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l’action syndicale peut s'exercer conformément à l’objet du syndicat défini par Particle 3.
Puis, ensuite, on peut rechercher la mission de Syndicat dans la conclusion du contrat collectif de travail et quelle action en justice il convient de lui donner pour assurer la sanction de ce droit. Cette dernière question sera étudiée dans le chapitre suivant. Il est nécessaire de connaître auparavant la jurisprudence favorable à l’action dans lintérêt collectif, et d’en dégager les principes essentiels.
On peut distinguer l’action contractuelle et Paction délictuelle.
Cette dernière fut la première admise. Elle suppose une poursuite exercée, au nom du Syndicat, contre ceux qui ont nui à la profession par des fraudes, contrefaçons ou concurrence déloyale. Le Syndicat a été reçu à se constituer partie civile dans ces différents cas. Il poursuit afin d'obtenir réparation morale et pécuniaire du préjudice causé aux intérêts professionnels.
Le Syndicat des pharmaciens a été admis le premier à se constituer partie civile. Les arrêts les plus anciens et les plus nombreux, constate M. Planiol, ont été rendus en faveur des Syndicats de pharmaciens. Un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour de Paris est le premier en date. Il pose nettement le point de droit. Il déclare que : «les lois sur la pharmacie ont été faites, non dans l'intérêt des pharmaciens, mais dans le but de protéger le public contre les dangers auxquels, sans ces prescriptions, il pourrait être exposé : mais que cependant la conséquence de la
répression étant indirectement d'empêcher des tiers de faire une concurrence illégitime aux pharmaciens établis, ceux-ci se trouvent avoir un intérêt à la répression de ces faits. ... (1)»
Des arrêts survinrent les années suivantes, qui confirmèrent cette jurisprudence et admirent les - Syndicats de pharmaciens à poursuivre les personnes, comme les herboristes, qui portent atteinte à leur monopole, en vendant des produits pharmaceutiques (2).
La Cour de Grenoble a décidé que du moment où la vente des médicaments a été faite moyennant rétribution, le Syndicat a droit à des dommages-intérêts, sans qu’il y ait à justifier spécialement de l'existence d’un préjudice. La constatation de la vente implique à elle seule Pexistence du préjudice (3).
La Cour de Cassation a confirmé la jurisprudence. L'espèce, en elle-même, présentait un intérêt particulier. Il s'agissait de poursuites intentées contre un des membres du Syndicat de pharmaciens, pour vent: de substances médicamenteuses falsifiées. La Cour de Cassation estima, avec raison, que vainement le pharmacien poursuivi prétendait que, faisant partie luimême du Syndicat, il ne pouvait être actionné en dommages-intérêts par ce Syndicat. La loi du 21 mars 1884 n’empêchait pas exercice par le Syndicat de
(1) 20 janvier 1886. D. 1886, 2, 171.
(2) Lyon, 8 mars 1888. D. 1889, 2, 257. Lyon, 15 mars 1888. D. 2, 259. — Tribunal correctionnel de Bayonne, 6 juillet 1899. Gazette des tribunaux, 28 sept. 1899.
(3) Grenoble, 7 juillet 1892, 2, 582. s. 1893, 2, 84.
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l’action civile en raison de dommages causés à ses confrères par les faits délhictueux pour lesquels le pharmacien était poursuivi. Est suffisamment justifiée la condamnation à des dommages intérêts prononcée contre le pharmacien poursuivi, au profit des autres pharmaciens, lorsqu'il résulte des motifs du jugement ou de lP’arrêt de condamnation que le pharmacien poursuivi : « substituait dans la préparation des médicaments des substances moins chères aux substances d’un prix supérieur ; que ces produits, livrés par lui à prix réduits, offraient ainsi des éléments de tromperie sur la nature de la substance vendue ou de falsification par suite d’un mélange frauduleux ; que, par des réclames incessantes, il appelait lattention du public sur le bon marché de ses produits pharmaceutiques (1) ».
La Cour Suprême estimait que de pareils faits ont nécessairement causé un dommage aux autres pharmaciens.
La loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine conféra aux médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, etc., le droit de se syndiquer et à leur Syndicat le droit de poursuivre Pexercice illégal de la médecine. L'article 17 porte qu'ils auront le droit : « de saisir les tribunaux par voie de citation directe dans les termes de l'article 182 du code d’Instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public ».
(1) Cour Cass. Cham. civ, 5 janvier 1895. s. 1895, I, 383,
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Le législateur confirmait la jurisprudence et en outre, Conférait au Syndicat le droit de citation directe. Nous estimons qu’en autorisant les Syndicats de médecins à se porter partie civile, il n’entendait pas faire une exception en leur faveur, mais simplement confirmer les intentions du législateur de 1884, ou tout au moins, interprétant la loi de 1884, donner toute son approbation à une jurisprudence dont il appréciait l’utilité.
Avec un point d'appui aussi solide, la jurisprudence devait étendre la notion de l’exercice de l’action délictuelle. Nous avons vu que l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 4 juin 1897, qui motivait la critique de M. Planiol, reconnaissait au Syndicat le droit de se porter partie civile (1). Cet arrêt posait en principe qu'un Syndicat ne peut se proposer pour objet de poursuivre en justice la répression des délits commis dans l’exercice d’une profession, en se substituant à l’action du ministère public. Il peut seulement employer dans ce but la publicité, ou le droit de pétition, ou enfin la dénonciation au détenteur de l’action publique. Mais il reconnaissait au Syndicat le droit de se porter partie civile à condition qu’il ait été lésé véritablement, c’est-à-dire qu’en lPespèce les vins mouillés mis en vente dans le dépôt, aient été présentés comme provenant du département pour lequel le Syndicat a été constitué. Il était naturel que les Syndicats de viticulteurs se soient efforcés de poursuivre les fraudeurs.