CHAPITRE I
Economie générale de la loi du 21 Mars 18S4 sur les syndicats professionnels.
— La notion de la personnalité civile, et le
droit d’ester en justice.
La République, en accordant aux ouvriers le droit d'association, les faisait bénéficier d’un régime de faveur (qui ne devait devenir le droit commun qu’au début du XX: siècle).
Si urgente que parut alors la création du droit syndical, on n’était point cependant d'accord sur la portée des droits qu’il convenait de conférer aux intéressés. Certains esprits n’admettaient point que les syndicats puissent se former librement; ils entendaient soumettre les statuts à une certaine approbation.
Le texte actuellement en vigueur fut le résultat dune lente et laborieuse élaboration, au cours de laquelle les deux Chambres apportèrent d'importantes modifications au texte primitif.
Le projet avait été déposé le 20 novembre 1880, par MM. Cazot, ministre dela Justice, et Tirard, ministre de Agriculture et du Commerce. Il se bornait à déclarer que les associations professionnelles pourraient se constituer sans autorisation préalable du Gouverne-
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ment, lors même qu’elles seraient composées de plus de 20 personnes. ‘
C'était l’abrogation pure et simple de l’art. 291 du code pénal, en ce qui concerne les associations professionnelles. Il suffisait, pour bénéficier de ce régime de faveur, d’effectuer le dépôt des statuts, et des noms et adresses de tous les membres du Syndicat.
La Commission de la Chambre, présidée par M. Floquet, estima qu’il convenait de conférer aux associations professionnelles une certaine personnalité civile.
M. Allain-Targé, dans son rapport s’exprimait ainsi : « Ces associations ouvrières durables ont be- » soin de la personnalité civile. Aujourd’hui nous » voyons un trop grand nombre de professions dont » les Syndicats ne parviennent pas à s’organiser, ou » dont les Syndicats restent à l’état flottant, éphé- » mère, capables tout au plus de prendre quelques » résolutions théoriques sans application immédiate, » et de nommer des délégués dont le mandat mal » établi est bientôt contesté par leurs pairs ou par » des adversaires intéressés. Comment en serait-il » autrement quand les associés ne sont engagés les » uns envers les autres par aucun lien de droit, » quand leurs administrateurs et leurs comptables » même ne sont responsables devant eux, que mora- » lement, et quand toute opération d’avenir,ou même » à prochaine échéance, leur est interdite? Sur ce » point nous croyons que notre démonstration est » faite. La Chambre, qui voudra rendre possible le » fonctionnement des Syndicats professionnels d’ou-
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» vriers, et leur faire une situation égale à celle des » Syndicats de patrons, reconnaîtra d’abord qu’une » loi spéciale est nécessaire, et ensuite que cette loi » doit accorder aux associations professionnelles un » minimum indispensable de droits civils (1).
On renonçait, en outre, à exiger la géclaration des noms de tous les syndiqués : il suffisait que les membres chargés de l’administration ou de la direction du Syndicat fissent connaître à la Mairie la naissance de Passociation et les statuts.
Mais, dès la première délibération, MM. Trarieux, Ribot et Goblet opposèrent au projet de la Commission un système nouveau. Imposer à tous les Syndicats la personnalité civile, disait M. Ribot, n’était faire preuve en leur faveur que d’une exagération de zèle dont certains seraient peut-être les premiers à se plaindre. Il enétait poar qui elle ne serait d'aucune utilité. Néanmoins ils seraient obligés, comme les autres, de publier leurs statuts et les noms de leurs administrateurs.
M. Trarieux estimait de plus qu’il convenait de n’accorder qu’à bon escient les prérogatives qui découlent de la personnalité civile, et à ce point de vue, l'obligation du dépôt à la Mairie lui semblait une garantie insuffisante.
Les orateurs proposaient donc la dualité du régime. Les Syndicats qui ne prétendraient pas à la personnalité existeraient de plein droit, sans aucune condition
(1) Rapport de M. Allain-Targé. Journal off, du 40 Mars 1881, Chambre des Députés, Annexe n° 3420, p. 365.
de publicité. Mais ceux qui voudraient bénéficier de ses avantages devraient soumettre leurs statuts à un examen qui permit de vérifier la régularité de leur constitution et leur légalité. On invoquait l'exemple de l'Angleterre où les Trades-unions qui désirent bénéficier de la personnalité sont dans l'obligation de soumettre leurs statuts à l'examen d’un magistrat spécial, le «registrar ».
En conséquence il fut déposé un amendement imposant aux Syndicats professionnels qui voudraient être reconnus l'obligation de déposer à la préfecture un double exemplaire de leurs statuts.
Le préfet devait, dans la quinzaine, délivrer un titre au Syndicat, si les statuts présentés ne contenaient rien de contraire à la loi, ni aucune clause ayant pour but de restreindre par des amendes ou des sanctions pénales quelconques, le droit des membres de donner leur démission à toute époque. Les intéressés pouvaient se pourvoir en Conseil d'Etat.
La Commission admit la dualité de régime, l’existence de Syndicat ayant ou non la personnalité. Mais elle se contente d'exiger, pour les Syndicats bénéficiaires de la personnalité, le dépôt à la Mairie des statuts et des noms des fondateurs, et rédigea ainsi le début de l’art. 6 : « Les Syndicats professionnels qui auront accompli les formalités prescrites par Part. 5 de la présente loi auront le droit d’'ester en justice. »
La dualité de régime fut adoptée en première et en seconde délibération à la Chambre, mais le Sénat la repoussa, estimant, sur la proposition de M. Béranger, qu'il était dangereux de laisser se constituer des
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associations sans publication. « Ce serait, disait M. le sénateur Barthe, des sociétés secrètes, interdites par l’art. 13 de la loi du 28 juillet 1848. »
C’est dans ces conditions que fut votée la loi sur les Syndicats professionnels. En vertu de Part. 4 de cette loi, les fondateurs doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Le dépôt se fait à la Mairie dans les départements, à la Préfecture de la Seine à Paris. Les statuts sont communiqués au Procureur de la République. Les membres de tout Syndicat professionnel, chargés de administration ou de la direction de ce Syndicat, doivent être français et jouir de leurs droits civils (art. 4).
Quel est l’objet du Syndicat? L’art. 3 porte : « Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
L'article 6 confère aux Syndicats le droit d’ester en justice, d'employer les sommes provenant des cotisations, d’acquérir les immeubles nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.
Sans aborder l’analyse détaillée de cet article, sur lequel nous aurons d’ailleurs ultérieurement à nous étendre, nous devons de suite constater que l’on s'accorde à reconnaitre que le Syndicat, dès qu'il a obtenu le droit d’ester en justice et d'acquérir, même avec restriction, est investi par cela même de la personnalité civile,
Que faut-il entendre par «la personnalité civile» de