‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 31 sur 46 · CS RE · texte numérisé non relu

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Le Tribunal correctionnel de Narbonne (1) a décidé par jugement du 19 mai 1905, que les Syndicats professionnels agricoles ont qualité pour intervenir dans les procès correctionnels dirigés soit par le ministère public, soit par l’administration des contributions indirectes, contre les délinquants, en vue d’obtenir réparation du préjudice qui leur est causé par la fabrication ou la mise en vente de produits sophistiqués : Cilimporte peu, pour la régularité de l’intervention, que l’action publique soit mise en mouvement par le ministère public ou par telle ou telle administration, puisque dans les deux cas, il s’agit d'une infraction à réprimer et qu’on ne comprendrait pas qu’il fût nécessaire d’exercer une action distincte soit en citation directe devant la juridiction correctionnelle, soit en action principale devant la juridiction civile ».

La Cour de Bordeaux a admis le Syndicat des viticulteurs de la Gironde à intervenir dans des poursuites exercées contre des fraudeurs. Elle a jugé que «le préjudice causé résultait du délit lui-même et des manœuvres pratiquées pour sa consommation.» (2)

La Cour de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1907, refusa au Syndicat national de défense de la viticulture française le droit de se constituer partie civile dans une poursuite pour falsification de vins. (3)

Elle délimite dans quelles conditions l’admission comme partie civile peut être prononcée. Il faut que

(1) Rev. des Sociétés, 1906, p. 193.

(2) Bordeaux, 13 mars 1906. Gaz. des Trib. 13 sept. 1906. (3) Paris, 11 janvier 1907. Gazette du Palais, 19 janvier 4907.

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