LVI
5. De i'homidde et de la mutilation comme empêchements à l'ordination.
Dû tous les crimes qui rendent inhabile à la réception des ordres, il n^en est pas que l'Église, dès les temps les plus reculés, ait frappé d'autant de réprobation que la mutilation et l'homicide. Le motif de cette grande sévérité est facile à comprendre; l'homicide détruit l'image vivante de Dieu (4>); prenant cette considération pour base, les anciens canons ont admis avec grand'peine une exception à la rigueur du principe, alors même que le meurtre était totalement innocent et même légitime (5).
L'irrégularité légale qui, de nos jours encore, frappe les soldats et les juges, n'a pas d'autre source. Des mains souillées de
(1) Conc. Ttid., sess. 25, de Beform., c. 21.
(2) Bened. JT/F, loc. cit., cap. 4, n. 4 sqq. — Girdldi, loc cit , p. i005. •
(3) Barbosat loc. cit., n. 45, p. 375.
(4) Gap. Interfecisiif 2. X, de Homic, V, 12.
(5) TAomcuftn, Vêtus et nova Eccles. discipl., p. II, lih. 1, càp. 60, n. 6, tom. IV, p. 579. — Van EspeUf Jus eccles. univ., p. II, «ect. 1, tit. X, cap. 7, n. 1 sqq.
DU SâGËRDOGË. JlâX
sang ne sont pas digues d oITrir le sacrifice de l'Agneau. Et Dieu lui-même ne voulut pas (1) que David, Thomme des bataille, lui bâtit un temple ; il réserva cet honneur à Salomon (2).
Mais Thomicide dont il est question dans ce chapitre, c'est Thomicide criminel, contre lequel la législation de l'Église se prononce de la manière la plus positive et la plus claire dans le canon Miror (5) :
a J'admire, s'écrie le pape Jean VIII en parlant à un évêque, (T que vous puissiez être ignorant au point de penser qu'un prêtre <( qui s'est rendu coupable d'homicide puisse encore exercer le < sacerdoce, et que vous osiez prétendre que nous devions ap- <r prouver une semblable audace ! »
L'irrégularité suivait le meurtre, même dans le cas où il avait été commis par pure nécessité; ainsi le déclare Nicolas I" (4). Ce fut aussi l'opinion émise par Hildebert du Mans, plus tard archevêque de Tours, dans sa réponse à Ives de Chartres (5), qui l'avait consulté à cet égard.
Ce ne fut que plus tard que la Clémentine Si furiostis fit une exception en faveur du cas de nécessité, qui, dès lors, ne prq;duisit plus l'irrégularité (6). Ici se présente* naturellement en première ligne une question qui a beaucoup exercé la controverse des canonistes (7). Dans quel cas faut-il admettre qu'il y a réellement meurtre d'homme? En d'autres termes, l'homicide peutil avoir lieu à l'égard d'un fœtus?
Cette question, considérée dans sa plus grande généralité, ne
(i) Paralip. XXII, 8. — Gonzalez TelUZf Gomment, ad Décret, cap. De cseterOf 11, de Homic, n. 4, lom. Y, p. 264.
(â) Gan. Tabernacvîwnj 2, d. 1, de Gonsecr. — * Gan. Si quis omnem, 2, c. 1, q. 7.
(3) Gan. Miror j 4, d. 50.
(4) Gan. De At«, 6, d. cit.
(5) Ivo Camot., Epist. 60.
(6) Gap. un. de Homic. in Glem. (Y, 4) : Si furiosas, aut inlans aut dormiens, hominem mutilet Tel occidat, nuUam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui, mortem aliter vitare non valens, suum occidat vel mutilet invasorem.
(7) Gan. Corwulww/i, 20, c. 2, q. 5.
422 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
peut être résolue qu'affirmativement (1). Prenant pour base un passage de la sainte Écriture entendu d'après la version des Septante, les canons distinguent entre le cas où le fœtus est complètement formé et celui où il ne Test pas encore (2).
Ils se prononcent très-formellement contre la doctrine qui suppose que l'âme est conférée à Tenfant par l'acte même de la génération. Selon eux, de même que Dieu, en créant le premier honmie, forma d'abord un corps inanimé et, soufflant ensuite sur ce corps, Tunit à une âme immortelle, ainsi le corps de l'enfant, qui est en quelque sorte la résidence de l'âme, est formé le premier, et l'âme n'y entre que plus tard conduite par le souffle de Dieu (5).
Ainsi donc, bien que, dans tous les cas, l'avortement constitue un crime grave, il n'est pas toujours considéré comme un homicide, et par conséquent, il ne produit pas non plus, dans tous les cas, l'irrégularité qui suit l'homicide. Cette distinction fut expressément reconnue par Innocent III, à l'occasion d'un événement déplorable qui l'obligea de se prononcer sur la question que nous agitons ici : un prêtre de Tordre des Chartreux, précédemment bénédictin, jouant avec une femme qu'il avait connue charnellement, l'ayant saisie à la ceinture, eut le malheur de la blesser assez gravement pour que l'avortement s^ensuivît. .. Innocent III, consulté à ce sujet, répondit que, si le fœtus n'était pas encore animé, ce religieux pouvait continuer à exercer les fonctions du saint ministère, après avoir, conune de rigueur, expié sa faute par la pénitence (4). Or l'opinion généralement reçue dès cette époque, et qui a été aussi adoptée par la glose, est que Tunion de Tâme avec le fœtus a lieu, si c'est un fœtus mâle, le quarantième jour après la conception ; si c'est un fœtus du sexe féminin, le quatre-vingtième (5)..
(1) Jarcke, Handbach des Strafrechts, Bd. III, S. 314 a. f.
(2) Gan. Quod vero^ 8. Gan. MoyseSj 9, c. 32, q. 1 [le dernier passage n'est pas de saint Augustin) .
(3) Gan. Sicuti, 40, d. cit.
(4) Gap. Sicut eœ, X, de Homic. (V, 42).
(5) Glossa, ad Dist. 5, pr. v. Quadraginta, ^^ Glossaj ad L. DivuSy 4D. de extraord. cognit. (XLVII, 11).
DU SàGEBDOGE. 4S3
En cas de doute, la présomption est toujours, à Fégard de rirrégularité, en faveur de ranimation du fœtus (1).
Il peut encore arriver que TaTortement produise une double irrégularité : c'est ce qui a lieu dans le cas assez fréquent ou Tavertement entraine la mort de la mère.
Le fait de celui qui, par un moyen quelconque, rend une femme impuissante à engendrer, est assimilé au meurtre (2); mais Tirrégularité établie dans ce cas par Sixte Y (5) a été supprimée par Grégoire XIV (4).
Passons maintenant à la mutilation. Il y a mutilation proprement dite lorsqu'un individu fait subir à un autre la privation d'un membre nécessaire aux fonctions importantes du corps humain (5).
Cetle définition juridique, entièrement vicieuse au point de vue du defectus corporiSy est très-exacte au point de vue de Firrégularitéque nous traitons ici (§ 47); d'où il résulte que ce serait définir très-inexactement l'irrégularité pour cause de mutilation, que de dire qu'elle a lieu dans tous les cas où la mutilation produit une irrégularité ex] defectu corporis, et seulement dans ces cas (6). En effet, celui qui prive la main d'un homme d'un des doigts dont cet homme a besoin pour rompre la sainte hostie, le rend irrégulier et ne le devient pas lui-même j tandis que celui qui commet sur autrui le crime de castration se rend lui-même irrégulier, sans que le mutilé encoure l'irrégularité.
Tout fait d'homicide ou de castration frappe son auteur d'irrégularité, à moins que ce fait soit de nature, en raison des circonstances, à ne pas enfreindre le principe de la douceur chré-
(1) Giràldi, de Pœn. eccles., p. II, y. Abortus, p. 67. — Expositio jur. pontif., p. n, p. 652, p. 657.
(2) Gap. Si aliquiSf 5, X, de Homic. (V, 12]. — Gonzalez TelleZf ad Gap. cit., n. % p. 255. .
(3) SixH V, P., Gonst. tfftenaiam, ann. 1588, g Bos, 2, g VraUrea, 5 [Bulla/r.f tom. V, p. I, p. 25). — Giraldi^ Expositio, p. II, p. 650.
(4) Gregor. XTF, P., Gonstit. Sedet apottoîicaf ann. 1591 (Bullar.y tom. V, p.I, p. 275).
(5) SchmieTf Jurisp. canon, civ., lib. I, tract. IV, cap. 6, sect.4, g 2, n. 292, p. 470.
(6) Berardif Gomment, in jus eccles., univ., tom. lY, p. 353.
424 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
tienne. Cette dernière exception n'infirme nullement la règle générale, qui subsiste dans toute sa force (1). En l'établissant, la législation de FËglise a prévu le cas où un meurtre viendrait à être commis par une personne privée de discernement, telle, par exemple, qu'un enfant, un homme en état de sommeil ou de démence (2).
Le meurtre ne constitue pas non plus une irrégularité, lorsque celui qui le commet n'obéit qu'à l'instinct de sa propre conservation et tue pour n'être pas tué.
Quant aux autres cas que nous venons d'énumérer, celui du meurtre accompli pendant le sommeil est seul susceptible de quelque difficulté d'interprétation (3). En effet, on ne peut pas dire d'une manière générale que le sommeil soit une circonstance justificative du meurtre, qu'il rende innocent, impunissable, exempt d'irrégularité. Celui qui, pendant son sommeil, fait une chute et donne en tombant la mort à un homme, est parfaitement innocent, et ne devient pas irrégulier ; mais le père qui prend son enfant dans son lit et l'étouffé en dormant ne peut pas invoquer le bénéfice de l'exception précitée. Ainsi le décida Clément III au sujet du clergé grec (4).
Le cas de nécessité (5) n'est reconnu comme tel par les canons que lorsqu'il présente l'ensemble caractéristique de certaines conditions déterminées par la loi : il faut qu'il y ait attaque à main armée; de plus, le mem-tre doit être immédiat et suggéré exclusivement par l'imminence du danger, et non par un sentiment de vengeance (6) ; il faut encore qu'il n'y ait pas possibilité d'échapper à ce danger par la fuite.
(1) Gonzalez Tellez, loc. cit, n. 5, p. 265.
(2) Gap. Si furiosus, note 8.
(3) Confértncet d'Angers^ sur les Irrégularités, septembre 1710, q. 2, p. 219.
(4) Gap. Qwssitum, 7, X, dePœnit. et remiss. [V, 38).
(5) Wiestner^ Jus canonicum, lib. V, tit. 12, n. 26, vol. V, p, 131. — Pirhing, Jus canon, eod. lit., vol. V, p. 186 sqq. — Reiffénstuel, JuscaooD. eod. lit., n. 130 sqq., vol. V, p. 199 sqq. — SchmalzgruebeTf Jus canon. eod. tit., § 2, n. 22, tom. Y, p. 185.
(6) Gap. Sigmficasti, 18, X, de Homic. (Yj 12) : Non ad sumendam vindictam, sed ad injuriam repulsandam.
Ce n'est pas ici le lieu de distinguer entre les militaires et les nobles, d'une part, et les simples citoyens, de l'autre (i), pour se mettre d'accerd avec le préjugé qui veut que la fuite soit honteuse et déshonorante pour tous ceux qui portent Tépée. Cette distinction, la législation canonique n'a pas à s'en préoccuper. Mais, d'un autre côté, il serait souverainement injuste d'exiger de celui qui se borne à défendre sa vie audacieusement attaquée, qu'il se serve des mêmes armes que son agresseur (2). Cependant, si, au lieu de le tuer, il lui est possible de le désarmer et de le faire prisonnier (5), en lui donnant la mort il sortirait évidemment des limites de la légitime défense (4).
Bien que la Clémentine Si furiosus ne mentionne que le cas de meurtre commis en état de défense de sa propre vie, comme n'entraînant pas l'irrégularité contre son auteur, il a été cependant mis en question si cette exception ne devait pas être étendue au cas de meurtre résultant de l'intervention de l'ordinand dans la défense d'autres personnes unies avec lui par les Uens de la parenté ou de l'affection, et même en général de toutes personnes hors d'état de se défendre elles-mêmes? « Le courage, dit saint < Âmbroise (5), qui protège les faibles contre les barbares, et ses a concitoyens contre les envahisseurs, est hautement avoué par « la justice ; et celui qui ne défend pas son compagnon contre (( une agression injuste est aussi coupable que celui qui l'atta* (( que (6). » Sans doute, la valeur, comme la justice, est digne (le toute gloire et de toute louange ; mais, quelque chevaleresque et honorable qu'il puisse être de hasarder sa propre vie pour la défense de ses semblables, si le meurtre d'un homme, cet homme fût-il le dernier des criminels, est le résultat de ce dévouement,
(1) Schmier, loc. cit., n. 332, p. 472.
(3) Gap. Interfecistif 2, X, de Homic. (V, 12) : Interfecisti lurem aut latroneiD, ubi comprehendi potcrat, absque occisione.
(4) Gap. Significcutif cit. . . Quainvis vim vi repellere omnes leges et omnia jura permitlant : quia tamen id débet lieri cum moderamine inculpât® tutelœ.
(5) Gan. FortUudo, 5, c. 23, q. 3.
(6) Gan. Non in inferenda^ 7, c. q. cit.
diaprés les principes du droit ancien (§§ 5, 80), ainsi que d'après la règle tracée par la décrétale de Clément V, on ne peut échapper à rirrégularité, qui d'ailleurs, nous Tavons déjà dit, n'est pas une peine (1). La glose interprète rigoureusement dans ce sens la disposition du pape Clément, et elle n'est d'ailleurs susceptible d'aucune autre interprétation (2). Toutefois un certain nombre de canonistes modernes (3) ont cru pouvrâr s'écarter de cette disposition ; et de plus, ils ont prétendu que le meurtre accompli pour la défense de sa chasteté ne devait pas être compris dans les cas d'irrégularité (4). Leur erreur vient évidenmient de ce qu'ils ont confondu l'innocence même de Tacte avec l'exemption de l'irrégularité ; l'irrégularité n'étant point une peine, elle n'est pas subordonnée à une idée de culpabilité et se produit en dehors de toute répression pénale. Le prisonnier de guerre qui recouvre sa liberté au prix de la vie de ses ennemis ne mérite assurément aucune peine ; et cependant il serait difficile de le considérer, ipso jurSy comme exempt de toute irrégularité (5). On ne peut se prévaloir de l'exemple du pape Pie Y, déclarant non irrégulier le capucin Anselme de Petramellera, qui avait massacré sept soldats turcs ; cette déclaration pouvait équivaloir à une dispense.
On est encore moins fondé à admettre que celui qui, en défendant sa propriété attaquée par des malfaiteurs, vient à en tuer
(1) Nooarrutf Manuale, cap. 27, n. 216, p. 954. Fagnaniy Comment, ad cap. ?€tUio tua, 24, X, de Homic, n. 5. — Yan Espen, loc. cit., n. 11.
(2) Gloêsaf ad Glem. Si furiottu, v. Suwn... Hœc iitlera innuit, secus in illo qui occident volentem occidere patrem, filîum, conjugem, vel personam conjunctam, quam aliter juvare non poterat. Quod yerum puto : qussi casus ille non includatur sub necessitate ineyitabili sed evitabili. Et hoc dico, dato quod verura ait, quod notant Innoc, de Sent. exe. sivero, 1, ubi tenet : quod eo casu percutiens clericum non est excommunicatus, ut ibi scrips. Irregularitas nempe ista contrahitur tine culpa, etiam ex fMrito, xU injudiee juste accidente.
(5) Pirhing, loc. cit., n. 77, n. 81, p. 186. — Keiffénituely loc. cit., n. 146, n. 154. — Schmalzgrueher, loc. cit., n. 36, p. 187.
(4) SchmieTj loc. cit., n. 300, n. 310, p. 470 sqq.
(5) G*est Topinion d'ilpAon<0 de Liguori, Homo apostolicus, tract. XIX, n. 107.
un (1), est exempt d'irrégularité. Les lois permettent, il est vrai, de repousser la force par la force (3) ; ce droit était déjà écrit dans les Douze Tables (3), et même, avant elles, la loi divine (4) avait proclamé Tinnocence et la légitimité du meurtre du voleur de nuit et de celui qui commet le vol en plein jour, à main armée, et en faisant usage de ses armes. Les canons ont aussi reconnu ce droit; ils n'infligent pas de peine proprement dite au meurtrier (5), lorsqu'il n*a pas eu d'autre moyen de soustraire son bien au voleur que de le tuer, et lorsqu'il est bien démontré qu'en agissant ainsi il n'a fait qu'obéir à l'impérieuse loi de la nécessité, ils l'absolvent de toute responsabilité; mais ils ne disent nulle part qu'il est exempt de Firrégularilé (6). Par conséquent, sur la question d'irrégularité, il vaut mieux s'en tenir à l'opinion la plus sévère (7), en présence surtout du principe général posé par la décrétale De cxtero (8), d'après lequel quiconque, et pour quelque motif que ce soit, est la cause immédiate de la mort d'un homme, est exclu des ordres, principe auquel la Clémentine Si furiostis ne déroge que dans un seul cas : celui où, menacé dans sa propre vie, on ne peut échapper à la mort qu'en la donnant à son agresseur. Le meurtre du voleur et du brigand n'échappe donc à l'irrégularité que lorsqu'à l'attentat à la propriété se joint l'attentat à la vie du propriétaire, et qu'en même temps il est impossible à celui-ci de se soustraire par la fuite à cette double agression. Quelques exemples pourront nous aider à faciliter l'intelligence de ces principes.
Un prêtre, assailli par un voleur qui lui avait déjà porté un premier coup, s'arme d'une bêche, et, frappant son agresseur à
(1) Gap. Interfeciiti, cit.
(2) P. 430, n. 1. — Cap. Dilecto, 6, de Sent, excomm. in 6to (V, 41). (5) Uaque,éf % Leœ. 1, D. ad leg. Âquil. (IX, 2). — h.Sipignore, 54,
g Furemy 4, D. de furt. (XLYII, 2).
(4) Exod. XXII, 2.
(5) Gap. Si perfodierUf 3, X, de Homic. (Y, 12).
(6) Pagnani, Gomment, ad cap. Suaoepimuêf 10, X,> eod. — Conférmces d' Angers f loc. cit., octobre 1710, p. 234.
(7) Giraldif Expositio jur. pontif., p. II, p. 656.
(8) Gap. 11, X, de Jffomic.(V, 12).
428 DU DROIT ECGLÉSIASTIOUE.
la tête, le renverse mort à ses pieds; Innocent III ne croit pas devoir maintenir ce prêtre dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques (i).
Après cette décision, on ne sera pas surpris de voir Alexandre RI se refuser à reconnaître les caractères d'un meurtre par nécessité dans le cas suivant (2) :
L'abbé d'un monastère situé dans un lieu désert en avait confié la garde à deux religieux : deux voleurs s'y introduisent; mais, surpris par les vigiliants gardiens, après une défense inutile, ils furent saisis et garrottés. Or, pendant que l'un des deui frères courait avertir l'abbé de ce qui s'était passé, les voleurs essayèrent de briser leurs liens. L'autre religieux, qui veillait sur eux, craignant qu'une fois délivrés ils ne voulussent se défaire de lui, pensa qu'il n'avait rien de mieux à faire que de les prévenir dans leurs projets, et il les tua.
Autre exemple :
Un étudiant, attaqué la nuit par un voleur, et se défendant avec courage, fut grièvement blessé. Hais, en continuant à lutter contre son criminel agresseur, il parvint à lui arracher son épée, et le frappa d'un coup si violent, qu'il le renversa par terre. N'ayant pu se relever, le voleur fut livré à la justice. Châtié ensuite par les sergents, il mourut trois jours plus tard de colère et de soufirance (5). Le cas fut soumis à Innocent III, qui décida que Tétudiant n'avait point encouru rirrégularité.
La règle d'après laquelle tout homicide entraine l'irrégularité peut encore souffrir exception dans plusieurs autres cas de meurtre accidentel. Dans les anciennes sommes sur les décrétales (4) et dans plusieurs canonistes plus modernes, la base principale sur laquelle on s'appuie pour conclure à l'existence ou à la
(1) Gap. Signifieaati, 18, X, de Homic. (Y, 12).
(2) Gap. SuscepimuSf 10, X, eod.
(3) Gap. Ttia nos, 19, g Ad utttmtim, 1, X, eod.
(4) Par exemple cap. Presbyterunif 7, X, eod. : Homicidium casuale imputatur ei, qui dabat operam rei licite, si non adhibuit diligentiam qoim debuit. Gap. DiUctut, 13, eod. : Homicidium casuale non iraputatur ei, qui dédit operam rei licite, nec fuit in culpa. — Thomat d^Aqwn^ Sommi tbeol. II, % q. 64, art. 8, ad. 3.
non-existence de Tirrégularité, c'est l'examen de cette question: — L'acte qui a déterminé la mort était*il ou non licite en luimême? Hais cette distinction ne saurait fournir un critérium infaillible; car, en définitive, un clerc peut fort bien commettre un acte illicite pour lui, ecclésiastique, sans encourir l'irrégularité : tuer, par exemple, un homme à la chasse, en croyant tirer sur une pièce de gibier, tandis qu'il devient, au contraire, irrégulier, si, par suite d'une cure paédicale ou d'une opération chirurgicale, il cause la mort du malade. D'après la solution différente de ces dei^x cas, on pourrait peut-être s'imaginer que la cause réelle de l'existence ou de la non-existence de l'irrégularité est tout entière dans le motif de la prohibition qui frappe l'acte en. lui-même (1); qu'ainsi, la chasse n'est pas interdite à l'ecclésiastique à cause du danger de mort qu'elle peut entraîner pour autrui (ce danger n'est pas même, absolument parlant, un résultat aléatoire de la chasse), tandis que cette éventualité paraît être la raison immédiate de la défense qui lui est faite d'exercer la médecine et la chirurgie. Hais cette supposition serait encore fausse; la médecine et la chirurgie sont interdites au clerc parce qu'elles répugnent en q^elque sorte à sa vocation et qu'elles impliquent un défaut de douceur quand elles s'exercent par la cautérisation et la section. Ces considérations écartées, il en est du clerc comme du laïque : celui-ci ne devient pas irrégulier pour exercer la médecine ou la chirurgie, mais seulement quand il n'apporte pas dans cet exercice tout le zèle consciencieux que son devoir de médecin ou de chirurgien lui impose, et que, par sa négligence, il devient la cause de la mort anticipée de ses malades (§ 50) ; c'est là précisément qu'il faut chercher le caractère affectif de l'irrégularité, que l'on peut déterminer par cette formule : — Quiconque occasionne la mort d'un homme ^ que ce soit par suite d'un acte licite ou illicite, devient iirégulier s'il s'est rendu coupable, en accomplissant cet acte, d'un défaut d'attention ou de prudence (2).
(!) Gomme fait Yan Sspm, loc. cit., n. 75 sqq. (2] C'est ce que dit la Somme, ad cap. Continebatur, 8, X, de Homic. (V, 12) ; Homicidium casuale imputatur ei, qui dabat operam rei illicitse
Les^ différents exemples que fournissent les Décrétales, c'est tantôt un maître d'éducation qui, en châtiant un des élèves confiés à ses soins, le frappe mortellement et encourt l'irrégularité, bien que, juridiquement, il puisse n'être passible d'aucune peine (1). Une autre fois, c'est encore un précepteur qui fustige son élè?e avec une ceinture dans laqueUe se trouve un couteau qui, venant à s'échapper, fait à Tenfant une blessure suivie de mort (2). — Le précepteur est déclaré irrégulier.
HSuivent d'autres exemples en sens cop|;raire : — Un clerc jouant avec un autre clerc laisse échapper son couteau et le tue (5). Un petit garçon jouant avec son camarade lui lance une pierre qui n'arrive pas à son but ; mais ce dernier, ayant pris la fuite pour se dérober au coup qui le menace, tombe et se blesse la tête contre une autre pierre; il meurt bientôt après des suites de sa blessure, aggravée par la négligence de son père (4).
Dans ces deux cas, les Décrétales décident que rirrégularité n'est pas encourue.
Il n'en serait pas de même du cas où un meurtre accidentel serait commis par des clercs d'un âge mûr se livrant avec une imprudence manifeste à un jeu dont le danger est facile à préToir d'avance. Ainsi le décide Alexandre III au sujet d'un accident de cette nature dont un diacre était l'auteur. Plusieurs clercs revenaient de la vigne de leur église. L'un d'eux, jeune encore, se mit à cheval sur le dos du diacre par manière de jeu, et, se servant de lui comme d'une monture (5), l'excitait à courir au milieu de leurs compagnons qui portaient tous des faucilles. S'étant heurté malheureusement contre l'une d'elles, le jeune imprudent en reçut une blessure qui fut suivie de mort. Alexandre déclara le diacre irrégulier.
Tel etiam licitœ, secundum alium intellectum, à non adhibuit omnem diligentiam quam debuit. — Gonzalez TelleZy loc. cit., n. 1, p. 263.
(1) Cap. Presbytertmif 7 cit.
(2) Gap. Ad audieniiam, 12, X, de Homic. (V, 12).
(3) Cap. LatoTj 9, eod.
(4) Cap. Bœhibita, 22, eod.
(5) Gap. ContinebatuTj 8, eod.
DU SACERDOCE. 43t
Au contraire, le clerc qui monte un véritable cheval et qui, faute de savoir le conduire, va se jeter sur un passant et le tue, n'encourt pas Tirrégularité (i).
Mais, d'autre part, ayant à prononcer stir la position d'un prêtre qui, déchargeant un chariot de foin et jetant à terre la barre qui assujettissait la charge, avait atteint et tué un enfant, le pape Innocent III exigea qu'il fût constaté, par une enquête circonstanciée, si ce prêtre avait eu ou non la précaution, avant de jeter la barre, de s'assurer, en regardant autour de lui, qu il ne courait aucun risque de blesser personne (2). Le point décisif de la question, en pareil cas, c'est donc la prudence ou l'imprudence de Tacte, cause du meurtre (3). En cas de doute, le parti le plus sage et le plus sûr, c'est de présumer toujours Tirrégularité et d'avoir recours à la dispense (4).
Le principe rigoureux qui sert de règle aux lois de FÉglise à l'égard de l'irrégularité pour cause d'homicide, c'est l'absence, non-seulement de toute intention coupable, mais encore de tout fait reprochable dans la consommation du meurtre (5). Il est donc facile de comprendre la manière dont elles apprécient Thomicide involontaire, mais commis sous l'influence de la colère (6)) et surtout celui qui est l'œuvre d'une volonté libre, intelligente et perverse.
Ces mêmes lois ne déclarent pas seulement irrégulier celui qui exécute direct^nent et en personne le crime de meurtre ou de mutilation (7), mais encore, d'après une disposition de Boni-
(i) Cap. IHUctut, 13. — Gap. SigniflcatU, 16, eod.
(2) Gap. Ea> litterU tua, 14, eod;
(3) Gan. Bi qui, 49. Gan. S»pe contingitt 60, Si duo, 51, d. 50. — Cap. Bof liUeris tu», 15. Cap. Quidam, 25, eod.
(4) Gap. Ad audientianif 12, eod; Cap. tlludj 5, X, de Cler. excommun. (Y, 27). — Van Espen, loc. cit., n. 22, n. 23.
(5) Gan. Studeat, 39, d. cit.
(6) On imposait quelquefois une pénitence à ceux qui avaient commis un meurtre en état de démence, aussitôt qu'ils étaient revenus à leur bon sens. V. Gonzalez TelîeZy p. 269.
(7) Gap. Si quis voluntamf 44, d. 50. — Conc. Trid., 1, sess. 14, de Reform., c. 7.
face YHI, celui qui le fait exécuter par un intermédiaire (1 ), et cela alors même qu'il aurait retiré ce mandat criminel avant son exécution, si cette révocation n'est point parvenue au mandataire (2), ou qu'il n'aurait commandé qu^une simple correction, ' si la mort de la victime s'en est suivie (3).
Les Décrétâtes condamnent encore, comme constituant un homicide réel, le fait de celui qui soudoie des assassins, quand bien même l'assassinat projeté n'a pas été consommé (4). Elles ne traitent pas moins sévèrement celui qui donne à un autre fe conseil de commettre un meurtre ou une mutilation (5) et qui ne le retire pas avec tout l'empressement dont il est capable (6), et, généralement, tous ceux qui ont aidé à la perpétration du crime (7).
II ne faudrait pas néanmoins assimiler à cette catégorie de coupables celui qui approuve un meurtre consommé, bien que, sous un autre rapport, cette kpprobation soit équivalente au mandat (8). La condition caractéristique en matière d'irrégularité pour cause d'homicide, c*est qu'on ait été la cause immédiate ou médiate de la mort d'un individu (9). Par conséquent, ne doit pas, à phis forte raison, être réputé irrégulier celui dans l'intérêt duquel un meurtre a été commis malgré ses protestations (10).
Ici s'élève une question importante qui est relative à la dispense (11) : le concile de Trente (12) soustrait formellement la
(i) Can. Si çuw, 8, d. 50. -— Cap. Is qui mandat r 5, de Homicid. ia 6to (V, 4).
(2) Wieslneff loc. cit , n. 67, p. 140. — 5cAmter, loc. cit., n. 381 , p. 475.
(3) Cap. is qui mandat, cit.
(4) Cap. Pro humani, 1 {Innoc. /F], eod.
(5) Can. Perniciosef 23, d. 1, de Pœnit. •>- Gap. Sicut dignum, 6, § Qui vero, 3, X, de Homic. (V, 12).
(6) Alphonse de Liguori, loc. cit., n. 98.
(7) Le chap. Sicut dignum, qui renferme les instractions d'Alexandre III, relativement au jugement des assassins de saint Thomas de Cantorbéry, fournit sur ce point d'abondantes lumières. Voy. aussi cap. Benricus, 2, î, Pugnant. (V, 14).
(8) Cap. Quum quis, 23, de Sent, excom. in 6to (V, 11).
(9) SchmisTf loc. cit., n. 396 sqq., p. 476.
(10) Cap. Petrus, 17, X, de Homic. (V, 12).
(11) Barbosa^ loc. cit., p. III, alleg. 51, n. 3, p. 44.
(12) Conc. Trid., sess. 24, de Reform., c. 6.
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dispense de Thomicide volontaire à la compétence des évéques, alors même que le crime est demeuré secret ; de cette distraction, nettement spécifiée, découlent plusieurs conséquences.
La première , c'est que le pouvoir de dispenser est dévolu à révéquc dans tous les cas secrets de mutilation ; la seconde, c*est que Tévéque est compétent à dispenser, ad cautelam, dans le cas d*homicide par nécessité, tout autant qu'il peut y avoir' lieu à dispense (1), et dans celui de Thomicide accidentel qui n'est pas entièrement irréprochable.
Quant à l'iiomicide à la fois légitime et secret, plusieurs canonistes veulent que Tévéque ait le droit d'en dispenser (2); mais leur opinion nous semble reposer sur la lettre du concile de Trente plutôt que sur le sens qu'elle renferme ; dans les passages invoqués, il est question de crimes, et nullement d'actes légitimes.
DO TITRE GliRIGAL.