SECTION II
Procédure
Le syndicat devra, bien entendu, être assigné à son siège social en la personne de ses administrateurs et directeurs, et si le syndicat n’a pas de siège social, il sera valablement assigné au domicile d’un de ses directeurs ou administrateurs par application de Particle 69 $ 6. C. Proc. civ. (2)
(1) Cass. Ch. Crim. 18 Fév. 1893. D. 1894 - 1 - 26.
(2) Nous ne discuterons pas sur la question de savoir si le syndicat devrait être autorisé à esler en justice. Jouissant de la personnalité civile, et n’élant pas sous le contrôle de l'Etat, il n’a pas à demander d’autorisation, le reconnut-on, comme M. Sauzet ou M. Pic, comme un établissement d'utilité publique. V. Pic. Législ. ind. 2ve éd. p. 280 et Garneau : op. cit. p. 30.