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d'eux. (1) Par suite, si on reconnaissait au syndicat qualité pour agir dans le cas où les négociants syndiqués sont lésés, par exemple, par les actes d’un concurrent, ce ne serait plus un syndicat, mais une corporation. Cette solution ne tendait à rien moins qu’à refuser au syndicat toute action autre que celles du patrimoine. Quelques années après, M. Planiol soutint que le syndicat est un instrument d’action collective sur le terrain économique, mais ne peut et ne doit pas devenir une arme de procédure qui le plus souvent romprait l’égalité entre les plaideurs. (2)
Les particuliers qui se syndiquent, confondent leurs intérêts personnels avec les intérêts propres du syndicat. Ils entendent utiliser cette force collective dont ils disposent pour leur profit individuel et faire du syndicat une sorte de mandataire général se substituant à eux pour exercer leurs actions quand elles ont un caractère professionnel. Un syndicat, demande M. Planiol, a-t-il qualité pour exercer sous une forme condensée et beaucoup plus redoutable pour l’adversaire, les actions éparpillées qui naissent en la personne des membres ou de quelques-uns des membres du syndicat, alors que ces actions font partie des patrimoines individuels et non du patrimoine syndical ?
(1) Consultation publiée dans le Recueil périodique de Procédure civile, Rousseau et Seyner, 1887, p. 47.
(2) Note sous Amiens, 13 mars 1895, D. 95. 2. 553. Il s'agissait d'un Syndicat à qui la Cour avait reconnu qualité pour agir dans l'intérêt commun deses membres, (dans l'espèce pour demander des mesures destinées à empêcher la contamination par des eaux usinières de l’eau d’élangs appartenant à tous les syndiqués.)
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Or, sans se préoccuper de faire une distinction entre les actions qui naissent à la fois chez chacun des membres du syndicat, par exemple, les actions en concurrence déloyale ou seulement chez quelques uns des membres et au sujet desquelles on pourrait peutêtre adopter une solution différente, l’éminent jurisconsulte pose en principe que l'alinéa 1° de l’article 6 n’a pour but que d'autoriser les représentants du syndicat à exercer les actions appartenant en propre à l'être moral. Dans son article 6, la loi développe les conséquences juridiques qui résultent de la personnalité civile accordée aux syndicats. Rien n’indique, selon M. Planiol qu’on ait entendu donner à cette disposition, traditionnelle, en quelque sorte, qui autorise les syndicats à ester en justice, une portée nouvelle dont on n'aurait pu prévoir les conséquences et qui aurait toutau moins suscité un débat sur son opportunité et sur ses limites raisonnables.
Il y a donc une méprise sur le sens de la loi. Quand on a autorisé les syndicats à se fonder pour l'étude et la défense des intérêts économiques de certaines professions, la loi a entendu les charger de certaines missions pour lesquelles les particuliers sont mal préparés, par exemple, de solliciter des pouvoirs publics, des mesures nouvelles, des lois douanières, des facilités de transport, des règlementationsspéciales. Mais on n’avait nul besoin de créer l’institution syndicale pour lui faire prendre en main des actions individuelles déjà ouvertes aux particuliers et que ceux-ci suffisent parfaitement à défendre eux-mêmes par les voies ordinaires. On a confondu dans la pratique les intérêts généraux de la profession avec les droits
individuels appropriés et incorporés dans les patrimoines des particuliers. Qu’il y en ait un ou qu’il y en cent mille, peu importe, l’action individuelle ouverte par le droit commun est suffisante et doit seule être admise. En fait de droits proprement dits, le syndicat n’en a d’autres à défendre que ceux qui constituent le patrimoine de la personne morale, lactif syndical.
Le syndicat ne pourra agir, par conséquent que pour les actions qui naissent au profit du syndicat considéré comme formant une personne distincte de celle de ses membres : il défendra sa légalité, la régularité de sa constitution, son existence, son patrimoine, ses intérêts pécuniaires. Mais la défense des intérêts professionnels ne pourra se réaliser par l’action en justice.
Et M. Planiol conclut ainsi: «Quand il s’agira de droits individuels, on pourra donc toujours opposer aux syndicats intervenant ainsi dans les procès qui, au fond intéressent le patrimoine propre des syndiqués, Paxiome sous-entendu dans toutes les législations : sans intérêt, pas d'action. On pourrait même dans l’état actuel de la jurisprudence, se prévaloir de la vieille maxime «Nul en France ne plaide par procureur » qui est considérée comme toujours en vigueur ».
Le même auteur dans une note passée sous un arrêt de la Cour de Bordeaux (1) développait à nouveau sa théorie. Il s'agissait, en Pespèce, d’un Syndicat ayant pour objet la défense des intérêts de la propriété viticole d’un département, qui avait été déclarée non
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(1) 4 juin 1897, D. 1898. 2 : 129, et les notes.
recevable à se porter partie civile dans une poursuite correctionnelle exercée par le Ministère public contre des personnes prévenues d’avoir mis en vente des vins mouillés, alors que ces vins n'avaient pas été présentés comme provenant du département pour lequel le Syndicat avait été constitué.
L'arrêt, n’était pas contraire à l’admission de principe du Syndicat, comme partie civile, mais, en fait, les vins n’ayant pas été présentés comme provenant du département dans lequel le Syndicat exerçait son action, la Cour avait appliqué lPadage : « pas d’intérêt, pas d’action ».
L’éminent professeur maintenait ses conlusions, en déclarant qu’il ne comprenait pas la distinction que
tendait à faire la jurisprudence, en recevant les
actions faites dans un intérêt collectif, et en repoussant celles faites dans l'intérêt d’un ou de quelquesuns. La question du nombre ne pouvait, selon lui, avoir aucune importance, et la jurisprudence se trouverait fatalement ameuée, déclarait-il avec perspicacité, à considérer comme action syndicale, toute action, même individuelle qui a pour base les textes légaux règlementant l’exercice d’une profession.
Il est certain que la jurisprudence, au début de Papplication de la loi de 1884, fut très incertaine.
La solution restrictive, défendue par Waldeck- Rousseau et par M. Planiol, fut adoptée par le Tribunal civil d’Evreux et par celui d'Arras, en ce qui concerne les syndicats agricoles (1).
(1) Evreux. 21 oct. 1887, D. 88. 2. 136. — Arras. 13 juin 1888. D. 90. 2. 55.