‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 35 sur 46 · CF · texte numérisé non relu

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» dommages-intérêts, des peines multiples, arbi- » traires. »

Il nous paraît cependant que le Syndicat aura intérêt professionnel au premier chef à faire respecter les lois, règlements relatifs à la profession et il peut s’estimer à bon droit lésé quand ces dispositions légales sont violées soit à l’égard de ses membres, soit même à l'égard d’autres travailleurs. Nous verrions volontiers le syndicat intervenir comme partie civile dans toutes les poursuites intentées pour violation de ces dispositions : infraction au repos hebdomadaire, prolongation de la durée de la journée de travail au delà des délais légaux, etc.

Une décision récente semble renfermer l’action syndicale dans les limites de la répression pure et simple. — Deux entrepreneurs du Métropolitain de Paris étaient poursuivis pour infraction aux lois de 1893 et de 1903, sur la sécurité des travailleurs. Condamnés en bloc à 16.000 francs d'amende la peine fut réduite sur opposition à 4.000 francs. - Le Syndicat des terrassiers s'était porté partie civile. Il a été déclaré recevable et a obtenu r franc de dommagesintérêts. La jurisprudence a rendu des décisions favorables à l’intervention basée sur la violation de la loi dans le cas de violation du décret du 1° mars 1901 aux termes duquel «aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les Compagnies à exercer sa profession dans les locaux ou bâtiments des gares qu’en vertu d’une autorisation du préfet du département ».

Une Compagnie de chemin de fer avait transporté

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des vins en wagons-foudres. Le destinaire les avait vendus hors de l’enceinte de la gare, à divers acheteurs. Mais ceux-ci, une fois le marché conclu, devaient pénétrer jusqu’au wagon-foudre pour peser et compter les quantités achetées. Ils accomplissaient ainsi des actes destinés à vérifier la livraison des quantités vendues.

Le Syndicat du commerce de vins intervint et poursuivit le vendeur. La Cour de Poitiers déclara recevable l’action du Syndicat. Peu importe, en effet, que les intérêts des membres de la corporation fussent identiques à ceux de la corporation elle-même. La compétence de la Chambresyndicale ne cesse pas pour cette raison unique, Car une corporalion ne se conçoit pas comme une pure abstraction et il est au contraire inévitable que le préjudice causé à la corporation ait une répercussion sur les membres qui la composent. L'action de la Chambre syndicale ne peut certainement être repoussée, lorsque le préjudice subi par l’ensemble des syndicataires est évident, bien qu’il soit difficile de déterminer dans quelle mesure chacun des membres en a souffert (1).

La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Elle a jugé que l’action en dommages-intérêts intentée par un syndicat professionnel de vins et spiritueux d’un arrondissement et fondée sur ce qu’une Compagnie de chemin de fer, en permettant que la gare serve d’entrepôt à des marchandises et de lieu de vente

(1) Poitiers, 2 juin 1902. (D. 1904. 2. 365). Pau, 28 juillet 4902. (D. 1903, 1, 17). Angers, 26 déc. 1906. (Gazette du Palais, 5 fév. 1907).

HU. VEESS

et de distribution, cause, par une concurrence injuste, un dommage considérable au commerce local, tend à défendre en général l'intérêt professionnel de lensemble des négociants en vins et spiritueux de l’arrondissement et non à faire donner satisfaction spécialementaux intérêts individuels d’un ou de plusieurs des membres du syndicat professionnel, et dès lors, est recevable (1).

Le Tribunal civil de la Seine a jugé que la Chambre syndicale d'entrepreneurs de convois et transports funèbres de Paris et de la banlieue, est recevable à intervenir en justice dans l'intérêt de la corporation qui a subi un préjudice par suite des prétentions de la ville de Paris, qui, abusant de son droit au monopole des Pompes funèbres (loi du 28 décembre 1904) s’est opposée à la fourniture d’un fourgon par un entrepreneur particulier pour le transport d’un corps en dehors de Paris. (2)

Le Conseil d'Etat a depuis longtemps admis la recevabilité d’un pourvoi pour excès de pouvoir formé contre les réglements administratifs relatifs à la profession. Il a décidé que lorsqu'il s’agit de faire tomber un acte positif qui lèse le syndicat dans ses intérêts généraux, le syndicat pouvait dans tous les cas attaquer cet acte qu’il soit individuel ou collectif (3).

(1) Civ. 18 janvier 1905. D. 1908, 1, 27.

(2) 17 juillet 1996. Rev. des Sociétés, 1908, p. 199. M. Hubert Valleroux fait observer que l'intervention n’était pas contestée parce que ce Syndicat, malgré son nom, était au fond un fournisseur etune maison de commerce.

(3) Conseil d'Etat, 25 mars 1887. D. 1888, 3, 56. 3 juin 1892, S. 1894, 3, 54, 19 fév. 1904. D. 1905, 3, 57,

SRE De

Néanmoins, il a donné une solution contraire dans une espèce particulière, citée dans la partie de ce chapitre consacrée à lopinion restrictive. Il ne s’agissait plus de faire tomber un acte visant l’exercice de la profession, mais de faire annuler un décret nuisible aux intérêts des syndiqués. Le syndicat des cultivateurs d'Herblay, localité située près des champs d'épandage des eaux d’égoûts de Paris avait formé un pourvoi tendant à l’annulation d’un décret déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement de l’émissaire général des eaux d’égoût de Paris. La requête fut rejetée, car il ne justifiait pas d’ «un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir » (1). — On ne peut donc affirmer que le Conseil d'Etat ait modifié sa jurisprudence.

Ainsi, l’action en justice a été étendue toutes les fois qu’il y avait lieu de rappeler soit un particulier, soit un organe administratif à l’observation d’une disposition légale relative à Pexercice de la profession ou aux intérêts professionnels.

Mais des actions ont été engagées par les syndicats dans des conditions différentes et ont donné lieu à bien des discussions. Nous avons déjà cité les plus intéressantes. Il s’agit d'actions exercées par les syndicats et qui paraissent faire partie plutôt du patrimoine du syndiqué que du champ d’action du syndicat.

C’est ainsi que les tribunaux d’Arras et d’Evreux ont jugé qu’un Syndicat d'agriculteurs, formé spécialement pour la réparation poursuivie à l’amiable des

(4) 29 juin 1900. D. 1904, 3, 82,

dommages causés par les animaux et gibiers, n’a pas qualité pour poursuivre réparation des dommages causés, En effet, chaque syndiqué a subi un préjudice individuel, susceptible d’être évalué en dommagesintérêts, et on ne peut allouer au Syndicat une indemnité globale. Les dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu’à chaque individu (1).

Mais la Cour d'Amiens (2), dans l'affaire célèbre du Syndicat des poissonniers, qui a provoquée la note de M. Pluniol ci-dessus analysée, a admis qu’un Syndicat a qualité pour agir en justice dans un intérêt commun à tous ses membres, par exemple pour demander des mesures destinées à empêcher la contamination par des eaux usiuières de l’eau d’étangs appartenant à tous les syndiqués et communiquant entre eux.

Mais il faut remarquer les conditions dans lesquelles l'instance était engagée. Le Syndicat avait restreint ses conclusions dans le dernier état de la procédure. Il s'était borné à demander à ce qu’il fût fait défense aux usiniers, sous clause pénale, de laisser couler les eaux usinières et qu’il fût procédé à un curage de la vase contaminée. De plus, et d’une façon systématique, les demandes d’allocations pécuniaires au profit du Syndicat à titre de dommages-intérêts, originairement formulées, n’avaient pas été maintenues afin d'éviter d’encourir l’application de la maxime : «nul ne plaide par procureur ».

(4) Voir Section I de ce chapitre, in /ine.

(2) 13 mars 1895, D. 1895, 2, 553.

Dans ces conditions, la Cour jugea que le Syndicat défendait un tnlérél économique commun (1). Il s'agissait donc d’une action en justice en vue de la défens: d'intérêts professionnels. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet, décida implicitement que le Syndicat n'aurait pas eu qualité pour réclamer les dommages-intérêts qui étaient dûs à chacun des membres du Syndicat (2).

La question de la distinction de Paction individuelle et de l’action syndicale a été discutée par M. le Commissaire du Gouvernement Romieu, dans des conclusions remarquables, à l’occasion d’une demande en dérogalion au repos hebdomadaire formée par un Syndicat de patrons.

Le Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges avait formé un recours au Conseil d'Etat contre un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne rejetant une demande de dérogation collective à la loi du 13 juillet 1906, Le Conseil d'Etat jugea que s’il appartient aux Syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la d'fense des intérêts professionnels, ils ne peuvent intervenir aux noms des intérêts parliculiers, sans y être autorisés par un mandat spécial. Il en est ainsi spécialement dans le cas de demandes de dérogation à la loi du 13 juillet 1906 sur le repas hebdomadaire : elles ont un caractère individuel et ne peuvent donner lieu à une action exercée par un Syndicat patronal pour les membres qui le composent, que s’il ne se

(1) V. Marais, op. cit. p. 81.

(2) 5 janvier 1897. D. 1897, 1, 120,

présente comme le mandataire de chacun des intéressés.

En conséquence, lorsque la demande de dérogation formée par un Syndicat ne contient ni le nom, ni le siège de l’établissement de chaque intéressé et n’est accompagnée d'aucun mandat, elle n’est pas introduite régulièrement et le recours contre la décision du préfet doit être rejeté (1).

M. Romieu commence par distinguer l’action syndicale et l’action individuelle. Il voit, dans la première, une manifestation de la « personnalité morale » de Passociation, tendant à la défense de ses intérêts collectifs, et, dans la seconde, la manifestation d’une demande n’intéressant qu’un membre nominativement désigné. Celle-ci ne peut être exercée par le Syndicat qu’à titre de mandataire légal. Du reste M. Romieu fait remarquer « que l’on pourra en fait se montrer » particulièrement large dans Pappréciation de la » justification du mandat, quand il s'agira d’une » action exercée par un Syndicat à titre de mandataire : » le juge a toute latitude à cet égard; le mandat » pourra résulter de documents de nature diverses : » il pourra même êlre considéré comme implicile » d’après les circonstances de l'affaire ».

En parlant du critérium de recevabilité jusqu'alors adopté par le Conseil d'Etat, M. Romieu écrit :

« S'agit-il de demandes d’indemnités formées par » un Syndicat pour chacun des membres qui le com-

(1) (Conseil d'Etat 22 et 28 déc. 1906. Rev. des Soc. 1908, p. 162. Conclusions de M. Romieu, Commissaire du Gouvernement.)

» posent, par exemple pour des propriétaires lésés » par un même travail public, vous décidez que ce » sont des actions individuelles que le Syndicat ne » peut exercer en son nom. — S'agit-il de recours » pour excès de pouvoirs tendant à l’annulation d’un » acte administratif, il y a place pour une distinction...

» ... Si le recours tend à faire tomber un acte » positif, individuel ou collectif, qui lèse l'association » dans ses intérêls généraux, le Syndicat est recevable » à l’exercer dans tousles cas...

» ... 9i le recours tend à faire tomber un acte » négatif, c'est-à-dire un acte par lequel Padministra- » tion refuse de faire un acte de ses fonctions, il faut » y regarder de plus près et voir quel est le caractère » de Pacte qu’on lui demandait d'accomplir. Au cas où » il s'agirait d’un acte collectif (par exemple refus » d’un préfet d'annuler un règlement d’un maire) il » est bien évident que le recours du Syndicat, au noin » des intérêts collectifs directement lésés par ce refus, » Serait recevable". =)

Si au contraire — et c’est le cas le plus général pour les actes négatifs — il s’agit d’un refus d'autorisation individuelle « l’action en annulation a elle-même nettement un caractère individuel » et son exercice par le Syndicat ne saurait être admis.

Après avoir appliqué cette théorie à toute une série de demandes individuelles, (alignement, autorisation sur des cours d’eau, admission à l’entrepôt d'octroi. M. Romieu conclut ainsi :

« Nous admettrions la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir de la part d’une association de

fonctionnaires contre une nomination illégale portant atteinte aux intérêts collectifs, mais non d’une action tendant à obtenir la réparation du préjudice causé à tel ou tel fonctionnaire plus directement lésé. Nous concluons, en définitive, que l'action syndicale ne peut pas se substituer à l’action individuelle, et que cette dernière est seule ouverte dans les instances qui tendent à l'obtention &'un avantage ou d'une autorisation strictement nominalive (sauf ce que nous avons dit au sujet du mandat). »

Cette distinction entre les actions individuelles et les actions syndicales, si subtile qu’elle soit, nous parait rationnelle.

La demande de dérogation avait été faite pour la totalité des membres du syndicat. Elle tendait donc à faire une règle de ce qui doit n’être qu’une exception. Or, ainsi que le porte l’arrêt du Conseil d'Etat, «Particle 2 (de la loi de 1906) suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel Pautorisation est demandée fait objet d’un examen spécial de la part du préfet.» Un mandat spécial aurait dû être produit par le Syndicat pour qu’il fut autorisé à défendre des intérêts particuliers.

Mais nous estimons que si le Préfet de la Haute- Vienne avait violé une disposition de la loi du 13 juillet 1906 ayant trait à la procédure que doit suivre une demande individuelle de dérogation, le Syndicat aurait été qualifié à déférer au Conseil d'Etat cette violation de la loi, commise à l’égard d’un de ses membres, mais consistant en une méconnaissance des

textes qui réglementent la profession,

Si donc nous jetons un regard en arrière, nous constatons que l'opinion défendue par MM. Waldeck- Rousseau et Planiol n’a pas triomphé. L’adjonction aux actions du patrimoine d’actions syndicales dans l'intérêt professionnel a donné de précieux résultats et augmente considérablement les attributions du Syndicat. |

Nous nous sommes efforcés d’exposer de façon systématique lévolution de la jurisprudence. En fait, les actions individuelles, les actions collectives au nom de la majorité ou de l’unanimité des membres ont été engagées parallèlement. Et cela n’a pas peu contribué à l'incertitude de la jurisprudence et de la doctrine.

On a pendant longtemps admis l’oepinion que Paction devait être déclarée recevable lorsqu'elle représentait une certaine quantité d'intérêts individuels, qu’elle avait un caractère collectif. Or c'était là évidemment une locution vicieuse et nous souscrivons pleinement aux observations de M. Planiol relatives à cette expression etaux actions individuelleséparpillées chez chacun des syndiqués et que l’on prétendait faire exercer par le syndicat.

En réalité, derrière l’intérêt individuel d’un seul membre ou de quelques membres, il peut y avoir un intérêt professionnel, et c’est cet intérêt que le syndicat doit défendre. Peu importe qu’il y ait une ou plusieurs actions individuelles, du moment que l’intérêt professionnel est en jeu. Dans ce cas, l’action en justice doit être admise. Souvent même, l'intérêt individuel est inappréciable, inévaluable, du moins à l'égard de la plupart des syndiqués, mais il y a un intérêt professionnel à agir et à faire respecter la loi,

La notion de laction syndicale, basée sur l'intérêt professionnel, est défendue par M. Jay, à son cours, et par M. Wahl(r) «L'erreur consiste, écrit M. Wal, à » admettre comme un axiome l'identité de ces deux » termes : 2ntérêt professionnel et intérêt collectif... » L'intérêt est professionnel, lorsqu’au lieu de concer- » ner tel ou tel ouvrier, il concerne tous ceux qui se » trouvent dans une même situation et dont par consé- » quent les besoins et les aspirations peuvent être » identiques.,.. 5»

Sans doute, l’application de ce système rencontrera encore quelques difficultés, notamment en ce qui concerne l’exercice simultané des actions individuelles et des actions syndicales, par exemple, en cas de fraude et de concurrence déloyale.

Si un syndiqué est directement lésé, il est libre de demander des dommages-intérêts à qui de droit ; le Syndicat de son côté est intéressé à intervenir et à demander des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé à ses membres, à la profession même, à défaut de préjudice matériel causé à chacun d’eux, difficilement évaluable, et ne devant donner lieu qu’à une action de patrimoine.

Il y a là une question de tact et de mesure, et nous ne doutons pas que les Tribunaux parviennent à créer une jurisprudence susceptible de satisfaire tous les intérêts en présence.

(1) Note. Sous Sirey 1-329.

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