Introduction historique
Une disposition de la loi écrite dans les plus anciens canons de l'Église, et qui est encore en vigueur à l'époque actuelle, défend à l'évêque d'ordonner un sujet sans titre. Par ce mot, on n'a pas toujours entendu, comme on le fait aujourd'hui, les moyens d'existence d'un ecclésiastique; avant d'arriver à cette signification, le titre a passé à travers une série remarquable d'évolutions historiques.
Dérivé de tutultiSy cône, ornement caractéristique que le flamen dialis et la /laminia, son épouse, portaient sur la léte,iî7wlus, son synonyme (3), exprime l'idée d'un insigne, d'un
(1) Ferraris, Biblioiheca promta s. v. Irregalaritcu, art. 3, n. 8, 9. (i) Schmier, loc. cit., n. 470, p. 479.
(5) Le mot titulus, ou tutulus, n'est un dérivé ni de tîw (honorer), ni de twri. C'est un mot de formation duplicativc, comme populus^ cucu^ I. 25
434 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUK.
emblème alîéreut à une personne ou à une chose (1). En l'atTeo tant à une chose, on lui imprime une sorte de caractère significatif de la destination que Ton donne à cette chose, ou indicatif de ]a personne dont elle est la propriété ou dans la dépendance de qui elle se trouve et qui la marque lui-même de cet emblème distinctif : corne, armoiries, poteau, inscription, car le possesseur d'une chose pouvait aussi la marquer de son nom. Il est facile maintenant de comprendre pourquoi le mot TittUus implique ridée d'une prétention juridique , celui-là seul pouvant apposer son titre à une chose qui avait sur elle un droit réel (2).
C'est ainsi que les empereurs faisaient arborer le vélum revêtu de leur effigie (5) sur les monuments et les domaines qu*i!s voulaient déclarer propriété du fisc, cl qu'à leur exemple les chrétiens inscrivaient sur les édifices destinés au culte divin le nom des propriétaires de ces édifices (4), plus tard, celui des martyrs auxquels ils étaient consacrés (5). Lorsque les césars eurent embrassé la foi chrétienne, ils permirent de consacrer au vrai Dieu les temples des idoles et de proclamer leur nouvelle deslinatiou en y dressant l'étendard du salut (6). Par une suite naturelle d'idées, il arriva donc que Ton désigna par le nom de Tituli (7)
mus; il se rattache à TÀaw et tuH, et signifie porté. La Vulgale s'en sert pour désigner la colonne élevée par Jacob, près de Bélhel, en l'honneur de Dieu (Gen. XXVIII, 18).
(1) Du Cange, Glossar. s. v. Tilulus. — GrtUer, de Sancta Gruce, lib. Il, cap. 7, col. 565 sqq. (Jngolst. 1616). — Gonzalez TelleZy Comment, in cap. Episcopus^ 4, X, de Praeb. (III, 5), vol. III, p. loi.— Glossa^tà cap. Dudum, 54, X, de Elect. v. Intitulatam.
(2) Augustin, in Psalro. 1X1 : Ubi potens aliquis invenerit tiluloe sucs, nonne jure rem sibi vindicat? et dicit : Non ponerem titulos meos, nisi res mea esset. — Can ConsueludOy 1, c. 16, q. 1. — Thomassin. Vêtus et nova Eccles. discipl., p. ï, Ub. Il, c. 93, n. 1 (lom. II, p. 651).
(5) L Si quando^ 3, God. de bon. vacant. (X, 10). — L. Ne liceat^ 8, § Si vero, 5, Cod. de delator. (X, 11). — Novell., îi8, 29.
(4) Par exemple: Tilulus Lucinse, Ht. Damasij tit. Eudoccise.'^Berardif Comment, in jus cccles, univ., tom. II, p. 173.
(5) Par exemple : Titulus S. Pétri, tit S. Nerei et Achillei.
(6) L. ult. Cod. Theod., de paganis: Delubra paganorum Christian» religionis cultui manciparentur, collocato in eisveneraadochrislianfle religionis
signo.
•7) Baron. Annal, nnn. 112. — Thomassiny loc. cit., c. 21, n. 11, p. 194.
DU SÂGBRDOGË. 455
ces lieux de réunion des chrétiens, les églises, et le mot passa aussi, naturellement, dans le domaine du droit canon.
Celte dernière signification du mot titulus nous explique ce que les anciennes lois de TÉglise entendent, lorsqu'elles disent que nul ne doit être ordonné absolute ou sine tittdo (i); ce qui signifie que tout ordinand doit, en recevant les ordres, recevoir en même temps une aiïectation spéciale et fixe dans une église déterminée, et aussitôt qu'il est ainsi classé dans les fonctions cléricales, il est appelé titulatus ou intitulatus (2). L'emploi ultérieur du mot tittduSr pour désigner une charge ecclésiai^itique, est la conséquence immédiate de cette dernière signification (3) ; comme à cette charge se rattachait subséqueiiiment un bénéfice, celui-ci lui-même prit le nom detittdtLs(^), et du bénéfice à Tavantage principal qu'il procure la transition étant toute naturelle, r usage a prévalu d'entendre par le mot tUukts les moyens d'existence nécessaires à un clerc.
Le titre en vue duquel on conférait autrefois l'ordination à un
(1) Conc. Ckalced.y can. 6: Nullum absoîute (àicoX6).u(xsvfdç] ordinari presbyterum» aut diaconum, nec qucmlibet in gradu ecdesiaslico, nisi specialiter in ccclesia civitatis aut pagi (xcoari;), aut in raartyrio aut monasterio, qui ordinandus est, pronuntietur. Qui vero absolute (âTrcXurcoç) ordinantur decrevit sancta synodus irritam haberi hujusmodi manus impositionem , et nosquam possc minisirarc ad ordinantis injuriam. - Gratien, can. Neminem, i , d. 70, travestit ainsi le sens de ce canon : Neminem absolute ordi*> nari presbyterum vel diaconum, vel quemlibet in ecelesiastica ordinatione constitutum, nisi manifeste in ecclesia civitatis sive possessionis, aut in martyrio, aut in monasterio, qui ordinatur, mereatur ordinationis publicatte vocabulum. Eos autem, qui absolute ordinantur, decrevit sancta synodus vacuam habere manus impositionem, et nullum taie factum valere ad inja* riam ipsius qui eum ordinavit. — Lupus, Synod. genêt, et prov. Décréta et canonesGonc. Gbalc. (Op. II, p. 75). — Vttn Eaperiy Tract, hist. canon, in omnes can. GonCi (Op., edit. Venet., tom. VI, p. 72). — Berardt, Gratiani canon, genuin., i. I, p. 232.
(2) Dit Cangty loc. cif.
(3) Can. SanctorinUf 2, d. cit. : Ut sine titulo facla ordinatio irrita habeatur et in quaiibet ecclesia qùilibet titulatus est, in ea perpetuo perseveret. Omnino autem in duabus aliquem litulari non licoat. — Gap. Postu- ImU, X, de Jure patron, (ill, 37). — Gloêia. ad cap. Dudum, 54, X, de Elect., Y. Intitulatam.
(4) Gap. Quod a te, 3, X, de Gler. conj. (III, 3).
4Sfi OU DHOIT KCCLÉSIASTIQIÎE.
clerc et qu'on publiait même le plus souvent avec Fordination (1) était donc une église déterminée, dans laquelle le clerc devait se consacrer au sei'vice du Seigneur. La législation de rÊglise, comme on peut le voir notamment dans le concile de Nicée (2) et dans le synode de Clialcédoine (noL i, p. -440), établit et conlirme fréquemment le principe qui veut que tout clerc ait un titre, et elle ne fait que de très-rares exceptions à ce principe (3). Elle a eu plusieurs raisons d'en user ainsi (4). D'abord, c'était un moyen d'obvier au vagabondage des clercs, en établissant, en outre, en règle générale, Tohligation pour tous les clercs de desservir exclusivement et fidèlement le titre (c'est-à-dire 1 église) en vue duquel ils avaient été ordonnés (§ 41). Mais en même temps le fait de leur inscription au canon d'une église déteiminée leur attribuait, rn leur qualité de desservants de cette église, le droit, on ne peut mieux fondé, de prendre une part dans ses revenus pour subvenii' aux besoins de leur existence (5). La vie commune des ecclésiastiques fournissait à leur subsistance. Ils n'étaient pas obligés, pour vivre, de se livrer à un métier, à une branche dMndustrie incompatible avec la dignité de leur état, ou d'aller mendier aux portes et sur la voie publique (6). A ces considérations il faut eu joindre encore une autre qui n'avait point échappé au législateur. Le nombre des clercs doit toujours être proportionné aux besoins de l'Église ; autant il est préjudiciable à
(1) Conc. Chalced.j loc. cil. — CcUalaui, Gomment, in Gonc. OBCum. Cône. Chalced., c. 6, n. 17 (tom. I, p. 302) — Florens, Opéra jurid., tom. Il, p. 259. — Van Espen^ Jus eccles. univ., p. Il, sect. I, tit. 9, cap. 6, n. 5.— GlossOf cit., et Notât, correct, ad cun. Neminenif 1 , d. 70.
(2) Conc. Nic.f can. 15. 16. ^ Conc. JVeocaw., c. 1. — Act. Conc. Bphet.y p. î, c. 30. — Confirencet d'Angers, sur le Sacrement de l'ordre, juillet 1709, q. 1, p. 149.
(3) Paulin^ Epist. 6, ad Sulpit. Sev. : Ea conditione in Barcinonensi ecclesia consecrari adductus sum, ut ipsi cccicsise non illigarer, in aacerdotium iantum Domini, non etiam in iocum ecclesise. — Thomassin, loc. cit., p. II, lib. I, cap. 2, n. 1 (tom. IV, p. 9). — FlorenSf loc. cit., p. 261. — Deootif Inslit. canon., tom. 1, p 286.
(4j Conférence*, loc. cit., p. 148.
(5) l Cor., IX, 7. —Cap. Quum secundutUy 16, X, de Prœb. (Ilf, 5).
(6) Can. Diocont, 23, § <Vk»c; autemy 5, d. 93. — Thomeusin, loc. cit., cap. 9, n. 2, p. 48.
la bonne administration des intérêts spirituels que ce nombre ne réponde pas à la grandeur de ces besoins, autant il est dangereux qu'il les dépasse; Texcès est même un bien plus grand mal que la disette (1 ) ; car il produit nécessairement un défaut d'occupation qui favorise l'oisiveté et le vagabondage. En outre, Tentretien d'un clergé trop nombreux peut devenir une charge accablante pour rÉglise.
Lorsque Tusage des clercs de vivre en communauté fut tombé en désuétude dans la plupart des églises, et que chaque ecclésiaslique, à Tégal du chevalier séculier au service du roi, dut obtenir un bénéfice comme chevalier du roi des rois (2), un grand nombre d'évêques commencèrent à se relâcher sur ce point et ne tinrent phis assez strictement à ce que chacun de leurs ordinands eût un bénéfice (5) . Ce relâchement engendra naturellement une foule d'abus. Les évêques, au lieu de n'ordonner que le nombre de clercs nécessaire à leurs églises, se complurent à se voir entourés d'un cortège imposant d'ecclésiastiques, ou couvrirent d'une tolérance coupable l'ardeur ambitieuse qui les poussait en foule dans les cours des princes et des grands? Ces désordres émurent le zèle de plusieurs conciles ; ils fulminèrent de vives remontrances, surtout sous le pontificat d'Urbain II, contre les clerici vagi et acephali, et généralement contre les abus qu'entraînaient les ordinations absolues (4). Ces ordinations furent prohibées notamment par le décret synodal reproduit par Gratien dans le canon Sanctorum (not. 3, p. 440), et qui, encore qu'il n'émanerait point du concile de Plaisance, tenu en 1095 (5), est néanmoins parfaitement en harmonie avec les principes établis immédiatement après par le concile de Clermont (6). Cette question, d'une importance capitale pour la discipline ecclésiastique, fut de nouveau agitée daus le troisième concile de Latran, et un
(1) Can. Legimus, 24, g Diaconos, d. 93. : Presbyleros turba contemptibiles iacit.
(2) Hostiensis, in cap. Episcopus, 4, X, de Prœb., tom. Il, fol. 15.
(3) Berardi, loc cit., p. 365.
(4) Thomcutin, loc. cit., n. 1.
(5) Berardi, Graliani canones genuiii., tom. I, p. 45S.
(6) Conc. Claram.y c. 12, 13, 14 [Labbe, Goncil., tom. XU, col. 831).
décret fut rendu portant qu'aucun diacre, aucun prêtre ne serait désonnais ordonné sans collation immédiate d'un titre; que si, nonobstant cette règle, l'ordination avait lieu, l'évêque qui Taurait conférée serait tenu de pourvoir, à ses propres frais, à Tentretien du clerc, jusqu^à ce qu'il lui eût affecté un bénéfice, à Texception seulement du cas où Tordinand posséderait par devers lui des facultés suffisantes (i).
La décrétale Episcopus, cinquième canon du concile précité, forme un chapitre important dans l'histoire du titre clérical, tant à cause des modifications qu'il introduisit dans Tancienne discipline, que par les conséquences qu on en tira dans la pratique, et qui n'étaient pas assurément dans la pensée d'Alexandre 111. Ce pontife s'était proposé de ramener la discipline ecclésiastique à son ancienne sévérité, au moins en ce qui concernait les ordres majeurs (S). Pour atteindre plus eificacement ce but, on accordait à tous les clercs, «diacres ou prêtres, dépourvus de fortune personnelle et ordonnés sans affectation de bénéfice, le droit d'exiger de l'évêque qu'il pourvût à leur sub»staQce« Ce moyen, l'expérience le prouva, ne répondait pas aux exigences de la situation ; il ne pouvait aboutir, et il n'avait ni force ni efficacité parce qu'il s'adressait aux évêques sous la forme\l'une simple exhortation. Hais il eût semblé trop dur, à cette époque, d'en faire lobjet d'une injonction absolue, et d'imposer aux évêques Taccompliésement d'un devoir qui, dans la rigueur du droit, devait incomber à TÊglise. Toutefois cette mesure eut pour conséquence d^ ajouter encore, à la grande distinction intrinsèque des ordres ecclésiastiq]ies en majeurs et mineurs, une nouvelle ligne de séparation extérieure et juridique, qui peut être comptée au nombre des causes les plus actives de la dépréciation où tonôbèrent
(1) Cap. Epiicopui, 4, X, de Pneb. (III, 5) : Epîscopus, si aliquem sine certo lilulo, de quo necessaria vitœ percipiat, in diaconum vel presbyterum ordinaverit, lamdiu ei necessaria subministret, donec in aliqua ecclesia ei oonvenientia stipendia mililiœ clericalis assignei, nisi talis forte ordinatus de sua vel paterna bereditate subsidium vite posait babere.
(2) Thonuuiin, loc. cit., n. 4, p. 49. — Gonzalez TelUz^ ad cap. Non liceat, tom. III, p. 129.
plus tard les ordres inférieurs, et qui firent abandonner peu à peu aux simples laïques les fonctions de ces ordres.
Peu de temps après le concile de Latran, FEglise sentit aussi le besoin de pourvoir aux moyens d*exislence des clercs des ordres mineurs, et les papes, notamment Innocent III, firent de la satisfaction de ce besoin l'objet de leur plus vive sollicitude. Ce dernier pontife, dans la décrétale Qyum secundum apostolicum, oblige formellement les évêques à pourvoir à la subsistance de tous les clercs auxquels ils ont conféré l'ordination (1). Lé cas qui avait motivé cette décision était relatif à un sous-diacre; par ce décret, Innocent III réussit à faire étendre au sous-diaconat la prescription du troisième concile de Latran. (Ne trouverait-on pas, dans cette circonstance, la véritable raison de l'adjonction définitive du sous-diaconat aux ordres sacrés, qui eut lieu précisément sous le règne de ce pontife?) (§58.)
A partir de cette époque, on voit fréquemment les papes délivrer aux clercs des ordres mineurs, des mandata de providendo (2), en se référant aux dispositions de la décrétale d'Innocent III. Mais ces tentatives échouaient toujours devant la résistance des évêques qui invoquaient, de leur côté, le concile de Latran, dont les prescriptions ne leur imposaient pas des obligâtions aussi étendues (3). Ces mandata tombèrent donc en dé-
(4) Cap. 16, X, de Prœb. (III, 5) : Ppovidere volumus ordinatis, donec. . . ecclesiastica boncficia consequantur. — Cap. Poitulofii, 27, X, de Bescr. (1,3). Ce chapitre parle également d'une manière absolue des pauperea cUrici.
(2) Florens, loc. cit., p. 265.
(3) Citons ici un passaf^^e remarquable de la lettre d*Étienne de Toumay au pape de son temps, lequel ne peut être que Célestin III ou Innocent III : a Salva sancta Revercntia vestra , nobis novum videtur boc et insolitum , cum in sacris et antiquis canonibus circa presbytères tantum et diaconos resiringatur haec observantia, et in sancto lateranensi concilio sub fel. record, beaptissimo papa Alexandre, cui pluresex nobis inlerfuerunt, suffragium suum omnibus qui aderant prœstantibus, de presbyteris tantum et diaconibus statutum fuerit et decrelUm, id libenter amplectimur, iideliter approbamus, obedienter, Deo volente, servabimus et servamus. Impossibile autem nobis est nomina et nunierum eorum, quos infra diaconàtum ordinavimus, memoriter tenere, nec minus impossibile est , omnibus eis vel conferre bénéficia, vel necessaria providere. t> [Sicut muros, 94; edit. de Wolinet, Paris, 1682.)
440 DU ï)ROIT ECCLESIASTIQUE.
suétude, el, dès le pontificat d'Innocent IV, ce pape put déclarer, en se fondant sur un principe universellement accepté, que r Église romaine n'obligeait pas les évêques à pourvoir de bénéfices les ordres mineurs (1).
Cette exclusion produisit des conséquences funestes. Dépourvus de titre et, par conséquent, de moyens réguliers d'existence, le plus grand nombre de ces membres inférieurs du clergé se jetèrent dans le vagabondage ;• et, au milieu de ce désordre, on vit encore se produire une interprétation erronée de la décrétale Episcopus, laquelle, passant dans la pratique, paralysa complètement les intentions du concile.
Jusqu'à ce moment on avait entendu, par titulus, le bénéfice eC/Clésiaslique qui devait être affecté au clerc lors de son ordination. Au cas oii la collation n'était pas immédiate, le bénéfice devait être suppléé par une allocation aux frais de Tévêque, à moins que Ferdinand ne possédât une fortune particulière suffisante à son entretien. Mais, lorsque Alexandre III formulait cette disposition, il n'était certainement pas dans sa pensée d'assimiler un bénéfice avec la possession d'un patrimoine, et de reconnaître celui-ci pour un véritable titulus. Innocent III se sert encore de ce mot dans le sens antérieurement adopté et répond à un évèque qui alléguait que les clercs des ordres supérieurs pourMis de mandata de providendo étaient irréguiiers, en lui disant que, s'il en était ainsi, ces clercs n'auraient pas dii être ordonnés (2). On interpréterait non moins faussement une autre décrétale du même pape (3), si l'on supposait qu'il ait voulu y confondre, par une assimilation complète, la possession d'un patrimoine et le bénéfice ; il dit, dans cette décrétale, que les clercs des ordres mineurs possédant une fortune particulière peuvent être promus aux ordres majeurs, quoiqu'ils n'aient pas encore (et si nondum) obtenu un bénéfice. Cela voulait dire, tout simplement, qu'ils
(i) Innoc. JF, in cap. Episcopus : Sed Romana Ecclesia non cogit provideri. nisi constitutis in saeris.
(2) Cap. Accepimw, 43, X, de ^Etate et qualil. prœf. (1, 14).
(3) Cap. TuM, 23, X, de Praeb. (III, b) . — Hostienais , Summa, fol. 205: Sine titulo, nisi patrimonium habcat.
peuvent quelquefois être ordonnés sans bénéfice, mais qu'ils doivent cependant en obtenir un (1).
Mais, déjà à cette même époque, prévalait Tidée qu'un painmoine, sans être précisément un tituhiSy pouvait néanmoins être admis pro titulo, maxime qu'Etienne de Tournay (2) mentionne, en la condamnant, dans une lettre écrite à la fin du douzième siècle, ou vers le commencement du treizième.
Cependant, l'usage d'ordonner, par voie de dispense, les clercs qui possédaient un patrimoine, avait fini par se naturaliser dans l'Église ; dès lors, il fallut résoudre une autre question : relie de savoir quelles devaient être les facultés de Tordinand, pour qu'on pût l'admettre à l'ordination sans titre; question fréquemment débattue dans les synodes (3), à cette épqne et ultérieurement, par suite de la dépréciation de Targcnt. Le concile de Béziers nous offre le premier exemple d'une règle fixe et positive sur cette matière, et les termes dans lesquels il la formule assimilent déjà complètement le patrimonium au beneficium (4) .
Telle est l'origine du titulus patrimonii, pour nous servir de l'expression dès lors consacrée par la glose elle-même. Ce fut en transformant successivement l'idée positive, que la théorie aboutit enfin à ce dernier terme qui inaugurait un nouvel ordre de choses. Que cette innovation ait contribué à gagner à l'état ecclésiastique des hommes, possesseurs de grandes richesses, mus uniquement par le désir de se vouer, corps et biens, au service de Dieu et de son Église, c'est là un fait incontestable ; mais son résultat le plus positif fut de pousser dans les rangs du clergé
(1) On a vu dans ceUe décrétale l'assiniilation des lit. beneficii et pcUri^ monii, et c'est avec raison qae Fagnani^ in cap. Epiicopus, n. 25, remarque que la dis^iosition du Concile de Trente, sess. 21, de Reform., c. 2, a dérojîé au cfa. Tdis.
l2) Les paroles rapportées dans la note 3, p. 444, sont précédées de celles-ci: Quidam ctiam (accedunl), quibus rant proprie facultates, ut inde vivere possint, ordinari lamen expetunt, ut pro titulo, secundum dispensalionem sacrorum canonurn, rébus propriis utantur; nonnuUi, etc.
(3) Thomatiinj loc. cit., n. 5, p. 49.
(4) Conc. Biterr.y c. 23: Sine palrirnooiali ccnUiiu solidomm ad minus, vel benefurio competenti, nulla tenus admittalur.
une foule de riches oisifs qui trouvaient facilement le moyen de se soustraire à la surveillance de Févêque (i).
Le mal que le chapitre Episcopus avait voulu prévenir éclatait donc dans toute sa violence, aggravée encore par un autre abus, suite inévitabledu premier. Pour échapper à Fobh'gation que leur avait imposée Innocent III dans la décrétale Quum seamdum apostolicum, plusieurs évêques se faisaient promettre avec serment, par les clercs qu'ils ordonnaient sans bénéfice, bien qu ils ne possédassent aucune fortune, de n'élever jamais contre eux de réclamation touchant la question de leur subsistance. On voit déjà Grégoire IX contraint de fulminer, contre un évêque coupable de ce genre de transaction, la peine d'une suspense de trois ans du droit d'ordination (2).
Le concile de Trente s'ouvrit au milieu de ce déplorable état de choses. La sainte assemblée n*eut pas de peine à reconnaître que, dans la décadence générale de la discipline ecclésiastique, le titultLS patrinumii, grâce à Fabus qu'on en avait fait, n'était pas le moindre de tous les maux auxquels elle avait à remédier, et elle s'en occupa avec la plus vive sollicitude. L'expérience réclamait l'abolition radicale de ce titre. De nombreux discours furent prononcés dans ce sens ; mais on fit ressortir, d'un autre côté, qu'il serait (]ifficile de le supprimer entièrement, en présence d'un certain nombre d'églises absolument dénuées de bénéfices (3). Toutefois les Pères du concile, désirant se rapprocher autant que possible de l'ancienne sévérité, et se référant aux prescriptions du concile de Chalcédoine, statuèrent :
Que tout clerc devait être ordonné en vue d'une église déterminée, auprès de laquelle il serait tenu d'exercer les fonctions de son ordre (4>), et que nul ecclésiastique ne devait être promu aux ordres majeurs, qu'il ne pssédât un bénéfice. Cette règle ne soudrait exception que dans le cas oii les besoins, le bien de
(1) Thomastin, loc. cit., n. 2, p. 48.
(2) Gap. Si quis ordinaveritf 45, X, de Simon. [Y, 3).
(3) Pallavieini, Histor. Condl. Trid., lib. XVII, c. 9. — ««ncd XIV, de Syaod. dioec., lib. XI, c. 2, n. 15.
(4) Conc, Trid., sesa. 13, de Reform., C. 16.
rÉglise,rexigeaienl absolument. L'évêque pouvait alors ordonner des clercs auxquels leur fortune personnelle ou une pension assurait des moyens d'existence. Le cx)ncile renouvela les prescriptions des anciens canons concernant les peines portées contre les infracteurs de ces mêmes dispositions (1).
Ainsi se trouva rétabli un des principes les plus importants de Tancien droit, à savoir : que l'unique titulus primitivement admis, le ii^ulus beneftcii, constitue la règle en celte matière (2) ; c'était comme une interprétation authentique du chapitre Episcopiis donnée par le concile de Trente. Il peut paraître étonnant que le concile ait maintenu la pernicieuse limitation du titidns aux ordres majeurs. Mais celte disposition s'explique par la facilité plus grande qu^ont les clercs des ordies inférieurs de se procurer certains moyens d'existence, en se livrant, par exemple, à l'enseignement (3), tandis que la dignité plus élevée et les fonctions plus actives des clercs des ordres majeurs ne sont pas toujours compatibles avec ces sortes de moyens. Il faut aussi tenir compte des changements opérés déjà à cette époque dans la situation générale du clergé. L'ancien usage de l'Église de confier exclusivement à des clercs les offices inférieurs du ministère, était à peu près tombé en désuétude ; c'était donc sur cet abus que devaient porter les premiers efforts de la réforme, et il paraît que le concile, dominé par les circonstances, ne put compléter son œuvre et dut se borner à en recommander instamment la réalisation à la sollicitude et à la sagesse des évêques (4). Il fondait à cet égard de grandes espérances sur les synodes provinciaux, et il n'est pas douteux que, si cette institution eût atteint le degré de développement qu'avait souhaité le concile, les ordres inférieurs, recouvrant dans la pratique leur ancienne et véritable importance, n'eussent également été conférés qu'avec un titre suffisant.
(1) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., c. 2.
(2) Fagnani, in cap. Episcopus, n. 24. — Thomassin, loc. cit., n. 8, p. 50. — Conférences d' Angers ^ loc. cit. — Devoli, loc. cit., p. 288.
(3) Gonzalez Téttez, in cap. Episcopus^ p. 135.
(4) Conc. Trid. y sess. 25, de Reform., c. 17. — Supra, § 37
Indépendamment dn patrimoine, le concile de Trente parle encore de la pension, comme pouvant tenir lieu de bénéfice, toutes les fois que les besoins ou le bien de TÉglisele demandent. Une distinction devient ici nécessaire : si la pension provient des revenus de l'Église et qu'on Tait donnée réellement en guise de bénéfice, elle en a la nature, et par conséquent Fordination peut avoir lieu sans avoir égard aux besoins de l'Eglise (i); mais, si c'est une pension annuelle ou viagère, provenant d'une autre source, elle ne peut remplacer le titre que dans les cas prévus par le concile (2).
II ne faut pas confondre avec le titulus pensionis le titre connu sous le nom de tittdtis mensx, d'origine germanique (S) et coor sistant en une obligation souscrite par des princes, des corporations, ou des métiers, de fournir aux besoins au clerc, spécialement dans le cas où il deviendrait inctipable d'exercer les fonctions ecclésiastiques.
Tout ce qui tient à la doctrine relative au titre n*a jamais été qu'indirectement applicable aux religieux. En effet, même après Fadmission des réguliers dans le clergé, on n'exigeait (K)int qu'ils fussent affectés à un emploi. dans une église déterminée, leur admission dans Tordre monastique offrant par elle-même une garantie suffisante de stabilité. Mais, dans tous les cas, ce serait interpréter bien faussement le décret, déjà tant de fois cité, du concile de Chalcédoine, que d'en faire sortir la nécessité d'un titre particulier pour les clercs réguliers ; le concile dit formellement que le séjour du cloître équivaut à un véritable titulus, et la disposition dont il s'agit concernait exclusivement le clerc sé-
{!) FerrariSf Promla bibliotheca s. v. Penaio, n. 5, 6, 7. — Fagnani, in cap. Adaudientiam. X, de Rescr., n. 41.
[2] Fagnant, loc. cit., n. 135. — Fermoainiy ad cap. Quod translationem, 11, X, de'Jemp. ordinal., q. 7, n. 1 (Op., tom. II, p. 263). — Barbota, de Offic. et polest Kpiscopi, p. II, all«'g. 19, n. 73sqq., p. 253. — leuren, Forum ecclcs., lib. I, lit. XI, §4, q. 540, tom. I, p. 501.
(3) Engd, Collegium jur. can., ad lit. de i£tate et qualit. prsf., n. 14, p. 148. - Reiffènstuel, Jus canon., lib. I, lit. XI, § 5, n. 76, p. 260. — Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 5, sect. 3, §3, n. 149, tom. I, p. 433.
DU SAGtlRDOCE. 445
cùUer chargé de fonctions ecclésiastiques auprès d'un monastère (1). La question adressée par Tévêque dans l'ordination relativement au litre revenait à celle-ci : — D'où Tordinand tire-t-il sa subsistance? — Or, quand celui-ci était un religieux, il ne pouvait être question ni de bénéfice, ni de patrimoine, ni de pension; la réponse présentait Fentrée dans Tordre monastique comme une garantie suffisante, et telle fut l'origine du litre dit Titidus professionis religionis sive paupm'tatis.
Les questions de droit qui se sont élevées sur tous ces différents titres ont été résolues postérieuremout par plusieurs constitutions (§.58). Dans tous ces documents respire le zèle des souverains pontifes à remédier aux abus qui, toujours extirpés, parvenaient toujours à se reproduire (2). On les y voit constamment attentifs à maintenir ie principe que, pour le clergé séculier, tout autre titre que le titulus beneficii n'est qu'une exception à la règle.