‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 16 sur 46 · II, — COTISATION DES MEMBRES · texte numérisé non relu

II, — COTISATION DES MEMBRES

Le syndiqué, en adhérant aux statuts, s'engage à payer la cotisation. Les cotisations sont la principale ressource du Syndicat, et celui-ci est intéressé au pre-

(4) Ce Seine. 7 mars 1890. La Loi. 19 mars 1890. Cour de Paris. 49 mars 1888. Rev. des Soc. 1888, p. 297.

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mier chef à en assurer le recouvrement. Il agira au besoin en justice.

Le législateur a voulu éviter que l’on retienne de force les syndiqués au sein de l'association. Il a interdit d'exiger des adhérents l'engagement de faire partie du Syndicat pour une durée déterminée.

L'art. 7 porte : «Tout membre d’un Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante. »

Dans la limite de ce texte, le Syndicat peut agir en justice pour réclamer le paiement des cotisations à ses adhérents ou aux membres démissionnaires. « L’année courante », selon le Tribunal de paix de Marseille, ne part pas du jour où la démission est donnée. Elle est l’année au cours de laquelle la démission à été donnée, et qui expire au 31 décembre suivant. Par suite, si une fraction importante d’un Syndicat démissionne le 30 décembre le Conseil d’administration ne pourrait plus tabler pendant une année encore sur les cotisations des membres démissionnaires (1).

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