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Du défaut de naissance légitime

Le respect pour la dignité du mariage et pour l'union mystérieuse dont il est le signe sacré a fait exclure les bigames de la réception des ordres ; non sans doute que le second mariage leur soit imputé à crime, mais c'est qu'il n'a point la perfection du

(1) Cabaituliuif Theoria et Praris jar. can., lib. V, c. 19, n. 3, p. 198.

(2) Confértneêif loc. ai., p. 163, not. p.

(5) Pagnanif Gomment, ad Gap. Quoniam, X, de Gonstit. (T, 2). — SchnuUsgru^itr, loc cit., n. 16, p. 191. -> Barboia, loc. cit., n. 22 et 25, p. 418. — letirm, loc. cit., q. 644, n. 3. p. 362.

(4) Gap. Satiêf 4, X, de Gler. conj (ÎII, 3). — Gap. De diaeono, 1, X, Qui derici v. Tovent. ^ Schmalzgruiherf loc. cit., n. 14, p. 191.

(5) Conférencei, loc. cit., p. 164. — AM/JTfnf fti«?, loc. cit., n. 39, p. 303.

(6) Id., t6id., p. 163. — Lewm, loc. cit., n. 7, p. 363.

376 DU DROIT EGGLÉSIASTJQUE.

premier. Cette considération devait, à bieh plus forte raison, être décisive à Fcgard de ceux dont la première entrée dans le monde est la suite cKune union des sexes manquant tout à la fois de consécration sacramentelle et de légitimité. Assurément la naissance illégitime n*est pas un obstacle à ce que le cœur de Thomme puisse être orné de vertus et son esprit enrichi des dons de l'intelligence; il a par lui-même autant de mérite, autant de valeur, aux yeux de Dieu, que celui qui est né d'un mariage légitime. Mais si ce dernier est obligé de s'écrier avec le Psalmiste : Ecce in iniquitatibus canceptus sum et in peccatis concepit me mater mea (i), combien ces paroles ne sont-elles pas encore mieux placées dans la bouche de celui dont la naissance fut illégitime ! Toutefois le sang de Jésus-Christ a coulé aussi pour lui, et dans la nouvelle alliance il ne peut plus être compté parmi la race maudite; ses vertus sont agréables à l'Église, et le mérite n'en est point perdu pour la vie éternelle. Autrefois, sous l'antique loi de Moïse, les ev&nls naturels, fruits d'un commerce illicite, étaient exclus du sacerdoce (2) jusqu'à la dixième génération (3). Cette exclusion ne pouvait plus subsister après que le prêtre éternel selon l'ordre de Helchisédech avait bien voulu lui-même accepter une descendance entachée d'unions illégitimes (4).

Cependant l'Église ne pouvait pas se montrer moins sévère qu'elle ne l'a été, et si les corps de métiers, conformément au vieux proverbe : les corporations doivent être pures comme si eUes avaient été choisies et tirées du milieu des colombes (5), ne recevai^t dans leur sein que des hommes engendrés et nés dans le mariage, le moins que FÉglise pouvait faire, c'était bien de mettre certaines conditions à Fincorporation, dans les milices du Seigneur, de ceux dont la naissance était entachée d'illégitimité.

(1) PtaUn. L, 7.-

(2) Non-seulement du sacerdoee, mais de l'assemblée des .fidèles. [Noie du TradwiUur.)

(3) Deuter. XXIII, 2.

(4) Innoc. Ul, in cap. InnohUtj 20, X, de Elect. (I, 6).

(5) Bwktsehw PHvatr$cht, Bd. I, g 38 ; Bd. II, g 275.

Mais l'expérience prouva que cette restriction était insuffisante, et l'Église fut contrainte de se montrer de plus en plus sévère, et finit par faire du défaut de naissance légitime, sous la dénomination de defectus natalitium (1), un empêchement proprement dit à l'ordination.

Dans l'ancienne discipline, aucun effet particulier ne distinguait la naissance légitime de l'illégitime; un décret du neuvième concile de Tolède (659), qui déclarait les enfants des clercs engagés dans le sous-diaconat incapables d'hériter et les donnait comme serfs à l'Église (2), ne paraît pas même avoir été longtemps en vigueur en Espagne (5), et Ton ne peut guère tirer un argument plus déeisif, dans le sens de l'irrégularité, d'un canon du concile de Meaux (845), qui se borne à exclure des ordres les enfants nés par suite d un rapt ; encore permettait-il de tes ordonner toutes les fois que l'intérêt ou les besoins de l'Église plaidaient en Êiveur de leur admission (4).

On rencontre, il est vrai, çà et là dans l'histoire ecclésiastique divers exemples qui témoignent de la répugnance qu'éprouvait l'Église à ordonner des enfants illégitimes, quels qu'ils fussent ; mais on ne trouve pas avant le onzième siècle (5) une seule loi canonique qui contienne une diposilion formelle sur ce point. La plus ancienne décrétale oil il soit fait mention de l'irrégularité provenant ex defectu natalitium, c'est le canon Apostolica, dans lequel le pape Alexandre 11 décide qu'Arnold, élu évêque du Mans, peut accepter cette dignité, bien qu'il soit le fils d'un prêtre, cette circonstance étant effacée par l'éclat de ses vertus et de ses mérites (6). Mais un texte encore plus explicite et qui forme,

(1) In cap. /* gw, 1, h. t. in 6to.

(2) Can. Quum multx, 5, c. 15, q. 8.

(3) Berardi, Comment, in jus eccles. nniv., tom. lY, p. 525.

(4) Can. Tali, 17, c. 1, q. 7.

(5) Conférences d' Angers f sur les Irrégularités, juin 1709, q. 1, p. 64 et suiv. — Thomassin^ Velus et nova Eccles. discipl., p. Il, lib. I, cap. 80, n. 7 sqq., vol. IV, p. 510; cap. 84, p. 522 sqq. — Chr. Lupus ^ Dissert, proœm. ad GonciK, tom. IV, c. 12, p. 36 sqq.

(6) Can. Apostolicaf 12, d. 56. Vid., sur le doute de Berardi, Graciani canonis genuin., tom. II, p. II, p. 231 ; sur rauthenlicité de ce nom, Richter dans son édition du Corp. jur. can.

578 DU DROIT EGCLËSIÂSTIQUE.

i propremoit dire, h base de la matière, c'est un décret du sy« node tenu à Poitiers eu 1078, sous la présidence du légat pontifical. Aux termes de ce décret, qui figure dans la collection des décrétales de Grégoire IX (1), les fils de prêtres, et généralement tous sujets issus d'unions illicites, ne peuvent être promus aux ordres majeurs qu'après avoir efiEsicé la tache de leur naissance, en embrassant la vie monastique ou en se faisant admettre dans quelque chapitre régulier. Plusieurs lois subséquentes reproduisirent cette disposition, qui devint bientôt aussi obligatoire pour les ordres mineurs (8).

Grégoire IX réserva exclusivement au siège apostolique le droit d'accorder la dispense de cette irrégularité pour la réception des ordres majeurs (3), d'oii il semble légitime de conclure que 6oniface n'a pas Ëdt d'innovation en reconnaissant aux évêques le pouvoir de délivrer cette dispense pour l'ordination des clercs des degrés inférieurs (4).

Ce n'était pas sans de puissants motifs que l'Église se montrait graduellement plus sévère contre le defectus nataiitium. D'abord, la face des choses s'était pi'esque entièrement transformée; la société chrétienne, dans les États germaniques, n'était plus, au quatrième siècle, ce qu'elle avait été dans les temps^primitifs de sa fondation. A cette époque reculée, le christianisme traversait son ère de douleur et de gloire ; et, tandis que Rome païenne se précipitait, comme en délire, dans les abîmes du vice, les plus sublimes vertus florissaient dans le sein de l'Église naissante. Persécutés par les empereurs, les chrétiens marchaient intrépidement à la mort et mouraient en héros, ou bien, rencontrés par l'invasion des barbares, ils versaient leur sang et donnaient leur vie pour la défense de leur pays et de leur foi. Il n'y avait alors aucun besoin de défendre par des lois le sanctuaire contre l'invasion des bâtards, que TÉglise ne connaissait guère, et elle continua longtemps à n'être point frappée d'un tel désordre.

(1) Gap. Ut filiij 1, X, de Filiis pneb. ordin. vel non (1, 17).

(2) Can. Nisi aut, 11. d. 56.

(5) Cap Mmis, 18, X, h. t.

(4) Gap. h quif 1, h. t. in 6to.— TAornafim, loc. cit.,eap. 84, n. 10, ii.

DU SAGEBDOGE. 379

Mais lorsque, oorronipa pfir les grandes richesses qu il avait acquises, le clergé se trouva enveloppé dans le lien féodal de la constitution germanique, de toutes parts surgirent des considérations nouvelles qui exigeaient impérieusement que TÉglise adoptât des mesures de rigueur contre l'ordination des enfants illégitimes.

Au mépris des lois canoniques qui vouaient les clercs des ordres majeurs, depuis le sous-diaconat, à la continence la plus absolue, les membres de ce clergé dépravé foulaient aux pieds l'obligation du célibat, en se livrant aux plus criminels désordres, et consacraient ensuite les revenus des prébendes ecclésiastiques à l'entretien de leurs enfants, tristes fruits d'unions scandaleuses. Ou vit alors s'établir le plus immoral des népotismes, et ses excès furent tels, que TÉglse dut, pour les réprimer, s'opposer à ce que les enfants légitimes des clercs succédassent i leurs parents, et, à plus forte raison, les illégitimes (i).

Pour donner une idée de l'incroyable dépravation de moeurs qui régnait à cet égard dans le sein du sacerdoce, il suffit de dire que les bénéfices d'un grand nombre d'églises se transmettaient exclusivement de père en fils pendant plusieurs générations. Ce désordre explique pourquoi Rathère, évéque de Vérone, ordoima à ses clercs de marier leurs fils et de ne les point admettre dans le clergé de leurs églises; il ne vit que ce seul moyen de mettre un terme à cette succession adultère et de Tempécher de se perpétuer indéfiniment (3).

L'Église d'Angleterre fut particulièrement affligée de ce fléau (3). Déjà saint Boniface s'était plaint avec douleur de la dissolution de mœurs des pèlerins anglo-saxons. Ce fut bien pis après l'invasion normande (4). On vit le règne du libertinage s'étendre deshonunes du monde aux ministres du sanctuaire, et,

(1) Gap. Àd exiHrpandatf 11, X, eod. tit. — Thamouinj loc. cit., cap. 84, xi.Ssqq., p. 525.

(2) Lupui, loc. cit., p. 39.

(3) Des dix-buit décrétales intitulées de Filiit pretbyt. ordtn.f U y en a au moins neuf, sinon dix, qui s'adressent aux évêques anglais.

(4) Bom/ac, Epist. ad Guthb. Gant, (dans Wilkiru, Gonc. M. Brit. , tom. I, p. 90). Gan. Si gens, 10, d. 56.

SOUS le pontificat de Pascal II, le nombre des enfants de curés (c'est ainsi que les nomme le livre intitulé : Sachsenspiegel, ou Miroir des Saxons) s'était multiplié à un tel point, que le pape fut en quelque sorte contraint par la force des choses d'accorder ^ saint Anselme, alors archevêque de Cantorbéry, un droit illimité de dispense, qui fut cependant retiré plus tard par Innocent II (1).

Tel était le désastreux état de choses que la législation de TÉglise avait à réformer et qu'elle réforma, en dfet, par des moyens énergiques, il fallut interdire absolument ces ordinations révoltantes, afin de briser d'un seul coup une succession qui n'avait plus pour principe la génération de l'esprit, mais qui suivait uniquement les lois de la filiation charnelle (2). Du moins, il ne fut plus permis à un fils de recueillir immédiatement après son père le bénéfice que celui-ci avait possédé.

Les lois postérieures se montrèrent encore plus rigoureuses, et le concile de Trente, en particulier, reproduisant en cela les dispositions de la constitution de Clément VII, Ad canonum canditorem(^)t de Tannée 1533, exigea que les fils des clercs, à cause de Tincontinence de leurs pères, ne pussent jamais leur succéder, même d'une manière médiate, dans la possession des bénéfices, ni obtenir aucune espèce de charge dans les églises où leurs pères avaient exercé quelque emploi (4).

Ce motif, tiré de l'incontinence des pères, est aussi un de ceux que les décrétales avaient mis généralement en avant; qu'il suffise de citer ces paroles d'Innocent III (5) : « Il est inconvenant, disait ce pontife, que le fils illégitime d'un clerc assiste ce père éhonté à ce même autel où le Fils unique de Dieu est immolé à son Père éternel pour le salut du genre humain. »

(1) Thomcutinf loc. cit., cap. 84, n. 5 sqq., p. 524.

(2) Cap. Conquereftte, 4. Gap. Eœ tranamissaf 7. Cap. Ad eœtirpandas, il,X,h.t.

(3) Giraldif Expositio jur. pontif. in cap. E(D transmuta, 7, X, h. t., p. I, p. 78.

(4) Conc. Trid., 8688.25, de Reform., c.l5. — Bwied. X!V, de Synod. dioBc., lib. XIII, c 24, n. 43.

(5) Cap. Quum decorem^ 15, X, h. t.

DU SAGERDOGR. 381

 cette oonsidératioii s*en joignait une autre non moins puissante; les constitutions pontificales observaient avec raison que les fils illégitimes étaient trop fréquemment portés à suivre Fexemple de leurs pères (1), et FEglise voulait punir Tincontinence de ces derniers jusque dans leur postérité (2). Néanmoins, dans plus d'une décrétale, on voit une pensée d'indulgence se faire jour au milieu des plus rigoureuses dispositions ; c'est le principe déjà établi par Alexandre H, que les vertus de Tordinaud peuvent aisément racheter le défaut de naissance légitime (3). Aussi se bornait-on uniquement, dans le cas d'ordination déjà conférée au fils d'un clerc, à empêcher la succession dans la collation des bénéfices (4), dispsition qui n*a plus d'application possible depuis la législation plus sévère de Clément VU et du concile de Trente (5) .

Nous avons fait connaître les principaux motifs qui avaient porté rÉglise à refuser l'entrée des ordres aux fils illégitimes des clercs; mais, en agissant ainsi, elle avait dû encore se préoccuper du soin de sa propre dignité. Dans un temps où les codes séculiers s'unissaient à Topinion publique pour frapper d'une même réprobation les enfants naturels, surtout ceux des ecclésiastiques, elle ne pouvait, sans dégi*ader aux yeux des fidèles la sainteté de Tordination, se choisir pour ministres des hommes voués dès leur naissance au mépris universel (6).

C'était là une considération très-grave, et l'Église ne fit qu'obéir au sentiment de son honneur en rejetant de son sein, au moyen du defectm natalitium, non-seulement les fils iUégitimes des clercs, mais encore ceux des laïques (7).

(1) Can. Si gens, 40, d. 56 — Cap. lAtUraSf 14, X, h. t. — Le proverbe dit: Ssepe solet similis filius esse patris. S. GtoiêGf ad cap. Si it, 2, h. t., iii6to(I,14).

(2) Cap. Vergentis, 10, X, de Haerei. (V, 7). — Reiffenstuel, Jus canou., \ lib. î, lit. XVU. n. 5, p. 289.

(3) Cap. Proposait, 6. Cap. Ex tua, 9. Cap. Litteras, 14, X, h. t. — Cap. Aisi cum, 10. g Ego sum, X, de Reaunc. (I, 9).

(4) Ce sujet rentre dans le traité des bénéfices et sera complété en soii lieu.

(5) Oiraldi, loc. cit., p. 79 sqq.

(6) Cap. tnter deîiclos, 11, X, de Exccss. pncl. (V, 12).

(7) Thomassin, loc. cit., n. 15, p. 529.

882 t)l] DROIT ECCLESIASTIQUE.

Depuis longtemps déjà, la législation civile avait déclaré infâmes les enfants illégitimes, assimilés à la classe méprisable des champions qui se vendaient à prix d'argent pour subir les épreuves du duel judiciaire, des jongleui's, des brigands et des voleurs, pour lesquels il n^y avait plus ni lois ni croyances. D'après les principes des codes du moyen âge, ils ne pouvaient être ni juges, ni assesseurs, ni clercs assermentés, ni témoins, et comme il était dans les mœurs de cette époque d'infliger des emblèmes dérisoires à toutes les prrfessions honteuses, à celle-ci (les champions) un rayon de soleil sur un bouclier, à celle-là (les voleurs) Tombre d'un homme sur un mur, à une autre enfin (ks ménétriers) deux balais avec des ciseaux, les enfants illégitimes avaient aussi leur attribut d'humiliation, un char rempli de foio autant qu'il en fallait pour la charge de deux taureaux d'un an (1).

Exclus jusqu'à nos jours de la succession aux fiefs et aux biens patrimoniaux, les bâtards ne pouvaient même recevoir de lenr famille aucune part d'héritage, et les biens qu'ils avaient acqnis ëchéaient au roi, après leur mort, comme une successio& Va^ cante (3).

Telle était la dure condition que le droit féodal avait faite ata ! enfants illégitimes. L*Église pouvait-elle pretidre à son service

I des personnes déconsidérées à ce point, leur p^rinettre d'oflrir

I à l'autel la victime sans tache, et contracter aVec elle l'umon

t . mystique de Tordination 7

1 Et cependant , ce fut encore l'Église qui réagit la preimère

((iontre l'excessive dureté du droit séculier. Aux yeux de ce droit, ^ n'étaient pas seulement illégitimes les enfants connus hors ma-

riage, mais ceux encore qui avaient été engendrés dans le mariage par un homme condamné à épouser la femme qu'il avait déshonorée (3). Plus indulgente, l'Église reconnaissait comme

(1) Landr. d. SaehseMp., B. 1, Art. 58; B. 5, Art. 45, g 9.

(2) Deutsches Privatrecht, Bd. 1, §35; Bd. 2, g 175.

(5) Landr. d. Sachêen$p.j B. 1, Art. 56, 57. Sve so eues mannes wif be' huret openbare oder wif oder maget nodeget, niint he se dar na to ecbte echt kint ne wint he nimmer bi ère. Cet article a été condamné par Gré'

légitime tout enfant né dans le mariage, ainsi que celui dont les parents s'étaient mariés après sa naissance, pourvu qu'à Tépoque de sa conception il n'existât pas d'empêchement dirimant au mariage (1).

n nous reste maintenant à débattre la question principale : Les lois ecclésiastiques ayant établi en principe que Tiliégitimité est une cause d'irrégularité, qui doit-on proprement considérer comme illégitime?

n faut ici se référer au droit canonique, qui a lui-même distingué plusieurs catégories d'enfants illégitimes : les filii naturales, les mamzereSy les nothi et les spurii (2), et a pris pour principe d'accorder d'autant plus difficilement la dispense que le crime des parents est plus grave (3). S'écartant, dans cette classification, de la glose (4) et des dispositions du droit romain sur cette matière, on considère comme enfants naturels ceux issus du commerce de deux personnes libres par rapport au mariage ; comme mamzeres, ceux qui ont pour mères des filles publiques ; comme nothiy les enfants issus d'un homme marié et d'une femme non mariée; comme spurii, ceux qui sont le fruit de l'in* ceste ou d'autres unions honteuses (5). Sont légalement exclus des ordres les enfants issus de mariages clandestins, contractés au mépris d'un empêchement dirimant (6) ; notanmient, ceux que les canons (7) désignent sous le nom de in sacerdotio geniti, alors même qu'ils ont été engendrés avec des femmes lé^

goire XI. — Sft M. Jok. Chnkokf Decadicon. (Bibl. hist., Gotting., p. 68, p. 106).

(1) Gap. Tanta ett vùy X, Qui filii sint legit. (IV, 17).

(2) Cap. Nin ctim, 10, g Ego tum, X, de Benunc. (I, 9),

(o) Cap. Ad abolendam, 16» X, de Filiis presb. ord. v. non (1, 19). Thom, Aqiiin. in lY Seht., d. ^, art. 11, q. 3: Tanto difticiiior est dispensatio, qaanto orîgo est turpior. — Betardi^ Gomment., p. 326.

(4) Glo^a ad <:ap. NÙi cwn sU, suivi de ces vers :

lÉanieribus scortum, sed mœcha hotliis dédit ortum. Ut seges a spica, spurius sic est ab arnica. Sunt natùraies, qui nobis sunt spéciales.

(5) Reiffenstuelf loc. cit., n. 2, p. 289.

(6) Gap. Ad prxtèntiam nostram^ 2, X, h. t.

(7) Cap. Qwm inhibitio, 3; X, de Gland, despons. (IV, 3).

gitimes (1 ). Les enfants des clercs des Ëglises-Unies d*Orient sont exceptés de cette règle (2).

Hais il peut arriver quelquefois que l'origine soit douteuse, et c'est là précisément ie cas de la plupart des enfants exposés, question diversement résolue par les canonistes. La cause la plus ordinaire de l'exposition des enfants, c'est rillégitimité de leur naissance. Sous ce rapport, en les déclarant exclus de l'ordination (3), on ne fîiit que se conformer aux principes, et telle a été l'opinion de Grégoire XIV, qui concéda aux seules confréries spécialement vouées aux soins des maisons des enfants trouvés un privilège en vertu duquel les enfants élevés sous leurs auspices n'étaient pas réputés irréguliers (4). Mais un autre pape, Boniface VIIÎ, a admis comme un principe général, pour toutes les irrégularités, dans le chap. Is qui, qu'elles doivent être formellement déterminées par la loi (5). Or aucun texte canonique n'a parlé des enfants trouvés, si ce n'est pour attirer sur eux l'intérêt et la compassion des fidèles (6) ; par conséquent, Topinion la plus favorable semble devoir l'emporter (7).

Quoi qu*il en soit, une grave difficulté se présentera toujours dans l'ordination des enfants exposés, la difficulté de satisfaire à l'obligation imposée à tout ordinand de justifier de son origine (§ 44), et le parti le plus sûr, en tout état de cause, est de demander la dispense (8). Hais un point sur lequel tous les canonistes sont unanimes et qui est relatif à l'ordination reçue bona

(1) Pirhing, Jus canonicum, lib. I. lit. XVIT, § 1, n. 10, p. 465.- SchmalzgruebeTf Jus canon., I, 47, n. 4, p. 174.

(2) Can. Aliter, 14, d. 31. — Cap. Quumolim, 6, X, de Cler. conj. (III, 3). — Cap. Quœsittimf 7, X, de Pcenit. et remiss. (V, 38), — Leuren, Jus canon , 1, 17, q. 627, p. 347. — Reifferutuel, loc. cit., n. 6.

(3) Giraldi, loc. cit., p. 76, note 2.

(4) Schmierj Jurisp. canon, m., lib. I, tract. IV, cap. 6, sect. 1, n. oé, p. 453.

(5) Cap. Js qui, 18, de Sent, excomm. in6to (V, 11).

(6) Cap. un. X, de Infant, et lung. exp. [Y, 11).

(7) Schmalzgrueber, loc. cit., n. 3, p. 174. — Conférences, loc. cit., p. 73.

(8) Pirhingt loc. cit., n. 12, n. 13, p. 466. — Fermosini, de Oîfic. cl sacris, tract. II, ad cap. Ut filii, q. 1 (0pp., tom. W, p. 182 jqq.)

fide par un sujet appartenant à la catégorie des enfants trouvés, c'est qu'une fois en possession de son ordre il peut sans empêchement l'exercer toute sa vie (1).

Le principe posé par le chapitre Is qui sert à décider tous les cas dans lesquels l'illégitimité de la naissance est incertaine (2) ; si le doute sur 16 fond n'est pas possible, la présomption est toujours en faveur du moindre degré d'illégitimité (3).

Il est d'ailleurs indifférent que le defectus fiatalitiutn soit notoire on secret ; les lois ne distinguent pas à cet égard (4) ; la dispense est donc aussi nécessaire dans le second cas que dans le premier, et pour qu'il y eût lieu à s'en passer, il faudrait qu'il existât une nécessité urgente d'ordonner et que la demande de la dispense dût occasionner un grand scandale (5) dans rÉglise.

Nous avons déjà dit qu^un enfant illégitime pouvait eflacer la tache de sa naissance en se faisant admettre dans un ordre monastique ou dans un chapitre régulier; à ces moyens de réhabilitation il faut ajouter la légitimation. Les plus anciennes lois de l'Église qui traitent de cette question attribuaient déjà cette vertu à la profession claustrale, ainsi qu'à l'entrée dans un chapitre de clercs réguliers ; les dispositions contraires émises dans une bulle de Sixte V (6) ont été ramenées par Grégoire XIV à la règle du droit commun (7), sauf la condition ajoutée par le pape, que le fils illégitime n'entre pas du vivant de son père dans le cloître où celui-ci réside comme religieux (8).

Le prédécesseur de Grégoire XIV, Grégoire XIII, avait aussi

(i) Giraldit de Pœnis eccles. v. Illeg^., ca\). 1, p. 210.

(2) Pirhing, loc. cit., n. 9, p. 465. — Leurerif loc. cit., q. 629, p. 348.

(3) Fermosiniy loc. cit.. q. 10, p. 200 sqq.

(4) Pirhingj loc. cit., n. 9, p. 4t5. — Fermosini, loc. cit., q. 5, p. 190. — Leurerij loc. cit., q. 628, n. 2, p. 347.

(5) Pirhingf loc. cit., v. 14 autem, — Schmalzgrueberj loc. cit., n. 2, p. 173.

(6) Sïœl. V, P., Conslit. Quutn de omnibus^ 112, ann. 1587 (BuUar., lom. IV, p. IV, p. 570), ad Romanum.

(7) Gregor. XIV, P., Const. Circumtpecta, 5, ann. 1591 [BuUar., tom. V, p. I, p. 252). — Giraldi, loc. cit., p. 214.

(8) Schmalzgruebeff loc. cit., g 2, n. 17, p. 178.

attaché le même effet à l'entrée dans la compagnie de Jésus, par les vœux simples, après deux ans de noviciat (1).

Hais ce n'était là qu'une exception ; par l'entrée en religion, on doit entendre généralement la profession solennelle (2) ; autrement il serait trop facile à un novice de sortir de Tordre après s'y être fait ordonner et de s'affranchir ainsi th fraudem legis de l'empêchement canonique. Quant au religieux qui a réellement fait profession, d'illégitime qu'il était auparavant, il est réputé devenir légitime, et il demeure lavé de sa tache d'illégitimité, alors même que par la suite il viendrait à quitter l'ordre.

Cendant ce moyen de réhabilitation a une limite dans ses effets; l'obtention d'une dispense spéciale doit nécessairement précéder toute promotion à une prélature (S). De plus, il est certains ordres, par exemple les Trinitaires, qui n'admettent dans leur sein aucun sujet illégitime (4).

Le defectus natalitium est encore effacé par la légitimation.

n y a deux modes de légitimation : le mariage subséquent et le rescrit pontifical.

Le mariage subséquent ne détruit l'illégitimité qu'autant qu'à l'époque où l'enfant a été conçu il n'existait aucun empêchement dirimant au mariage de ses père et mère (5). Par conséquent^ les enfants conçus dans l'intervalle de la déclaration de nullité à la réhabilitation du mariage (6) ne sont pas légitimés par cette réhabilitation.

La légitimation par rescrit ne peut émaner que du souverain pontife, dont le pouvoir à cet égard s'étend sur toute la terre (7). La légitimation accordée par le rescrit d'un prince temporel pro-

(1) Gregor. X///, P., Gonst. ÂécendenU, aim. 1591.

(2) Pirhing, loc. cit., û. 6, p. 464, v. Quod autetn. '^ SchmalMgrueher, loc. cit., g 1, n. 8, p. 175. — Fermoainij loc. cit., q. 5, p. 189.

(3) Cap. Ut filiit 1, X, h. t. : Prcelationem autem nullatenus habeaht.

(4) Conférences f loc. cit., p. 87.

(5) Gap. Tanta est visy X : Qui filii sint legit. (lY, 17).

(6) Conférences j loc. cit., p. 72.

(7) Rigantif Comment, fld Regul. Gonc. Apost. Reg. L., n. 105^ tom. IV, p. 30.

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duit incontestablement tout son effet dans le domaine du droit temporel; mais elle n a aucune valeur dans celui du droit ecclésiastique (1), de même que la légitimation donnée par le pape est impuissante à conférer les droits civils et ne fait qu'effacer l'irrégularité.

Le sujet légitimé par le pape peut donc, sans empêchement, parcourir tous les degrés de Tordination, et cette faculté est précisément ce qui distingue la légitimation de la dispense : la première est un don de grâce ; la seconde une exception à la règle ; la première rend Tillégilime, sous la réserve de certaines exceptions formellement déterminées (2), légalement égal au légitime (5) ; la seconde ne détruit pas Tillégitimité, elle accorde seulement à rillégitime un privilège qui atténue les effets du vice de sa naissance ; la première est illimitée, la seconde doit toujours élre interprétée dans le sens le plus strict (4) ; légitimé, on devient , re ipsâ, apte à recevoir tous les ordres ; dispensé, en termes généraux, on ne reçoit de capacité que pour la réception des ordres mineurs (5) ; dispensé pour recevoir les ordres majeurs, on n*est investi d'aucun droit pour être promu à Tépiscopat; enfin, la légitimation émane exclusivement du pape, tandis que la dispense pour la réception des ordres mineurs émane également de révêque ou du chapitre, pendant la vacance du siège épiscopal (6). Quand le pape dispense dans ce cas, c'est qu'il en a été prié ; et c'est sans préjudice pour le droit de Tévêque (7). Ce droit, au reste, doit se contenir dans les mêmes limites ; alors même que l'illégitimité est secrète, Tévêque ne doit pas les dépasser (8).

{!) Pirhing, loc. cit., n. 4, p. 454.

(2) Siict. Vf P., Gonst. Postquam verusy 76, ann. 1586 [Bullar., t. IV, p. IV, p. 279).

(5) Gap. Per venerabilem, X : Qui filii sint le^t. (IV, 17). L. Qumriif 5, D. de natal, restit. (XL, 11). — Giraldi, loc. cit., c. 1, p. 209.

(4) Cap. /* qui, 1, § Ille vero, 1. de Fil. presb. ord. in 6to (1, 11) : — Quani (dispensalionem) exorbitantem a jure oportet velul odiosam re stringi.

(5) Pirking, loc. cit., g 2, n. 21, 22, p. 468 sqq.

(6) Reiffengtuely loc. cit.» n. 15, p. 290. — Pirhing, loc. cit., §2, n. 19.

(7) Pirhing, loc cit., §1, n. 11, p. 466.

(8) Conférencet, loc. cit., p. 79. — HHffenttuel, loc. cit., n. 23, p. 291.

Cette règle n'est susceptible d'exception qu*à Tégard des enfants trouvés (i).

Dans tous les cas, la supplique portant demande de dispense doit énoncer exactement la cause et le degré d'illégitimité (2), et la dispense n'est accordée (jne sous la réserve expresse que le fils n'ait point marché sur les traces de son père (5).

§LIII 8. Défaut d'une bonne réputation.

Parmi les divers motifs qui ont déterminé la législation de FÉglise à exclure les enfants illégitimes de 1 état ecclésiastique, la défaveur dont ils étaient Tobjet dans la conscience publique ne doit pas assurément être comptée en dernière ligne. Sans les frapper d'une incapacité absolue, le droit civil ne leur reconnaissait qu'une capacité imparfaite, pareille à celle qu*on leur accorde aujourd'hui encore en Allemagne, où ils ont à souffrir dans leur honneur comme des gens mal famés. Or, entre toutes les dignités, celle du sacerdoce est la plus sublime, et par conséquent elle doit être rendue inaccessible, plus qu'aucune autre, à celui que le droit séculier repousse de toutes les dignités civiles, comme déchu de tout droit sur elles par sa mauvaise réputation (4).

Aussi rÉglise a-t-elle de tout temps attaché la plus haute importance au bon témoignage rendu à Tordinand par la voix publique. La sollicitude des apôtres à cet égard se montre dans l'institution des premiers diacres (5), et l'on voit l'apôtre saint Paul enjoindre expressément à Timothée de veiller scrupuleusement sur la réputation de ses clercs (6).

(1) Pirhing, loc. cit., n. 12, p. 466.

(2) V. Bspen, Jus eccles., p. II, sect. I, tit. X, cap. 3, n. 16.

[5] « Dummodo paternœ incontinentiœ imitator non sit. > — F. Eipen, loc. cit., n. 13. — Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XIII, c. 24, n. À.

(4) L. 2, Cod. de Dignit. [XII, 1) : Neque famosis et notatis, et quos scelus aut vilœ turpitudo inquinat, et quos infamia ab honestiorum cœtu segregat, dignitatis portœ patcbunt.

(îi) Act. VI, 3.

(6) ITim. 111,7.

Innocent I*' adressait la n]ên)e[recommandation aux évêqiies de son temps, leur disant qu'il ne fallait ordonner que des sujets sur la bonne conduite desquels il ne planait aucun doute dans Topinion (1). Un décret du concile de Tolède (2), plusieurs autres canons, un, entre autres, où le pseudo-Isidore fait faire au pape Etienne I*' Ténumération de plusieurs crimes infamants (3), et le concile de Trente (4), consacrent le même principe; enfin. Boniface VIII caractérise Tirrégularité ex defectu famx par ce peu de mots qui sont évidemment une réminiscence du droit romain :

« Infamibus portsR nonpateant dignitatum (5). »

Nous allons voir maintenant quels sont ceux auxquels leur mauvaise réputation ferme les portes des dignités ecclésiastiques^

L'infamie découle directement des dispositions mêmes de la législation ecclésiastique dans cinq cas principaux que nous examinerons successivement.

Le premier cas d*infamie est celui d'un homme qui se marie avec une fille publique ou avec une femme dont le genre de vie habituel est une forte présomption de libertinage (6), une danseuse de corde, par exemple, à moins toutefois qu'il ne l'épouse par pure charité chrétienne, dans l'espoir de la ramener dans les voies de la vertu (7).

Sont encore infâmes, aux termes des prescriptions du concile de Trente, les ravisseurs (8) et les duellistes avec leurs seconds (9), et ces prescriptions ont été aggravées encore par les bulles des papes Grégoire XIII (10), Clément VIII (H), Benoît XIII (12) et

(1) Gan. latci, d. 33.

(2) Can. Qui in aliqfto, 5, d. 51.

(3) GaD. Infâmes, 17, c. 6, q. i.

(4) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 13, €.14.

(5) Reg. 87, deR. J. in6to.

(6) Can. Si quis viduam, 15, d. 34.

(7) Cap. InUr opéra, 20, X, de Sponsal. (IV, 1).

(8) Conc. Trid., sess. 24, de Reronii. matr., c. 6.

(9) Idem, sess. 25, de Reform., c. 19.

(10) Gregor. XIII, P., Const. Ad ro««nd«m,161, ann. 1582 (Bolhr., t. IV, p. IV, p. 19).

(11) Clément. ¥111, ?., Const. IlUuê vices, 30, ann. 1592 (Diillar.,tom. V, p. I, p. 268).

(12) Bened, Xltl, P., Const. Boo quo divina, ann. 1725 (RiiUar , 1. XII, p. 1).

Benoit XIV (1); ce dernier notamment a expressément condamne plusieurs propositions tendant à permettre le duel dans certains cas particuliers (2).

Le droit décrétalien a prononcé de plus la peine de l'infamie contre celui qui se porte à des voies de fait sur la personne d'un cardinal, ou le met en état d'arrestation (3), et contre celui qui se sépare de TÉglise par l'hérésie (4). Dans ces deux cas, l'infamie des pères se trausmet à leurs enfants. En ce(*i, TÉglise semble avoir pris pour modèle les principes du droit germanique, d'après lesquels la révolte d'un vassal contre son seigneur entraînait la perte du fief pour toute sa descendance (5). Hais ce n'est pas ce droit que les papes ont suivi en promulguant cette loi; ils l'ont 'empruntée au droit romain, et, spécialement, à ses disposi< lions relatives à la punition du crime de lèse-majesté (6).

Le droit romain sert généralement de base au droit canonique eu celte matière; non-seulement on retrouve dans la collection de Gratieu (7) plusieurs passages du Digeste qui traitaient de riufamie, mais, dans le canon Omnes vero (8), on voit poser eu termes formels ce principe, que ceux qui sont déclarés infâmes par les leges sxculi doivent Tétre également aux yeux de l'Église. Chaque expression du droit canonique semble avoir été tracée sous l'impression immédiate de la législation romaine. Or, celle-ci, envisageant sous deux rapports la déchéance des droits de rhonune, établit une gradation entre les cas plus ou moins graves d'infa* mie, infamia, turpitvdo et levis nota (9).

(1) Bened. XIY, P., Const. Jktestàbilemy ann. 1752 [BuUar. Bmed. m, tom. IV, p. 16).

(2) Bened, XIV, de Synod. diœc, lib. XIII, cap. 17, n. 10. — GiraW, Expositio jur. pontif., p. Il, p. 1068 sqq.

(3) Cap. Felicis, 5, de Pœn. in 6to (V, 9).

(4) Cap. Quicunque, 2. Cap. Stattitum^iB, de Hieret. in6to{V, 2).— Les anciens canons sur l'hérésie sont dans le ch. 25, q. 1.

(5) II Feud., 26, § 17. — II Feud., 31.

(6) L. Quuquis, 5, § if Cod. Âd leg. Jul. Maj. (IX, 8). (1) Can. Infâme» non, 2, c. 3; q. 7.

(8) Can. 2, c. 6, q. 1 : Omnes vero infiunes esse dicimns, quos ieges sœculi infâmes appellant.

(9) Muhîenbruchf Doctrina Pandectarum, vol. I, g 189 sqq.

L'infamie au premier degré (ordinairement appelée infamia juris^ suivait immédiatement certains actes déterminés {infamia iinmediata)y ou les atteignait médiatement par suite d'une sentence judiciaire (infamia mediata).

Étaient réputés infâmes immédiatement les usuriers, les souteneurs de maisons de prostitution, les soldats ignominieusement dégradés et chassés de leurs corps, les gladiateurs, ceux qui avaient contracté un double mariage ou de doubles fiançailles, et d'autres encore, exploiteurs de métiers honteux ou flétris soit par la loi, soit par Topinion publique.

Etaient réputés infâmes médiatement tous les condamnés pour cause de delictum piihlicum, et, depuis Honorius et Théodose II, pour cause d'hérésie (1); tous ceux contre qui une actio fuTti, vi bonorum raptonmiy injuriarum (2) et de dolo ayant été intentée, ou qui, accusés de fraude dans une société, dans une tutelle, dans un mandat ou dépôt, avaient été judiciairement reconnus coupables (5); dans tous ces cas, raccommodement produisait le mêpe effet que la condamnation'^(4).

L'infamie au second degré, la turpitudo (infamia facti), résultait de l'habitude d'un genre de vie ignoble, tandis que la levis nota se rapportait immédiatement à la constitution municipale romaine et à la distinction par elle établie entre les honestiores et les humiliores.

Ces dispositions du droit romain, le canon Omnes vero les a reproduites; et, comme nous l'avons déjà dit, non-seulement ce canon, mais tout le droit canonique sous le rapport de Firrégularité en question parait être à peu près calqué sur la législation romaine, avec cette seule différence que Yinfamia, dans les lois canoniques, atteint un bien plus grand nombre de personnes que dans le droit romain. L'éclatante dignité du sacerdoce exigeait une protection plus efficace contre le scandale d'une mauvaise réputation.

(1) L. Manichseos, 4, g Ac primum, 1, Cod. de Hseret. [I, 5).

(2) y. un exemple dans le cap. Quum te, 25, X, de Sent, et re judic.

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