‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 34 sur 46 · OT · texte numérisé non relu

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intérêts viticols a le droit de se porter partie civile dans les poursuites du ministère publie contre les délits de falsification et de mouillage du vin, préjudiciables aux intérêts collectifs du Syndicat et d'exercer l’action syndicale en réparation du dommage éprouvé par la collectivité qu’il représente. (1)

Puis, le 2 août, la Cour suprême décidait que non seulement un syndicat a le droit d’intervenir comme partie civile dans les poursuites intentées par le ministère public à des fraudeurs, mais qu'il n’est point nécessaire que la décision de justice spécifie le montant du dommage et le nom des personnes lésées, il suffit que cette décision ait constaté qu’un dommage avait été causé à la profession que le Syndicat représente. (2)

La Cour de Cassation, par arrêt du 20 décembre 1907, a, il est vrai, cassé un arrêt de la Cour d’Aix (3) qui avaitadmis une intervention identique à celle survenue dans l’espèce qui avait provoqué son arrêt du 27 juillet 1907. Mais elle cassa l’arrêt par défaut de motifs, parce que les juges du fond s'étaient bornés à déclarer l'intervention recevable, mais avaient négligé d’indiquer les motifs de la recevabilité de Paction syndicale et de constater la nature du préjudice causé par le délit aux intérêts collectifs du syndicat. (4)

La solution de la jurisprudence a été confirmée en

(1) Rev. des Soc. 1908, p. 170.

(2) Revue des Soc. 1908, p. 171.

(3) Gaz. du Palais, 23 janvier 1908, (4) Marais, op. cit., p. 249,

ed. —

1906 par l’article 3 de la loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de farines contre les fraudes étrangères, qui dispose que : «les actions résultant de la présente loi peuvent être exercées par.... 3° les syndicats professionnels régulièrement constitués représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude ».

Puis la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage, porte dans son article 9: «Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884, pour la défense des intérêts généraux de l’agriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, peuvent exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1897, 2! juillet 1894, 6 avril 1897, 1° août 1905, 6 août 1905, et par la présente loi, ou recourir s'ils le préfèrent, à l’action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivant du Code civil. »

Si l'intervention syndicale paraït légitime dans les . cas où la profession est lésée par la fraude, il paraît logique de l’admettre toutes les fois que les intérêts généraux de la profession sont lésés par la concurrence déloyale ou par la violation des lois ayant trait à la profession ou aux conditions du travail.

On admet, en effet, l’action syndicale, en cas de fraude, bien qu’en fait, chacun des membres du syndicat pris individuellement n’ait pas souffert de la

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fraude. Seuls, sans doute, quelques-uns ont été lésés, ou même n’ont subi de préjudice que des négociants non adhérents au syndicat. Néanmoins, l’action est déclarée recevable parce qu’il s’agit d’un intérêt professionnel. Les mêmes arguments peuvent être développés au sujet de la concurrence déloyale et de tout fait nuisible à un syndiqué, mais qui nuirait à un autre syndiqué, s’il en était la victime, pourvu que ce fait ait trait à l'exercice de la profession. La jurisprudence a peu à peu évolué dans ce sens.

L'action en concurrence déloyale fut d'abord déclarée irrecevable. Nous avons, en traitant de l’opinion restrictive, cité deux décisions de jurisprudence.

Le Juge de Paix de Nice avait à trancher un différend entre un boucher qui avait vendu sur son étal de la charcuterie, et le syndicat des charcutiers qui le poursuivait en concurrence déloyale. Le Juge de paix décida le 19 mars 1887 que l’action n’était pas donnée pour sauvegarder et « défendre les intérêts privés de chacun des membres qui les composent (les syndicats) lesquels ont seuls qualité pour se plaindre d’un fait qui pourrait porter atteinte à leurs intérêts, demander réparation du dommage causé et dont eux seuls pourraient justifier, »

La Cour d’Aix, le 26 janvier 1887, repoussait aussi la poursuite de la Chambre syndicale des négociants en tissus des Alpes-Maritimes, contre un propriétaire de magasins qui avait commis des actes de concurrence déloyale.

Mais la jurisprudence a, ensuite, rendu des décisions favorables. La Cour de Bourges, dans un arrêt

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du 1 août 1894, a décidé qu’un syndicat de propriétaires et de concessionnaires d’eaux minérales a qualité pour demander en justice la réparation du préjudice moral ou matériel causé ou susceptible d’être causé à ses adhérents par des faits de concurrence déloyale ou de tromperie sur la nature de la chose vendue ou toutautre acte illicite (1).

Ces faits sont, en effet, aussi nuisibles aux syndiqués que la fraude.

La Cour de Nancy a de même déclaré recevable Paction en concurrence déloyale du Syndicat des marchands de vins en gros du département de Meurthe-et-Moselle, qui s'était régulièrement constitué dans le but, selon les termes de l’art. 1°" des statuts, de défendre les intérêts collectifs des commerçants en gros : «en supposant, en effet, ces actes (de concurrence déloyale) prouvés, ils seraient de nature à établir une inégalité illicite entre le commerçant qui ne craindrait pas d’y recourir et ceux, au contraire, qui exerceraient scrupuleusement leur profession ; de cette inégalité dans les conditions de la concurrence résulterait un préjudice matériel....; d’autre part, le Syndicat n'aurait pas moins qualité pour agir en vue de défendre et d’assurer le bon renom des négociants syndiqués compromis, ou tout au inoins exposé par des procédés de réclame blämables et illicites (2). »

Même solution adoptée par la Cour d’Aiïx (3), qui. déclare que le Syndicat de la raffinerie de soufre

(1) Rev. des Soc. 1894, p. 544.

(2) Rev. des Soc. 1903, p. 61 (3) 26 juin 1906. Gaz. du Palais, 17 nov. 1906. v. Garneau, op. cit.

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française a le droit de s’opposer à ce qu’un produit frauduleux ou absolument inférieur soit apporté sur le marché commercial, sous une dénomination identique, en concurrence avec les produits beaucoup plus riches, connus et demandés par les acheteurs. En intervenant au procès, il agit dans l’intérêt général du marché et non point en vue de satisfaire des intérêts particuliers.

On peut rapprocher de ces espèces la décision de la Cour de Bordeaux du 27 mai 1907. La Cour décide qu'un Syndicat de commerçants en vins, a qualité pour demander réparation du préjudice causé par une attaque contre le commerce de vins en général dont il a le souci de conserver la réputation et la loyauté.

Spécialement le fait de répandre dans le public au moyen de circulaires ou d’articles de journaux et sans désignation de personnes, les bruits les plus dommageables pour le commerce des vins de la Gironde, en alléguant que ce commerce aurait la plus grande partie de ce vignoble en dehors du département et qu’il mélangerait aux produits girondins des vins du Midi, d'Espagne et d'Algérie, rend un Syndicat constitué pour la défense du commerce ainsi visé recevable à poursuivre l’auteur d’un tel fait en dommagesintérêts avec droit à insertion dans les journaux de la condamnation obtenue, sans que ce dernier puisse invoquer sa qualité de courtier et de journaliste pour se réclamer de la liberté du commerce et de celle de la presse (1).

(1) Rev. des Sociétés 1908, p. 197.

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Le Tribunal de la Seine (1), le 11 avril 1906, a jugé qu'un Syndicat agricole est fondé à agir en justice pour s’opposer à ce qu’un individu qui n’est ni propriétaire, ni négociant dans les communes de Pomerol ou de Saint-Emilion, dépose une marque conçue : « Christian, de Pomerol, à Saint-Emilion ».

Enfin, la Cour de Paris, par arrêt en date du it février 1908, a jugé qu’un Syndicat professionnel régulièrement constitué est recevable à agir en justice toutes les fois qu’il existe un lien direct entre l’objet de l'instance qu'il introduit et les intérêts collectifs des membres du Syndicat. La dénomination de « pharmacie coopérative » éveillant l’idée d’une société, dont le but est de procurer à ses membres des produits de bonne qualité, à des prix inférieurs aux prix ordinaires, n’est pas une dénomination arbitraire et fantaisiste, mais annonce d’un fait inexact propre à attirer illicitement la clientèle. Dans tous les cas, la loi organique de la pharmacie n’autorisant pas l'exploitation d’une pharmacie sous forme de Société coopérative, cette dénomination constitue au moins une violation apparente de la loi et ce fait suffit à justifier la recevabilité de l’action du Syndicat et la poursuite à raison de concurrence déloyale (2).

Les tribunaux ont peu à peu accentué leur jurisprudence et posé en principe que le Syndicat peut aussi intervenir pour faire respecter les intérêts généraux de la profession, quand un texte légal est

(1) Gaz. du Palais, 14 novembre 1906.

(2) La loi, 19 février 1908.

violé ou qu’un acte administratif, susceptible d’un recours Contentieux, a été pris en violation de la loi.

C'est à l’occasion de la concurrence déloyale que l’on relève l’une des premières décisions dans ce sens. I] s'agissait de poursuites intentées par le Syndicat de ameublement du Mans contre les commissaires-priseurs de la ville qu’il accusait de faire une concurrence occulte en vendant des meubles et objets mobiliers neufs à l’amiable et à prix débattus. Le Syndicat réclamait 40.000 francs de dommages-intérêts.

La Cour d'Angers lui donna gain de cause sur le principe (1) attendu que : «les actions qu’un syndicat professionnel a qualité pour exercer, sont non seulement celles qui tendent à faire respecter les intérêts généraux du commerce ou de l’industrie représentés par le Syndicat, mais encore celles qui, bien qu’appartenant individuellement aux syndiqués, se tiennent étroitement aux intérêts généraux et collectifs de la profession. »

Il s’agit en effet d'intérêts qui ne sont pas seulement de nature à préjudicier aux intérêts particuliers des syndiqués, mais encore aux intérêts généraux et communs de la profession. L'intérêt professionnel est enjeu:

S’inspirant du même principe, la Cour de Bordeaux a déclaré recevable l’action d’un syndicat professionnel de garçons limonadiers formée devant le Tribunal correctionnel pour tenue illicite d’un bureau de place-

(1) 26 déc. 1906. Gaz. des trib. 28 fév. 1907. Gaz. du Pal. 3 fév. 1907.

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ment (1): «Attendu que la création d’un bureau de placement par un cafetier ou un restaurateur peut dans une certaine mesure être préjudiciable aux intérêts de la classe ouvrière, puisque les conditions du travail et de salaire, organisées par le syndicat, ne sont point imposées à ceux qui ont recours à ce bureau de placement et qu’à ce titre il n’est pas douteux qu’on lui en peut faire grief....»

Mais la jurisprudence s’est arrêtée en si bonne voie. Elle a refusé à la Chambre syndicale des employés de la région parisienne le droit de se constituer partie civile dans des poursuites engagées devant le tribunal de simple police de Paris pour contravention aux articles 1 et 2 de la loi du 13 juiilet 1906 sur le repos hebdomadaire. Le Syndicat se prétendait moralement et matériellement lésé par la violation de la loi. Le Tribunal de simple police repoussa Pintervention du syndicat parce que la contravention ne portait point atteinte aux intérêts généraux de la profession, mais à des intérêts particuliers, la ioi du 13 juillet 1906 ayant uniquement pour but d'établir le repos hebdomadaire en faveur des ouvriers et employés. (2)

Le Tribunal ajoutait qu’ (accueillir la demande du » syndicat aboutirait à cette conséquence que le » syndicat pourrait intervenir dans toutes les instances » ayant pour objet la répression des infractions aux » lois ouvrières; l’on infligerait de la sorte à un » prévenu, pour une même infraction, sous forme de

(4) Rev. des Soc. 1908, p. 172.

(2) Gaz. du Palais 13 avril 1907.

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