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comme propriétaire d’une marque, une prétendue contrefaçon (1).
Nous estimons au contraire que la question n’est nullement liée à celle de savoir si un Syndicat peut faire le commerce. Il nous paraît conforme à la fonction syndicale, que le Syndicat ait la faculté d’adopter une marque, véritable marque de fabrique dont seuls pourraient disposer ses membres, c’est-à-dire tous ceux qui s’engageraient, en adhérants aux statuts, à travailler dans des conditions déterminées.
La marque de fabrique, propriété du Syndicat, serait à la fois une garantie pour le public et les membres du Syndicat. S'il est vrai que le Syndicat défend les intérêts de la profession, il n’est point nécessaire par exemple qu’un Syndicat de commerçants soit considéré comme commerçant lui-même, puisque chacun de ses membres, pris individuellement, a cette qualité, agissant dans leur intérêt général, il est aussi qualifié que chacun d’eux pour déposer une marque de fabrique correspondant au mode de production adopté par la collectivité.
Le même principe doit permettre aux ouvriers de se réserver la propriété du label.
Le label, qui nous vient des Etats-Unis, est, on le sait, une marque apposée par le Syndicat sur les produits patronaux, et qui atteste au public que les produits sont exécutés aux conditions de travail
(1) Aix, 22 nov. 1906. Gaz. des Trib., 5 janv. 1907. Rev. des Soc. 1907, p. 266. — Périgueux, 14 fév. 1907. Rev. Soc. 1907, page 266.
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stipulées par le Syndicat, tant au point de vue de l’hygiène que des salaires, de la durée de la journée detravail, etc.
L’apposition du label est en général et à bon droit, reconnue comme légitime, et comme un moyen pacifique et souvent très puissant d'action syndicale (1):
Comme son apposition sur le produit attire la clientèle ouvrière, le label peut souvent être recherché par le producteur. Il est juste que la propriété du label soit réservée au syndical, comme la propriété du nom ou de la marque de fabrique. Le patron qui apposerait le label sur des produits effectués dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celies exigées par le syndicat pour donner droit au label commettrait une tromperie sur la qualité de la marchandise vendue.
Le syndicat pourrait agir directement au civil en raison du quasi-délit ou même se porter partie civile si le Tribunal correctionnel reconnaissait dans telle forme de fraude ou de contrefaçons un délit prévu et puni par nos lois pénales.