Introduction historique
La pénitence publique (§55) imposée à l'auteur de certains crimes par l'ancien système pénitentiaire de l'Église était pour le pénitent, dont l'opprobre et la criminalité se révélaient ainsi aux yeux de tous, une cause d'exclusion des saints ordres. Mais cette répulsion de l'état ecclésiastique n'avait pas seulement pour raison la pénitence, suite du crime ; le crime lui-même était un de ses plus graves motifs. Dès les premiers jours du christianisme, l'apôtre saint Paul avait prescrit aux évêques de n'admettre dans le service du Seigneur que des hommes pur de tout crime (3).
Ici se présente donc une double question: Qu'est-ce qu'un crime? qui est exempt de crime?
Au point de vue purement ecclésiastique et dans toute la rigueur du droit qui régit les consciences, tout péché constituant une révolte de la volonté humaine contre la volonté divine est un crime ; mais, à l'exemple de ce qui a lieu dans le domaine du droit positif, où le caractère juridique de la criminalité n'affecte que certaines actions ou omissions déterminées, passives des
(1) Gap. Ât ti cUrid, 4, g De adùU., i, X, de Judic. (II, 1).
(2) I Tim. III, 10. — Nuilum crimen habentes. ^ Tit. I, 6, 7. — Sine criminel.— Dans le texte grec, leb trou passages portent àve'^xXviToc.
m SACERDOCE. 999
peines portées par la loi^ la législalion ecclésiastique, dans son système de pénalité, n'a frappé aussi que les actions ou omissions déréglées qui appellent sur le coupable un châtiment éternel (1), à moins qu41 ne les expie dans le cours de sa vie terrestre ; à ces actions et omissions seulement TÉglise a donné le nom de crimes, dans le sens rigoureux du mot, tandis qu'elle ne considère pas comme tels les péchés quotidiens commis par pure fragilité humaine (2).
Saint Augustin entend dans ce sens les paroles de l'apôtre, quand il observe que saint Paul ne dit point : sans péché ; mais : sans crime; car, s'il en était autrement, il ne se trouverait aucun homme qui pût entrer dans les ordres. Puis, Fillustre docteur, citant comme exemples, pour fixer Tidée du crime, le meurtre, Fadultère, la fornication et autres semblables, en donne cette définition : Le crime est un péché grave qui réclame impérieusement accusation et condamnation (3).
L'Église avait d'ailleurs, dans le Décalogue, Texpression même de la volonté divine sur cette question, et elle Ta pris pour règle dans sa législation (4). En conséquence, indépendamment des exemples cités par saint Augustin, elle en signale un grand nombre d'autres, dont les principaux sont : le sacrilège, l'hérésie, le schisme, l'apostasie» le vol, le larcin, la fraude^ le faux témoignage.
Mais, pour qu'un fait qualifié action criminelle constitue véritablement un crime, il ne suffit pas que la matérialité même de ce îaii soit légalement constatée ; le véritable siège du péché est dans la volonté de Thômme ; c'est donc cette volonté qu'il importe avant tout de convaincre de culpabilité. Une action inno-
(1) Jarckej Handboch deà deutscHen Strafrechs, Bd. I, § 9, S. Si; §51,
(2) Gan. Apoxtolus Paulus^ 1, d. 81 [Augustin.^ tract. XLI, ad Et.
Joann. YIII).
(3) Dans un passage (De sanctis, sive de anim. defunct.) inséré dans une décrétale de la collect. deGratien, dist. 25, p. III, saint Augustin développe la distinction entre crimen et peccatum.
(4) Gre§ùr. Jtf., Epist. ad Marinian. (lib. VU, 19). — Thomatsin, Vêtus et nova Eccles. discipl., p. II, lib. I, e. 59, n. 6, 7, p. 373 sqq.
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cenle en elle-même peut avoir des suites aussi funestes qa'une action criminelle ; il ne faut pas toujours conclure de ces suites à l'existence même du crime : il peut arriver, par exemjde, qu'un honmie ayant le droit d'en châtier un autre ait le malheur de le tuer en le frappant sans colère ; cet homme n'est pas criminel, il n'est pas plus coupable aux yeux de Dieu que la jeune fille à qui une impudique violence ravit son intégrité virginale (i).
Il est, du reste, indifférent que le crime ait été divulgué ou soit demeuré secret ; le précepte de Fapôtre, qui veut que celuilà seul puisse être ordonné, dont la conscience est pure de tout crime, est obligatoire dans les deux cas.
Vient maintenant la seconde question : Qui est exempt de crime?
— Celui qui n'a jamais commis d'action qualifiée crime ecclésiastique, disent quelques théologiens. Mais cette réponse manque d'exactitude ; car celui qui a commis des actions criminelles, avant de recevoir le baptême, est néanmoins, dans le sens du précepte apostolique, exempt de crime, h sacrement ayant effacé toute coulpe (2). Mais qu'en est-il, au même point de vue, du sacrement de la pénitence? Ne peut-on pas dire, du pécheur qui s'est retrempé dans ce bain mystique en accomplissant la peine qui lui avait été imposée en expiation de son péché, qu'il est pur de crime? La pénitence n'est-elle pas, comme le baptême, une piscine régénératrice qiii efface toutes les taches de l'âme et lui rend sa première innocence (3)? N'engendre-t-elle pas aussi des saints pour le ciel (4) ? Et si telle est la vertu de ce sacrement, bien qu'il ne puisse, pas plus que le baptême, supprimer de fait l'acte criminel, ne peut-on pas en conclure que le véritable pénitent, lui aussi, est exempt de crimeî Incontestablement. Mais ce principe, tout absolu qu'il est en théorie, ne pouvait devenir, dans la pratique, une règle invariable de conduite pour
(1) Gan. Si quit non iratus, 13, c. 15, q. 1.
(2) Can. Primum, 7, d. 25 (ffieron., in Tii.).
(3) Gan. Illud^ 60, d. 50. — Onmium peccatorum conttgione mandati.
(4) Thomoitinf loc. cit., cap. 56, n. 2, p. 351.
l'Église, et nous allons voir, en effet, comment et par quels motiis sa discipline eu a varié lapplication relativement à la collation des ordres. Le canon Primuniy dont la substance est empruntée à saint Jérôme, exige non-seulement que Ferdinand soit exempt de crime, mais encore qu'il n'en ait commis aucun depuis le baptême, et la raison de cette règle, c'est que Ferdinand ne serait pas en droit de punir le pécheur, alors que celui-ci pourrait lui répondre dans le tête-à-tête du confessionnal : Le crime que j'ai commis, vous vous en êtes rendu coupable (i).
Le pape Sirice reconnaît, il est vrai, que le pénitent n*est plus infecté du venin du péché; mais il lui défend néanmoins de toucher aux vases sacrés (2), parce qu'il a été longtemps lui-même comme un vase d'iniquité.
Cette contradiction est plus apparente que réelle; Féconomie du système pénitentiaire ecclésiastique présente deux ordres d'idées dont il faut soigneusement tenir compte :
1* Dans l'antiquité chrétienne, la pénitence publique, même après qu'elle avait effacé la tache de la culpabilité, laissait encore le pécheur dans une situation très-fâcheuse vis-à-vis des fidèles ; il ne pouvait les reprendre quand ils commettaient quelque faute, sans que le souvenir présent de l'opprobre qu'il avait subi ne fît aussitôt dégénérer en scandale ises conseils et ses réprimandes. Il ne pouvait toucher aux vases sacrés sans que le peuple se représentât la tache honteuse qui avait souillé ses mains ; de telle sorte qu'innocent en réalité il subissait cependant les fatales conséquences de la pubUcilé que la pénitence avait donnée à son ancien crime. En le purifiant intérieurement, la pénitence lui avait imprimé extérieurement une flétrissure ineffaçable.
2** La vraie pénitence a seule la vertu d'effacer le crime; mais, quelque sévère qu'elle soit, il est difficile de distinguer extérieurement si elle est sincère ou si elle est feinte ; elle peut n'être qu'apparente, et alors le criminel n'en demeure pas moins sous le poids de son crime. Il est vrai qu'à l'origine de
(1) Can. Quwn iseaudierOy 19, d. 50 (ad cap. 3 Mich»»). — Berardi, Gratiani canon, genuin., tom. III, p. 130.
(2) Can. Illud, cit.
naître, et
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du préce '"^'^^ ^^ sévérité se manifeste dêji dans le cooile effacé * ' ^P*^ ™ concile, tout prêtre qui, après avoir été ordu SF j»"' ^"1'"' ^^ préalable un examen convenable, rântà qu' j^ ""^ crime, doit èlre entièrement déposé des foncUmofe j. ' dfdre (2). Cette décision a été depuis adoptée dans h Uyales de plusieurs papes et par les décrets de divers coodies. ^tfl eu s'appuyant sur ces autorités que Sirice, edevant lui ^tents toute espérance d'ordination, considère comme subrepii'ce l'ordination d'un pénitent (5). Le pape Innocent 1", aprts flïoir rappelé que, aux termes du concile deNicée, l'exclusion des pénitents s'étend même jusqu'aux ordres mineurs, s'appuie sut cetteraison pour montrer combien est téméraire celui qui.n'spl
(1) Oplal. Kilev., adï. Pannen., lih. VU, c. 3, i. f. — Cap. Ul «Milia- «iur, 25 [Aagatlin,, Epist. ad Bonit., 50 (189), ma. il',). —Cm Camderandum, 53 {Gngor. M., Homil. 21, in Matth. XVI). — TkamumM cil.,n.l5,16,p.356»ïq,
(2) Cm. Si gai tint maminationi, i, J. 81 (Conc. Wio. c. 9).
[5) Can. Qnicunque pœniltnt, 56, d, 50 {SiTie., Epiât. *d BinMT.iW
^ ordonné qu'au mépris de toutes les règles, ose néan-
%L- ^ <^ncoreà Tépiscopat (i). Le même pontife observe,
\Htre, que la guérison d'une plaie laisse toujours ice, et que, par conséquent, Thonneur clérical * ^ % là où la pénitence a passé (2). C'est aussi
^ %]^ ' (5)> V^ ^^ f^** d'exception en faveur
^ ^fe^L îk 'ituta Ecdesia^ antiqax, faussement
'^^^^^ J^ 'e de Carlhage, déclarent formelle-
^ soit la pénitence, le pénitent ne
"^ % là où la pénitence a passé (i). C'est aussi
•;^ ^ '^^ uelle énergie l'austère archevêque
'^^ .iitre ceux qui trouvaient trop rigou-
ucile de Nicée (5) : « Eh I quoi donc, leur
oseriez-vous prétendre qu*il y a en vous plus de
uue que dans les trois cent dix-huit évêques qui ont
^ jsé leurs noms à ces décrets? que votre miséricorde est
u plus grande que celle du saint pontife Jean? que votre charité
c est plus vive que celle des autres saints évêques, qui, pour sui-
t ?re Fexemple de leurs prédécesseurs et pour avoir un remède
a efficace contre de grands maux spirituels, ont adopté cette rè-
ff gle dans leur église? N'est-ce pas une indulgence destructive
<r de la justice, qtie celle qui éloigne la guérison des plaies des
« criminels jusqu'au jour du jugement?»
S'autorisant ensuite du grand nombre de fausses pénitences dont le spectacle scandaleux a£Qigeait si souvent les regards des fidMes, il s'écrie encore : « A la vue de cette multitude de pénitents en qui ne se révè-
(1) Gan. CanoneSf 60,. d. cit. (Mnoc, I Epist. 39, ad Episc. Âpulos; yid. Constant, Dom. Pontif. Epist., col. 913.)
(2) Can Ventum est, 18, c. 1, q. 1 [Innoc, I, Rufo Episc. dans Constant y ep. 17, c. 7, col. 834, ann. 414).
(3) Can. Non confidat, 59, d. cit. {Gelas. Episc. per Lucan., ann. 494. QuosUbet posnitentes).
(4) Can. Eœ pœnitentibus, 53, d. cH. — Quamvis sit bonus.
(5) Can. Si quis diaconus, 29, d. cit. Ce canon est attribué à tort par Giatien au pape Hormisdas. *^ Berardi, Graliani canon, gen., tom. il, p. I, p. 384. — ^m. nichter, Corp. jur. can., h. 1., nol. 200. — Thomassin, loc. cit., cap. 58, n. 3, p. 364.
t lent aucune humilité, aucune contrition, aucun indice de « ferme propos de pleurer leurs péchés et de s'écrier avec le roi « David : Je laverai toutes les nuits mon lit de mes pleurs, et
< f arroserai ma couche de mes larmes, n'est-on pas en droit « de prévoir, non point la négligence, le relâchement, ce n*est « pas dire assez, mais la sécurité funeste pour leur salut, avec tt laquelle ces pénitents indignes rempUraienl leurs dignités ec-
< clésiastiques, s'il leur était permis d'occuper ces dignités? » Ces mêmes considérations avaient porté saint Grégoire le Grand
à exclure de leurs ordres les clercs qu'il avait fallu soumettre à la pénitence (1).
Où était donc le véritable motif de Texclusion? dans le crime ou dans la pénitence?
Selon les circonstances, il pouvait être à la fois dans Tun et dans l'autre, ou bien simplement dans l'un des deux.
Le crime est le motif originel ; quand la pénitence est simulée ou imparfaite, il subsiste avec tous ses effets; la pénitence, qui est en quelque sorte la proclamation d'un crime commis, constitue, de son côté, à raison de l'opprobre qui en est la suite, un nouveau motif d'exclusion qui produit son effet, même après la purification de l'âme du pénitent, alors que le crime, étant ef- &cé, n'est plus par lui-même un obstacle à l'ordination. C'est là cette cicatrice laissée par la pénitence dont parle Innocent V, et qu'il déclare inconciUable avec l'honneur de l'état ecclésiastique.
Pour éviter ce désordre, plusieurs églises adoptèrent l'usage de ne pas soumettre les clercs à la pénitence publique (2).
La nécessité avait obligé l'ÉgUse à déployer une sévérité inflexible ; plus tard ce fut encore la nécessité qui l'amena à se relâcher de sa grande vigueur. Il arrivait fréquemment, entre au-
(1) Gan. Si laptit^ 1. Can. Presbyterunij 3. Gan. Pervenit, 9. Gan. Accèdent j 10. Gan. Postquam, 11, d. 50. Le canon Quia aancUta» est antérieur, il est vrai, au pseudo-Isidore ; mais on ne peut l'attribuer à Grégoire le Grand. — Thomassitij p. 375.
(2) Ca». Confirmandum, 65 (Conc. Carth., V, ann. 401). Gan. ttlvd, 66 (Siric., Epist. ad Himer). Gan. iiWenum, 67 {Uo I, adRust.).— r*omomn, loc. cit., 56, n. 9, p. 353.
très cas, qn'un ecclésiastique en bonne odeur de vertu dans l'opinion publique se reconnaissait tout à coup coupable d'un crime. Le dépouiller de sa dignité, c'aurait été peut-être soulever une défiance universelle contre les membres du clergé ; TÉglise recula devant un danger si grave, et nul doute que saint BonîÊice se soit inspiré de cette ccTnsidération, en maintenant dans leurs offices les ecclésiastiques prévaricateurs, après qu'ils avaient accompli la pénitence privée (1).
Une plus grande indulgence (2) était devenue nécessaire depuis que plusieurs sortes de crimes, particulièrement la simonie et le libertinage, avaient envahi les rangs du clergé, livré d'ailleurs, comme toutes les classes sociales, à un relâchement de mœurs général. On en voit les premiers exemples sous le pontificat de Clément II, de Léon IX et de Nicolas II (3) à Tégard de la simonie, et sous celui de Grégoire YII à Tégard de l'incontinence (4). 11 fut alors décidé que, la pénitence accomplie, on permettrait au pénitent de rentrer dans l'exercice de son ordre, cette condescendance étant l'unique moyen de conserver à FÉglise une grande partie de son clergé. Était-ce là une dérogation, sous forme de dispense, au précepte de Tapôtre, ou bien une reconnaissance de Tefficacité de la pénitence? Nous adoptons cette
(1) Thomosntif loc. cit., n. 13, 14, p. 369.
(2) Pelagiui II (Can. FraternUatitj 7, d. 34] disait déjà : Et quamvis multa sint, qoaB in hujusmodi casibus observari canonic» jubeat sublimitatis auctoritas; tamen quia defectus nostrorutn temporum, quibus non soliim mérita, sed corpora ipsa hominum dePecerunt, districtionis illius non patitur in omnibus manere censuram. — Temporum condescendentes defectui.
(3) Cône. Rom., ann. 1059 traf. (f. Can. Statuimua, 107, De cetero, 109 seqq., c. 1, q. 1] : Quia igitur usque adeo hœc venenata pernicies hactenus inolevit, ut vix quœlibet ecclesia Taleat reperiri, quse hoc morbo non sit aliqua ex parte corrupta. eos, qui usque modo gratis sunt a simoniacis consecrali, non tam censura justitise, quam intuitu misericordiœ in acceptis ordinibus manere permittimus, nisi forte alia culpa ex vita corum contra canones eis existât. Tanta talium multitudo est, ut dum rigorem canonici vigoris super eos servare non possumus, necesse sit ut dispensatorie, ad pige condescensionis studium nostros animes ad prœsens inclinemus, etc. — Berardi, loc. cit., tom. II, p. I[, p. 315.
(4) Thomattinf loc. dt., cap. 61, n. 5, 6, p. 385 sqq.
dernière supposition comme la plus simple el la plus naturelle. Et ainsi Urbain II ne faisait pas une innovation lorsque, dérogeant à Faucienne sévérité de TÉglise, il permettait à Tévêque de Constance d'user d*une sage indulgence à Fégard des clercs, excepté le cas où ils auraient commis un crime infamant, réserve sur laquelle il revient dans ses instructions où il répète que tout crime, soit notoire, soit secret, entraîne Texclusion des ordres et doit avoir toutes ses conséquences disciplinaires vis-àvis des laïques (1).
Pour bien apprécier la question qui nous occupe, voyons sons quel jour elle a été traitée par Gratien et par la glose de son décret. La vingt-cinquième distinction de ce décret, qui n'est autre chose que la formule du canon Primum^ tirée, comme nous l'avons déjà dit, d*un passage de saint Jérôme, conclut en ces termes : Quiconque veut devenir évêque ne doit avoir souillé son âme d* aucun crime depuis le baptême. Et la glose, qui, à Texpression àeacrimine immunis, ajoute encore celle de a criminali infamia, distingue, relativement à la formule précitée, trois opinions qui s'étaient formées dans TÉglise. La première de ces câlinions n'admettait aucun adoucissement à la rigueur du principe, que quiconque s'est rendu coupable d'un crime depuis le baptême s'est exclu de l'ordination. La seconde, plus indulgente, permettait Tordination, pei'soluta pœnitentia, excepté seulement le cas où l'ordinand avait commis certains crimes graves. Enfin, la troisième opinion, excluant des ordres les sujets cou-
(1) Urban, 17, P., Epist. ad Gebeh. Gonst. : De presbyteris, diaconis, subdiaconis, qui post acceptum ordinem in aiiqao crimine lapsi fuerint, sire palam sive dam constat quidem canonum censura ab ecclesiasticis officiis inhiberi. Tus tamen providenti» discretionique committimus, utrum eorum aliqui, qui tamen infamie notis non fuerint aspersi, necessitate Ecdesi» urgente, et ipsorum sancta conversatione promerente, in suis gradibus recuperari debeant. Hoc autem secundum indulgentiam dico, non secundum imperium, etc. Si quem vero, quod absit, aut post acceptiim, aut ante acceptum officium conligerit, peremptorio quolibet eorum, qui in lege morte mulctantur, sive clam, sive palam occupatum crimine inveniri, eos maxime qui adhuc mundo vivunt ab omni eos al taris ministerio sequeslramus. Sicut enim pœnitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum, ita et post pœnitudinem ac reconciliationem nulli unquam laico liceat honorem dericatus adipisd, v. clerico ad altiores ordines promoveri.
DU SÀGEBDOGE. 407
pables de crimes notoires (i), en autorisant la collation à ceux dont les crimes étaient demeurés secrets. La glose reproduit encore ces trois sentiments à la cinquantième distinction (2), en se prononçant en faveut* du dernier comme le plus indulgent et le plos conforme aux vrais principes (5). Mais voici quelque chose de plus explicite. Après avoir fait, à partir dé la vingt-sixième distinction, une citation continue de tous les canons calqués sur les préceptes de l'apotre, relativement aux qualités requises dans les clercs, il commence en ces termes la quarante-neuvième : ff Tels sont les défauts dont doit être exempt le clerc qui veut être promu à la dignité de Tépiscopat. » Rappelant ensuite le commentaire mystique et allégorique de Grégoire le Grand sui les défauts corporels considérés comme empêchements à l'entrée dans le sacerdoce, il s'en sert comme d'une transition pour arriver à traiter cette question : Un clerc, s'étant rendu coupable d'un crime, peut-il, après avoir "accompli la pénitence, conserver l'exercice de sa dignité?
Et il conclut, de l'examen et de la comparaison de toutes les autorités favorables aux diverses opinions, que la doctrine la plus sévère se réduit à rendre plus difficile, dans les circonstances données, mais non impossible, l'entrée de l'ordination; que, du reste, on a le droit de faire une distinction entre les crimes publiquement divulgués et les crimes secrets (4).
Cette opinion se trouve consignée dans le canon De fcw, et reproduite dans une lettre adressée en 855, par Rabanus Maurus, à l'archevêque d'Auxerre (5); et Hincmar de Reims (6) dit que
(1) Glossa, ad can. Primum^ 7, d. 25, v. Primwn.
(2) Glo9sat ad Dict. Grat., d. 50, y. Eod prœmissiSf vers Quidam enim dicunt,
(5) Glosia, cit. : ... Et hœc opinio verior est et benignior.
(4) Dict. Gratian.f ad can. PresbyteroSy 52. d. 50.
(5) Can. De A», 34, d. cit.
(6) Hincm. Rem. : lia nec apostolica sedes sibi ipsa diversa vel adversa, quae secundiim canones de manifesiis peccatis confesses sive conTictos a gradu ecclesiastico jubet deponi, et non pudice confesses vel legaliter ac regulariter convictos damnari vel degradari nuUa ratione permiltit — Th<h fnaMtn, loc. cit., c. 60, p. 279.
408 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
teUe est la pratique de TÉglise de Rome, assertion que confirmerait pleinement le canon Sacerdotes (1), si, comme on le lui attribue, ce canon émanait positivement du pape Nicolas I'' (2).
La dissertation de Gratien se termine par une décision qu'il énonce en tête de la formule suivante : « Ecce quod crimifwsi, c vel non vere pomitentes, vel publkam pcmitentiam agentes « a sacris prohibentur ordinibiis(^), » Cette décision, qui prend uniquement pour base la nature et le caractère de la pénitence, n*est, au fond, que la reproduction exacte du principe déjà suivi dans une époque antérieure, sans qu'il y soit même changé le moins du monde par la distinction qui y est faite entre les crimes notoires et les crimes secrets. C'est toujours la même idée : la fausse pénitence ne détruit pas le crime; le crime secret peut être effacé par la pénitence privée; mais, si la pénitence publique en révèle extérieurement Topprobre, il est assimilé au crime devenu public autrement que par la pénitence, et, comme lui, il exdut des ordres.
Les^ papes du douzième et du treizième siècle suivirent également le principe d'indulgence, d'après lequel, sauf quelles rares exceptions légales, un crime secret ne constitue pas un motif suffisant d'interdiction des fonctions ecclésiastiques. On doit, il est vrai, en pareille circonstance, conseiller aA clerc de se re« tirer dans un cloître (4); mais, s'il refuse de se soumettre à cette invitation, on doit lui fournir, par la pénitence, le moyen de conserver Texercice de sa dignité; on peut même, selon les drcoastances, lui conférer les ordres majeurs. Alexandre III, dans une lettre adressée à l'évêque du Mans, y met pour condition l'entrée en religion (5); mais, consulté, dans un autre cas, sur la mémei question, il ne reconnaît plus cette condition comme obliga-
(1) Gan. 33, d. cit.
(2) C'est probablement un canon du concile de Worms, 868. — Berardif Gratiani ean. genuin., tom. II, p. II, p. 242.
(3) JHct. Gratian., d. 51, p. I.
(4) Thomassinj loc. cit., n. 13 sqq., p. 392 sqq.
(5) Gap. Eœ Utteris tux^ 2, X, de Cler. non ordinal, ministr. [Urham. ni, Y, 28). — Salubrius autem sibi absque dubio providebit, si ad regalarem vitam se duxerit transferendum.
toire ({). Inutile de dire que cette indulgence suppose le crime secret, et, de plus, en dehors de la catégorie de ceux qui, quoique inconnus et soumis à la pénitence, constituent un empêchement à Texercice dea ordres (2), tels, par exemple, que l'homicide et la simonie. C'est conformément à ce principe qu Innocent III décide, dans la décrétale Nisi quum (3), que ce n*était pas la conscience d'une faute quelconque [conscientia cujuslibet culps&)f mais uniquement le fait de certains crimes, expiés ou non par la pénitence, qui rendaient nécessaire la résignation d'un siège épiscopal (4).
Du reste, si l'on considère que la pénitence publique, sans disparaître, à la vérité, d'une manière absolue de la législation de l'Église, devenait cependant de plus en plus rare pour faire place à la pénitence privée, on comprend sans peine qu'il devenait également de plus en plus facile au crime d'échapper à la notoriété.