Droit actuel
L'ancienne législation de TËglise, avec les modifications que nous venons d'exposer, forme la base de la théorie et de la pratique actuelles en matière d'irrégularité ex delicto. Ce droit nouveau a pour formule générale le principe suivant : Les crimes ne rendent irréguliers qu'autant qu'ils sont spécifiés, dans les lois de l'Église, comme produisant l'irrégularité; en d'autres termes, il n'y a que les crimes publics et infamants qui rendent irréguliers; les autres crimes, qu'ils soient publics ou secrets, ne
(1) Gap. ioD Ktterarumf % X. Qui clerici vel vov. (lY, 6). Gap. Vtnims ad not. P.. 1 sqq., X, de eo qui furt. ord. susc. (V, 30).
(2) Gap. EoD tmorey 4, X, de Temp. ordinat. (1,11). — Gap. EalitterU (tti», 5, X, de Furlis (V, 18).
(5) Gap. ïnquisitiùnitf 21, pr. X, de Accusât (Y, 1). — Utrum ait taie crimen, quod ordinis executionem suseepti afut retentionem benificii etiam post peractam pœnitentiam impediret.
(4) Gap. 10, g Propter contdentiamj 2, X, deRenunciat. (I, 9).
410 DU DROIT EGCUSSUSTIQUE.
produisent cet effet qu'autant que Tirrégularité y est formelle* ment annexée par les canons. En interprétant ce principe dans toute sa rigueur Uttérale, on se sent porta à reprocher à la discipline de TEglise un excès de bénignité et d'indulgence envers les criminels à Tégard de leur admission dans les ordres ; et telle a été, en elfet, Topinion de plusieurs théologiens qui donnent assez clairement à entendre que ce relâchement a été surtout Td^uvre du pseudo-Isidore.
On serait assurément bien autorisé à s'étonner si on voyait rÉglise, elle, si vigilante et si sévère lorsqu'il s'agit de fermer les portes des dignités sacerdotales aux ignorants, aux inârmes, et mène aux juges, se montrer facile à les ouvrir aux criminels. Or, eeite supposition erronée, on serait naturellement conduit à l'admettre si; dans l'application de la règle de Bouiface VIII, que nous avons déjà citée plusieurs fois, à savoir que toute irrégularité doit être exprimée dans le droit (in jure expressum), Ton donnait à l'irrégularité un caractère pénal proprement dit, et l'on serait réellemeqt en droit de conclure, sinon à l'impunité absolue de certains crimes, du moins au privilège accordé à ces crimes d'être soustraits à l'irrégularité. Hais cette notion est radicalement fausse; l'irrégularité n'est point une peine; elle n'est dans son objet ni une satisfaction, ni une réparation, ni un moyen de correction ; elle est simplement et d une manière générale une qualité, une situation qui a pour effet d'éloigner l'homme de la réception des ordres; un lien, une chaîne, et, si l'on veut, un lacet (d'où vient la dénomination souvent usitée de laqueus) qui l'empêche d'entrer dans le camp du Seigneur ; mais celui que ce lâcet enveloppe peut être d'ailleurs un modèle, un type de sainteté pour ses semblables (1).
Dans le droit moderne, comme dans le droit ancien, la parole de Tapôtre : Le derc doit être exempt de crime, est obligatoire pour rÉglise; tout crime, qu'il soit notcnre ou secret, tant qu'il n'est pas effacé, entraîne l'exclusion des ordres ; aussi le concile dé Trente ordonne-t-il à l'évêque d'interdire généralement tous
(1) Vid. 844.
les ordres sacrés aux sujets coupables, même de crimes eusevelis dans le plus profond secret (1). Nous avons déjà parlé de Fexamen prescrit à Tévêque à cet égard (§ 54).
Mais, d'autre part, aujourd'hui comme autrefois, la pénitence efface le crime aux yeux de TÉglise; on peut dire, par conséquent, de tout criminel qui a fait une pénitence vraie et sincère, qu'il est exempt de crime, et que, par la pénitence, Tirrégularîté ex delicto est levée, en ce sens du moins, qu'elle n'est plus que sa suite médiate; c'est la cicatrice qui reste après la guérison{2).
Sous ce point de vue, la théorie et la pratique actuelles sont complètement expliquées et justifiées, à la condition néanmoins que l'on fasse toujours convenablement la distinction des divers cas particuliers.
Dans les deux chapitres Nisi quum et InquisitioniSy Innocent m dit, en propres termes, qull y a des crimes qui, après même qu'ils ont été expiés par la pénitence, sont un empêchement à l'exercice des ordres, en d'autres tetmes, qui rendent irréguliers; par là, il reconnaît évidemment que, pour les autres crimes, l'irrégularité est levée par la vertu de la pénitence, tandis que, pour ceux dont il parle, la pénitence laisse encore une trace de leur atteinte. Or, en quoi consiste pour le crime cette trace qui surrit au crime lui-même?
Le chapitre Ex litteris vient nous mettre sur la voie de la réponse qui doit être faite à cette question :
« Le vol, dit-il, commis par un clerc, ne doit pas être un empêchement à l'ordination, à moins qu'il n^ait entraîné la ruine de la réputation de ce clerc. » La cicatrice qui reste après les crimes publics, c'est donc l'atteinte profonde que la publicité même de ce crime peut porter à l'éminente dignité du corps sacerdotal, atteinte que le chapitre Ex litteris n'attribue pas seulement, conmie on a coutume de le faire, aux crimes infamants, dans le
(1) Conc. Trid.f sess. 14, de Reform., cl.
(2) Cap. Ex lUteris tuis, 5, X, de Furtis (V, 13). — Nec est super hoc nota vel înfamia repersus.-— lîrban. II, P., Epist. ad Gebeh. Ep. Const. f, g 54, note 27.
sens strictement juridique du mot, mais encore à la notoriété du fait, qui entraine inévitablement par elle-même la déchéance morale, dans Topinion publique, de celui qui a commis ce fait (1).
Conséquemment, bien que l'irrégularité ex delicto soit entièrement levée par la pénitence, celle-ci ne saurait triompher do defectus famx, pas plus qu'elle ne pourrait faire marcher un boiteux ou voir un aveugle.
Ici donc, ce qui subsiste après Taccomplissement de la pénitence, c'est une irrégularité ex defectu famx^ issue du crime, non immédiatement, mais d'une panière médiate; et si, dans le langage de la pratique, oii lui donne habituellement le nom d'irrégularité.^ delicto, cette désignation est impropre et tout à fait contraire aux vrais principes.
Quelques autres crimes produisent Tirrégularité, alors même qu'ils sont secrets; il &ut faire ici la même distinction que pour les crimes publics. Au nombre de ces crimes se trouve d'abord l'homicide ; quiconque s'est rendu coupable de meurtre, qu'il en ait ou non fait pénitence, que son crime soit public ou secret, demeure également exclu de l'oixlination (2).
Quel est, dans ce cas, le véritable empêchement?
La pénitence a lavé le péché, le secret qui entoure le fait du meurtre a laissé intacte la réputation du coupable, pourquoi donc cette exclusion? C'est que la criminalité de l'acte se dresse encore contre son auteur; c'est que le fait d'avoir donné la mort à un de ses semblables a imprimé à ses mains une tache ineffaçable, la cicatrice de la plaie; dans ce cas, c'est le defecttis lenitatis qui interdit l'entrée des ordres ecclésiastiques à l'homicide, rejeté par son crime dans la catégorie des hommes de guerre et des juges en matière criminelle. Ce defectus lenitatis est bien le résultat d'un délit, mais il ne constitue plus immédiatement une irrégularité ^x (te/tcto (3).
(1) Gap. Non débet, 56, X, de Teslib. et attest. [II, 20).— Fan E^pm, Jas eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. 10, cap. 6, n. 13 sqq. — Supra §53.
(2) Cap. Qxmsiîum^ 17, X, de Temp. ordinal. [Greg. IX, 1, 11). — Prœler reos homicidii. g 55^ S. 547.
* (5) lnfra§57.
. Le même effet est produit par la mutilation ; seulement, si on Ta exercée sur sa propre personne, la cicatrice qui reste après Texpiation du crime, c'est le defectus corporis.
A prendre dans la rigueur de ses termes, le chapitre QfiœsituTHy dans lequel Grégoire IX ne s'occupe exclusivement que de Thomicide, on pourrait crpire qu'aucun autre crime secret ne peut être une cause d'exclusion de la collation des ordres ; mais il faut observer que l'exception formulée dans ce chapitre n'est nullemen^limitative et qu'elle se rapporte simplement aux crimes spéciaux sur lesquels le pape avait été consulté (1). Les décrétales mentionnent plusieurs autres cas, dans le nombre desquels se trouvent Thérésie (2) et ses sœurs, l'apostasie (3) et le schisme (4). Ici encore le crime est effacé par la pénitence ; mais il laisse après lui un defectus fidei (§ 48).
Les autres cas analogues sont les crimes commis dans la réception et l'administration des sacrements de l'ordination et du baptême, c'est-à-dire, indépendamment de la simonie (5), le fait de celui qui reçoit les ordres subrepticement, et, suivant le langage des canons, qui s'y glisse furtivement (furtive), ou qui s'introduit dans les rangs des ordinands sans avoir été examiné ni admis par l'évêque (6); c'est le fait encore de celui qui reçoit les ordres sacrés sans observer la gradation et l'ordre prescrits par les lois (7), en omettant tel ou tel degré {per saltum) ; c'est enfin
(1) Berctrdi, Gomment, in jus eccl. univ., tom. IV, p. 346sqq.
(2) Gan. Qui in aliquo, 5, d. 51. — G. Saluberrimumj 21, c. 1, q. 7. — Gap. Qmeunquêf 9, g Hteretici, 2, cap. SkUutwn, 15, de Hœret. in Gto {V, 2).
(3] Gan. PretbyUrott 52, can. Connderandumf 69, d. 50. *-Gap. Tu» fralenUtatif 5, X, de Apostat. (V, 9).
(4) Gap. PratemitaH, 2, X, de Schism. (Y, 8).
(5) Gap. Inquintùmù, 21, X, de Accusât. (V, 1). — Gap. Ptr (ua#, V, de Simon. (V, 5). — Gap. Quum detettabilef 2, Extrav. comm. eod. tit. (V, 2).
(6) Gap. Vetùent ad nos, p 1 sqq. X, de Eo qui furt. ord. susc. (V, 30). — Selon le sentiment de quelques théologiens, l'irrégularité n'a lieu qu'autant que l'évêque frappe les indignes d'excommunication, g 44, S. 429. — Giraldij de Pœnis eccles. s. v. Ordo^ cap. 7. — Berardi, loc. cit.,
(7) Gap. un. X, de Cler, per êcUtum pnm. (V, 29).— Conc. Trid., Sess. 23, de Reform., c. 1*4.
414 DU DROIT BOGUSSIASfIQUE.
le cas de celui qui se bit ordonner sous le poids de rexcommunication (1) ou par un évéque excommunié (2).
Tous ces divers cas sont ordinairement compris sous la dénomination commune de abnsm ordinationis, dans laqueUe il &ut encore ranger la coUatioii des ordres par un évéque incompét^t, et celle de deux ordres majeurs dans le même jour. L'on place aussi dans la même catégorie, sous la dénomination i'abtisus ordinis, les trois antres cas suivants :
Lorsqu'un clerc exerce un ordre sans l'avoir encore reçu (5); lorsque, malgré la suspense ou l'excommunication dont il est frappé (4), ou malgré l'interdit jeté sur l'église où il réside (5), il continue de remplir les fonctions de son ordre.
Dans ces dilTérenls cas, le péché est effacé par la pénitence; mais il laisse derrière lui, soit un defectus famaR, ou lenitatis, ou fidei, soit une lésion de l'intégrité du sacrement, qui n'est point réparable par la pénitence ; tel est le cas d'un clerc ordonné par un évéque schismatique ou simoniaque. L'ordination conférée par un évéque simplement incompétent (6) ne produit pas le môme résultat, non plus que la réception de deux ordres sacrés le même jour (7). Dans ces deux dernières hypothèses, il y a bien, à la vérité, violation d'un précepte de TÉglise, mais le sacrement lui-même n'est pas outragé par une ordination entièrement contraire à la nature des ordres, comme dans le cas où on le reçoit sans Tagrément de l'Église, ou malgré son expresse
(1) Can. Ab eacommunicatis, 4, c. 9, q. 1.
(2) Gap. Quum illorum, 32, X, de Sent, excomm. (V, 39). — Oiraldi loc. cit., cap. 4, p. 306.
(3) Gap. Si guis baptizaverit^ 1, Gap. Eos Ktteria Htœ, 2, X, de Gler. non ordin. min. (V, 28).
(4) Gan. 5» quis episcopusy 33, 34, c. 9, q. 3 (Conc. Antioch. ann. 332).— Tit. X, de Glerico excomm. minist. (Y, 27).— Berardi, loc. cit., p. 350 sqq. — BenedUVy P., Const. Etsi pasioralisj § 7, n. 9.
(5) Gap. U qui, 18, § Ilîe vero, 1, de Sent, excomm. in 6to (V, 41).
(6) Gap. Litteroi vestrasy 13, X, de Temp. ordin. (1, 11). — Gap. /nfu>tuit, 3, X, de Eo qui fuit. ord. susc. (V, 30). — Conc. Trid., Sess. 23, de Reform., c. 13.
(7) Gap. Rtquitivit, 1. — Gap. Cum cImcM, 2, X, de Ordin. ab episc. qui
ren. (1,13).
DU SAGERDOGC. 415
désapprobation, ou après s*étre séparé de sa communion, ou enfin, dans un ordre qui n*est pas celui de la gradation et de la succession naturelles des degrés hiérarchiques, établies par le divin fondateur du sacerdoce. Celui-là porte encore atteinte au sacrement qui exerce la fonction d'un ordre qu'il n'a pas reçu, ou qui exerce cet ordre hors de la vraie Église. Cette atteinte portée au sacrement n'est pas effacée par la pénitence; c'est la cicatrice que laisse la guérison, un defectus sacramenti, com* parable à la bigamie, laquelle est un défaut opposé à l'unité du mariage.
Dans cette même catégorie d'irrégularités qui ne sont point levées par la pénitence, il faut comprendre la Mgamia simili' tvdinaria (§ 51), ainsi que plusieurs cas connus sous le nom de abusiis baptismi et qui renferment aussi une violation du respect dû au sacrement. En effet, celui qui, sciemment, administre ou reçoit itérativement le baptême (1), pèche contre l'unité du sacrement de baptême, et se constitue à son égard dans une position identique, s'il l'administre, et du moins analogue, s'il le reçoit, à celle du bigame interprétativemenl. Qu'est-ce, en effet, que la bigamie interprétative, sinon l'état d'un homme marié en premières noces, il est vrai, mais qui, en épousant une femme non viergC; a contribué, comme ministre du sacrement de mariage, à la confection d'un sacrement imparfait et défectueux, et encourt, à ce titre, l'irrégularité (§ 52)?
Quant à ceux qui participent, en qualité de parrains, à la réitération du baptême, comme ils n'ont pris aucune part ni à l'administration ni à la réception du sacrement, mais que néanmoins ils ont, d'une manière indirecte, coopéré à l'abus qui a été fait de ce même sacrement, ils ne deviennent irréguliers qu'autant que leur crime est connu publiquement, et, dans ce cas, leur irrégularité est entièrement levée par la pénitence (2) .
Il n'en est pas de même à l'égard de celui que les lois de l'É-
(1) Can. Confirmandum y 65, i. f. [Conc. Carth., V, ann. 401), d. 50.— Can. EoSf d. 4, de Gonsecr. — Gap. Ex UtUrarum tuarunij 2, X, de Âpost. et reiler. bapt. (V, 9).
(2) Gap. Eœ lUterarum tuarum, cit.
416 DU DROIT EGGLËSIÂSTIQUE.
glise désignaient anciennement sous le nom de dinicus (§ 52), et de Tadulte qui, dans un cas de nécessité, se fait donner le baptême par des hérétiques, c'est-à-dire, hors de TEglise (1); Tun et l'autre se rendent coupables d'un abusus baptismi, bien qu'ils ne reçoivent pas le sacrement d'une manière contraire à son essence ; et, à cause de cet abus, le baptême, qui efface tous leurs péchés, ne peut effacer Tirrégularité dont ils sont atteints et qui provient dun defecttis fidei.
Une question controversée est <!elle de savoir si la réitération des sacrements de confirmation et d'ordre entraîne Tirrégularité contre le ministre qui les a conférés et celui qui les a reçus? Quelques textes canoniques (2) semblent répondre négalivem^it à cette question; mais que cette opinion soit plus ou moins conforme au droit écrit, Fusage contraire, çt Ton doit y applaudir, n'en a pas moins prévalu dans F Église; par conséquent, ainsi que la réitération du baptême, et pour les mêmes motifs, celle de la confirmation et de Tordre produit une irrégularité qui n'est point levée par la pénitence (5).
Toutes ces irrégularités, provenant médiatement d'un crime, offrent une particularité remarquable : c'est le privilège qui y est attaché relativement à la dispense et qui investit l'évêque à regard de ces cas d'irrégularité d'un pouvoir beaucoup plus étendu que pour tous les autres cas. En effet, une disposition du concile de Trente accorde aux évêques le droit de dispense pour tous les crimes secrets, à l'exclusion de l'homicide volontaire e( des autres crimes déjà déférés au for extérieur (4). Cependant, le concile de Trente n'ayant pas été reçu par toutes les églises, dans celles qui ne l'ont pas admis, le droit de dispense des évêques reste circonscrit dans les anciennes limites des dispositions
(1) Gan. PlacuUf 3, c. i, q. 4.
(2) Gap. Dictim, A, d. 5, de Gonsecr. — Gan. Sicutf 1, d. 68.
(3) NavarrtUj Manuale Gonfess., cap. 27, n. 248, p. d75.
(4) Conc. Trid., sess. 24, de Reform., c. 6. — Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex deliclo occulto provenientibus, excepta ea quai orilur ex homicidia voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare.
DU SÀGëRDOGë. 417
décrétaliennes (1). Certains passages de ces dernières attribuent aux évêques un droit de dispense à Tégard des irrégularités qui survivent à la pénitence et proviennent, soit de crimes publics, soit de crimes secrets (2) ; mais il ressort clairement du plus grand nombre de ces passages que les évêques, en exerçant ce droit, agissent comme mandataires du souverain ponlife (3), tandis que, dans les cas où l'irrégularité a déjà été levée par la pénitence, le pape décide purement et simplement qu'il n'y a plus d'empêchement à Fordination (4).
Le concile de Trente avait voulu donner plus de pouvoir aux évêques, comme on peut en juger par la disposition que nous avons reproduite. De l'application du principe que cette disposition consacre, il résulte que, dans une foule de cas où l'ordinand ne s'est pas même rendu coupable de la faute la plus légère , il doit recourir à la dispense du pape, tandis que le criminel, ou plutôt celui qui antérieurement s'est rendu coupable d'un crime entraînant l'irrégularité ex delictô, peut être directement dispensé par son évêque. Hais cette anomalie n'est qu'apparente, et elle disparaît complètement lorsqu'on considère que, dans la plupart des cas, la pénitence privée ayant succédé à la pénitence publique, dans ce nouvel état de choses, la guérison secrète du crime a lieu bien plus fréquemment que sous Tempire de Tancienne discipline, et comme celte guérison, à l'exception des cas légalement réservés au pape, émane de Tévêque, comme ministre du sacrement de pénitence dans son diocèse, le sens de la disposition du concile de Trente est que Tévêqtie puisse ôter l'irrégularité ex delicto occulto, comme il ôte la cause qui l'a produite,
(1) Bened. XIV, de Synod. diœc, lib. IX, c. 5, n. 2.— CtraW», ExposiJio jur. ponlif. P. III, p. 1006, n. 1.
(2) Gap. Sane aacerdotes, 4, X, de Gl. conjug., (III, 3). — Gap. De diacono, 1. Gap. Eœ liiterarum tuarumj % X, qui clerici vel vov. (lY, 6). — Gap. At si, 4, X, de Judic. [Il, 1). — Gap. QutesUum, 17, X, de Temp. ordin. (1, 11), — Cap. un. X, de Gler. per sallum prom. (V, 29) — Gap. Fenten* ad nw, p. 1 sqq. X, de Eo qui furtive ord. susc. (V, 50).
(3) Gap. Innotuit, 3, X, de Eo qui furt. ord. susc. (V, 30). •— Gap. un. X, de Gler. per saltum prom. (V, 29).
(4) Gap. Quxiitum, cit.
418 DU DtlOIT EGGLÉSIÀSTIQUÊ.
et qu'ainsi la réputation de Tirrégulier ne puisse être compromise. Le concile n'excepte que le cas d'homicide ou d'un crime déjà déféré aux tribunaux. Cette intention du confie ressort visiblement du contexte du passage en question (i), lequel investit aussi les évêques du pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés, même de l'hérésie, quand le crime est occulte et après avoir imposé une pénitence salutaire. En résumé, il suffit, dans divers cas, de l'absolution de Tévêque pour effacer toufe espèce d^irré* gularité; l'évéque peut , sans autre formalité, procéder à l'ordination. C'est ce droit spécial que plusieurs canonistes ont désigné sous le nom de dispense tacite. Dans d'autres cas, la pénitence laisse après elle une irrégularité ex defectu ou Isnitatis, ou fideiy ou sacramenti; mais alors encore, si le crime est secret, et pour lui conserver ce caractère, l'évoque peut lever Tig^égularité par une dispense, sauf le cas de Thomicide.
Ce n'est pas, néanmoins, que, dans la pratique, le décret du concile de Trente ne soulève de graves difficultés : d'une part, à cause de la contradiction où elle se trouve avec la bulle In coma Domini; d'autre part, à cause de la controverse qui partage l'école sur cette question : Que faut-il entendre proprement, dans le sens du concile, par crime occulte (2) ?
Le saint concile ne distingue nullement, par rapport à Tabsolution^ entre le cas où le crime a été déféré aux tribunaux, et celui où il ne l'a pas été; il admet, par conséquent, qu'un crime puisse demeurer secret, même dans le premier cas ; mais il attache une grande importance à cette distinction en ce qui touche au droit de dispense des évêques. Prenons un exemple : voilà un homme qui a commis un crime devant un seiil témoin ; tant que ce crime n'aura pas été déféré en justice par ce témoin, ou par
(1) Conc. Trid.y loc. dt. : Et (liceat episcopis] in quibuscunque casibos occullis etiam sedi apostolicœ reservatis, délinquantes qiiocunquë sibi subditos in diœcesi sua peir se ipsos, aut vicarium, ad id specialiter deputan^ dum, in foro conscientiiB gratis absolvere, imposita pœnitentia salutari. Idem et in bseresis crimine in eodem foro conscientiœ eis tantum, non eorum Ticariis, sit permissum.
(2) Barbota, de Officio et potestate Ëpisc. P. II, alleg. 39, n. 20 sqq., p. 372.
une autre personne, en un mot, tant qu*il n'aura donné lieu à < aucun débat judiciaire (1), il devra inoontestablement âtre con* sidéré comme ^ret* Ici révê(}ue pourra non-seulement absoudre du crime, mais encore lever par voie de dispense Tirrégularité qui en provient. Mais supposons que les débats aient lieu; dès ce moment, bien que le crime ne puisse nullement être prouvé et qu'il n*ait pas cessé d'être secret, Tévéque a bien encore le droit d'en absoudre, mais il ne peut plus dispenser de Firrégula* rite (2).
Pour franchir cette limite, reconnue pourtant par la congre* gation du concile, il n'y aurait qu'un moyen : ce serait de considérer aussi comme secret le crime commis devant un petit nombre de témoins et non encore divulgué. Mais ici, le crime, à raison même du nombre des témoins, est susceptible de preuve (3) . Aussi, œlns ce cas, s'il y intervient une action judiciaire, Févêque ne peut accorder la dispense qu'autant que Tordinand ou le clerc accusé a été absous ~(4).
Tout ce qui vient d'être dit du droit de dispense relativement à révêque, s'applique en général au chapitre pendant la vacance du siège épiscopal; mais il n'en est pa» de même des prélats réguliers nulliiLS diœceseos, ni des cardinaux dans les églises de leur titre (5). Le concile de Trente ne leur a donné aucun pouvoir à cet égard.
On pourrait croire que la bulle Incœna Domini, qui réserve expressément au pape Tabsolution de l'hérésie secrète (6), n'a
(1) BarbàsOf de OfBcio, n. 28 sqq., p. 374.
(2) Fagnani, Comment, ad Gap. Veètray 7, X, de Cohabit. cler. et muUer.
(ni, 2).
(3) Cap. Éœ partes 20, d. V. S.— Bcu-bosay loc. cit., n. 24 , 25, p. 373.— Fagnani, loc. cit., n. 20.
(4) Fagnanif loc. cit., n. 130. — Fan Stpen, Jus eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. X, cap. 6, n. 20.
(5) Conc. Trid.f sess. 14, de Reform., c. 14. — Fagnani^ loc. cit., li. 106 sqq. — Giraldif Exposilio jur. pontif., P. III, p. 1006. — Ferrari» ^ Prompta biblioth. 8. y. IrregularitcUf art. 3, n. 13 sqq.
(6) Il en est autrement si l'hérétique est déféré ou se présente lui-même au tribunal de révêque. — iBened. 2SVf loc. cit., lib. IX, cap. 4, n. 3, cap. 5, n. 4.
420 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
pas le pouvoir de déroger au décret du concile, puisque ce décret renferme lui-même une dérogation à la bulle; il pourrait sembler surtout fort étrange que Pie IV, qui se montra si empressé à confirmer le concile, se soit avisé, au lendemain de cette publication, d^abolir précisément par une bulle un décret de ce même concile. Que telle ait été ou non F intention de Pie TV, il n'en est pas moins vrai que les souveraius pontifes, à partir de Grégoire XIII, dont la bulle Btdla cœnx contient ces paroles : Non obstantibus cujtisvis concilii decretiSy ont constamment fait usage du droit qui leur' a été formellement reconnu par le concile (1), de déroger à ses décrets (2). Par conséquent, l'absolution de rhérésie ayant été distraite de la compétence des évêques, ils ont également perdu le droit de dispenser du defectus fidei (5) dont Thérétique reste atteint après sa réconciliation avec l'Église.