‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 12 sur 46 · ER · texte numérisé non relu

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Le syndicat doit être dispensé du préliminaire de conciliation prévu par les art. 48 et 49 C. Proc. civ.

L'article 48 porte : « Aucune demande principale, introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçu dans les Tribunaux de 1e instance que le défendeur n'ait préalablement appelé en conciliation devant le Juge de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu. »

Or on admet que les administrateurs de syndicats, par analogie avec les administrateurs de société ne peuvent transiger sur les intérêts qu’ils administrent.

De plus, en vertu de Particle 49 : «Sont dispensées du préliminaire de conciliations... 6° les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu’elles aient le même intérêt. »

Or, d’après l'opinion générale des auteurs la dispense du préliminaire de conciliation, pour le cas où il y a plus de deux parties, s'applique aux demandes formées contre plusieurs personnes, bien qu’elles ne forment ensemble qu’un seul associé (1).

Cette opinion est, il est vrai, contestée, la société, personne civile, ne formant qu’un seul défendeur.

Mais l’article 2045, GC. c. décide que le mandataire n’a pas le droit de transiger au nom de son mandant, à moins qu’une procuration ne lui confère expressément ce droit car il n’a que la capacité d’administrer et non celle de disposer.

(4) C. Proc. civ. Tissier et Darras, art, 49 — 68 et suiv,

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Il semble donc bien qu’il convient de dispenser le syndicat du préliminaire de conciliation sauf pour le cas où ses administrateurs ont, de par les statuts le droit de transiger.

SECTION III Compétence

Au sujet de la compétence on appliquera les règles ordinaires.

La Compétence «ratione personæ » estrégie par Part. 59 du C. de Proc. civ. Le Tribunal compétent sera celui du domicile du défendeur. C’est ainsi que le Tribunal de paix du 3"° arrondissemeut de Paris a décidé que le Président d’une Chambre syndicale est régulièrement assigné devant les juges du siège de cette chambre syndicale, alors même que ce président, défendeur au procès aurait son domicile personnel dans un autre arrondissement. (1)

La Compétence «ratione materiæ» ressortira en principe du Tribunal civil.

Il convient de distinguer les rapports juridiques du syndicat avec ses membres et avec les tiers,

Vis-à-vis de ses membres le contrat est purement civil (2).

(1) Le Droit. 14 Sep. 1893.

(2) Trib. de Commerce de St-Nazaire, 16 Juin 1894. S. 1894 - Il -314 — Cour de Caen, 30 Mai 1892. S. 1894 - [I - 139, — Garneau. op. cit. p. 32.

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Les droits et obligations réciproques qui existent entre les membres d’un syndicat, du fait de la Constitution régulière du syndicat professionnel, sont de droit commun. Leur inexécution relève de la compétence des Tribunaux civils, le syndicat fut-il constitué entre commerçants. «Attendu, déclare un arrêt de la Cour de Caen, qu’une pareille association, quoique n'ayant pas le caractère d’une société civile proprement dite, n’en a pas moins tant qu’elle dure, une personnalité distincte de celle des membres qui la composent, comme celle qui est reconnue au profit des sociétés civiles. » Il s'agissait dans l'espèce du paiement d’une amende pour inexécution d’un règlement établi par le Syndicat. L'arrêt de la Cour de Caen laissait au Syndicat, personne civile, le droit de poursuivre le syndiqué commerçant devant la juridiction civile ou devant la juridiction commerciale.

Est-il exact de dire que l'engagement du syndiqué se rattache, non à sa qualité de commerçant, mais à sa qualité de membre du syndicat ? M. Garneau estime «que l'engagement d’un syndiqué vis-à-vis du syndicat a un caractère civil, et le principe doit être maintenu, aussi bien pour l'obligation du syndicat envers ses membres que pour l’obligation des membres envers le syndicat. »

Vis-à-vis des tiers, la situation est identique.

Les opérations du syndicat sont des opérations civiles. Cependant le syndicat peut être entrainé à faire des opérations commerciales. Cette infraction au principe de la loi de 1884 à été commise fréquemment par des syndicats agricoles qui ont fait maintes fois

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des opérations d’achat et de vente en faveur de leurs membres.

Il y a lieu de distinguer si le syndicat fait des opérations avec ou sans bénéfice.

Un syndicat ou son représentant ne fait pas acte de commerce, quand il achète des denrées pour les céder aux syndiqués à prix coùtant. (1)

Récemment le Tribunal de Commerce de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître d’une demande en paiement de marchandises vendues à un syndicat (lequel syndicat devait ensuite les répartir entre ses adhérents). (2)

Le syndicat, d’ailleurs, dans l’état actuel de la législation ne peut faire de réelles opérations commerciales, exploiter une mine par exemple (3), se porter adjudicataire de travaux publics, se transformer en coopérative, etc.

Le projet élaboré par la Commission du Travail sur les syndicats professionnels et dont M. Barthou est le rapporteur, autorise les syndicats à se juxtaposer des sociétés commerciales à responsabilité limitée, à forme coopérative, régies par les lois du 24 juillet 1867 et du 1° août 1893.

(1) Arrêt de la Cour de Bordeaux réformant {rib. de Commerce de Bordeaux, 29 Avril 4885. D. 4890 - II - 70.

I s'agissait de l'achat de sucre de Vendanges, par le syndicat des agriculteurs du Périgord, soit pour relever le degré alcoolique des vins, soit pour utiliser le marc. Les sucres avaient été vendus aux membres du syndicat sans qu’il fut réalisé de bénéfice.

(2) 18 Avril 4907. Rev. des Soc. 1908, p. 248.

(3) Lyon. 26 Mars 1891. D. 1891 - 2 - 201,

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