‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 19 sur 46 · IV. — ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT ET A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

IV. — ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT ET A TITRE ONÉREUX

Les Syndicats ne peuvent acquérir que les immeubles qui sont nécessaires à leurs réunions, à l’installation de bibliothèques ou à l’organisation de cours professionnels (art. 6).

Sous cette réserve, ils peuvent agir en justice pour tous les actes relatifs à leur droit de propriété : achats, vente desdits immeubles, hypothèques, servitudes, mitoyenneté, etc.

Le Syndicat peut-il acquérir à titre gratuit? La question a été tranchée par laffirmative, après quel-

(1) Dalloz, 1891, II - 381.

ques discussions. L’acquisition à titre gratuit n’est pas exprimée dans le texte de la loi.

Le 3e alinéa de l’art. 6 est ainsi rédigé : « Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle ». Et l'art. 8 dispose : « Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’art. 6, la nullité pourra être demandée par le Procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera versé à la Caisse de l’association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants, ou à leurs héritiers ou ayantscause ».

Faut-il conclure que si la donation est faite en valeurs mobilières il y à lieu de l’accepter ?

Remarquons que l’art. 8 vise uniquement l’acquisition des immeubles. On pourrait s'étonner, si l'acquisition à titre gratuit est admise implicitement par la loi, que Part. 8 n’ait pas admis la même solution pour les acquisitions d'immeubles à titre gratuit que pour celles à titre onéreux, et décidé que, dans cette seconde hypothèse aussi, la vente en serait effectuée au profit du Syndicat.

Et certes, si on restraignait la personnalité civile du Syndicat à la possibilité de faire les seuls actes énumé- "rés aux textes, il conviendrait de refuser au Syndicat le droit d'acquérir à titre gratuit.

Mais nous avons, dans notre chapitre 1°, émis l’opinion que la « personnalité civile» du Syndicat

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devait être interprétée lalo sensu, et lui conférait, sauf disposition contraire, les droits que possèdent les particuliers, pourvu que ces différents droits ne soient pas incompatibles avec la nature même du Syndicat. Par suite, et dans le doute, il nous paraît logique de reconnaître au Syndicat un droit qui ne peut que faciliter son existence et élargir le cadre de son action.

Les travaux préparatoires nous éclairent, d’ailleurs, à ce sujet. M. Hubert-Valleroux, s'appuyant sur des déclarations faites à la Chambre par MM. Goblet, de la Rassetière et Clémenceau, a soutenu que les Syndicats ne pouvaient recevoir ni dons, ni legs (1). Mais si l’on se réfère aux textes votés on s’explique très bien la rédaction des art. 6 et 8. La Chambre des députés avait adopté le texte suivant : « Les Syndicats professionnels pourront employer les sommes provenant des cotisations... » Le Sénat modifia ainsi le texte : «Il leur est interdit de recevoir des dons et legs et d'acquérir autrement qu’à titre onéreux; Ils peuvent employer les sommes provenant des cotisations ». Or, lorsque le projet revint devant la Chambre, le rapporteur, M. Lagrange, fit une déclaration à la suite de laquelle on supprima la disposition adoptée par le Sénat : « La Commission, déclare-t-il, n’a pas crû devoir enlever aux Syndicats déclarés, la faculté de recevoir des dons et legs. Il est à présumer que, dans la pratique, les bibliothèques syndicales et les

(4) Hubert-Valleroux. Les corporations d'arts et métiers et les Syndicats professionnels (p. 368).

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écoles professionnelles recevront de nombreux dons de livres, outils, instruments. Il serait injuste de les obliger à dépenser pour l’acquisition de ces objets des fonds qui peuvent utilement grossir les ressources des Caisses de retraites et de Secours mutualistes ».

Aussi résumerons-nous ainsi cette question des acquisitions à titre gratuit :

Le Syndicat peut recevoir par don ou legs, des biens immeubles, à la condition de leur donner l'affectation imposée par Part. 6 (1). Il peut également recevoir des biens meubles à titre gratuit.

On a pendant longtemps discuté la question de savoir si, pour l’acceptation des dons et legs, les Syndicats sont soumis à la nécessité d’une autorisation, telle qu’elle est organisée par l’art. 910 du code civil, et par la loi du 4 février 1901, sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.

Nous avons déjà mentionné que M. Sauzet avait soutenu que les Syndicats professionnels sont des personnes morales publiques, analogues aux établissements d'utilité publique, parce qu’ils ont en vue non le lucre, mais l'intérêt général. La personne morale s’enrichissant seule par les dons et legs, et non les membres pris individuellement, il y aurait lieu de lui faire application de l’art. 910 (2).

Cette théorie qui fait des Syndicats des personnes

(1) Cass. 26 mai 1894 D. 1895. I. 217, et la note. Trib. civil, Seine, 3 août 1899. Gaz. Trib., 4e oct. 1899.

(2) Sauzet : De la nature de la personnalité des Syndicats professionnels. Revue critique de législation et de jurisprudence, 1888.

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morales publiques n’a pas triomphé. La jurisprudence s’est prononcée en faveur de la liberté des acceptations (1).

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