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public, ni à la loi de 1884, et que le Syndicat a qualité pour en poursuivre le recouvrement (1).
La jurisprudence n’a donc pas tenu compte, et avec raison, des paroles prononcées par M.Ribot à la tribune de la Chambre : « Il faut permettre aux Syndicats de procéder, au moins vis-à-vis de leurs membres, par certaines amendes ou interdictions dont nous n’admettons pas la validité au point de vue du droit civil, mais qui au point de vue du droit pénal, ne peuvent être Pobjet d’une incrimination. »
Il eut été choquant de laisser ce droit sans sanction.
Au cas cependant où l’amende n’aurait pas été prévue par les statuts ou par une décision de l’assemblée générale modifiant les statuts, mais aurait été infligée par le Conseil aux membres qui enfreindraient ses décisions, elle serait dépourvue de sanction.