubio abstincre, quam temere celebrarc. — Aerordi, loc. cit., p. 541.
en accomplissant un devoir impérieux, ni le médecin qui ]e devient pour n'avoir p.is accompli ce même devoir, le devoir de sa profession médicale ; et il nous semble que, dans ce dernier cas, ce n'est pas ex defectu lenitatis, mais ex delicto, que provient l'irrégularité, et qu'elle doit être traitée conséquemment à cette origine (1). Le contraire a lieu dans le cas spécial prévu par le concile de Latran ; il s'agit évidemment, dans ce cas, du défaut de douceur^ En effet, ce concile, en interdisant aux clercs les opérations chirurgicales où l'on fait usage du feu ou du tranchant du fer, associe ce cas à beaucoup d'autres où l'irrégularité s'encourt pour cause de meurtre ou d'effusion du sang. Tout le contexte en est la preuve. Il venait de parler de ceux qui prononcent des sentences capitales, des spectateurs qui assistent à de sanglantes exécutions, et immédiatement après avoir énoncé le canon en question, il ajoute pour les clercs la défense de prononcer aucune bénédiction sur les armes dans les combats singuliers.
Donc, en résumé, tout ecclésiastique, soit qu'il ait déjà reçu les ordres sacrés, soit qu'il appartienne encore aux ordres mineurs, qui se livre à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, manque essentiellement à ses devoirs, en ce qu'il s'immisce dans des fonctions étrangères à son état : mais, de plus, il encourt une irrégularité proprement dite, ex defectu lenitatis, lorsqu'il met la main aux opérations qui se font au moyen d'instruments tranchants ou du feu ; la saignée est incontestablement de ce nombre.
Il est inutile d'observer que cette règle ne s'applique pas aux cas de nécessité (2).