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De la bigamie considérée comme empêchement canonique

Le mariage est un des liens sociaux qui s'opposent à la réception des ordres; mais, ce lien une fois brisé par la mort, l'homme

(1) Conférence», loc. cit , p. 202. ^

(2) /d.,tWd.,p.a05.

366 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.

marié peut contracter avec TÉglise Talliance spirituelle de l'ordination, s'il n'existe d'ailleurs aucun autre empêchement à cette alliance. Au contraire, s'il recherche de nouveau Tunipu conjugale, et qu'après un second mariage, la mort vienne encore lui enlever sa compagne, c'est vainement qu'il voudrait entrer dans l'état ecclésiastique; cette carrière lui est à jamais fermée. Tel est le sens du précepte de l'apôtre saint Paul, obligatoire nonseulement pour les évêques, mais encore pour les diacres, et qui exige que Ferdinand n'ait été marié qu'une seule fois (1). Ce précepte est devenu la loi de TEglise, qui l'a étendue aux ordres inférieurs et même à la tonsure (2).

Au premier coup d'œil, Tirrégularité résultant des secondes noces semble n'avoir d'autre motif que le défaut de continence révélé par ce second mariage, et qui, lui-même, révèle l'absence de la vocation ecclésiastique (3). Il est impossible de ne pas voir que saint Jérôme et, avec lui, toute l'Église d'Orient, n'ont envisagé la question qu'à ce seul point de vue, laissant à Fécart toute autre considération. Sous Finfluence exclusive de cette idée, ce grand docteur enseignait que celui qui, avant le baptême, avait eu une seconde ou une troisième femme, pouvait, après qu'il était devenu chrétien, contracter un nouveau mariage, sans commettre de bigamie, le bain de la régénération ayant la vertu d'effacer toutes les souillures de Fâme (4). Hais il est juste de dire que, tout en émettant cette opinion, saint Jérôme protesta dans Foccasion qu'il n'en voulait point faire une règle infaillible, ni la soutenir comme incontestable (5). On lui opposait, en effet, un autre sentiment, qui, sans écarter entièrement le motif tiré de l'incontinence, ne lui donnait pourtant qu'une mfluence secon-

(1) I Tim. III, 2, 12, TU. I, 6.

(2) Cap. unie, de Bigam. in 6to (1, 12).

[3] Thomoitiny Vêtus et nova Eccl. dise., P. II, lib. I, c. 78, n. 8 sqq. (Tom. IV, p. 497 sqq.)

(4) Gan. Unius, 1, d. 26. *- Saint Jérôme traite ce sujet principalemeot dans sa lettre à Océanus.

(5) Hieron., lib. I, c. Rufin., c. 31 (Edit. Ver. Tom. H, col. 489] : Jnterrogali a fratribus, quid nobis videretur, respondimus, nuUi prasjudicantes

>qui quod velit, nec alterius decretum nostra sententia subvertentes.

daire sur Tinstitution de cette irrégularité. Voici cette théorie, telle que Texpose saint Augustin (1) : Dans quelque hypothèse que Ton se place, disait Tillustre évéque, on ne peut Yoir dans le mariage, considéré en lui-même, une offense envers la Divinité, d*après ces paroles de Tapôtre : Celui qui épouse une femme ne pèche point (2). Par conséquent, le fait d'avoir contracté une ou plusieurs unions successives ne constitue point une tache qui ail besoin d'être effacée par le baptême (3). L'empêchement de bigamie ne vient donc point d'une faute qui n^existe point, mais de quelque chose de défectueux dans le sacrement pour les bigames. Une femme qui a péché avant son baptême, ne peut, même après qu,e le baptême a effacé cette souillure, être regardée comme vierge, et bénie en cette qualité; de même en est-il du mariage contracté par un homme avant son baptême. C'est un fait que le baptême ne saurait anéantir : il n'a point péché, il peut sans péché convoler à de secondes noces; par là, il ne perdra rien du mérite de ses œuvres ; mais il contracte un empêchement aux ordres, qui, aux termes du précepte de saint Paul, ne peut être conféré à des polygames. En un mot, la monogamie est une des qualités indispensables à la réception des ordres; mais ^elle n'est point ^n devoir dont l'observation soit prescrite sous peine de réprobation aux yeux de Dieu (4).

11 est, du reste, de toute évidence que c'est renverser le sens de rinterdiction.de Tapôtre que de ne vouloir pas y inclure celui qui, ayant épousé trois fenomes avant son baptême, en épouse une quatrième après être devenu chrétien (5). On ne peut raisonnablement dire de cet homme qu'il n'a été marié qu'une seule fois, et c'est précisément cette unité qui est la loi du sujet que nous traitons; le baptême détruit le péché, mais il ne peut abolir la loi. N'est-il pas vrai que tous les enfants issus des mariages

(1) Can. ÀcuHut, 2, d. 26. (Augu$tin. in TU.)

(2) I Cor, VII, 32.

(3) Can. Deindtf 3, d. cit. yers. Uœorem ducere, (Innoe. I.)

(4) Can. Àcuthu, cit. — Ita non absurde yisum est bigamum non peçcasse, sed normam sacramenti amisisse, non ad vitA mcritum, sed ad ordlhnationis ecclesiastica signacolum necessarium.

(5) Can. Deinde^ cit.

contractés, soit avant, soit après le baptême, n*en sont pas moins frères aux yeux de TÉglise que s'ils étaient nés exclusivement de la dernière union? Lt baptême n*a point la vertu d'eiTacer les actes de la vie passée; autrement il n'y aurait pas de raison pour qu'il effaçât les uns plutôt que les autres, les démérites plutôt que les mérites, et ce que Ton dit de Thomme marié, oa le dirait avec autant de droit du catéchumène qui s'est appliqué à suivre les voies de la vertu, à se montrer humble, patient et charitable, qui a ravi à la mort le plus grand nombre possible de victimes, et qui a gardé la continence, ayant en horreur Tadultère. Humilité, charité, dévouement, chasteté, tout cela lui serait compté pour rien; les eaux du baptême emporteraient tout ^tier le souvenir du vieil homme!... Corneille, qui passait ses jours et ses nuits dans la prière, qui répandait tous ses biens en aumônes et vivait si saintement, que Dieu le jugea digne d'une faveur mi< raculeuse et lui fit voir dans une vision son ange et le prince des apôtres, Corneille a-t-il laissé toutes ses vertus au fond de la piscine baptismale (1)?

Le pape Innocent l*' s'exprime dans le même sens sur cette question, et son opinion est aussi celle de saint Léon et de Grégoire le Grand (2). Unanimement ces pontifes déclarent que le bigame est irrégulier, non pas pour cause de crime, mais par suite du défatU du sacrement. C'est le terme technique employé par Innocent III dans plusieurs passages de ses décrétales (3); mais celui de defeclus in signifiâitione sacramentali ou defectus ex defectu sacramentali aurait été plus exact (4). L'idée qu'on veut exprimer par ces mots, c'est qu'un double mariage contracté successivement par la même personne ne symbolise

(1) Fermosinif Tract, dfr offic. et sacris, II, Tit. XXI, ad Rubr., q. 2. (0pp. tom. III, p. 346.)

(2) IM M. Epist. 5, ad Episc. Metrop. lllyr., c. 3 (tom. I, col. 618); Epist. 6, ad Ânastas. Thessalon., c. 3, col. 621, S., note 16.

(3) Gan. Nuper, 4. Gap. Debitum, 5, X, deBigam. n. ord. (I, 21).

(4) iMirni, Forum, eccl., lit. XXI, q. 642 (tom. I, p. 360). — Plusieurs canonistes étendent encore Texpression de Defectu» tacramenti à deux cas de Defectuê fidei, ceux des Clwid et des Neophyt».

plus oonvenabieindit le sacrement ou le mystère de l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise, son unique épouse.

Déjà saint Augustin (1) avait fait allusion à cette idée, en disant que, de même que, dans les temps antiques, la polyganoie était la figure de la pluralité des églises surgies du milieu des divers peuples; ainsi le mariage avec une seule femme figurait, dans rère moderne, l'unité de l'alliance de Jésus-Christ avec l'Église chrétienne. La doctrine professée par saint Léon et saint Grégoire le Grand (2) ne datait donc pas de leur temps, et Tinitiative ne peut en revenir à Innocent III (3). Aussi ancienne que l'Église, elle a servi de base à la législation canonique relativement à l'empêchement de la bigamie. Le principe fondamental est celui-ci : L'homme qui a déjà partagé sa chair avec l'intention formelle d'user du droit d'époux porte atteinte au sacrement par un se* cond mariage (4).

L'application de ce principe se montre dans toute son étendue dans une décrétale d'Innocent ill, où il est dit : Le mariage présente deux faces : Taccord des âmes et F union des corps. La première est le symbole de l'amour spirituel qui unit Dieu et l'âme juste; la seconde est la figure de l'identification de Jésus- Christ avec rÉgKse, dont il est l'âme, et qu'il a prise pour corps.

Le premier terme de ce double symbolisme a pour formule ces paroles du livre saint : Celui qui est attaché au Seigneur de-, meure un même esprit avec lui (5), et le second, cette parole de Tapôtre : le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous (6). Ainsi donc, un mariage qui n'est pas suivi de l'union chamelle n'est point l'expression parfaite de l'alliance de Jésus-Christ avec l'Église, telle qu'elle existe dans le mystère de l'Incarnation. De

(1) Can. Acutixu, 2, d. 26.

(2) Léo, Epist. 12, adEpisc. Afrïc, 3, col. 660. — Greg. Magn.^ lib. II, Epist. 54 (tom. II, c. 622), S., note 11.

(3) Gommo le pense Bêrardi^ loc. cit. , p. 344. — DevoH, Gomment., tom. II, p. 214, est de Topinion contraire.

(4) Gap. Dedtittm, cit.

(5) I Cor. VI, 17.

(6) Ev. Joan. 1, 14.

là plusieurs conséquences importantes pour préciser exactement ridée de la bigamie, en tant qu'elle est, ou non, un empêchement aux ordres.

Conformément à ce principe, il n*y a point de bigamie réelle, point d'empêchement aux ordres dans le cas où l'un des deux mariages, que ce soit le pi*emier ou le second, n'a pas été consommé. Il en est de même, lorsque, antérieurement au mariage, l'époux a eu des relations illidles avec ime ou plusieurs femmes, fût-ce môme avec une fiancée.

U n'y a donc de bigamie proprement dite {Ugamia vera) que dans le cas de deux mariages successif et consommés (1); c'est celle-là seulement qui produit l'irrégularité.

Gela parsut étrange au premier abord. Comment se fait-il que toutes les sévérités de la loi soient réservées à une sorte de bigamie qui, par elle-même, n a rien de contraire à la morale ; tan- . dis queues commerces illégitimes qui constituent une YéritabJe rébellion de la chair, comme la fornication et le concubinage, jouissent à cet égard d'une entière impunité? Sans doute, on ne peut louer la continence de celui qui s'est marié plusieurs fois; un tel homme aurait bien peu d'autorité pour exhorter les autres à cette vertu (2). Hais du moins, s'il s'est écarté de la perfection rigoureuse de la chasteté chrétienne, ce n'a été qu'en usant d'un moyen légitime. U semble donc que TÉglise aurait dû au moins frapper de la même peine le fornicateur et tous ceux qui ont des commerces charnels hors du mariage ! Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente ; pour qu'elle existât réellement, il &udrait que l'irrégularité eût un caractère pénal ; mais il n'en est point ainsi. Le juge qui, dans l'exercice de ses fonctions, prononce une condamnation capitale, fait un acte très-licite et tiîsr moral, et cependant, par cet acte, il se rend incapable de recevoir l'ordination (§ 20).

(1) Gonzalez TelleZf Gomment, in cap. Nuper^ h. t. vol. I, p. 587 sqq. — SchmieTf Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, càp. 6, sect. 2, g 2 (tom. I| p. 460). — SchmalzgruebeTy Jus can., lib. I, lit. XXI, n. 2, 1. 1, p. 188. ^ "onférences d^Àngerif sur les Irrégularités, juillet 1710, q. 145 sqq.

'2) Can. Una, 4, d. 26.

DU SACERDOCE. 37i

C*est précisément ce qui arrÎTe au bigame, qui, en confiant à de secondes noces, use purement et simplement de son droit.

Nous l'avons déjà dit ailleurs : il faut bien se pénétrer de l'idée que l'irrégularité n'implique nullement la perpétration d'une action criminelle de la part de celui qui en est frappé, et qu'elle provient uniqueQient de l'absence de la condition exigée par le précepte de saint Paul : Vir unius uxaiHs, défaut qu'à raison du rapport mystique et tout spécial du mariage avec l'union de Jésûs*Ghrist et de l'Église, le droit canonique a déclaré constituer une irrégularité.

Néanmoins il s^en faut de beaucoup que l'Église regarde l'iucontinence comme indifférente à l'admission dans les ordres (1); elle la condamne au contraire très-sévèrement, et l'on peut voir dans les lois canoniques par quelles pénitences rigoureuses (2) elle la châtiait autrdbis. Ces pénitences constituaient par ellesmêmes une irrégularité, et, si l'abolition de la pénitence publique a introduit à cet égard quelques modifications dans la pratique, il faut dire néanmoins que l'Église veille toujours avec une extrême sollicitude à conserver pur de toute souillure l'honneur de l'état ecclésiastique. C'est dans cette intention qu'après avoir gcnipuleusement examiné la vie du mari, elle veut qu'on tienne compte encore de l'état de la femme qu'il a épousée.

Lorsque cette femme est une actrice, et réputée de mauvaises moeurs, par le seul fait de sa profession, ou bien une prostituée (3), le déshonneur de sa vie rejaillit sur celle de son mari, et l'ordination est absolument refusée à celui'<;i.

Cette exclusion frappe avec non moins de sévérité celui dont la

(1) C'est qtt*en effet les concubinaires n'étaient pas admis aux ordres, à moins d'une dispense. C'est pourquoi Berardi n'en dit pas asseï quand, an sujet du Cap. Quia circa, 6, X, b. t., il donne à entendre que les prêtres qui se trouvaient dans ce cas n'étaient nullement inquiétés dans leur office.

(2) Can. Nullum, I, d. 28. Can. Si quis post, 1. Can. fla&uwae, 7, d. 35. Can Sacerdotei, 35. Can. De his vero, 34, d. 50.

(5) Can. Si quit viduam aut, 15, d. 34. — Aut merelricem — vel aliquam de iis, quœ publias spectaculis mancipahtur. — Cap. Maritum^ 2, d. 53.

femme aurait eu» avant le mariage, des relations avec un autre homme (1), ou se serait rendue coupable d'adultère pendant la durée du mariage, si toutefois le mari a eu avec elle des relations conjugales depuis son iufidélité (2).

Le défaut d'intégrité virginale de Tépouse réagit encore dans le même sens sur celui qui contracte mariage avec une veuve (3). Cette dernière exclusion n'a d'ailleurs rien de commun avec l'infamie dont le droit romain frappait la veuve qui se remariait à une époque trop rapprochée de la mort.de son mari (4).

Plusieurs de ces cas, et notamment le dernier, offraient une certaine analogie avec la bigamie. En effet, on pouvait dire de la femme, avec autant de raison que de l'homme, qu'en se mariant en état de veuvage elle avait partagé sa chair, non point en un seul corps, mais en deux ; et cette bigamie de la femme, à l'aide d'une fiction juridique, on l'avait rendue commune au mari (5).

A côté de la bigamie véritable {vera), la glose (6) se bornait à indiquer une seconde classe de bigames improprement dits; mais les praticiens ont partagé ces derniers en deux catégories ; ils ont distingué la bigatnia interpretativa et la Ugamia similitudinaria, 11 s'en est même trouvé dans le nombre qui ont distingué jusqu'à sept et huit espèces de bigamies (7).

Par bigamie interprétative, on entend l'état de cet homme dont nous avons déjà parlé, qui, sans avoir réellement contracté et consommé deux mariages véritables, est néanmoins considéré juridiquement comme bigame (tanquatn bigamiis) au point de vue de l'ordination. Indépendamment du mariage avec la veuve

(i)'tian. CuranduiUf 9. — Qui uxorem virginem non duxit. — Can. Prxdpimiu, 10, d. 54. — Can. Nemo, 13. Can. Seriatim, 14, d. 32.

(2) Can. Si cujui, 11. Can. Si laid, 12, d. cit.

(â) Can. Si qui* viduam licetj 13. — Can. Si quii vid. aut, 15, d. cit. — Can. Si quit viduam^ 8, d. 50.

(4) Berardif loc. cit.

(5) Gonzalez Tellez, loc. cit., p. 588. — Conférenceê^ loc. cit., p. Ii6. — VanBtpen, Jus eccles. univ., P. I, lib. I, tit. 10, c. 2, n. 17 sqq.— Sehmalzgruebtr, loc. cit., n. 5, p. 188. — &Amiw, loc. cit., §3, p. 461.

(6) Glo98a ad Cap. Super eo, 2, h. t.

(7) Fermoeinif loc. cit., n. 5, n. 342.

qui n*est plus TÎerge (1), ou doit ranger dans cette catégorie le mari qui a vécu maritalement avec sa femme après son adultère (p. 574, n. 5), et tons les divers cas où un homme, qu'il ait eu ou non connaissance de ce fait (2), prend en légitime mariage une femme déjà déflorée par un autre (3) ; la loi ne faisant aucune distinction entre ces cas, peu importe que la femme ait été jusque-là libre des liens du mariage, qu'elle ait vécu dans une union viciée par Texistence d'une cause de nullité (4), ou qu'elle ait été possédée légitimement par un premier mari, on ne doit avoir égard qu*au fait, principal, la perte de la virginité.

A la bigamie interprétative appartient encore le double ma* riage simultané que, dans le langage usuel, on appelle proprement bigamie, et qui n'est autre chose qu'un adultère très-condamnable par lui-même, mais qui cependant ne rentre pas dans le [premier cas d'irrégularité, celui que l'on désigne sous le nom de Uganda vera.

Dans toutes ces hypothèses, le principe caractéristique de la bigamie , c'est que Tunité ne se trouve plus- dans le commerce charnel. Épouse-t-on, au contraire, la femme avec laquelle on a eu des relations illicites avant le mariage, comme, dans ce cas, on a* a partagé sa chair qu'avec une seule et même personue, on ne saurait être bigame (S).

(1] Le mariage avec une veuve qui n'avait pas eu de commerce charnel avec son premier mari ne constituait pas un empêchement canonique^ v. Cap. YàUntino, 20, d. 54, — Pirhing, Jus can., lib. I, lit. XXI, § 1, n. 12, toni. I, p. 402. In foro tœtemo la présomption est toujours pour la consommation du mariage ; il en est autrement in foro tn<«mo; c'est le fait qui décide. Y. Zuêins^ Jus can., lib. I, p. 95.

(2) Pirhing, loc. cit., n. 15, p. 495. — tewrwi, loc. cit., n. 5.

(3) Thom. Aquin. in 4. Sent. Dist. 27, q. 3, art. 1, qu8Bstiunc. 5, ad 5 : Ille qui uxorem duxit corruptam, quem virginem crédit, irregularis est eam cognoscens. — Fermo«int, loc. cit., ad Cap. Ut bigamij 1, h. t., q. 2, q. 5.

(4) Gap. Nuper, 4, X, h. t. Innocent ne permet pas de dispenser : Non propter sacramenti defectum, sed propter aflectum iotentionis cum opère consecuto. Gap. A no6M, 7, h. t.

(5) Schmier, loc. cit. -« Reiffènstuel, loc. cit., n. 22, p. 502. Sur les raisons pour lesquelles la fornication n'est pas appréciée de la même manière du côté de l'homme, vid. Wiettner, Jus canon., lib. I, tit. XXI> n. 6. -

374 DU DROIT BGGUSSIASTIQUB.

Quant à la bigamia similitudinaria, d*après un canon du concile d*Ancyre (1), elle atteint spécialement les sous-diacres et les religieux qui violent leur vœu de chasteté en se mariant avec une femme encore vierge (2). Cette bigamie est ainsi nommée parce que celui qui contracte un mariage charnel après s'être uni mystiquement avec TËglise est censé ccmvoler à de secondes noces. Que si celle qu'il épouse n'est déjà plus vierge, son union prend le caractère d'une bigamie interprétative (3).

La législation canonique ayant confondu dans la même irrégularité la vraie bigamie à laquelle on a naturellement assimilé h trigamie et la quatrigamie (4), et les autres espèces de bigamie qui ne sont telles qu'en vertu d^une pure fiction de droite par suite de celte confusion il est impossible de poser aucun principe général relativement à la dispense. Et d'abord, en ce qui regarde la bigamie véritable, on est allé jusqu*à mettre en doute même la possibilité d'en di^nser; mais il suffit, pour dissiper ce doute, de se rappeler que l'irrégularité pour cause de bigamie, comme toutes les autres irrégularités , ne repose point sur une institution divine, mais uniquement sur un texte de loi ecclésiastique, et si l'on a vu plusieurs papes se référer à cet égard dans leurs décrétales à la parole de l'apôtre (5), ce n'est pas qu'ils voulussent condure par cette expression à l'impossibilité de la dispense; seulement ils reconnaissaient toute la gravité de la question (6). La difficulté était moins grave, on le conçoit aisé< ment, dans le cas de bigamie interprétative (7) ; toutefois, même dans ce cas, le droit d'accorder la dispense outre-passe les pou< voirs de l'évêque.

Barhoia, de Offic. et pot. Episc. P. II, alleg. 49, p. 417. — Pirhing, loe. cit., n. 15, p. 493.

(1) Gan. Quolquotf 24, c. 27, q. 1. «- Gap. S!an«, 4, X, de Gler. coujug.

tm, 5).

(2) SehmalzgnMhêrt loc cit, n. 9, p. 190. — Gap. A no&tt, 7, X, h. t.

(3) Gap. A nobit, 7, X, h. t.

(4) Schmcdzgrveber, loc. cit., n. 19, p. 192.

(5) Gap. Super eot, 2. Gap De bigamie^ 3. Gap. A nobis^ 7, X, h. t.

(6) Conférences d* Angers, loc. cit., p. 159 sqq. — SchmalzgruebeTf loc. cit., n. 13, p. 190. ^ Reiffenetuelj loc. cit., n. 28, 29, p. 302.

(7) Con/VrencM, loc. cit., p. 161.

DU SAGEBDOGE. 375

Une autre question que les lois canoniques n*ont pas résolue d*ane manière assez complète, c'est celle de savoir s'il ne faudrait pas au moins reconnaître à l'évéque le droit d'accorder la dispense de la bigamie pour la collation des ordres mineurs ?

On invoque à l'appui de Taffirmative une ancienne coutume de l'Église (1); miais cette coutume n'est pas suffisamment établie; on pourrait tout au plus la justifier à l'égard des diocèses qu'une trop grande distance (2) sépare du siège de Tautorité pontificale, bien loin de la considérer comme un droit universellement admis et en vigueur dans l'Église (5). Ce qui ne fait, au contraire, l'objet d'auom doute, c'est la compétence des évéques à délivrer la dispense et à conférer même les ordres majeurs (4), dans le cas d'irrégularité pour cause de bigamia simUitudina" ria, irrégularité qui, par la nature de son objet, provient plutôt ex dilecto que ex defectu. Il &ut seulement excepter de cette règle le clerc marié avant son ordination (5).

n est nécessaire que toute demande de dbpense relative à la bigamie contienne renonciation exacte de l'espèce de bigamie d'où provient Tempâchement canonique (6).

gui.

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