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l'existence d’un préjudice causé aux intérêts collectits qu’il représente soit prouvée. Les considérants de l'arrêt sont intéressants à retenir parce qu’ils tendent à réprimer un abus qui pourrait se produire: «Un » syndicat ou une association quelconque ne saurait, » en se donnant pour but la répression d’une certaine » catégorie de délits, s’attribuer le droit de poursuivre » les auteurs de ces infractions; .... si l’on admettait » une pareille faculté, il serait facile de dépasser » les limites dans lesquelles le Code d’Instruction criminelle a enfermé l’exercice de action publique et » de Paction civile pour éviter aux citoyens le danger » de poursuites vexatoires.... le but d’une associa- » tion définit son champ d'activité, mais ne lui » confère pas des droits ne résultant pas des intérêts » mêmes dont la réunion constitue ce groupement... » Un syndicat de viticulteurs spécialement créé pour » la recherche et la répression des fraudes commises » dans le commerce des vins n’a donc pas, par le seul » fait de son titre, le droit d'intervenir dans toutes les » poursuites relatives à la mise en vente de vin falsi- » fié, pas plus qu’une société fondée pour la répres- » sion du braconnage dans tous les procès pour délits » de chasse, ou une association instituée pour la pro- » tection de la moralité publique dans les affaires de » colportage, d’écrits ou d’images obscènes. » (Inversement, la Cour de Nimes, par arrêt du 18 janvier 1907, admet le même Syndicat comme partie civile dans une poursuite pour le même délit. (1)
(1) Gaz. des Trib., 7 fév. 1907,