‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 4 sur 46 · UT · texte numérisé non relu

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cet être moral qu'est le syndicat. C’est ce qu’il est intéressant d'établir au début d’une étude sur le principal attribut de la personnalité civile: le droit d’agir en justice.

IL est bien évident qu’il serait dérisoire de reconnaitre aux individus le droit de s’associer, si cela n’entrainait pour les associations le droit de faire, par l'organe de leurs administrateurs, certains contrats sans lesquels elles ne pourraient se développer, ou même subsister. Ainsi que le disait, à la Tribune de la Chambre, M. Antonin Dubost, à la séance du 21 mars 1881, si la réunion et la permanence peuvent être rangées parmi les caractères constitutifs de l’association. Ces deux conditions seules ne suffisent pas pour létablir. «Une 3% condition est nécessaire, indispensable. Il faut que les individus, réunis dans un but commun, pour un objet déterminé, puissent acquérir et posséder, et se livrer à tous les actes que comportent la possession et la propriété. »

Mais il est malaisé de dégager d’une façon nette, la notion exacte de la personnalité civile des syndicats.

On a pendant longtemps admis que reconnaitre à un groupement d'individus, personne morale, la personnalité civile, c'était lui reconnaitre des capacités identiques à celles d’une personne réelle.

Ainsi que le disait M. Trarieux lors de la discussion à la Chambre (1), la personnalité civile, c’est l’existence «d’un être moral qui a le droit d'acquérir, de » disposer d’une manière générale, de transiger, de

(4) Séance du 21 mai 1881. J. Of. 22 mai 1881.

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» jouir en un mot de tous les droits civils que peut » avoir dans notre société la personne majeure et » reconnue par la loi. »

Cette assimilation des personnes civiles aux personnes physiques à été vivement critiquée en Allemagne comme inutile et peu rationnelle. En Belgique, un éminent jurisconsulte, M. Laurent, s’est efforcé de réduire à néant la conception antérieurement acceptée de la personnalité civile. (1)

Il soutient que la personnalité morale est une fiction qui «est par son essence, limitée à l’objet pour lequel elle est établie ». Il en conclut que ce serait en donner une très fâcheuse idée que de mettre les personnes morales sur la même ligne que les individus dont les facultés de perfectionnement et les droits sont infinis.

M. Sainctelette soutient nettement que les prétendues personnes morales ne sont pas des personnes mais des choses. (2)

M. Piébourg répond que sans doute la personnalité morale est une fiction, que le législateur seul peut créer. Mais il admet la fiction de la personnalité civile avec toutes ses conséquences et assimile complètement les personnes morales aux personnes civiles. Il leur accorde tous les droits reconnus à ces dernières, sauf cependant ceux qu’un texte spécial leur refuse, ou qui seraient incompatibles avec leur nature. (3)

(1) Laurent. Principes de Droit civil. T.IT, livre 2, page 360 et suiv. (2) Sainctelette. «Des personnes morales», Revue critique de législation et de jurisprudence 1885 p. 239.

(3) Piébourg. Questions sur les personnes civiles: Revue de législation, 1876, p. 220 et suivantes.

M. Jay (1) estime que cette fiction a un sens depuis longtemps reconnu. Elle a pour effet l'assimilation complète d’un état juridique artificiellement créé à une véritable personne physique :

« L’assimilation n’est à coup sûr, pas complète. » Beaucoup de droits appartiennent aux personnes » réelles dont la nature interdit la jouissance à une » personne fictive. [l'est évident, par exemple, que les » personnes morales ne peuvent acquérir par succes- » sion ab intestat ....... M. Laurent lui-même nous » en donne la raison ; la succession est fondée sur les » liens du sang, et ne peut par conséquent recevoir » d'application à des créations sans vie réelle. Le » même motif ferme aux personnes morales le do- » maine des droits de famille. Mais, sauf ces restric- » tions qu’'inspire la nature même des choses, la » personne civile peut légitimement prétendre que le » législateur lui a voulu conférer, en lui donnant » l'existence, toutes les facultés qui appartiennent » aux personnes réelles. »

Cette fiction de la personnalité civile nous vient d’ailleurs du droit romain, et il ne semble pas que les rédacteurs du Code civil aient entendu rompre avec la doctrine traditionnaliste, bien qu’ils n’aient nulle part présenté de système général sur les droits et capacités des personnes civiles. Mais en réglant le mode d’exercice et l’étendue des droits des personnes civiles, notamment dans les articles 537, 619, 910,

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(4) Jay. QLa personnalité civile des syndicats professionnels » 1888 p. 15.

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937, 1712, 2045, ils ont nécessairement supposé la capacité de ces personnes fictives. Selon M. Piébourg, par conséquent, la personne morale pourra, dans notre droit français moderne, comme elle le pouvait d’après le droit ancien «invoquer et exercer dans leur plénitude, cornme lui étant tacitement concédés, tous les droits qu’un texte spécial n’aura point totalement écartés ou restreints à son égard. »

Il est par conséquent d’un grand intérêt de rechercher si les rédacteurs de la loi du 21 mars 1884 ont entendu conférer au Syndicat la personnalité civile, telle qu’elle est définie dans les lignes ci-dessus, ou si, au contraire, il convient d’attribuer au syndicat, de façon restrictive, uniquement les capacités limitativement énumérées dans les textes de la loi.

Or il semble bien que le législateur ait voulu reconnaitre au syndicat la véritable personnalité civile. M. Trarieux, par exemple, en donnait la définition extrêmement large que nous reproduisions plus haut.

M. Jay fait remarquer, en outre que tous ceux qui prirent part à lélaboration de la loi parlaient de personnes morales et de personnes civiles sans réserves ni protestations préalables d'aucune sorte. L’expression même de «personnalité civile », sur la proposition de M. Batbie, passait dans l’art, IIS 3 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Nous admettons donc que cette capacité des syndicats professionnels ne comporte que deux sortes de restrictions : celles qui résultent de la nature même des choses, et celles qui découlent d’une manifestation de volonté certaine du législateur,

D’ailleurs, quelle que soit la conception particulière que l’on se fasse de la personnalité civile, qu’on la considère comme une fiction, dont la capacité doit être en conséquence limitativement interprêtée ou comme un être nouveau, ayant la plénitude des droits de lindividu, il faut reconnaitre que les résultats pratiques ne diffèrent pas essentiellement, Il est évident que les personnes morales, en effet ne peuvent agir et se mouvoir que dans la mesure où leur objet est défini par la loi. Par suite s’il existe des ambiguïtés de texte et des difficultés d'interprétation, —la notion de la personnalité civile étant acquise — il conviendra de rechercher quelles sont les manifestations de la personnalité civile qui sont conformes à l’objet même de la personne morale. Il conviendra de se reporter aux motifs qui ont entrainé sa création.

Nous ferons application de cette méthode dans notre étude sur le droit des syndicats d’ester en justice.

L'action en justice est l’attribut le plus important de la personnalité civile et le complément nécessaire de toutes ses manifestations.

Or, si l’action en justice est portée à l’art. 6 de la loi du 21 mars 1884, dès lors qu’on admet l’existence de la personnalité civile, il faut admettre en même temps qu’il convient d'étendre l’action en justice à des manifestations de la personnalité civile qui ne sont pas énumérées à l’art. 6.

On s’accorde à reconnaitre que l’action en justice de l’art. 6 comprend les actions relatives au patrimoine, à l'emploi des cotisations, aux démélés avec le bailleur du local, à l’acquisition de certains immeubles dans

les limites prévues par l’art. 6, etc., etc.

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