‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 17 sur 46 · IT. — AMENDES · texte numérisé non relu

IT. — AMENDES

Nous avons, en étudiant la compétence, fait remarquer que l’action relative au paiement de l’amende

(1) V. Boullay. Code des Syndicats professionnels. Coulet et Libre : Guide pratique des Syndicats professionnels. Pic op. cit. Glotin. Etude sur les Syndicats professionnels.

Re.

était de la compétence du Tribunal civil. Au cas où le défendeur serait commerçant, le Syndicat aurait le choix entre la juridiction civile et la juridiction consulaire.

La légitimité de l’amende a été contestée.

On a prétendu que la stipulation de Pamende avait pour résultat d’aliéner la liberté de l’ouvrier. En effet, il suffirait de stipuler une amende au cas où le Syndiqué se retirerait du Syndicat pour tourner la disposition de l’art. 7 analysé dans le paragraphe précédent.

Mais il suffit de refuser toute action en justice dans ce cas limitativement prévu.

L’amende, en effet, est purement et simplement une clause pénale comme il s’en insère constamment dans tous les contrats.

On invoque, il est vrai, contre l’amende, l’ancien art. 416 du code pénal, dont lPabrogation n'aurait pas fait disparaître l’action civile. Cet article prohibait les «amendes, défenses, proscription, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté pour porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail. »

Mais il convient de remarquer que la disposition de Part. 416 était exorbitante du droit commun. Le législateur de 1884 a jugé utile de la faire disparaître, estimant qu'elle était inconciliable avec la conception qu’il se faisait de l’action syndicale. Abolissant la sanction pénale, il entendait aussi, selon nous, faire disparaître en droit civil également cette disposition exceptionnelle. Seul, le principe de Part, 1382 régit actuellement la matière, et il appartient à la jurisprudence de déterminer dans quelle mesure le principe

«tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » est conciliable avec le droit du Syndicat de défendre les intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Le domaine respectif est sans doute difficile à déterminer. Nous ne pouvons que renvoyer à la seconde section de ce chapitre la recherche de ce critérium.

Mais nous estimons qu’il est légitime d’imposer au syndiqué, dès lors qu’il est entré au Syndicat, l’observation de toutes les clauses des statuts, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public. Il est libre, si les clauses auxquelles il a acquiescé ne sont plus à sa convenance, de se retirer du Syndicat à la condition de payer sa cotisation de l’année courante. Encore estimons-nous qu’il ne saurait, par sa démission, se dérober au paiement des amendes antérieurement encourues, L'arrêt de la Cour de Caen, du 30 mai 1892, nous paraît très critiquable. Il a refusé à un Syndicat le droit d’ester en justice pour obtenir le paiement d’une amende, sous le prétexte que le contrevenant avait donné sa démission — ce qu’il a en effet toujours le droit de faire en vertu de Part. 7 — et que par ce moyen il se serait légitimement soustrait aux stipulations des statuts (x).

Cette solution n’a pas été généralisée. Un arrêt de la Cour de Rouen, antérieur en date, ilest vrai (24 mai 1890) a décidé que l’amende n’est contraire ni à l’ordre

(1) Dalloz. 1893. IT. 245. Rev. des Soc. 1892, p. 467.

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