II
(3) Glossa ad Can. Infâmes^ 2, c. 5, q. 7, y. Infamia.
(4) GirMij de Pœnis. eccles.^ p. I, c. 33, p. 56.
S92 DU DROIT EGGLÉSIASTIQUS.
C'est pour ce motif que TÉglise refuse d'admettre dans le saint ministère tous ceux dont ]e nom n*est pas à Tabri d'une accusation infamante, de quelque nature qu'elle soit ; celui-là seulement peut entrer dans Tétat ecclésiastique, ou, s'il en fait déjà partie, continuer à remplir les fonctions de son ordre, qui s'est purifié de sa flétrissure. Cette purification des ecclésiastiques se disait, au moyen âge, par la purgatio canonica, qui, dans un grand nombre de cas, devait avoir lieu, alors même que raccusation avait été purgée par un acquittement (1).
Il ressort clairement du tilre même des décrétâtes qui traitent de ce moyen de réparation, ainsi que de la glose qui se rapporte à ce titre, qu'à l'époque dont nous parlons, le mot àHnfamia n'était pas strictement pris dans l'acception que lui donnait le droit romain (2), et c'est ce qui nous a fait dire avec raison que l'idée de Tirrégularité ex defectu famx, telle que le pape lauocent I" l'avait déjà conçue, s'étendait bien au delà des bornes où la renfermait ce même droit.
La cause réelle du defectus n'était pas d'ailleurs l'infamie proprement dite, mais bien la mala fama en général ; il n'est donc pas entièrement certain que le pape Boniface VIII, en adoptant le principe du droit romain, Infamibusportx nonpateant dignitatum, ait eu la pensée de ne fermer qu'aux infâmes, tels que ce principe les définit, les portes de l'état ecclésiastique. Innocent lU, qui reproduit cette même formule dans le chapitre Inter dUectos, au lieu d'employer le mot infamibus, dit, d'une manière générale, personis vUibus et indignis (5). On s'explique aisément comment la glose, préoccupée de l'idée de faire concorder avec le droit romain les dispositions du droit canonique, a pu tomber dans une certaine fluctuation sur la signification du mot infamia. Ainsi que Grégoire IX, qui, dans le chapitre Non débet, excluait de l'ordination tous ceux qui étaient mis en cause pour crime, pendant toute la durée du procès et jusqu'à ce qu'ils
(1) Hildenbrand, Purgatio canonica et vulgaris, Munich, 1841.
(2) Cap. Si quit pretbyter., 2. — Gap. Monialetf 3, X, de Purgat. canon- (V, 34). — Ciowa ad Cap. Inter sollicUudines, 10, X, cit. lit. v. Ùbortam.
(3) Gap. Inter delietos, 11, X, de Exceas. pnelat. (V, 31).
eussent purgé Taccusation (1), leur refusant en même temps le droit d'intenter aucune plainte ou de porter aucun témoignage, )a glose (2), dans plusieurs passages, déclare que Ton doit écarter de Fordination quiconque est simplement entaché de gravatx ou malaR opinionis (5), allant jusqu'à dire que le droit ne distingue pas entre infamia juris et infamia facti, tout ][iéché mortel emportant rinfamie (4). Ailleurs, elle admet des distinctions; elle compte trois degrés dans Tinfamie : Finfamie produite par le péché mortel > infamia canonica, qui peut être levée par la pénitence; Vinfamia facti, plus exactement nommée infamatio, qui ne s'effiice que parla purgatio; enfin, Vivfamia juris, provenant d'une source judiciaire ou ipso facto (5). Celle-ci diflfere des deux autres en ce qu'elle ne peut être levée ni par la purgation, applicable d*ailleurs dans Tespèce, ni par la plus sévère des
(1) Cap. Non débet, 56^ X, de Testib. et attest. (II, 20). — (rfof«a, ad Can. Ipii apostoli, 38, c. 2, q. 7, v. Nec este: Âccusatio, testimoniam et ordo pari ambulant passa. — Panormitanus super quinto décrétai, cap. Si legitimtUy 4, de Accusât. (1). Edit. 1539, fol, 51, n. ésqq. et sup. sœc. in h.J. fol. 89.
(2) y. Laspeyres, dans l'article Ordination, etc., All{;emeine Encyclopédie der Wissenschaften und Kûnste. Sekt. III, Th. 5, S. 37 u. f.
(3) Gloeta cit. i. f. : Item nec ille admittitur ad accusalionem, cui crimen est in modum exceptionis probatum , per quod est repulsus a testimonio,
licet non sit infamis gravata est tamen ejus opinio. . . . Nam inhonestum
est taies ad ordines admitti, ut dicit lex de his, qui supponuntur fustibus ab sedilibus. ^
(4) Gîossa ad C. Infâmes^ 2, c. 3, q. 7, v. Infamia : Infamia alia juris, alia facti. Infamia facli est, quando quis aggravalur Tel infamatur apud bonos et graves. . . . Hœc infamia, quse dicitur infamia juris, quandoque irrogalur ipso facto et aliis modis. . . . sed hœc distinctio non videtur habere locum secundum canones, quum omne mortale crimen infamet.
(5) Glosaa ad Can. Omnes vero, 2, c. 6, q. 1, y. Leges: Dicunt tamen quidam, quod infamia, quœ est irrogata per senlentiam Tel quœ contrahitii^r ipso facto. Tel cum aliqua deprehenditur in adulterio. Tel cum aliquis contrahit binas nuptias. . . . hœc infamia non purgatur per quantamcunque posnitentiam (Can. Primttm, T, d. 25). . . . Âlia est infamia facti. ... et melius dicitur infamalio, quœ inducit purgationera, et illa aboletur purgatione pnestita .... Est etiam qusedam infamia canonica quœ irrogatur ex quolibet peocato mortali (note 1). . . . et aboletur per poenitentiam . . . . Tamen (ut dicunt quidam] talis non admitteretur ad accusatjonem Tel promotio-
pénitences (1). Or, comme la pénitence lève Tirrégularité provenant du péché mortel, la glose arrive logiquement à cette conclusion, que tout crime ne produit pas une irrégularité (2). Yœci donc ce qui a lieu à Tégard de Firrégularité : tant que celui qui a péché mortellement ne s'est pas purifié par la pénitence, tant que riufàme n*a pas purgé Taccusation intentée contre lui, Tun et Tautre demeurent frappés d'irrégularité par un defectus famx. Le même effet est produit par Vinfamia juris; mais, dans ce cas, le defectus est inei&çable, et l'irrégularité qui en provient ne peut être levée ni par la pénitence ni par une sentence d^absolution. Fréquemment il arrive que Vinfamia juris se rencontre avec Vinfamia canonica; la pénitence a bien alors la vertu d'effacer la coulpe, mais non la frétrissure.
La pénitence publique et solennelle étant toujours un indice ré* vélateur d'un crime grave, lors même qu'aucune autre circonstiince extérieure n'accusait sa véritable nature, elle avait par cela même un caractère infamant ; mais, depuis qu'elle est devenue de plus en plus rare et qu'on lui a substitué la pénitence privée, le silence absolu dans lequel cette dernière enveloppe l'aveu des crimes a rendu plus rare aussi le defectus famx, et l'a réduit presque exclusivement à Vinfamia facti et à Vinfamia juris. Outre la maxime que ceux qui sont réputés infâmes par les leges sa^culi doivent être également notés d'infamie aux yeux de l'Église, le canon Omnes vero avait encore établi une autre règle.
nem, quia non sufficit ut modo non sit infamis, sed quod nunquam fuerit infamis. Item infamia contracta ex sententia excommunicationis tollitur per absolutionem . . . . sicut iinito tempore relegationis tollitur infamia orta ex sententia.
[1] Glossa, Leges cit. : Gîosta ad Gap. Nisi quum, 10, X, de Renunt. [I, 9), V. Sed duntaœui., . . Quae ergo sunt crimina, qusë post pcractam pcenitentiam impediunt executionem ordinis? Die quod simonia est unum de iiliâ .... Item homicidium .... et de his duobus criminibus habemus expresse. . . . Item secundum Joannem omne peccatum quod ipso jure irrogat iniamiam .... quia licet culpa per pœnitentiam tollatur, infamia tamen non aboletur. — Panormitanus sup. V. Décret, cap. Eœ diligenH, il ^ de Simonia (2), fol. 75, n. 6 et sup. II, cap. Tettimoniumy 53, de Testit. (20), fol. 87.
(2) Glossa ad Cap. iVmçuum, cit. t. Cuîpx: hoc est contra iilos, qui dicunt omne crimen inducere irregularitatem.
DU vSACERDOCE. r,95
Cette ancienne formule, transplantée dans nn antre temps, dans une autre civilisation, ne pouvait être circonscrite dans les limites précises du droit romain i non sans doute (jue l'Église fût obligée, dans chaque siècle, dans chaque pays, de s'associer d'une manière absolue à tous les principes qui y étaient en circulation, en sacrifiant ses propres principes ; mais elle devait en tenir compte dans la mesure de l'impossibilité réelle où ils la mettaient d'agir avec une entière liberté. Ne pouvant donc s'affranchir totalement et des lois locales et de l'opinion populaire, elle dut leur faire certaines concessions et reconnaître comme tels la plupart de ceux que ces lois et cette opinion lui désignaient comme entachés dans leur honneur, flétris dans leur réputation. Gomment les fidèles auraient-ils pu honorer la dignité sacerdotale dans un homme naguère montré du doigt par tout le monde (1).
De là vient qu'en Allemagne le defecttis famx atteignait tous ceux qui ne jouissaient pas de la plénitude de leurs droits, ou dont la probité n'était pas irréprochable, et, par une suite natu* relie de ce principe, l'irrégularité frappa tous les hommes illégitimes et tous ceux que les codes du moyen âge (2) déclaraient atteints dans leurs droits ou dans leur honneur, en im mot, tous ceux qui avaient perdu, soit leur capacité légale ou leurs droits judiciaires, soit Thonneur de leur état particulier.
Or, si l'on peut dire, en général, que le droit a beaucoup changé depuis le moyen âge, il est encore plus vrai que, par suite de la transformation qui s'est opérée dans les idées et les opinions populaires, le droit spécial à la question qui nous occupe s'est extraordinairement modifié en Allemagne, surtout à compter de la réception du droit romain en matière d'honneur civil (3). Mais, s'il est on ne peut plus notoire qu'aucune théorie de droit actuellement en vigueur dans ce pays n'est tombée dans une aussi grande confusion que celle dont il s'agit ici, il n'est pas moins reconnu que l'applicabilité absolue, tant du droit ro-
(1) Can. Non negamusy 3, d. 61 (Bormisd.).
(•2) Deutaches Privatrechtf Bd. I, g 35. — Vid. supra, § 52, 8. 527.
(5) tbid., Bd. I, g 36.
396 DU DROIT EGGLËSIASTIQUE.
luaiu que du droit ailemaDdy est une thèse insoutenable et d*uuc pratique impossible. Du reste, ce conflit de législation est sans conséquence dans Tapprédation du defectus famx, excepté lorsqu'il survient des cas non prévus par le droit canonique auxquels notre droit national attache néanmoins Tidée dinfamie. Hais, à l'égard des cas à la solution descpiels la législation germanique a borné les principes du droit romain adoptés par les canons, l'Église rentre pleinement dans Tindépendance de ses propres lois. C'est ainsi, par exemple, que le droit commun en Allemagne (1) rejette aujourd'hui l'idée de Vinfamia immediata, parce qu'il prend exclusivement en considération le jugement du crime imputé et surtout la pénalité inlligée au coupable dans la déclaration d'infamie, sans que cette innovation ait fail subir la plus légère atteinte au droit ecclésiastique.
Maintenant cherchons à préciser les conditions constitutives d'une irrégularité pour cause de defectus famx. Ces conditious varient selon la diversité des cas. Si le défaut provient de cette sorte de déconsidération dont Tidée, comme le nom, est empruntée à la législation romaine, de la levis nota, il faut, sans avoir égard à des on dit, à des rumeurs vagues, prendre pour base une position notoire, comme une profession décriée, celle de bourreau, par exemple, ou bien une naissance notoirement illégitime, ou bien encore des faits avérés et prouvés par le témoignage unanime de personnes dignes de conGance (2).
S'agit-il d'une infamia juris proprement dite, la condition nécessaire, c'est une sentence judiciaire ou la notoriété de l'acte infamant (3).
D'après ces principes, on ne peut admettre l'opinion (4) qui veut qu'un délit entièrement inconnu foro extemo puisse emporter le defectus famx (5).
(i) liid. , Bd. I, § 58. — UUtermaier^ Deutsches Privairecht, Bd. I, § IQJ .
(2) Cap. Qualiter et quando, 24, X, de Accusât. (V, 1).
(3) Cap. QusBsitum «j<, 17, X, de Temp. ordin. (1, 11).
(4) Schmier, Jurispr. canon, civ., lib. I, Iracl. 4, cap. 6, sect. 5, § '2, n. 504, p. 481.
(5) V. contre celle opinion les Conférencet d^Àngertj sur les Irrcgularilcs. iuillel1710, q. 2, p. 139.
vu SAGERDOCe. 397
La notoriété est de l'essence de cette irrégularité; le droit canonique ne la conçoit pas autrement; on le voit par ce qu'il dit luimême des pénitences publiques : « Celui-là ne peut, comme prélre, inspirer de respect au peuple, que le peuple a vu naguère gisant à terre comme pénitent (i). » Dans ce peu de paroles se trouve le principe fondamental et dominant de l'irrégularité pour cause de defectus famsR (2). Ainsi, ce qui ferme les portes de l'ordination, c'est le décri général, le mépris exprimé par la voix publique, la honte publiquement affichée, la flétrissure légalement attachée à une action. Il résulte de là qu'on ne doit pas non plus conférer les ordres à celui qui a subi, même innocemment, une peine infamante, tant que la preuve de son innocence n'est pas complètement établie.
Il faut cependant faire une réserve (5) : il est des cas où le droit civil, soit par lui-même, soit par la manière de l'appliquer, est en contradiction flagrante avec le droit divin, comme, par exemple, lorsqu'un homme est condamné à des peines civilement infamantes pour avoir rendu gloire à Dieu ou à la vérité ; dans ce cas, la peine infligée, quelle qu'elle soit, fût-ce la détention dans une maison de force, fût-ce la marque ou les galères, bien loin de le déshonorer et de le rendre irrégulier, est au contraire, pour le confesseur qui la subit, la porte qui lui ouvre l'entrée des dignités ecclésiastiques.
L'infamie peut être levée par la réhabilitation (restitmiio famx)t dans le cas où elle est le résultat d'une action judiciaire. Le droit d'accorder cette grâce appartient au pape (4). Il appartient aussi au souverain temporel, dans les cas d'infamie adoptés par le droit civil, et la réhabilitation émanée de ce pouvoir produit aussi ses effets ecclésiastiques (5).
(1) Glossa ad Cap. Eoc diîigentif 17, X, de Simon. (V, 5), v. Infamia : Et hffic talis inramia, qo» nisi cum eo dispensetur per priocipem, ad aliquod ecclesîasticum beneficium admitti non débet ; qnoad Deum acta pœnitcnlia toUitur.
(2) Gan. Non negamut, 3, d. 61.
(3) Conférences d'Angers, loc. cit., p. 138, not.
(4) Quum te, 23, X, de Sent, et rc jad. (II, 27).
(5) Schmieff loc. cit., g 5, n. 543 sqq., p. -483. — Giraldi, loc. cit., p. J, c. 34, p. 58.
398 DU DROIT EGGLÉSIASTIQIJE.
Le defectus famx peut être encore levé, dans d'autres circonstances, par le changement de vie ou par Tentrée dans une profession honorable. Ce dernier cas n'aurait guère chez nous sa réalisation qu'à l'égard des valets de bourreaux ; encore, ce defectus effacé, resterait-il contre eux le defectus lenitatis.
Quant à la dispense, le pape ou Févàjue ne la délivrent qiie dans le cas d'infamie judiciaire résultant d'adultère ou de crimes d'une moindre gravité (1).
G. De Vexclusion des irréguliers pour cause de crime.
(Irregularitas ex delicto.)