Des prescriptions légales à observer dans l*ordination
Le premier devoir que TÉglise impose a ceux qui aspirent à la grâce de l'ordination, c'est qu'ils y soient préparés sérieusement par des exercices de piété et par la confession ; mais ces prescriptions, ainsi que celles concernant le rit à observer dans l'ordination, se rattachant particulièrement à son importance, comme sacrement, et devant, par conséquent, être examinées à part, nous n'avons encore ici à nous occuper que des dispositions ayant trait à la collation de Tordination.
Les lois de TEglise renferment plusieurs prescriptions relatives, soit au lieu oii Tévêque doit faire l'ordination, soit au temps dans lequel elle pput être faite. Elles exigent non-seulement que la succession des divers degrés de l'ordination ait lieu dans Tordre voulu, mais encore que la promotion d'un degré à un autre ne soit accordée à l'ordinand qu'après que celui-ci a passé un certain temps dans le degré qui précède immédiatement celui auquel il doit être promu ; ces intervalles d'un degré inférieur à un degré supérieur se nomment interstices.
L'Église a, naturellement, attaché une plus grande importance à l'observation de ces diverses règles dans la collation des ordres majeurs, laissant beaucoup plus de latitude à la coutume dans celle des ordres mineurs; néanmoins la force des usages traditionnels a quelquefois prévalu sur le droit positif, même à l'égard de l'admission aux ordres sacrés, et il serait désirable que Ton revînt autant que possible aux pures prescriptions de la loi.
Examinons d'abord ce qui concerne le lieu de Tordination : il doit être situé dans le ressort de la juridiction ecclésiastique de
révêque, et, de plus, être un lieu sainl et public (i). Un Juge ci-» yil ne peut dresser son tribunal que dans la circonscription juridique qui lui est assignée; de même, il n^est pas permis à Févêque de faire des ordinations hors du cercle juridictionnel de son diocèse (2) . Dans les cas exceptionnels où il est autorisé à ordonner dans un autre diocèse, il ne peut encore le faire que du consentement de celui à qui le lieu de Fordinalion est soumis. Si ce lieu est un monastère exempt de la juridiction de Tordinaire, il doit nécessairement obtenir Tautorisation du prélat respectif, et, s*i] est en outre enclavé dans un autre diocèse, l'assentiment de Tordinaire (5). Ainsi un archevêque n'a pas îe droit d'ordonner dans le diocèse de son suffragant, sans son consentement préalable (4), ni aucun cardmal-évêque, alors même qu'il réside à Rome, celui d y faire des ordinations sans la permission- du vicarius urhis{b).
L'ordination étant l'acte le plus solennel de la puissance ecclésiastique (6), en ce qu'elle perpétue la divine institution du sacerdoce, elle ne peut convenablement être accomplie que dans un lieu sanctifié et avec la plus grande publicité possible. Aussi le concile de Trente a-t-il prescrit (7) que la collation des ordras majeurs se fasse dans la cathédrale de l'évêque, en présence du chapitre, et qu'au cas où elle devrait être faite ailleurs que dans la ville épiscopale, ce qui est également licite, ce sôit toujours dans l'église principale de la localité, et en présence du plus grand nombre possible d'ecclésiastiques. Toutefois le droit coutumier, écartant cette prescription, autorise Tordination dans
(1) Hallier^ de Sacris ordinat. et elect., p. III, sect. 6, cap. 1, art. 1, § 1 ; tom. m, p. 209 sqq.
(2) Conc. Trid., sess. 6, de Reform., c;5. — Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 9, n. 77, p. 418i — Barbosay de Offic. et potest. episc, p. II, alleg. 6, n. 9. p. 190.
(3) Halliery loc. cit., §5, p. 215.
(4) LeureUf Forum eccles., lib. 1, tit. XI, q. 585, n. 2, p. 526.
(5) Maschat, Insiit. canon., lib. I, lit. X|, gi> d. 11, p. 247.
(6) Grçg. Naz.y Orat. 3. IlayTCi)^ |i.eî|;o* ««XXci^Wf*,*, — ^çkUmt Ipc. cit., c. 2, arl. l,p. 227.
(7) Conc, Triâ.j sess. 25, de Reform., c. 8,
DU SAGERIK)GE. 465
toute église du diocèse non interdite (i). Cette dérogation à une règle formelle serait assurément justifiable dans un cas de nécessité (2); mais hors de là; l'usage de faire des ordinations ailleurs que dans la cathédrale devrait être rigourèusiement improuvé. Les principes soumettent également les évêques à recevoir Tordination dans l'église métropolitaine de la province (3); cependant les circonstances peuvent assez souvent exiger que l'on dérogé à cette règfe.
L'Ff^dise s'est montrée beaucoup moins formaliste à Tégard des ordres mineurs et de là tonsure qui les précède ; Févêque peut les conférer dans sa chapelle (4), et la coutume lui accorde même le droit d'en faire la collation hors de son diocèse (5). Cette extrême latitude li'est pas, sans doute, un principe à suivre, mais elle eipligue comme il est passé en usage de conférer les ordres mineurs a une manière très-peu solennelle, à tel point qu'il n'est pas même indispensable que l'évêque soit revêtu des ornements pontificaux. -
Quant au temps de l'ordination, les canons sont également plus sévères pour les ordres majeurs que pour les ordres mineurs ; ils né fixent même aucun temps pour la collation de la tonsure (6) .
Les époques spéciales (7) d'ordination dans TÉglise latine (8) sont, pour le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise, les samedis de Quatre-Temps, le samedi Sitientes d'avant le dimanche de la Passion et le samedi saint (9). te samedi de la Pentecôte est
(i) Barbota, loc. cit., alleg. 41, n. 27, p. 21,
(2) Dans des temps de persécution, Tordinafion peut méoid se faire secrètement. DevoH, Insiil. canon., lib. I, lit. 4, p. 279.
(3) Hallier, loc. cit., art. 5, g 1, p. 234 sqq.
(4) Pirhing, loc. cit., n. 76.
(5) Hallier, loc. cit., c. 1, art. 1, § 4, p. 214 sqq.
(6) Pontif. Aomon., de Ordin. conter. — - Uallier^ loc. cit., sect.7, cap. 1, art 1, p. 241.
(7) Hallier, loc. cit., art. 2, p. 234. — Devoti, loc. cit., n. 2, 3, p. 279 sqq. -^ Chr. lupus, S. Leonis XI Décréta, n. 5. (Op., tom. IV, p. 293 sqq.)
(8) Chez les Grecs il n'y a aucune époque légale pour les ordinations. Riganti, Gomment, ad Reg. Ganc. Âpost. Reg. XXIV, § 1, n. 28, p. M?.
(9) Gan. OrdmaiioruSf 7, d, 7B {fieUu.) ; cap. B$ ao, 9, X> de Vem$.
464 DD DROIT ECCÏ.ÉSIASTIQUE.
exclu (1), par la raison qu'il ne serait pas convenable d*ordonner immédiatement avant la descente du Saint-Esprit. On a choisi In samedi de préférence aux autres jours de la semaine, pour marquer que l'ordination doit avoir pour effet de faire passer l'ordinand de l'agitation des affaires temporelles dans le calme et le repos du sabbat (2). .
L' Église s'est toiijouri montrée d'une grande sévérité dans les prescriptions relatives à Tobservation de ces époques (5). Alexandre 111, notamment, procède avec la plus grande énergie contre une coulume contraire très-répandue en Ecosse, et qu'il signale comme subversive de l'ordre dans TEglise (4), réservant exclusivement au pape le droit de conférer les ordres sacrés dans un autre temps que les époques canoniques. Il déclare même que, sans l'ancienuelé de cette coutume dans le pays et le grand nombre de clercs ordonnés en contravenlion à la règle, il prononcerait une suspense générale (5). Quant aux ordres mineurs, le même pape, interrogé sur celte question, permet aux évéqnes, dans le chapitre De eo, de les conférer à un ou deux ordinands, le dimanche et les jours de fêtes (6). La glose étend cette permission à un plus grand nombre d'ordinands (7); néanmoins, dans les églises oii il n'existe pas de coutume consacrée (8), il est plus sûr de s'en tenir aux termes, on ne peut plus formels, de la loi (9), d'autant plus qu'il ne man-
ordin. (1, 11). Voyez, contre Topinion qui prétend que jusqu'au pape Simplicius il n'était permis d'ordonner que dans le mois de décembre, Pagi, Breviar. gest. Pontif. Rom. Vita S. Simpl.» tom. I, p. 119. — LupWf loc. cit., p. 298.
(1) Gap. SuhdiMonoSf 1, X, h. t.
(2) Glossat ad cap. Litteras, 13, X, h. t., vers. Per<ifwr«.— Halîier, loc. cit., art. 3, p. 258.
(3) Ivo Camotj Epist. 58.
(4) Cap. Sane, 2, X, li. t.
(5) Ob populum mullum, crimen pcrtransit multum, dit la Glose à c<! sujet.
(6) Fagnanif in cap. De eo, n. 2.
(7) Glossa, ad Cap. De eo, cit.. v. Aut duos. — Innoc. /F, in h. cap. — Reifferutuel, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 2, n. 31, p. 255.
(8) Uallier, loc. cit., p. 248.
(9) L. Vtilûatem, 1, § Licet, 20, d. de Exerc. art. (XIV, 1).
que pas dans Tannée de dimanches et de jours de fête (1). Indépendamment de cette première exception légale, il est encore permis de conférer et de recevoir les ordres, hors des époques prescrites, en vertu d'un hreï extra tempora» Ce bref porte ordinairement, en outre du droit d'ordonner aux jours qu'il indique, permission de conférer les ordres trois jours de fête dans Tannée (2) .
Autrefois il y avait doute sur la question de savoir si Tordination pouvait ou non avoir lieu un jour de fête solennisé seulement in choro. Mais toute difficulté à cet égard a disparu devant le décret d'Urbain VIII, aux termes duquel Fordination ne peut se faire qu'un jour de fête de prxcepU) (5). ^
Déjà, antérieurement au concile de Trente, des brefs extra tempora avaient été accordés à divers ordres. Depuis le concile, Grégoire XIII a concédé ce privilège aux jésuites en 1582, Urbain VIII aux franciscains dans les Indes, et plusieurs autres papes à divers collèges.
Ces immunités exceptionnelles occasionnèrent de grands et nombreux abus, auxquels Innocent XII fut contraint de remédier par de sévères dispositions; mais, d'après une décision rendue par Benoît XIII, dans un synode romain célébré en 1725, ces dispositions n'infirment point les anciens privilèges des réguliers. Innocent XII convoqua dans le cours de Tannée 1693 une congrégation spéciale de cardinaux pour soumettre à leurs délibérations les conditions auxquelles devaient être accordés les brefs ^rc^m tempora; voici quelles furent les conditions adoptées et établies comme titres à l'obtention de ces brefs :
1° L'obligation pour un clerc de se faire ordonner prêtre à cause de la possession d'un bénéfice ;
(1) Hostiem. in cap. De eo. — Fagnani, Comment, eod, n. 6, 7. — Giraidi, Exposit. jur. ponlif., p. !, p. 53. — Riganti^ loc. cit., n. 34, p. 346.
(2) Wiestner^ Jus canon., lib 1, tit. XI, art. 3, n. 45. — Schmalzgruei-r, Jus canon., lib. I, tit. XI, g 2, n. 9, p. 435. — Fagnani, in cap. De «o, n. 42. — fleiffenstuel, loc. cit , n. 52, n. 56, p. 236.
(3) Celte règle est* sans exception. Rigantif loc. cit., n. 58, n. 65, p. 349 sqq.
2" La pénurie des prêtres dans tïn diocèse ou dans un monastère ;
5* Ce bref peut encore être accordé à un clerc pour donner à ses parents, âgés de plus de cinquante ans, la consolation de le voir admis daas les ordres ;
4'' Il est acquis de plein droit aux fanliliers^ dû pape, aux chanoines d'églises cathédrales, aux docteurs dans les deux droits et à quelques autres (1).
Dans certains paya, la coutume' a prétahi de conférer les ordres mineurs dans l'après-midi du mercredi ou du vendredi. Cette coutume est improuvée par le Pontifical romain, 'qui exprime formellement le vœu de voir les évêques se conformer aux prescriptions qu'il confient à cet ^ard (2).'
Il peut quelquefois arriver qu'unie ordination commencée le samedi, à cause du grand nombre d'ordînands, ou pour tout autre motif légitime, ne puisse être terminée lé mênlë jour; dans ce cas, il est permis de la continuer le dimanche, ce qui exige que ni Févêque ni les ordinands n'aient interrompu le jeûne prescrit (5). Cette faculté repose-t-elle sur la fiction de droit qui veut que le matin du dimanche forme un même jour avec le samedi? C'est l'opinion assez générale des canonistes; mais la question ne nous paraît pas suffisamment' éclairée par cette ingénieuse explication. Une raison pliis solide, c'est que les ordres majeurs doivent être conférés dans le cours de la messe célébrée par l'évêque, ce à quoi les ordres mineurs ne sont pas soumis (4). Or, dans les temps anciens, la messe pouvait être célébrée même le soir, et ce n'est que depuis le quatorzième siècle que l'usage a généralement prévalu de n'offrir le sacrifice que dans la matinée. On a cependant conservé dans ces paroles de la préface du samedi saint : In hac potissimum nocte, le souvenir
(1) Rigantiy loc. cit., n. 43 — 57, p. 319 sqq.
(2) Fagnaniy loc. cit., n. 31 sqq. — Reiffenstueîj loc. cit., n. 52, p. 255- — Rigahtiy loc. cit., n. 37 sqq., p. 317.
(3) Pirhiny, loc. cit., n. ^5, p. 4^22.
(4) Hallier, loc. cit., p. 243, b1259. — Bened. XIV, de Syn. diœc, 1. VIJl, cap. 11, n. 3 -— ^
DU SAGëRDOCE. 4(57
de rancieaue pratique. Alors donc qu'une ordination avait commencé à se faire pendant une messe du soir, il était tout naturel, si le nombre des ordinands était considérable, qu'elle continuât le dimanche, et, par suite, le jeûne se trouvait prolongé d'autant (i).
L'ordination des évêques, d'après ]un usage qui remonte à la plus haute antiquité, doit avoir lieu le dimanche (2) ou un jour de fête d'un apôtre ; cependant elle peut, avec l'assentiment du pape, se faire un autre jour de fêle (5).
La peine portée contre les infractions des préceptes de l'Eglise concernant les époques canoniques de l'ordination est, pour l'ordinand, la suspense de Tordre reçu, pour l'évêque, celle de son pouvoir d'ordination (4). Le pape Urbain l\[ avait réservé au saintsiége l'absolution du clerc ordonné (5) ; Grégoire IX restitua ce pouvoir aux évêques (6). Rétablie par Sixle V, la réserve a été abolie de nouveau par Clément VIII.
Indépendamment des règles relatives au lieu et au temps de Tordination, les lois de la hiérarchie ecclésiastique exigent encore que l'on observe fidèlement la gra(|ation des divers degrés des ordres (7). Par conséquent il ne faudrait pas que, tantôt s'élevant, tantôt descendant (prxpostero cursu), on reçût, tantôt un ordre mineur, tantôt un ordre majeur {per saltum) (8). Le concile de Sardique formule déjà ce principe en termes très-explicites (9);
(i] Gan. Quod a patribuSf 4, d. 75.
(2) Gan. Quod die, 5, d. 75.
(3) HaUierj loc. cit., p. 310, p. 311. — Barbosay loc. cit., alleg. 1, n. 42. — Riganti^ loc. cit., n. 29, p. 516.
(4) Gap. Sanej 2, X, h. t. Quum ex sacrorum ipso jure. — GircUdi, loc. cit., p. 51. — Barbosa, alleg. 17, n. 9, p. 240.
(5) Gap. Quum quidam, 8, X, h. t.
(6) Gap. Consultationi, 16, X, h. t.
(7) Conférences d'Angera, sur le sacrement de TOrdre, juin 1709, q. 2, p. 133, q. 3, p. 137. — Collet f Gontinualio prœlect. theolog. Bonor. Tournehj, tom. XIII, p. II, p. 54 sqq. — Pirhing^ loc. cit., § 10, n. 82,
(8) Gap. un., X, de Gler. per saltum prom. (V, 29).
(9) Conc. Sardic.j ann. 3484^n. 13 (LabbCy Goncil., tom. II, col. 655. — Gan. SolHcitudo, I, d. 52.
cepeudant il n'était pas alors établi aussi rigourement qu'aujourd'hui à regard des ordres inférieurs (1).
L*ordination, une fois reçue, même dans ces conditions d'irrégularitéy reste valide, à l'exception du cas où la consécration épiscopale a été donnée à un clerc avant la prêtrise (§ 55); mais, s'il lui manquait seulement les degrés du sous-diaconat et du diaconat, son ordination serait valable, et il pourrait conférer ces deux ordres à d'autres ordinands. L'évêque peut toujoui^ lever la suspense qui frappe le clerc ordonné, eu lui permettant, après réception des ordres omis, l'exercice des ordres majeurs qui lui ont été précédemment conférés (2).
L'expression Ordinatio per saltum désignait anciennement le cas où un ordinand montait sans délai, par conséquent sans observer les interstices (5), d'un degré à un autre (4). Le pape Zosime coadamne ce mode d'ordination comme téméraire et présomptueux. Aux yeux de ce pontife, les ecclésiasliques doivent être purifiés et éprouvés successivement dans chaque d^ré des ordres, semblables à For, qui ne devient pur de tout alliage qu'après avoir été soumis plusieurs fois à l'action du feu, et il doit en être d^eux comme des fonctionnaires séculiers, qui ne sont promus à des emplois supérieurs qu'après avoir fait leurs preuves dans les inférieurs.
Gélestin I" écrit dans le même sens, en 428, aux évéques de Sicile :
« Tandis que partout ailleurs, dans tous les emplois, il existe un ordre particulier de promotion, fidèlement observé, veillez à ce que l'épiscopat ne tombe pas dans le mépris, en permettant que cette dignité, qui impose les devoirs les plus difficiles, devienne la plus facile à obtenir (5) ! »
(D Morinusf de Ordinationibus, p. Ilï, exerc. 11, c. 2, 5. (2) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., cap. 13. — Devoti, loc. cit., § 7, n, 2, p. 282.
\3) Thomcusin^ Vêtus et nova eccles. dise, p. I, lib. II, c. 35, 36. - Sujfa, g 46.
(4) Conc. Sard,, loc. cit., càn. Si officia^ 2, d. 59. (Zoêim., ann. 418,
(5) Can. Ordinatos^ 4, d. oit
DU ACERDOGfc). 469
C'est en prenant ces motifs pour base (i) que l'Église a sévèrement maintenu le principe de l'ordination successive, lequel s'appliquait aussi aux ordres mineurs, lorsque des fonctions spéciales étaient affectées à ces ordres (2); et, si elle a quelquefois autorisé des (lérogations à ce principe, ce n'a jamais été que sous la pression d'une sorte de contrainte imposée par le malheur des temps et la force des circonstances (3) .
Le concile de Trente a consacré aussi quelques dispositions spéciales à cette question, et le pape Innocent Xli, dans sa bulle Spectdatores (§ 44), prescrit énergiquement l'observation des interstices (4).
Le concile n'établissait à cet égard aucune différence en Ire les ordres majeurs et mineurs (5); néanmoins l'usage a prévalu de conférer les quatre ordres mineurs dans le même jour, et en Allemagne, on y joint encore la tonsure. Il est aussi admis que celui qui a reçu les ordres mineurs le vendredi peut recevoir le sousdiaconat le samedi (6). Mais on ne saurait blâmer trop sévèrement la collation du sous diaconat immédiatement après celle des ordres mineurs (7). Quant à la réception des deux ordres sacrés le même jour (8), elle est rigoureusement interdite.
L'usage le plus convenable est celui qui consiste à mettre entre les ordres mineurs et le sous- diaconat, comme entre le diaconat et la prêtrise (9), un interstice d'une année ecclésiastique (10);
(1) Bened. X/F, de Syn. diœc., lib. XI, c. 2, n. 16. Instit. 58.
(2) Hallier, loc. cit., p. 280. — Devotif loc. cit., n. 6, p. 281. — Rupprecht, Notit. eccles., lib. I, lit. XI, § 4, n. 29, p. 116. — Van Espen^ Jus eccles., p. II, sect. 2, tit. 9, c. 5, n. 5.
(5) BaXUer^ loc cit., p. 277. — Rigantif loc. cit., n. 69, p. 320. — Collet y loc. cit., p. 4 sqq.
(4) Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, c. 4, sect. 1, p. 436.
(5) Conc. Trid.j sess. 23, de Reform , c. 11.
(6) Fctgnani, in cap. De eo, n. 41.
(7) Riganti, loc. cit., n. 82 — 102, p. 322.
(8) Gap. Dilectus, 15, X, b. t.
(9) Conc. Trid , loc, cit., c. 13, 14. — Pontif. Roman. , Je Ordin. conter.
(10) En conséquence, celui qui a été ordonné diacre dans le carême peut, le carême suivant, être ordonné prêtre, alors mcme qu'il no se serait pas écoulé une année pleine de 365 jours, etc. — Barbosa, loc. cit., alleg. 18,
470 DU DROIT ECCLÉSIASTlQUli.
mais il est permis d'ordonner êvêque, le dimanche, celui qui, ie samedi, a été ordonné prêtre (1),
L'évêque a pouvoir de dispenser des interstices^ et lorsque, sciemment» il ordonne sans raison grave, avant rexpâratiou de Tannée, il n'est responsable que foro intemo ; foro extemo, il n'encourt aucune censure, à Texception du cas où il confère deia ordres sacrés le même jour, infraction qui le frappe de la suspense du pouvoir d*ordiiiaiion (2).
Toutefois il doit tenir sérieusement compte des circonstances et n'accorder que très-difficilement la dispense de Tinterstice qui sépare la collation des ordres mineurs de celle du sous-diacoual, par la raison qu*à ce dernier ordre se rattache le vtep dechastelé. L'interstice entre le sous-diaconat et le diaconat est moins important ; mais la dispense de celui qui précède immédiatement la prêtrise ne doit être accordée qu'après un mûr examen des motifs allégués, en ayant surtout égard aux besoins et aux intérêts derÉglise(3).
La censure de la dispense portée, en dernier lieu, par Sixte V, contre les clercs ordonnés sans interstices, a été de nouveau supprimée par Grégoire XIV; mais celui qui reçoit simultaoémeut deux ordres est suspens du second et ne peut être absous que par le pape (4).
EFFETS DE l'ordination.