‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 22 sur 46 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Responsabilités du Syndicat vis-à-vis des

Tiers ou des Membres du Syndicat.

Le syndicat a pour mission l’étude et la défense des intérêts professionnels de ses membres.

Au cours de son action, il peut se laisser entrainer

(1) La Fédération du Livre, la Confédération générale du Travail, ete., ont une marque syndicale qui est un véritable label.

à certains actes dommageables. Ces actes l’exposent à une action en responsabilité, il peut être appelé en justice, comme défendeur, pour répondre de son quasi-délit.

Non content, par exemple de recommander au public l'achat de certains produits par Papposition d’un label, il peut par une publicité plus ou moins adroite, déconseiller où dénigrer des produits similaires ; il peut boycotter ces produits et porter ce boycottage à la connaissance, soit de ses membres, soit des autres syndicats, soit des consommateurs, par circulaires ou par voie d'affiches. Il peut aussi mettre à Pindex soit des svndiqués, soit des non-syndiqués. Il peut, s’il est syndicat patronal, refuser d’embaucher des ouvriers, en raison de leur qualité de syndiqués, ou, S'il est syndicat ouvrier, étendre la mise en interdit, non seulement aux ouvriers, mais encore aux maisons patronales qui ne font pas travailler aux conditions syndicales (1).

Ici se pose la question de savoir dans quelle mesure il est licite, dans l'intérêt de la défense syndicale, de causer à autrui un dommage. Où s'arrête l’action légitime du syndicat, où commence Papplication du principe d'équité de Part. 1382, c’est ce qu’il convient de déterminer et c’est ce que la doctrine et la jurisprudence n’ont pas encore nettement élucidé.

En étudiant la question de savoir si les amendes sont licites, nous avons vu que le législateur de 1884 avait

(1) Voir dans Marais « Les Syndicats professionnels devant la jurisprudence, (Paris 1908), un examen intéressant des divers cas de mise à l'index ou d'intervention syndicale. »

abrogé l’art. 416 du C. pénal qui prohibait les amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté pour porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail.

Mais l’art. 415 C. P. subsiste, qui punit «les violences voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses qui ont amené ou maintenu, ou tenté d'amener et de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de

porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, »

Nous avons émis opinion que le délit civil n’existait pas, par suite de Pabrogation de l’art. 416 du C. pénal, et qu’il faut rechercher, d’après les circonstances de fait, si les amendes, défenses, proscriptions, interdictions tombent sous le coup de Part. 1382 ou au contraire sont exercées en vue de défendre des intérêts professionnels.

Mais le criterium cependant n’est pas facile à établir. On peut dire en effet que tout acte syndical a pour but d'assurer la victoire du syndicat, sa prépondérance, et d’obliger les dissidents à y entrer, ou les adversaires à traiter avec lui. En ce sens, évidemment, il conviendrait de légitimer tout acte syndical et de refuser l'application de l’art. 1382, sous prétexte que la défense des intérêts professionnels dont le syndicat est l'organe, doit primer les intérêts particuliers.

Mais on objecte que laction syndicale peut être aveugle et confiner à la tyrannie. Il convient donc de faire un choix entre les moyens d’action dont peut user le syndicat, et de rechercher si les actes sont bien

Page 1