Des divers titres cléricaux , d'après le droit actuel
Les prescriptions du concile de Trente, à l'égard du litre clérical, sont toutes marquées au coin de la sagesse, et si elles laissent quelque chose à désirer, c'est qu'elles eussent été constamment observées avec toute la fidélité cx>nvenable.
Le titidtLS véritable et proprement dit, c'est le tituliis beneficii ; néanmoins il est permis de le suppléer par le titidv^ patrimonii et pensionis. Il se rendrait donc coupable d'imprévoyance, révêque qui refuserait absolument d'admettre dans son diocèse, en qualité de titre, la fortune personnelle de Ferdinand ou la pension qu'on lui sert ; mais, d'un autre côté, il se confor-
(4) Lupus, loc. cit.. p. 79.
(2) Voici ce que Bellarmin écrivait à son neveu, évêque de Théone : Maximus est abusus ordinare quoslibet ad tilulum patrimonii; plurimi enim ordinari cupiuat pro utilitate sua , non Ecclesis, et de celebratione Missœ faciuut artem de pane lucrando, unde Sacerdotiam conlcmtibile reddilu et Ecdesia scandalis patet.
446 DU DROIT ËGGLÊSTÂSTIQUE.
meraît strictement aux intentions du condiey si, calèiilant, d'une part, le nombre de bénéfices dont il peut encore disposer, de l'autre, prenant en considération l'étendue des besoins de soa diocèse, il se réglait sur cette double base pour déterminer combien il lui est encore possible de faire d'ordinations sans admettre le titulus patrimonii ou pensionis (i).
Hais ces principes ne furent pas suivis par tous les évéques, et Innocent XIH, dans sa constitution: Apostolici mifiisterii (2), puis Benoît XIH, dans la bulle In mpremo militantis Ecdesix (S), durent encore rappeler énergiqueitient aux' pasteurs de rÉglise lobservation des décrets du concile de Trente.
La condition de l'admission des titres, autres que ie titulus beneficiiy est donc le besoin ou l'utilité d'une église (nécessitas vel commoditas); en d'autres termes, cette admission peut avoir lieu dans le cas où cette église ne possède pas assez de bénéûces pour en doter un nombre d'ecclésiastiques proportionné à ses besoins, et lorsqu'une multiplication d'offices lui assurerait une administration plus avantageuse (4), en vertu de ce principe, qu'on peut toujours accorder l'ordination sur ces titres, lorsque les sujets qui la demandent sont des hommes hautement recommandés par leurs talents et leur mérite.
Ainsi le droit actuel distingue plusieurs titres. Le Pontifical romain, dans la partie du cérémonial de l'ordination des sousdiacres oii se trouve la question relative au titre, en énumère trois principaux : titulus heneficiij titulus yatrimonii, titulus panpertatis. Le titulus pensionis n'y est pas mentionné comme uu titre particulier, on peut cependant l'envisager comme tel. Quant au titulus paupertatis ou religiosx professionis, le concile de Trente ne s'en est pas expressément occupé et ne l'a reconnu qu'indirectement en limitant ses dispositions au clergé séculier.
(1) Bened. XIV, de Synodo diœces., lib. XI, cap. 2, o. 15. [2] Bullar., iom. XII, p. 358.
(3) Ballar., tom. XII, p, 350.
(4) Rigantif Gomment, ad Beg. Cane. Âpost. Reg. XXIY, § 5, ii.,li4 [tom. II, p. 414). — Fagnani, in cap. Qumrit, X, de iEtat. et qualit. pref., n. 3.
A. la fav^r de ce silence, on vit bientôt plusieurs communautés qui vivaient à la manière des religieux vouloir s'affranchir de ^obligation du titre, prétendant qu'elles avaient pour elles les prescriptions du concile ; Pie V condamna celte fausse interprétation, et déclara de la manière la plus positive, dans sa constitulion Romanus pontifisx (1), de Tannée 1568,. que nul clerc régulier, à quelque ordre ou communauté qu'il appartînt, ne pouvait être promu aux ordres majeurs sous le titre religiosx professionis, tant qu'il n'avait^ pas réellement fait profession. Cette règle a subi néanmoins diverses exceptioifê, par privilège spécial, tel, par exemple, que celui accordé aux jésuites par Grégoire XIII (2) et Grégoire XIV (3), en vertu duquel les membres de cette compagnie peuvent recevoir les ordres majeurs après rémission des vœux simples. Une bulle de Benoît XIII a décidé, en outre (4), que la société n'est pas obligée de pourvoir à la subsistance des membres congédiés après la prononciation de ces vœux. Un privilège semblable a été cpncédé, aux mêmes conditions, à plusieurs communautés ecclésiastiques, entre autres à la congrégation de la Doctrine chrétienne de France, dont les membres peuvent être ordonnés sans production du titidus comrnih nitatis, faveur refusée à d'autres corporations (5).
Indépendamment de ces exceptions, le saint-siége a permis encore fréquemment de promouvoir aux ordres sacrés des clercs qui ne possédaient ni bénéfice, ni fortune patrimoniale, ni pension. C'est ainsi que le pape Eugène IV avait déjà accordé à l'Église métropolitaine de Florence (6) le privilège de conférer le sous-diaconat à ceux de ses clercs qui avaient exercé pendant dix ans des fonctions rétribuées. Cette ordination, connue dans la
(i) BuUar. Bom., tom. IV, p. 3, p. 46.
(2) Gregor, XIII, P., Gonst. iUoendento, 163, ann. 1584 (Bullar., tom. lY, p. 4, p. 55).
(3) Gregor. XIV j P., Gonst. Bxponif 36, ann. 1591 (BuUar., tom. Y. p. I, p. 297).
(4) Bened. xni, P., Constit. Jn;ttfic(t, 228, ann. 1728 (BuUar., tom. XIT, p. 285);
(5) Rigcmti, loe. cit., n. 15, p. 402.
(6) /d.,t6td., n. 8, p. 401.
i48 DU DHOIT tlCGLÉSlA^TIQUE.
pratique sous le nom d*07'dinatio tittdo servitii, peut, en conséquence, avoir lieu encore de nos jours, moyennant Tagrément du pape et de Tantorité ecclésiastique immédiate, si les revenus de réglise à laquelle ces clercs appartiennent leur assurent des moyens convenables d'existence, et à la condition de pourvoir à leur subsistance, par la rx)liation d'un béné^ce ou par tout autre moyen, dans le cas où ils viendraient à sortir du service de réglise (1). Les élèves des divers établissements ecclésiastiques, notamment du collège grec, de celui de la propagande, du collège allemand de Rome, du séminaire de Prague et de plusieurs antres, ont pareillement obtenu, par privilèges pontificaux, le droit de pouvoir être ordonnés, avec Tagrément de leurs directeurs, ad tittdum seminarii, œllegii ou missûmis (2).
Mais, dans tous ces privilèges, il ne faut voir que de pures exceptions à la règle, qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force, et qui veut que le clerc séculier ne puisse être ordonné que titulo beneficii^ et, à défaut de ce titre, titulo patrimanii ou pensionis. Par conséquent, le titulus mensa^, usité en Allemagne, doit être aussi considéré, au moins dans la plupart des cas, plutôt comme une exception que comme un titre proprement dit.
Il faut maintenant examiner quelles sont les conditions particulières à chaque titre. En première ligne se présente le tituim beneftcii.
Le bénéfice qui le compose doit être nécessairement une dotation ecclésiastique déterminée et conférée à vie ; un bénéfice séculier ne pourrait servir à fonder qu*un titulits patrimonii.
Une autre condition essentielle de ce bénéfice, c'est Tinamovibilité de Tecclèsiastique qui le reçoit ; amovible, il pourrait se trouver réduit tout à coup à la mendicité ou à la nécessité de pourvoir à ses moyens d'existence en exerçant peut-être une industrie incompatible avec la dignité de son état, ce qui est pré-
(i) Barboia, de Officio et potestate Episcop., p- H? aUeg. 19, o.26
(2) Riganti, loc. cit., n. 8, p. 401.
DU SACRRDOCE. 449
cisément Técueil que le législateur a voulu éviter (1). Pour le même motif, on ne doit pas accorder Tordinalion au possesseur fl'une vicairie ou d'une commande révocable, ni au clerc pourvu seulement d'une aumônerie domestique (2). Il n'y a que les ecclésiastiques attachés à la chapelle du pape, quoique également amovibles, qui soient exceptés de cette règle (5); mais il est permis d'ordonner le titulaire d'une vicairie viagère ou d'une coadjutorerie, pourvu que, en vertu d'une concession papale, ces ofBces soient irrévocables ou accompagnés du droit de succession (4). Toutefois dans tous les autres cas, il peut être suppléé au défaut de titre par la promesse du patron de ne pas révoquer le sujet présenté, ou du moins de ne le révoquer qu'autant qu'il aurait obteim un bénéfice à vie, et, si le pape accorde la dispense, la daterie délivre ce que l'on appelle une deptUatio ad vitam{b}.
Le bénéfice est encore soumis à une autre condition : il doit fournir aux besoins de son titulaire dans une honnête mesure (6), de manière à le mettre au-dessus de tout soin matériel et dans une position qui lui permette d'exercer l'hospitalité, qui est un des devoirs de son état. Sur cette question, un débat s'est engagé entre les canonistes ; il s'agissait de savoir si la différence de la condition dans la vie séculière devait exercer quelque influence sur la quotité du bénéfice; si l'on devait, par exemple, doter plus richement un clerc d'une naissance nobiliaire, ou revêtu de quelque titre, qu'un simple particidier (7).
(1) Conc. Trid.y sess. 21, de Reform., c. 2 : Gum non deceat eos, qui diyino ministerio adscripli sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidum aliquem questum exerccre.
(2) Pirking^ Jus canonicum, lib. I» lit. XI, § 8, u. 69, t. I» p. 416.
(3) Barbota, loc. cit., p. II, alleg. 19, n. 30, p. 248.
(4) Pirhing^ loc. cit. — Riganti, loc. cit., n. 102, p. 411. — F«rmMtf», in cap. QiMd trarulationemj 11, X, de Temp. ordinal., q. 7, n. 11 (Op. tom. II, p. 264).
(5) Rigantij loc.cif., n. SSsqq., p. 404.
(6) Conc. Trid.f loc. cit...: Beneiicium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat.
(7) Rigantif loc. cit., n. 42 sqq., p. 405. — JBar&o«a, loc. cit., n. 8 8qq., p. 246. -> Fermoiini, loc. cit., n. 32, p. 265.
450 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
Beaucoup ont peuché pour l'affirmalive (1); mais une semblable opinion est inconciliable avec les principes de rÉglise» qui ne saurait s'enquérir ni se préoccuper delà distinction des classes sociales. Le clergé est une miUce sainte, toute spirituelle, choisie, séparée du peuple; les clercs sont auitaut de rois (§^54); qu'importe à rÉglise leur origine chamelle? Tous les clercs d'un même diocèse ont un père commun, Tévêque, et d'ailleurs une triste expérience n'a que trop bien appris à l'Église quels résultats funestes peuvent amener Toubli et la désertion de ce principe.
Quand le bénéûce est insuffisant par lui-même à fournir à Ferdinand des moyens honnêtes d'existence, sa fortune particulière peut être admise conune supplément (2),. mais alors seulement que l'ordination est donnée par Vepiscopus originis ondamicilii, et non dans le cas où c'est ïepi^copus benejicii qui la confère (g 42).
L'évaluation du revenu que le bénéfice doit rendre, au minimum, pour constituer un véritable titulus beneficiiy peut être faite, soit d'après la taxe synodale (3), quand elle n'est pas trop élevée pour la généralité des cas, soit directement par l'évèque (4), qui a également à décider dans sa conscience si les messes attachées au bénéfice et que le bénéficiaire est t^nu d'acquitter par lui-même ou par d'autres prêtres, doivent ou non être défalquées de la valeur totale de son revenu (5). La discussion de ce sujet donna lieu dans la congrégation du concile à des dissertations de la phis haute importance, parmi lesquelles se distingue celle du cardinal Lambertini, qui fut plus tard Benoît XIV (6). Ce grand homme traite cette matière avec la pro-
(1) Schmier^ Juiispr. canon, civ., lib. I, tract. IV, cap. 5, sect. 3, § i, n. 133, p. 432.
(2) Barboêa, loc. cit., n. i4.— Bigantij loc. cit. n. 45, p. 405. — leuren, Jus canon., lib. I, tit. XI, §4, q. 537, tom. I, p. 299. <— Barardt, Gomment, in jus eccles. univ., tom. II, p. 367.
(3) Quand le titulaire est obligé à la résidence, c*est la taxe du diocèse où est sis le b<^nérice qui sert de base; autrement c'est celle de son domicile Benedictus XlVy loc. cit., lib. XII, cap. 9, n. 2.
(4) Riganiiy loc. cit., n. 38-40 sqq., p. 404.
(5) Bentd. XIV, loc. cit., n. 3 sqq.
(6) Rapporté dans le Thésaurus Résolut. Gongr., de interpr. Gonc. Trid., tom. n, p. 214, et dans Bigantif loc. dt., n. 49 sqq., p. 406 sqq.
fondeur et la sagacité qu'il portait dans toutes les questions sur lescpielles s'exerça son puissant génie, et reproduit la décision de la congrégation en vertu de laquelle la question est généralement abandonnée à la sagesse des évoques.
Enfin le concile de Trente (1) veut que la possession du bénéfice qui doit servir de titre soit hors de litige. Nul ne doit être présenté à Tordinalion, à quelques rares exceptions près (2), s'il ne possède effectivemeat le bénéfice. Il est cependant permis d'élever un clerc au sous-diaconat avec le titre d'jun bénéfice qui, aux termes de la fondation , ne deviendra productif qu'au moment oii ce clerc sera promu à la prêtrise (3) ; mais la possession en elle-même doit être à Tabri de toute contestation judiciaire. Un Jïénéfice est considéré comme ayant un caractère litigieux dès l'instant où il a été Tobjet d'une citation légale (4) ; si le litige ne porte que sur une partie du bénéfice, on doit examiner si la partie non litigieuse suffit ou non à assurer au clerc un entretien convenable.
Pour que la possession soit véritablement permanente, le concile de Trente (5) a prohibé toute résignation de bénéfice, sauf le cas 6î!^ le clerc dédare expressément que le bénéfice qu'il veut résigner est son titidus, et établit en outre qu'il a d'ailleurs des ressources pleinement suffisantes, il n'est pas non plus permis d'échanger un bénéfice contre un autre sans la permission de l'évéque (6). En cas de suspense ou de privation du bénéfice par suite d'une sentence pénale, le clerc ne peut, dans le cas du moins cà il est contumace, être autorisé à percevoir les fruits de
(1) Conc. Trid.y loc. cit. i.: Nisi prius légitime oonstet euifi beceficium. . . Iiacifice possidere.
(2) Pirhing, loc. cit., n. 71, p. 447. — Riganii, loc.. cit., n. 09, p. 408.
— Barboêaf loc. cit, n. 15, p. 247.
(3) BarbosOf loc. cit., n. 2t), p. 248. — Schmàlzgrueberf^us canon,, lib.I, lit. XI, g 6, n. 54, tom. I, p. 148.
(4) Barboiap loc. cit., n. 17, 18, p. 247. — Biganti^ loc. cit., n. 75, p. 409.
(5) Conc. Trid.f loc. cit. — Barhoêa^ loc. cit., n. 32 sqq., p. 249. — Conférencti d'Angertf sur le sacrement de l'ordre, juillet 1709, q. 2, p. 160-
— Leurm, loc. cit., q. 541, p. 301.
(6) Imrenj loe. cit., q. 542, p. 'âûfi.
sa prébende, à moins qu'il ne lui reste plus d'autre ressource que ]a mendicité (1).
A défaut de bénéfice, le clerc peut être promu an sous-diaconat ad titulum patrimoniiy pourvu .toutefois que ce titre remplisse les conditions précédemment exposées. Ces c4)nditioiis manquant, le clerc doit obtenir une dispense spéciale du pape, et toute autre dispense délivrée pour une circonstance différente, alors même que, selon le stylus curix, il y serait fait mention du titre patrimonial, ne saurait avoir aucune vertu à cet égard (2).
Le titidus patrimonii est encore soumis à plusieurs autres conditions qui en déterminent les éléments constitutifs. Il faul d'abord que les biens qui doivent ccHistiluer ce titre soient la propriété du clerc ; peu importe qu'il les ait acquis par héritage, par donation ou par tout autre mode de transmission légitime. Les immeubles par nature ou par disposition de la loi sont seuls admissibles ; ils doivent être productifs , exonérés de toutes dettes et charges (5). Ainsi, des rentes viagères (4) peuvent constituer un titre patrimonial ; mais une propriété foncière dépendante d'un domnine grevé d'une hypothèque générale (5) ne le pourrait pas. Le dominium utile se prêle parfaitement à la constitution de ce titre ; il n'en est pas de même du dominium directum qui n'emporte pas jouissance des fruits (6).
Aucune profession, quelque lucrative qu'elle puisse être, n est admise à composer un titre patrimonial, et par conséquent, on
(1) Engel, Colleg. jur. canon., ad lit. de ^tat. et qualit., n. 20.
(2) Innoc. XU, P., Const. Specnilatores, g 3. — Riganti^ loc. cit., n. 118, p. 412.
(3) Pirhing, loc. cit., n. 72, p. 4 17. -^Fa^nant, iiicap. EpiscopuSy n. 26, — Schmaîzgmeber, loc. cit., n. 55. p. 148 sqq. — Van Espen^ Jas eccles. univ., p. Il, sect. 1, tit. 9, cap. 6, n. 27.
(4) Barbosa, loc. cit., n. 55, p. 251. — Fermosini^ loc. cit., n.,48 sqq., p. 267. — Rigantif loc. cit., n. 128, p. 414. — Giraldi^ Expos, jar. ponût., p. II, p. 875 sqq. — Van Espen, loc. cit., n. 41.
(5) Àndreucci, Hierarcbia eccles., lib. II, diss., 4, de Patrimonio ad sacros ordines hypothecœ général! subjecto. — Fermosinit loc. cit., n. 35 sqq., p. 266, q. 8, n. 1, p. 270.
(6) Pirhing, loc. cit. — Schmalggrwberf loc. cit., p. 149.
btJ 2>âi;ëkd<)gë. 455
ne peut subroger à ce litre le préleudu tUtdm litteraturx (1).
11 n existe d'ailleurs aucune loi qui fixe la quotité de biens né- <.*essaire à la constitution de ce titre ; cette évaluation est laissée à la sagesse de l'évéque dans chaque diocèse (2). Il devra, naturellement examiner si le patrimoine de Tordinand, abstraclion faite des honoraires de messes (5), lui rapporte un revenu suffisant pour fournir convenablement aux besoins de son existence. Il faut généralement considérer dans ce cas la fortune personnelle du clerc con^me représentant un véritable titre de bénéfice, et par conséquent, comme jouissant, à dater de l'ordination, des mêmes privilèges que les biens ecclésiastiques (4). Il est donc opportun, bien que la loi ne renferme à cet égard aucune disposition, que les évêques assignent un minimum au titre de patrimoine (5).
Sous la réserve faite plus haut, l'immeuble affecté au titre patrimonial peut être grevé d'une hypothèque particulière, pourvu que sa valeur totale soit de beaucoup supérieure au chiffre de la créance garantie.
Du reste, il va sans dire que la possession doit être réelle et actuelle (6), paisible, c'est-à-dire non troublée par des reprises et des revendications ; et, pour prévenir tout inconvénient de cette nature, la publication de l'ordination qui se fait habituellement à l'église doit contenir la mention du bien qui constituera le litre (7).
La vérification de ce titre exige presque toujours le plus se-
(1) Fermosini, loc. cit., q. 7, n. 16, p. 264. — Pirhing, loc. cil., n. 74, p. 448. — Collet^ Gontinuatio pnelect. theol. Honor. Tournely, lom. XIII, p. II, App., n. 6, p. 448.
(2) Van Espen, loc. cit., n. 36.
(3) BarbosOy loc. cit., n. 11, p. 246.
(4) Riganti, loc. cit., n. 136, p. 414, p. 147, p. 415. ^ Fagnani^ loc. cit.. n. 30.
(5) Riganti, loc. cit., n. 135, p. 414.
(6) Ainsi un iils ne peut être ordonné sur Tespérance de l'héritage de son père. — Schmalzgrueber^ lec. cit., n. 56,4, p. 148. - I«uren, loc. cit., q. 549, p. 305.
(7) Berardi, Comment., tom. II, p. 367.
454 DU DUOIT ËCCLËSIÂSTIQUË.
vère examen (1), alors surtout que, pour le constituer, une donation a été faite à Tordinand, donation qui n'est trop souvenl qu'un contrat simulé. Pour prévenir tonte surprise à cet égard, on a dû établir certaines règles qui déterminent à quelle autorité ecclésiastique esl dévolu Fexamen du titre. Le pape Innocent XII, dans la constitution Speculatores, déjà tant de fois citée, a décidé que, lorsque c'est l'évéque d'origine qui fait l'ordination, ou bien un autre évéque avec son dimissoire , cette vérification incombait à l'un et à l'autre de ces deux prélats, tandis que Tévéque du domicile et l'évéque du bénéfice, dans le cas où le patrimoine de l'ordinand est admis comme supplément de bénéfice, peuvent se borner à consulter les lettres testimoniales de l'évéque d'origine, seule formalité de rigueur. Quand il s^agit de sujets nul- Hus diœceseoSf la vérification revient de droit à Févêque qui donne le dimissoire ou à celui qui fait l'ordination (3).
Les biens alTectés à la composition du titre patrimonial, devenant biens ecclésiastiques, ne peuvent être altérés d'aucune manière sans l'agrément exprès de Févêque, et toute aliénation faite en dehors de cette condition serait par là même nulle et sans valeur. Même, après avoir obtenu un bénéfice, le clerc ne peut disposer de sa fortune avant que Févêque y ait subrogé le bénéfice (5) ; et si ce bénéfice ne sufûsait pas à lui assurer une existence honnête, son patrimoine resterait encore engagé comme supplément du titulus beneficiij jusqu'à concurrence du déficit. Toute convention contraire, par le clerc, avec un tiers, doit être considérée comme ne produisant aucun effet obligatoire (4). Les dispositions du concile de Trente relatives au tittdus patrimonii sont enlièrement applicables au titulus pensianis; elles imposent par conséquent à Févêque les mêmes règles de pru-
(1) Bened. XtVy Instît. eccles., n. 26. — De Synod. diœces., Hb. XII, cap. y, n. 4. — Van Eaperty loc. cit., n; 32 sqq
(2] Riganti, loc. cit., n. 161 sqq., p. 41(5 sqq.
(5) Conc. Trid., sess. 2i, de ReCorni., c. 2, i. t'. ^^Fagnani^ lôc. dt , n. 48. — Fermoiini, loc. cit., n. 60, p. 268: — Èarbota^ loc. cit., n. 10. — Riganlif loc. cit., n. 144, p. 415.
(4) Riganti f loc. cit., i). 150, p. 416.
m SACERDOCE. 455
dence (i). Quant au tittdus mensa^, en usag^dans les États germaniques, les lois de F Église ne renfennent aucune disposition qui s'y rapporte (2). Aus» bien ce titre n*est*-il en quelque sorte qu'Hun expédient ptu^ement toléré (3), auquel on a recours généralemept, non point pour fournir aux moyens d'existence du clerc, mais pour lui ménager une ressource dans le cas où il deviendi*ait incapable de remplir les fonctions du saint ministère.
La collation de ce titre, entièrement étranger au droit canonique et qai ne saurait être considéré comme un véritable titulus, peut être faite, soit par des particuliers, soit par des corporations, ou bien encore par le seigneur dans le vasselage duquel se trouve le clerc. Dans le premier cas, Tévêque doit user de beaucoup de circonspection et n'accepter le titre qu'autant qu'il est garanti par une caution ou par une hypothèque (4). Même prescription pour le second cas (5), et quant au troisième, les lois du pays y ont pourvu, dans ces derniers temps, par des dispositions spéciales.
Tl eèt facile de voir que, par «ne transgression flagrante des intentions du concile de Trente , Tadmission du tittdm mensœ peut ouvrir la porte à un grave abus. En effet, si l'on ne sub" vient pas à l'existence des clercs par un autre moyen que par ce titre précaire, avant comme après son obtention, ils se trouvent précisément dans la situation que le coftcile avait voulu leur cvitei', c'est-à-dire, exposés à tout moment à n'avoir plus d'autre ressource que le pain de Taumône ou l'exploitation d'une industrie peu compatible avec la dignité de leur état. Si Ton ne cou*sultait que les principes, toutes les fois qtie le ckrc Ordonné ad titulum TTtensx se trouverait dans Timpossibilité de pourvoir à
(1) Lawr. de NicolUsf Praxis canonica, tom. II, lib. Y, lit. ut. eccles; benef., n. 44, p. 818. — Riganti^ loc. cit., n. 453, p. 416. — Bened. XIV, loc. cit., Hb. XI, c. 2, n. 15.
(2) Engel, Gollegium jur. canon., llb. I, tit. 14, n. 14 sqq., lom. I, p. 148.
(3) L^uren, loc. cit., q. 156, p. 804.
(4) Pirhing, loc. cit., n. 73, p. 418. — Schmier, loc. cit., n. 150, p. 432.
(5) Ainsi, par exemple, pour la constilution de ce titre à la charge d'un chapitre ou d'un couvent, Tort doft exiger le consentement du chapitre ou du couvent. SchmalzgrMber, p. 149.
ses besoiob par ses honoraires de messes, ou par tout autre mojeti conciliable avec son caractère, l'obligation de compléter le titre devrait naturellement incomber au collateur ; mais, comme généralement le titre est constitué en vue du cas où le titulaire deviendrait impropre au service ecclésiastique, le collateur peut se prévaloir de ce que la condition du supplément n'existe pas. À la rigueur, on pourrait, dans le sens du concile de Trente, considérer Tévêque comme responsable des suites de rordination, et l'obliger à pourvoir à Texistence du clerc, dans l'intérêt de l'honneur de son clergé (i); mais ce principe, quelque juste qu'il soit en lui-même , ne pourrait être invoqué contre les évéques, sans une grande injustice, dans l'état actuel de TEglise d'Allemagne (2). Les biens ecclésiastiques ayant presque tous été absorbés dans le domaine public, le nombre des bénéûces dont les évéques peuvent encore disposer est bien peu considérable; les iamilles riches, à raison des circonstances, fournissent bien plus rarement qu'autrefois des membres à Tétat ecclésiastique ; il faut pourtant toujours le même nombre de prêtres. Pour les trouver, les évéques ne sont-ils pas obUgés d'admettre indistinctement â lordination riches el pauvres, quoique ceux-ci n'aient à présenter que la promesse d'un titre pour le cas où ils deviendraient incapables d'exercer les fonctions du ministère? Ici donc disparaît complètement le caractère essentiel, aux termes du concile, de tout titre clérical, la possession réelle, et l'ordination est accordée sur une promesse purement éventuelle. L'État s'oblige, il est vrai, à pourvoir aux besoins des clercs devgius invalides, fût-ce même par leur faute, et, en cela, il ne fait que donner satisfaction aux moindres exigences de Téquité ; mais les titres Menssdj tels qu'ils ont été réglés par les diverses législations de l'Allemagne, sont en général très-modiques (5). L'ecclésiastique,
(1) Engel^ loc. cit., n. 15, p. 14S.
(2) Richter, loc. cit., note 9.
(3) En Autriche, les curés tirent de ce que l'on appelle les fonds de Religion SOI) florins (750 t'r.), et les ecclésiastiques sans prébende, 200 florins (500 fr.). En Bavière, les curés touchent de 300 à 500 florins; dans les États unis à la province ecclésiastique du Haut- Rhin, de 300 à 400 florins, etc.
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pauvre de biens temporels, mais riche de santé et de couuaissaiices, qui s'est dévoué de longues années, avec le plus grand esprit de sacrifice, au service de l'Église, qui peut-être, en des jours d'épidémie et de contagion , est courageusement resté au chevet des malades pour remplir son devoir de prêtre , peut se trouver réduit .tout à coup, avec un corps exténué, à n'avoir pour toute ressource qu'une subvention qui n'est guère que d'une centaine de florins (250 francs). Impossible de voir, dans cette faible allocation, l'hoimête existence que supposait le concile ; et pourtant ne serait-il pas de la plus stricte justice que le domaine de l'État, en s'appropriant le patrimoine de l'Église, eût aussi succédé aux charges légales de ce patrimoine? Il est donc de toute évidence que c'est un devoir rigoureux pour les États allemands d'assigner, d'une part, une dotation plus convenable au clergé, et, d*au(re part, de remplir fidèlement les promesses faites, dans les derniers concordats avec le saint-siége, d'ériger et de doter, dans chaque diocèse, des maisons d'ecclésiastiques émérites (i).
En terminant la série des prohibitions portées contre les ordinations absolues, le concile de Trente déclare qu'il renouvelle les peines des anciens, canons (2) ; mais, comme il s'est renfermé dans cette énonciation générale, une grave controverse s'est élevée sur la question de savoir quels étaient les canons que le concile avait eus proprement en vue? Le concile de Chalcédoine (§ 57) frappe de suspense le^ clercs ordonnés sans titre. Cette disposition a été [abrogée par Innocent lll et remplacée par l'obli- (^ation imposée à l'évêque de pourvoir à l'existence du clerc (5) ; enfin, Grégoire IX inflige trois ans de suspense à l'évêque qui
(1) Muller, loc. cit.
(2) Cône. Trid., sess. 21, de Reform., c. 2, i. f. : Àntiquorum canonum pœnas super bis innovando.
(3) Cap. Quum Mecvndunif 16, X, de Prœb (III, 5).. : Licet autem praedecessores nostri ordination es eorum, qui sine certo titulo promoi^ntur, in injuriam ordinantium irritas esse voluerint et inanes, nos tamen. benignius agere cupientes, tamdiu per ordinatores vel successores provideri volumus ordinatis, donec per eos ecclesiastica beneiicia consequanUn. . .
' Si. . . tu ei juxta mandatum nostrum neglexeris providere. . . ad id exsequendum te per districtionem ecclesiasticam compellemus.
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aurait ordonné des clercs dépourvus de litre , sur ]eur renonciation avec serment à revendiquer contre lui la subvention qui retombait à sa charge (1).
11 peut être difficile de s'expliquer pourquoi le concile de Trente, qui renouvelle sur bien d'autres . sujets les dispositions des anciens canons, se sert spécialement ici de Texpressioa antiqui canoneSf tandis qu'habituellement il dit simplement sacri ou sacratimmi cananes (2), ou rappelle d une manière absolue les décrets des papes et des conciles (3). On. ne peut cependant conclure de oette expression que le coqcile ait voulu donner au canon de Ghalcéduine la préférence 3ur les Décrétales. Si telle eût été son jntenlion, il Taufait certainement déclarée en termes plus formels et plus explicites. D'un autre côté, on ne saurait prétendre que la décrétale d'Innocent III ait absolument abrogé ce canon ; et ainsi, cette expression antiqui canones innovando pourrait biçn vouloir diie que Ic^ anciens canons en général, tout autant qu'ils n'ont pas été légalement abrogés, doivent avoir de nouveau force de loi dans FEglise (4) et être appliqués selon la diversité des cas, et en ayant égard, aux différentes dispositions renfermées à cet égard dans la législation postérieure.
L'ordination absolue peut être^ imputable à Tévêque ou à l'ordinand. Dans le premier cas, la question est toute résolue par les décrétales d'Innocent III et.de Grégpire IX; il ne reste plus qu'à déterminer l'étendue de l'obligation de Févêque relativement à la subvention qui lui incombe. La première condition de cette subvention, sur laquelle il ne peut surgir aucun doute, c'est qu elle soit assez élevée pour fournir honnêtement à l'existence d'un ecclésiastique. Du reste, il peut se faire que plusieurs évêques
(1) Cap, Si quis ordincweritj 45, X, de Simon. (Y, 3).
(2) Conc. Trid.f sess. 25, de Reform., c. 18, c. 20.
(3) Conc. Trid.f sess. 22, de Reform., cl.
(4^ Fagnanif in cap. Quttm secundum, 16, de Prseb., n. 63 sqq. — Riganliy loc. cit., n. 179, p. 418. -^ Leurent loc. cit., q. 556 sqq., p. 308 sqq. '-'.Schmalzgrueberf loc. cit., § 7, n. 69, 70, p. 152. — Giraldi, Exposilio jur. pontif., p. II, p. 876. — [Thés.) de Pœn. eccles., p. II, s. v. Ordo, c. Il, p. 311 sqq. — Bened. XIV, Inslit. eccles. XXVI. — Berardif Gomment., vol. II, p. 367 sqq.
soient solidairement obligés à la servir; c'est , par exemple, lorsque Tordinand a ëlé promu auic divers degrés dfes ordres sacrés par diflerents évêques, ôu= bien encore lorsqu'un évoque ou un vicaire capitulaire (i ) délivre des lettres dimissoriales à un ordinand sans s'inquiéter davantage du titre, et qu'un autre évéque confère Tordina^n, sachant bien qu'il n'existe aucune institution de titre. Il faut cependant feire une exception en faveur dé révêque étranger qui, en vertu d'un plein pouvoir général, ordonne des sujets dépourvus de titre dans le diocèse d'un autre évéque (3). ' .
L'évêque est encore tenu de 'subventionner le clerc qu'il a ordonné, lorsque ce dernier vient à être évincé du bénéfice qu il lui avait conféré, si les droits du réclamant lui étaient connus (5), sans que cette obligation soit éteinte par la déposition de l'évêque ni par la résignation volontaire de son siège (4).
La mort de l'évêque qui a ordonné sans titre ne supprime pas non plus les droits du clerc; seulement, on n'est pas d'accord sur la question de savoir à qui, du successeur ou de l'hérilier, incombe la charge de la subvention? Les lois l'imputent formellement au premier (5); cependant, en vertu du principe que l'héritier reste chargé des facta defxmcti, il n'est pas douteux que cette obligation doive pareillement Talteindre (6). Que si l'on ne veut pas admettre de solidarité entre le succesfeetfr et l'héritier, au moins devra4-on considérer celui-ci conjime subsidiairement engagé, au cas où le premier serait hors d'état de fournir la sub* vention(7).
Il peut sembler injuste, de prime abord, de faire peser sur le
(1) Riganti, loc. cit., n. 197, p. 419. ,
(2) Ferraris, Promta bibliotheca, s. v. Ordo, art. 4, n. 31 sqq.
(3) Fagnani^ loc cit., n. 42.
(4) Pagnani, loc. cit., n. 34, 55. — Rigantif loc. cit., n. 196, p. 419.
(5) Cap. Accepimus, 13, g Licet, 1, X, de Jltat. et quai., prœf. (1, 14). Cap. Quum secundum, cit.
(6) Innoc. IV, in cn\). Quum secundumf n. 2. . .T "Videtur etiam quod haeredes sui ad boc teneanlur, quia ex quasi contractu est hœc obligatio inler ordinatorem et ordinatum, et ideo transit ad hœrederti.
(7) Fagnani, loc. cit., n. 40, v. Tu adverte.
successeur, qui n'a rien à se reprocher, la reiqponsabilité de la faute de son devancier; mais il ne faul pas considérer la chose sons ce point de vue. Cette responsabilité n'est point une punition, mais un devoir fondé sur de graves considérations, et d*abord, sur la nécessité de sauvegarder tout a la fois et la dignité du clergé et les plus chers intérêts de TËglise, qui se trouveraient compromis par le triste spectacle d'un clerc réduit à mendier pour vivre, ne recueillant aucune rémunération de ses services, et pouvant, en quelque sorte, accuser TEglise de l'avoir trompé! D'ailleurs, ne peut-on pas dire que les biens de TÉglise en général sont les biens des pauvres, et doivent, par conséquent, être employés à secourir les clercs sans fortune (1)?
C'est ainsi que le droit actuel, surtout depuis que Pie Y, dans sa bulle Romamis pontifex, a fermé pareillement la porte à Tabus des ordinations sans titres des religieux non profès, en menaçant révêque infracteur d'une suspense d'un an, a paré, au moins légalement, à la négligence et aux prévarications du côté des évèques.
Quant au concile de Trente, en se servant de ces mots : Canonés antiquiy il a eu certainement l'intention de remettre en vigueur, poiu* le cas où la faute est toute du côté de Tordinand, circonstance que n'avait point en vue Innocent UI dans sa décré* taie Quum secundunif la disposition du canon de Ghalcédoine qui frappe de suspense, ipso jure, le clerc ordonné sans titre (2). S'il en était autrement, le concile n'aurait fait que donner pleine carrière à un abus déplorable contre lequel, au contraire, il s'est élevé de toute la force de son zèle (3), celui des titres simulés. Le pape Pie V avait, dans sa bulle Sanctum et salutare, prononcé la suspense pour tous les cas, mais Clément VIII a ramené cette disposition, ainsi que beaucoup d'autres du même pape, à la règle du concile de Trente (4). Plus tard, Urbain VIII s'est vu
(1) Fagnanif loc. cit., n. 27 sqq.
(2) Berardi, loc. cit., p. 31)8. — Reiffenstuel, Jus canon , lib. I, tit. H, § 8, n. 19H, p. 274.
(5) Riganti. loc. cit., n. 189, p. 419.
(4) Urban. VIlI, P., Const. Seeretist ann. 1624 (Bullar.. tom. V, p. V, p. 289).
obligé de prononcer formellement lu peine de la suspense à l'égard des titres simulés, peine spécialement applicable aux sujets transmontains résidant à Home.