‹ Du droit ecclésiastiqueChapitre 8 sur 80 · Des sciences aiuiliaires du droit ecclésiaslique · texte numérisé non relu

Des sciences aiuiliaires du droit ecclésiaslique

I)e ce q?ie le droit ecclésiastique est pour la théologie et la jurispn dence le terme moyen qui les unit, il résulte que l'étude de la première de ces deux sciences trouve de puissants auxiliaires dan.<% les différentes branches constitutives des deux autres. En première ligne, il faut placer Y exégèse tant de l'Ancien que du Nouveau Testament et la théologie dogmatique (i); car la législation de l'Église n'est qu'un écoulement de sa doctrine ; les canons ne sont autre chose que l'application pratique des dogmes, des conséquences des articles de foi. De là ce titre premier des Décrélales de Grégoire IX : De summa Trinitate et de fide catholica (2). De même donc que toute exposition du droit canon qui affecterait la forme d'un traité de théologie dogmatique dé-

(1) Ite6ermonn, Institut, theol., 5. Volf. Moyant., 1819. — Klee^ Katholische dogmatik., 3 bd. Mainz., 1835.

(2) Pirkingy Jus can., I, |P' ^^i ^' — Devoti, Jus can. univ., 1. II, p. 3.

lierait de son but essentiel et serait faussée dans son caractère propre, de même elle ne serait plus qu'une nomenclature aride et nue si chaque institut de la sainte discipline n'y était rattaché au dogme, qui en est Fâme et la vie (1). Et voilà précisément où se révèle la méthode philosophique, vraiment digne de ce nom. Le flambeau de la foi constamment à la main, elle illumine de son indéfectible clarté toutes les parties de ce merveilleux édifice du droit ecclésiastique, et en fait resplendir la magnifique ordonnance. Elle montre, au milieu des vicissitudes des événements et des modifications diverses du droit dans sa forme extérieure, le dogme toujours le même, toujours immuable.

Il est important de se rendre un compte exact de ces diverses modifications du droit. Ici, une autre branche des sciences théologiques vient nous tendre la main : c'est Thistoire ecclésiastique (2).

Le droit ecclésiastique a naturellement suivi dans son évolution historique un mouvement parallèle à celui des événements à travers lesquels l'Église, ce royaume de Dieu sur la terre, a poursuivi et poursuit incessamment sa marche vers l'éternité, son terme final. L'influence de ces événements sur l'Eglise, et plus encore l'influence de l'Eglise sur ces mêmes événements, voilà ce que l'histoire ecclésiastique doit mettre vivement en lumière. Les différents états sous lesquels TEglise se montre à nos

(1) C'est pourquoi Bérardi a pu dire avec raison : Dicere soles, eum qui insalutata canonum disciplina tbeologus, aut qui insalutata theologia canonum magister audit, non theologiam aut canonum disciplinam, sed thoologise vel canonum disciplinsB dimidium possidere. Comment, in jus eccl., prœf., p. 43.

(2) CsM, Baroniuif Annales ecclesiast. a Ghristo nato ad ann. 1198, ouvrage écrit principalement contre les centuriateurs de Magdebourg (Ecclesiastica historia secundum singulas centurias congesta per aliquot studiosos etpios viros in urbeMagdeburg., Bcuileœ^ 1559, 13 t.). — Natalis Alexan^ der, Historia ecclesiast., Paris, 1699. — Séb. de Tillemontf Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Paris, 1693. — Fleury^ Histoire ecclésiastique. Paris, 1691. — Ccwp. Saccarélli^ Histor. eccles. per annos digesta variisque observa tionibus illustrata. Rome, 1771. ^» Fr. Léop. Graf. zu Stolberg^ Geschichte der Religion Jesu, 15 bd. Hamb., 1806. — DôUinger. Lehrbuch der Kirchen gescbicbte, 2 bd. Regmob., 1838.

regards dans les temps anciens, les institutions dont elle s'entoure, méritent, comme première expression de sa vie, de fixer l'attention d'une manière toute particulière. Aussi avec quel amour, avec quelle tendre piété la science ne s'est-elle pas appliquée à recueillir les documents rebtifs à ces antiques institutions, et à faire de Tintelligence des monuments et des inscriptions qui sont parvenues jusqu'à nous à travers les ruines des âges Tobjet de ses recherches et de ses études les plus consciencieuses ! Le droit de TËglise trouve donc, ainsi que la théo|ogie, dans Yarchéologie ecclésiastique, un utile auxiliaire qui lui ouvre un trésor abondant de précieux matériaux pour l'explication et l'entente d'une foule d'instituts (1).

Aux sciences théologiques que nous venons d'indiquer, il faut en ajouter beaucoup d'autres encore, du même ordre, et qui peuvent être également d'un grand secours dans l'étude du droit canonique. Nous signalerons notamment la géographie, la ^^atistique (2), la chronologie (3) et h diplomatique (4), prises au point de vue de l'Église, c'est-à-dire considérées comme sciences ecclésiastiques.

Le droit canon, dans son développement historique, s'est trouvé nécessairement en nombreux points de contact avec d'autres droits. L'Ancien Testament n'était que le prélude du Nouveau ; la synagogue n'était que le précurseur de l'Église, et Jésus- Christ est venu, non pour abolir la loi, mais pour en consommer l'accomplissement. Une partie des prescriptions de la loi ancienne doit donc se reproduire dans la nouvelle alliance, et conséquem-

(1) PonaiOf loc. cit., c. 6, p. 72, — Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticsQ. — Thom. M. Mamacchi, Origines et antiquitates christianœ.

(2) Doujatj Prœnot., 1. V, c. 16, p. 469. — C. a. S. PaolOf Gcographia sacra. Paris, 1641. — Holl, Statistica Ecclesiie Germanicse.

(3) Doujaty loc. cit., c. 17, p. 471. — Dow /. Clément^ l'Art de vérifier les dates. 4' édit. Paris, 1819. — Un ouvrage très-intéressant sur cet objet, c'est le livre de Hampson intitulé : Medii œvi calendarium, etc. Londres, 1841. 2 vol.

(4) Sur cet objet, on peut consulter avec fruit Mabillon, Toustain et Schônmann, ainsi que l'ouvrage de l'auteur : Dcutshe Reichs — und Rechts geschichte, loc. cit., u. 1.

INTRODOCTION. 29

ment la connaissance du droit §udaîqtLe, dans un assez grand nombre de cas, devient indispensable pour Tintelligence exacte du droit ecclésiastique.

D'autre part, ce mêipe droit ecclésiastique dut subir également une grande influence de la part des dilTérents droits en vigueur chez les peuples au milieu desquels il était appelé à se développer. Ici vient naturellement se placer, en première ligne, le droit romain. C'est au sein de Tempire romain que l'Église a été fondée, de là qu'elle a pris son essor pour se répandre sur toute la surface du globe et le conquérir au royaume du ciel, cependant que, de son côté, la Rome du temps s'efforçait de l'embrasser tout entier dans sa domination terrestre. Ainsi, à l'origine, les principes du droit en vigueur dans l'empire ont dû exercer une action considérable sur le droit ecclésiastique, et concourir, pour une part notable, à lui imprimer sa forme. Ultérieurement, cette action ne ût que s'accroître par l'étude simul* tanée des deux droits, et par l'union intime qui résultait entre eux de la théorie des deux glaives. Par ces motifs, il faut considérer la connaissance du droit romani comme l'un des principaux auxiliaires à s'adjoindre dans la culture du droit canonique. Si, à une certaine époque, nous voyons l'Église en faire pour las clercs un objet d'interdiction, c'est que grand nombre d'entre eux, séduits par l'intérêt de cette étude, s'y renfermaient exclusivement, au grand préjudice de leurs obUgations cléricales.

Ce que nous disons du droit romain, nous pouvons le dire, par les mêmes raisons et sous les mêmes rapports, dans une certaine proportion, du droit germanique, lien est de même de l'histoire des races qui sont régies par ce droit. Mais disons sommairement que, pour quiconque veut s'élever à une certaine hauteur dans l'intelligence du plus grand phénomène qui nous apparaisse dans l'histoire du genre humain, je veux dire l'Église et sa merveilleuse constitution ; que, pour quiconque veut avoir le sens des institutions fondées par ses lois, en vertu de sa mission divine, il y a nécessité indispensable de se familiariser avec Vhistoire universelle. Inutile d'ajouter qu'il est aussi impossible de se passer

de la linguistique. Tout au moins est-il de rigoureuse néressité,

50 INTRODUCTIOj».

pour une étude approfondie du* droit ecclésiastique, de posséder les langues grecque et latine. Mais il ne suffit pas de les connaître dans leur constitution classique, il faut encore les comprendre sous la forme qu'elles présentent au moyen âge (\),

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