‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 10 sur 46 · V0 | PE · texte numérisé non relu

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1°" décembre 1898, a admis la légalité d’un Syndicat de géomètres experts (1).

Les personnes à qui le droit syndical est refusé, ont, depuis la loi du 1° juillet r9or, le droit de se constituer en association. On sait que l’association déclarée a le droit d’ester en justice. Ellene se distingue donc du Syndicat que parce qu’elle ne peut recevoir à titre gratuit, et parce qu’elle n'apparait pas comme devant mécaniquement bénéficier dans l’avenir des avantages que l’on donnera aux Syndicats dansles lois sociales futures. Sans doute Part. 21 déclare qu’il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux Syndicats professionnels. Cela veut dire qu’on entend garder aux patrons et aux ouvriers le bénéfice de la loi de 1884, et de ses avantages spéciaux. Mais on ne saurait refuser le droit de s’associer sous le régime du droit commun, soit aux membres des professions libérales, soit aux travailleurs ou employeurs qui préféreraient le régime du droit commun. Ils peuvent y avoir avantage, s'ils veulent se réunir par exemple entre représentants de professions différentes, ou garder au sein de leur association des personnes n’appartenant plus à la profession.

M. Barthélémy soutient l’opinion contraire (2). Il déclare que les associations professionnelles doivent nécessairement se soumettre au régime de la loi de 1884. Nous croyons qu’on ne peut tirer à l’appui de cette thèse argument de l’arrêt de la Cour de Cassation

(1) Gaz. du Palais 1899 — 1 — 119.

(2) Traité de dr. administratif, 4e édition, p. 56, n° 2.

relatifau Syndicat de médecins et pharmaciens dont nous avons parlé précédemment. La Cour, en effet, s’est borné à dire, sur le pourvoi, que la loi de 1884 n'avait pas été abrogée par la loi de 1901. Cela ne va pas contre la possibilité pour les fondateurs du Syndicat d'opter entre la loi de 1884 et celle de 1901, choix qui, dans l’espèce visée, avait été exercé dans le sens de la loi de 1884 (1).

De ces courtes observations, nous tirerons cette conclusion, que l’application de la loi de 1884 a été fâcheusement restreinte, par la jurisprudence de la Cour de Cassation peu après la promulgation (2).

Pour que lPaction soit recevable, il faut qu’elle émane d’un Syndicat composé de personnes « exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés..... (art. 2).

Ainsi, il a paru téméraire au législateur de laisser se constituer des Syndicats composés de métiers différents, et d'accorder à ces Syndicats panachés le régime de faveur de la loi de 1884.

Dans Part. 5, il est vrai, il a autorisé la formation d'union de Syndicats, mais il leur refuse formellement le droit d’ester en justice et de posséder des immeu-

(1) M. Jay, à son Cours.

(2) Nous écartons à dessein de cette étude tout ce qui a trait au droit syndical des fonctionnaires, qu’il s’agisse des fonctionnaires d'autorité ou des fonctionnaires de gestion, de ceux qui exercent une fonction publique n'ayant pas d’analogie dans la vie privée, ou de ceux qui au contraire, conume les professeurs, ouvriers des régies, ouvriers municipaux, garçon de bureau, ete., pourraient exercer une profession analogue dans la vie civile.

bles. Le texte est formel : « Les Syndicats profession- » nels régulièrement constitués, d’a près les prescrip- » tions de la présente loi, pourront librement se » concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts » économiques, industriels, commerciaux etagricoles.

» Ces unions doivent faire connaître, conformément » au 2" paragraphe de Part. 4, les noms des Syndi- » cats qui les composent.

» Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni » ester en justice. »

Il est permis de regretter cette solution peu libérale. L'expérience nous à appris que les associations dépourvues de patrimoine manquent de sagesse et sont des instruments révolutionnaires aux mains des agitateurs.

Mais tout en assurant l’observation de cette disposition légale, il eût été désirable que la jurisprudence se fut efforcée d'appliquer dans un sens largement libérale la disposition de Particle 2.

Malheureusement il n’en a pas été ainsi, et la jurisprudence a donné des solutions que nous estimons contraires à l’esprit et à la lettre de ce texte.

Les expressions « mm? profession » où « métiers similaires », peuvent être interprétées en effet de façon diverses.

Ainsi l’expression « les personnes exerçant la même profession » peut s'appliquer à toutes les personnes, prises globalement,quitravaillent dans le même atelier, la même usine, au service du même patron. Dans ce cas employé, le comptable, le caissier, pourront se syndiquer avecles ouvriers.

Mais, d'autre part, on peut également supposer que chacune de ces catégories de salariés d’un atelier se syndique avec la même catégorie de salariés d’un autre atelier. C’est ainsi que les mineurs d’une Compagnie minière déterminée se syndiqueront avec les mineurs d’une autre Compagnie, ou les métallurgistes d’un établissement avec les métallurgistes d’un établissement similaire...

La jurisprudence admet cette seconde solution. Mais elle adopte aussi parfois des solutions d'espèces qui la contredisent absolument.

Elle ne refuse pas à tous les mineurs, à tous les métallurgistes de France le droit de se syndiquer entre eux. Mais elle le refuse aux employés.

Le Conseil d'Etat a rendu le 2 août 1907 une solution très peu libérale.

La Chambre syndicale des employés avait formé un recours au Conseil d'Etat contre un arrêté du Préfet de police qui avait accordé à M. Hédouin, marchand de nouveautés, le droit de donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement.

Le Conseil d'Etat déclara : «Qu'il résulte de l’exa- » men des statuts de la Chambre syndicale des em- » ployés que cette association est formée par tous » employés des deux sexes occupés dans le commerce, » l'industrie, le bâtiment, le transport, la banque, » les administrations publiques el privées, etc... »

« Qu’ainsi cette association formée entre personnes » employées dans toutes les professions, n’est pas au » nombre de celles auxquelles la loi du 21 mars 1884 » reconnait le droit d'introduire une action en justice » pour la défense d'intérêts professionnels collectifs.

Que, par suite, elle n’est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat l'arrêté du Préfet de police, qui a accordé au sieur Hédouin le droit de donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement...».

En conséquence le Conseil d'Etat rejeta la requête

de la Chambre syndicale des employés de la région parisienne.

M. Hubert-Valleroux critiqua cette solution : « Que des garçons de recettes, fait-il remarquer, des commis aux écritures, opèrent pour une société de transports, ou pour un grand magasin, pour un constructeur ou pour une administration quelconque, leur besogne est si bien la même qu’ils passent sans difficultés d’un établissement à un autre, et pourtant l’arrêt les considère comme changeant de profession, parce qu’ils changent de maison. C’est mal entendre la loi que dire «ceux qui font le même travail sont réputés de profession différente parce qu’ils exercent ce travail chez des patrons ayant des métiers différents ». Qu'importe, s’ils font la même besogne? — Le législateur, en reconnaissant aux hommes de même profession le droit de se syndiquer a entendu évidemment donner ce droit à ceux qui exécutent le même travail et ont, par suite, la même manière d’être et les mêmes intérêts. »

Il serait tout aussi étrange, à notre avis, de refuser

aux employés d’un grand magasin le droit de se syndiquer, sous prétexte qu’ils vendent des produits différents à leurs rayons respectifs !

La solution que nous critiquons à ému le syndicat

Ces

de Do

des Employés des Petits Carreaux qui est composé de différentes catégories, employés de bureau, employés de PEtat.

M. de Mun demanda au Ministre du Travail son opinion sur la légalité de ce syndicat. M. Viviani lui répondit une longue lettre (1) dont nous extrayons les passages suivants: «Vous me faîtes observer que l'arrêt du Conseil d'Etat semble en contradiction avec la doctrine libérale en ce qui concerne la définition des « métiers similaires» et des «professions connexes » visés par l’art. 2 de la loi de 1884. Vous estimez que «la profession de l’ouvrier est caractérisée non par le genre de commerce ou d'industrie de la maison qui emploie, mais bien plutôt par le genre d’occupation de l’employé dans ladite maison » et cette opinion vous parait avoir reçu implicitement l’approbation de mon département, puisque des décrets réorganisant le Conseil supérieur du travail ont classé les employés en un seul groupe, alors que le personnel des diverses industries était réparti en 17 groupes ».

Puis le Ministre fait observer que le Conseil d'Etat n’a jamais mis en Cause la régularité des groupements d'employés.

Sauf dans deux cas où les statuts prévoyaient non seulement l’admission des employés des deux sexes occupés dans le commerce, Pindustrie, la banque, les administrations privées, mais encore des employés occupés dans le bâtiment, le transport, les administrations publiques... etc. »

(1) Voir Annales du Musée Social, Avril 1908,

in —

«IL est à considérer, écrit M. Viviani, que si les industries visées par le syndicat occupe des employés de bureau, des employés aux écritures, commis, caissiers, comptables, Padmission de ces personnes dans les syndicats d'employés ne parait pas avoir été contestée.

Il semble bien que si ces deux Chambres syndicales avaient spécialement visé dans leurs statuts les «occupations de l’employé» telles que vous les rappelez dans votre lettre, leur recours aurait eu des chances d’être admis au même titre que le recours des autres syndicats d'employés. Si, d'autre part, ces deux Chambres syndicales ne reçoivent comme adhérents que des employés proprement dits, rien ne paraît s’opposer à ce qu’elles bénéficient des dispositions de la loi de 1884. C’est là une question de fait que les tribunaux auraient à trancher le cas échéant. »

Le Ministre ajoutait que la Chambre syndicale des employés de Paris s’était pourvue contre un jugement du Tribunal de simple police de Paris du 23 mars 1907, qui lui avait refusé pour irrégularité de constitution le droit d’ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres. — La Cour de Cassation, par un arrêt du 14 mai 1908, a rejeté le pourvoi, en faisant un grief à la Chambre syndicale des employés d'admettre des personnes employées dans des professions étrangères les unes aux autres. (1)

La solution est donc nettement restrictive.

(4) Gaz. des Trib. 27 Mai 1998.

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IV. —— SYNDICAT AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET L'ÉTUDE ET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES, INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES.

Enfin nous rappelons pour mémoire que le syndicat pour ester en justice, doit agir exclusivement pour la défense «des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (art 3.)

Nous aurons dans des chapitres ultérieurs, à déterminer la portée de ce texte.

Un syndicat qui sortirait de ses attributions tomberait sous le coup des sanctions prévues par Vart#0 104)

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