‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 2 sur 46 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La loi du 25 mars 1884 sur les Syndicats professionnels fut le résultat d’une évolution qui se produisit dans la seconde moitié du XIX® siècle, en réaction contre la rigueur des textes élaborés par la Révolution.

L'Assemblée constituante, qui craignait les abus auxquels peut se laisser entrainer tout groupement (aussi bien Parlement que groupement corporatif), reprenant l’œuvre ébauchée par Turgot, avait aboli les jurandes et les maïtrises par une loi du 2 mars 1791. Puis une loi du 14 juin 1791 (loi Chapelier), avait interdit toute coalition, entente, association durable ou momentanée entre gens de même métier.

L'individu se trouve, dès lors, isolé en face de l'employeur. Le principe posé par la Révolution, et inspiré par les conceptions économiques des physiocrates et des individualistes du XVITT: siècle, est celui de la «liberté des conventions » et d’un «ordre naturel des sociétés ». Les rapports entre travail'eurs et employeurs s’établiront d’après les lois naturelles,

à ceci près, il est vrai, que le législateur supprime cette loi naturelle qui est la « liberté d'association » !

Le législateur napoléonien ne devait que fortifier ce régime, complété déjà par la loi du 22 germinal an XI, qui, par une juste réciprocité, punissait aussi la coalition des patrons contre les ouvriers, et non plus seulement la coalition des ouvriers contre les patrons et celle des patrons contre les consommateurs.

Les art. 414 et 415 du code pénal punissent toute espèce de coalition.

C’est sous ce régime que vécut l’industrie pendant toute la première moitié du XIX* siècle. Alors qu’elle évoluait, et groupait de plus en plus les ouvriers en masses considérables dans ses fabriques et ses usines, attirant fatalement leur attention sur leurs intérêts communs, le délit de coalition empêchait tous ces salariés de faire acte de pression sur leurs employeurs, par une cessation simultanée du travail.

Quand, en 1864, l’Empire dût se résoudre à abolir le délit de coalition, depuis longtemps déjà des grèves multiples avaient éclaté, malgré la prohibition de la loi pénale, et souvent le ministère public avait hésité à réprimer le délit, en raison du caractère odieux qu’auraient revêtu les poursuites.

Mais, le délit de coalition disparu, il n’en résultait pas pour les ouvriers une facilité spéciale de poursuivre leurs revendications par voie de grève.

En effet (abstraction faite de la question de savoir si la grève entraine une rupture ou bien une simple suspension du contrat de travail) les ouvriers se trouvaient dans de bien mauvaises conditions pour faire

grève, tant que l’art. 291 du code pénal leur interdisait le droit d’association.

L’entente en vue de faire cesser le travail ne tombait plus sous le coup de la loi, mais l’association des travailleurs était prohibée, et, en fait, ce moyen de combat qu'est la grève était difficilement maniable tant que les ouvriers ne pouvait se réunir d’une façon permanente pour discuter leurs intérêts. Trop souvent la grève éclatait inopinément, parce qu'aucune association ouvrière ne pouvait prendre, avec autorité, une décision mürement réfléchie.

Enfin, la grève venue, le ministère public pouvait, sur instruction venue du Gouvernement, traquer les organisateurs des grèves (en faisant par exemple application de Part. 291 du code pénal, aux organisateurs des soupes populaires distribuées aux grévistes).

Mais ce n’était pas uniquement à l’occasion des grèves qu'il apparaissait de l'intérêt de la classe ouvrière d'obtenir le droit de s'associer. Cette nécessité se faisait sentir tous les jours davantage sous l'influence de l’évolution vers la grande industrie, et de la conscience toujours plus grande que le prolétariat prenait de ses droits.

En fait, dès la fin de l’Empire de nombreuses associations existaient déjà. Elles étaient tolérées en fait, mais restaient à la merci de l'arbitraire.

A la veille de la loi de 1884 il existait en France, dans ces conditions de précarité, 138 associations de patrons avec 15.000 adhérents, 150 Chambres syndicales d'ouvriers avec 60.000 adhérents environ à Paris, et 350 associations d'ouvriers dans les départements.

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