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Ces tribunaux jugèrent que lorsqu'une association a été formée entre un certain nombre d’agriculteurs ou de cultivateurs pour la défense des intérêts agricoles, et particulièrement la réparation poursuivie à l'amiable ou judiciairement — des dommages causés aux fermes, jardins et produits des membres de l'association par le fait des animaux et gibiers, une telle association n'ayant en vue que la défense d’intérêts agricoles, purement privés et individuels, ne peut agir en justice, par l’intermédiaire de son président, pour obtenir réparation du préjudice causé à ses membres par les animaux d’une forêt voisine, et faire condamner les propriétaires du bois à des dommagesintérêts à répartir entre les membres de l’association proportionnellement au dommage éprouvé par chacun d'eux.
Pius récemment, et dans un autre ordre d'idées, un syndicat agricole ne fut pas admis à former contre un décret un recours au Conseil d'Etat (1). Il s'agissait d’un pourvoi tendant à l’annulation d’un décret déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement de l’émissaire général des eaux d’égout de Paris.
La Cour d'Aix repoussa aussi la poursuite de la Chambre syndicale des Négociants en tissus des Alpes- Maritimes contre un propriétaire de magasin qui avait commis des actes de concurrence déloyale (2). De même, le Tribunal de simple police de Nice n’ad-
(1) C. d'Etat. 29 juin 4900. D. 1904. 3. 82.
(2) Cour d'Aix, 26 janvier 1887. Rec. Proc. civ. de Rousseau et Laisney, 1887, 49 et ss. Revue des Sociétés, 1887, 254.
met pas le Syndicat des charretiers à se porter partie civile contre un boucher qui avait contrevenu à un arrêté de police (1).
Nous ne discuterons pas ici l'arrêt de la Cour de cassation (1° fév. 1897) qui refusa au syndicat de Chauffailles le droit d'agir en justice pour l’application du contrat collectif de travail à certains de ses membres. Nous l’analyserons dans le chapitre suivant.
SECTION II Opinion favorable à l’exercice de l’action
La jurisprudence favorable à l’action en justice du syndicat, par application de l’article 3, s’est particulièrement développée et a triomphé.
Mais si la doctrine, (à l’exception de M. Planiol), et la plupart des décisions de jurisprudence, admettent que le droit du syndicat d’ester en justice n’est pas limité à la défense du patrimoine syndical, il ne faudrait pas en conclure, nous le savons déjà, que Papplication de cette action ne soulève aucune difficulté.
Il ya lieu de distinguer l’action syndicale de laction individuelle, de rechercher dans quelle mesure elles peuvent se cumuler, et d'essayer de classer rationnellement les différentes hypothèses dans lesquelles
(4) Texte dans Courot « Du Syndicat demandeur en justice dans l'intérêt de ses membres » 1900, p. 26.